Autres exemples
Ici, un mourant lègue un souvenir à un prêtre, son ami, qui lui a prodigué les consolations et les soins de la dernière heure, qui a prié même au chevet du malade jusqu'au moment où la mort l'a pris.
(i) Arrêt du 22 juillet 1850 (Belg.jud., VIII, p. 1397).
950 CHAPltRE VI.
Un cohéritier avide s'arme de Tari. 909 du code civil et demande la nullité du legs.
Le prélre devra-t-il se voir refuser audience sous prétexte de séparation de rÉglise et de TÉtat, lorsqu'il voudra démontrer, pour défendre son legs, qu'il n'a pas fait acte de ministre du culte, qu'il s'est borné à agir comme Teùt fait un laïque à sa place?
Là, un ministre protestant, un rabbin, sous prétexte du secret de la confession, se refusent à déposer en justice. Le magistrat n'aurait pas le droit de leur répondre : Votre culte n'admet pas la confession auriculaire. Parlez ; sinon je vous condamne !
Plus loin, le code pénal punit tout particulier qui empêche ou trouble l'exercice d'un culte, qui outrage ou frappe les ministres dans leurs fonctions. Qui jugera, au cas de dénégation, si la cérémonie troublée ou empêchée est ou non l'exercice d'un culte? Si le ministre outragé» frappé était ou n'était pas en fonctions?
Enfin, nos lois politiques ou administratives accordent aux ministres des cultes des exemptions, des privilèges, si l'on veut. On les leur conteste judiciairement. Les tribunaux seront-ils, oui ou non, compétents, malgré la séparation de TÉglise et de l'État, pour juger si l'individu qui réclame est, oui ou non, ministre d'un culte?
Sans doute, l'État, en présence de l'art. 16 de la Constitution, est incompétent pour décider ou juger la validité comme l'invalidité de la nomination ou de la révocation d'un ministre du culte (1). Mais il est incontestablement compétent pour décider qu'en fait un individu a, n'a pas ou n'a plus la qualité qu'il revendique.
Le système contraire mènerait à labsurde et à l'anarchie. Il forcerait le pouvoir civil à accepter comme probantes et exclusives de la preuve contraire les allégations du premier venu s'aflirmant ministre d'un culte quelconque. A pareil compte, qui donc serait encore garde civique ou juré un seul jour?
Inutile d'insister davantage, croyons-nous, sur une vérité palpable et qui saute aux yeux.
998. La qualité de membre d'un ordre religieux, engagé par un vœu de pauvreté et d'obéisi^auce, ne constitue, d'ailleurs, aucune pré-
(i) Voy. BnixeHes, 22 avril 1865 {Belg.jud,, XXIII, p. i69 et i082}.
somptiou fé^fa/e d'interposition (1). Sans doute, ces circonstances sont des indices, des présomptions souvent fort graves, mais ces présomptions ne sont pas juris et de jure; elles sont jum tantum et n*exciuent nullement la preuve contraire.
Exagérer en cette matière mènerait directement le juge à la violation de la loi, à la consécration d'une incapacité légale de succéder ou de posséder qu'aucune disposition de nos codes ne proclame.
La jurisprudence et la doctrine sont aussi fermement d'accord pour reconnaître cette vérité qu'elles le sont, d'autre part, pour autoriser le juge à ranger la qualité de religieux et les vœux d'obéissance et de pauvreté au nombre des circonstances propres à démontrer Texistence d'une interposition de personnes.
Les membres des ordres religieux conservent devant la loi civile la libre jouissance et la libre propriété de leur fortune patrimoniale comme de celle qui peut leur échoir par donation ou testament ou de toute autre manière. Seulement ils doivent conserver cette propriété ou la transmettre à d'autres individus. Ils sont même, jusqu'à preuve contraire, présumés conserver pour eux et ne transmettre, s'ils aliènent, qu'à personnes capables. Mais ils ne peuvent abdiquer leur droit individuel au profit d'un être collectif incapable, le couvent.
Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider, d'après les circonstances de chaque fait particulier, si le bénéficiaire apparent d'un acte gratuit ou onéreux, translatif de propriété, doit réellement et personnellement en profiter.
Telle est la vérité juridique.
' 999. Nous insistons pour l'établir parce que la jurisprudence française nous ofi're, sous ce rapport, l'exemple d'une exagération dangereuse et qu'il faut repousser énergiquement.
Il s'agissait de la preuve qu'un religieux a versé dans sa coinnmnauté tous les biens qu'il possédait à son entrée ou ceux qui lui sont avenus depuis.
Aux termes d'un arrêt rendu par la eour de Lyon, le 8 mai 1844(2),
(1) Gass. franc, du 26 avril 1865. Canf, Ntmes, 10 avril 1863(Sirky, 1865, 1 , p. 279) ; cass. franc, des 26 février 1862 (Sirey, 1862, 1, 974) et 2 décembre 1842 (SmïY, 1846, 1,26). •
(2) SlREY, laiS, 2, 389.
le seul fait qu'une religieuse liée par le vœu de pauvreté, une ursaline, est restée dans soo couveut depuis l'ouverture d'une succession lui échue, suffit pour prouver que toutes les sommes qu'elle a reçues dans cette succession ont été remises aux mandataires de la communauté, l'esprit de son état ne permettant pas qu'elle en eût la disposition effective.
La cour évidemment dépasse ici les limites de la justice et de la logique. Entraînée par la violence des faits, elle a faussé le droit.
La situation que l'arrêt apprécie formait une grave présomption en faveur de ce que la cour proclame être la vérité.
Mais ce n'est point là, comme elle semble l'affirmer, une présomption juris et de jure. Cette présomption peut être combattue et détruite par la preuve contraire, par des présomptions opposées dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
Plus équitables et plus juridiques, la cour de Paris et la cour de cassation après elle ont consacré cette dernière manière de voir dans l'espèce suivante. Il s'agissait d'une corporation autorisée; mais la soluiiou devrait être la même pour une corporation totalement dépourvue de capacité et d'existence légale. En effet, quoique autorisée, la corporation en question était sans capacité pour recueillir ou retenir ce que l'on prétendait avoir été reçu par elle (1).
980. Ce procès s'agitait à propos d'une dame du Sacré-Cœur, mademoiselle Kœnig. Les statuts de cette institution, approuvés par le gouvernement français, impliquaient pour la religieuse, par le seul fait de son entrée dans l'ordre, le dessaisissement de la jouissance et de la gestion de sa fortune au proGt de la communauté, qui seule désormais eu percevait les revenus et l'administrait à son gré.
Au décès de mademoiselle Kœnig, sou frère, légataire universel, ne trouvant rien dans la succession, assigne le Sacré-Cœur devant le tribunal de la Seine et lui demande compte des sommes importantes qu'il soutenait avoir été touchées par sa sœur. Faute de preuves, en présence même de présomptions contraires à son allégation, Kœnig est débouté de son action en première instance et en appel. Son pourvoi est rejeté le 3 mai 1861. Rappelant Tindm lion que Ton pouvait légi-
(1) SlREY, 1861, 1, 620.
DE riNTERPOSlTION. 255
timemeDi tirer, en faveur du demaudeur, des statuts du Sacré-Coeur, Tarrét pose un tempérament équitable à la règle. Si l'induction autorise à présumer que la communauté a réellement touché, à charge d*en rendre ultérieurement compte, toutes les valeurs que Ton prouve avoir été reçues par chacun de ses membres, on ne saurait voir dans cette présomption, sans en exagérer le caractère et la portée, une de ces preuves légales qui n'admettent aucune preuve contraire et résistent même à Tévidence du fait. Ce n'est là qu'une présomption susceptible d'être combattue par des présomptions opposées.
Or, au cas jugé, les présomptions opposées étaient des plus graves. Des documents produits résultait la preuve que mademoiselle Kœnig avait conservé l'entière administration de ses biens jusqu'à son décès; que ce fait était porté à la connaissance du frère par une correspondance continuée entre sa sœur et lui jusqu'à l'année antérieure au décès ; qu'enfin, l'emploi des sommes reçues avait été fait par elle de son vivant, en pleine liberté et pour subvenir aux besoins de plusieurs membres de sa famille. Le frère, on le répèle, n'offrait, ne rapportait aucune preuve.
Dans l'affaire des ursulines de Lyon, au contraire, des présomptions nombreuses venaient appuyer la présomption tirée de l'état religieux. La main de la communauté, celle de son directeur spirituel, se faisait sentir partout où il s'agissait de toucher à l'avoir de la demoiselle Pitrat ou d'en disposer.
Ml. Après avoir montré, d'une part, ce qu'il faut prouver à l'effet d'établir l'interposition de personnes, d'autre part, que tous moyens de preuve sont admissibles et contre toute personne, il ne sera pas hors de propos d'attirer quelques instants l'attention sur l'utilité, l'importance comparative des divers éléments de conviction dont la loi de procédure et la loi civile permettent l'emploi.
D'après la définition de la doctrine, les preuves sont ou directes ou indirectes, selon qu'elles émanent ou non de la partie contre laquelle la preuve est tentée.
Les preuves directes, comme les preuves indirectes, sont tantôt orales, tantôt écrites. L'aveu d'une partie sort de la plume comme il sort de la bouche, et l'affirmation écrite d'un tiers ne diffère de son témoignage qu'en ce que la garantie du sefment y manque.
Mais TaffirmatioD écrite peut être énervée par une dénégation d*écriture ; i*aiBrmation orale devant le juge est plus certaine, au moins TafiBrmation personnelle. Parlons-en d'abord.
Les déclarations orales et personnelles d'une partie se produisent en justice sous quatre formes distinctes :
L'aveu judiciaire ;
Le serment;
La comparution personnelle à l'audience;
L'interrogatoire sur faits et articles.
M9. L'aveu, comme le serment prêté, met tin au débat. Il fait pleine foi contre son auteur. On ne peut le diviser contre lui.
Sans doute, le plaideur que l'aveu de sa partie adverse gène ou ne satisfait pas, n'est point tenu de l'accepter. Mais si l'aveu est répudié, il faut plaider comme s'il n'y avait pas d'aveu, et non plus sur l'aveu ou sur son mérite.
Le serment déféré ouréféré, une fois accepté et prêté, termine également le procès.
Il est donc sans intérêt de discuter la valeur spéciale des affirmations ainsi produites dans un débat. La loi commune a tout réglé d'avance. Nous ne pourrions en insistant que répéter des généralités banales que l'on trouve partout, et nous n'entendons pas écrire un traité de la preuve des obligations.
Notons uniquement et comme spécialité à propos du serment, Tessai d'une assez curieuse théorie et l'accueil que lui a fait la jurisprudence.
Un légataire universel, accusé par l'héritier du sang d'être une personne interposée au profit de corporations religieuses incapables, se voit déférer le serment sur la question de savoir s'il a été institué sérieusement ou s'il est le prête-nom chargé de remettre à ces incapables.
Le légataire décline la délation du serment, prétendant qu'ainsi déféré, ce serment tendrait, au mépris de l'article 1359 du code civil, à lui faire trancher une question de droit ; savoir, la question de la capacité ou de l'incapacité juridique de ceux à qui il se serait engagé à remettre les biens légués.
La justice écarta à bon droit cette prétention. Il ne s'agissait nul-
Iemenl,soas couleur de serment, d1nterprélerl*arlicle 91 1 du codecivil ou tout autre, mais d'avouer ou de nier un fait que cet article prévoit. Personne d'ailleurs n*est censé ignorer la loi (1).
3M. Restent la comparution personnelle et Tinterrogaloire sur faits et articles.
Ces voies dinstruction diffèrent essentiellement Tune de Tautre, et ces différences nous semblent devoir exercer une influence sérieuse sur la préférence qu'il convient d'accorder à l'une ou à l'autre dans les procès de la nature de ceux que nous étudions.
Au cas de comparution personnelle à l'audience, la partie ignore les questions qui lui seront posées. Elle ne peut préparer ses réponses à léte reposée, d'accord avec ses conseils. Elle est interrogée en présence de la partie adverse, qui a le droit de questionner ou de faire questionner par le juge. Le tribunal entier prend part à l'opération ; elle est enfin publique.
L'interrogatoire sur faits et articles, lui, n'a jamais lieu à l'audience. Il est reçu par un seul juge, en Tabsence de la partie adverse, et Tinterrogé ne répond en règle générale que sur des questions signifiées vingt-quatre heures au m >ins à l'avance.
La première de ces formes .'iffecte les allures vives de l'instruction criminelle ; la seconde est essentiellement civile et formaliste.
Le juge peut d'office prescrire la comparution personnelle. L'interrogatoire sur faits et articles, au contraire, ne peut jamais être ordonné que sur la réquisition d'une partie.
Les auteurs discutent longuement soit le mérite comparatif de ces deux procédures, soit leur valeur absolue (1).
Prendre parti dans cette controverse et donner les motifs de notre prédilection personnelle nous conduirait, et ce sans utilité, hors du terrain spécial que nous avons choisi.
En effet, la comparution personnelle est permise, et ses plus chaleureux adversaires ne sauraient nier sa valeur, au moins relative.
Bon ou mauvais, l'interrogatoire sur faits et articles est autorisé par
(1) Bruxelles, 29 Juillet 1857 (Belg.jud,, XV, p. 1306).
(2) Voy. DiLLLOZ, v" Interrogatoire sur faits et articles, n<» 1 à 7, et surtout
BOITARP.
nos lois, et Tod est fondé à répéter de lui, après un demi-siècle d'expérience, ce qu^en disait à Tavance Perrin au Corps législatif : « C'est un moyen dont le succès a souvent répondu à Tespoir qu'on en avait conçu (1). »
Nous trouvons déjà un exemple de Futilité des interrogatoires pro subjectâ materiâ, dans Tun des plus anciens arrêts que cette matière a provoqués; Tarrét de la cour de Douai du 23 novembre 1824, annulant un legs de 60,000 francs fait par personne interposée aux jésuites de Saint-Acheul.
Depuis cette époque, il s'est présenté peu de procès où Ton n'ait jugé à propos de recourir à celte mesure d'instruction, et moins encore où l'oq n'en ait pas retiré quelque fruit.
Ce fruit peut être de deux espèces, selon que l'interrogatoire est subi ou décliné.
Si la partie interrogée refuse de répondre, le juge a la faculté de tenir pour confessés et avérés (2) les faits sur lesquels l'interrogatoire devait porter. Ce pouvoir n'est pas stérile.
Plus d'une fois, les personnes que l'on soutenait interposées au profit d'une communauté religieuse incapable ont refusé de s'expliquer sur ce fait.
Un pareil refus est fort grave, surtout en Belgique où l'interrogatoire sur faits et articles a lieu sous la foi du serment, contrairement au prescrit de la loi française. En France même, malgré l'abseuce du serment, cette gravité du refus de répondre n'a pas été méconnue par la magistrature, et la cour d'Agen l'a hautement proclamée dans l'affaire des carmélites de cette ville (3).
M4. — Mais si l'iiiterrogaloire est subi, quelle valeur faut-il accorder à l'affirmation du gratifié apparent qu'il est, au contraire, légataire sérieux et sans condition ? La question devient vraiment délicate ; car il s'agit de discuter ici la véracité de personnes presque toujours honorables et revêtues en général d'un caractère digne du plus sincère respect.
(1) Séance du 14 avril 1806 (U)CKÉ^ Législation civile^ IX, p. 294).
(2) Art. 330, C. proc. dv.
(3) Agen, 12 août 1842 (SnusY, 1843, 2, 33). — V. aussi Poitiers, 21 Juin 1839 [Journal, du Palais, 1839, 2, p. 514), aff. du couvent de Sainte-Croix à Poitiers.
Pourtaot les tribuoaux u'oul pas hésilé à proclamer fort souvent
vrai ce que des religieux respectables, ce que de hauts dignitaires de
TEglise affirmaient» dans leurs inlerrogaloires, être faux.
Ainsi, M. Tarchevéque de Calcédoine avait affirmé poi»itivement dans son interrogatoire, lors de Tarrét de Paris du 27 juin 1850, n'être nullement personne interposée pour Picpus, et la cour ne Ta pas moins condamné comme tel.
La supérieure du couvent de Saint-Régis, à la Louvèze, déclarait que son intention était de conserver comme sa propriété privée un legs que Ton soutenait fait à son couvent.
La cour de Nimes constata que cette allégation était contrariée par des lettres émanées de cette supérieure elle-même, et Técarta (1).
Les trois carmélites instituées par madame de Soyecourt niaient comme M. Tarchevéque Bonamie. La même cour de Paris les a condamnées, malgré leurs dénégations, le 20 mai 1831. La tourière des sœurs de Notre - Dame à Narbonne eu disait tout autant et sans plus de succès au procès jugé par la cour de Montpellier, le 3 mars 1853 (2). Ces réponses sont les plus fréquentes, comme Tobserve Troplong (3). « Mais, » ajoute-t-il, « ce sont là des stratagèmes. »
Partout et toujours, la persoune prétendue interposée nie, au moins dans ses écrits de procédure, la qualité qu'on lui donne. La force des choses Texige : si elle ne se défendait point ainsi, il n'y aurait pas de procès.
On le répète, la difficulté morale est sérieuse ; elle sort des entrailles même du sujet. Rappelons-nous Tun des rapporteurs de la loi française de 1825 s'écriant à la tribune nationale : « Ce sont les personnes les plus pures, les plus désintéressées, les plus religieuses qui doivent se familiariser chaque jour avec les fidéicommis, les donations simulées ou détournées, avec tous les subterfuges que Tavidité et Tesprit de chicane ont pu iu venter autrefois. »
Comme le plaidait un jour Dupin aine, « il faut bien que ce soient
(1) Arrêt du 2i novembre 1839, sous cass. fr., 5 août 1841 (SmEY, 1841, 1, 875).
(2) Journal du Palais, 1853, 2, 563.
(3) Donaiions^ n*" 687.
de très hoDoétes geos pour qu'où les charge d'un fidéicommis ; car ils seraient maîtres de disposer des biens qui leur ont été légués sous la charge mystérieuse de les employer à une œuvre pie (1). »
Lors du procès Boulnois et devant la dénégation de Farchevéque de Calcédoine, Tavocat général Flandin a Tort habilement expliqué de quelle façon on pouvait rejeter ses déclarations positives sans accuser le prélat de mensonge, sans contester sa parfaite honorabilité, sans lui imputer le laisser-aller des doctrines de certains casuistes, et tout en convenant au contraire que sa conscience honnête, sou esprit élevé rejetaient bien loin la facile morale des restrictions mentales. Cet éminent magistrat démontrait à Tévidence comment un fidéicommissaire pouvait de très-bonne foi se croire dégagé dans le for extérieur de toute espèce d'obligation, à raison de réserves faites avant d'accepter, tout en sentant parfaitement l'inanité de ces réserves au point de vue de la conscience. L'interrogé qui nie, d'après une heureuse expression de M. Flandin, raisonne en légiste. « Aucun contrat ne me lie, je ne suis pas lié. » Tel est son raisonnement.
U5. Au surplus, il faut bien admettre que certaines consciences considèrent la fraude à la loi en cetie matière comme parfaitement permise dans le for intérieur. Les anciens juristes, les conseillers modernes des communautés donnent des formules de testament et d'actes simulés propres à éluder l'incapacité qui les frappe (2). Nous ferons connaître plus loin la consultation d'un père jésuite, produite dans l'affaire Beck, à Colmar, et conseillant l'emploi de personnes interposées.
S'il s'agit d'un religieux pour ce rôle, la chose est plus claire que jamais.
D'après un canoniste contemporain, la simulation, pour lui, n'a rien de blâmable dans le for intérieur, et voici comment il le démontre : « Le religieux ne dit pas la vérité sans doute ; mais il ne se rend pas non plus coupable de mensonge, lorsqu'il s'affirme propriétaire d'un bien qui ne lui appartient pas, d'un bien appartenant à sqn couvent. Le couvent qui lui donne mandat d'affirmer n'est pas davantage son
(1) Gazette des tribunaux du 18 juin 1828.
(2) Troplong, Donations y n"" 684; Dbmolombe, id., n» 645.
DE LINTERPOSITION. 339
complice. Il n'y a «pas de meusonge là où persoune n'est trompé. Nullum enim ad€$t mendacium qtuindo nemo falUtur! Or, il est de notoriété publique que le religieux' qui achète^ vend ou contracte en nom propre le fait avec mandat de sa communauté et comme son agent; que telle est sa pensée et son intention, quoique les formules employées disent le contraire. Le moine les subit pour se conformer aux exigences de la loi civile (1). »
Pareille doctrine n'a plus de nom dans la langue des honnêtes gens.
L'auteur a-t-il mesuré les conséquences de son principe? iVu/Zurn adest mendacium quando nemo fallitur : soit. Mais alors le droit est acquis à la justice ; le devoir même lui incombe de ne plus croire celui qui affirme devant elle. Croire, ce serait le rendre menteur : dans son propre intérêt, comme dans l'intérêt de l'ordre public, ne le croyons plus. Est-ce là ce que veut l'Église? ce que veulent ceux qui s'arrogent le droit de parler en son nom ?
La vieille loyauté belge nous avait légué d'autres enseignements. Pour l'honneur du pays, nous tenons à les rappeler. Peckius, le docte professeur de Louvain au xvi^ siècle, pose carrément la question : An clertis tutâ conscientiâ legem amortizationis fraudare pos$U? et il la résout négativement, sans ambages (2).
Esprit aussi éclairé qu'honnête , bon catholique sans cesser pour cela d être bon citoyen, Peckius range sur la même ligne, dans le for intérieur comme devant la loi civile, et le mari qui, au mépris d'une législation prohibant les avantages entre époux, obtient une libéralité de sa seconde femme, par l'intermédiaire d'un enfant du premier lit; et le prélat qui place sur la tête d'un ami complaisant les acquisitions faites avec le produit des biens de son diocèse pour en frustrer Tautel ; enfin, le couvent, le collège acquérant, sans congé du prince, sous le nom d'un tiers interposé : Quœ re$ manifestam de personà ad personam fraudem continet.
M6. On connaît les théories modernes : elles ont réformé tout cela!
Venons à la pratique.
Un arrêt de Poitiers donne des détails précis sur ce sujet (3).
(1) Bouix, Tractatus de jure regularium, I, p. 306.
(2) Pkckius, Deamartisationebonorufn,csi^.yi\.
(3) Journal du Palais, 1839, 2, 514.
240 GUAPITUE VI.
Madame d*Argeus, supérieure de Sainle*Groix, à Poitiers, meurt en inslituaDt pour sa légataire universelle uoe fille Savignat, une voisine du couvent^ qu*elle n'avait jamais connue. Lorsque cette femme apprit riustitution faite à son profit, elle en fut fort étonnée et manifesta Tintention de refuser. Elle alla consulter un notaire. Ne Payant pas rencontré, elle consulta, à son défaut, un ecclésiastique, parent de Tune des sœurs du couvent, que celle-ci lui avait indiqué comme un jurisconsulte. Une conférence eut lieu chez mademoiselle Savignat où se trouvaient plusieurs ecclésiastiques, et ce n'est qu'après ces pourparlers qu'elle déclara accepter. L'arrêt observe, en terminant, que le devoir de ces conseillers aurait été d'éclairer sa conscience et de lui enseigner que, sous aucun prétexte, il n'est permis de frauder la loi civile.
Sans doute! et c'est là parler d'or. Mais si le clergé et bien d'autres tenaient ce précepte pour un devoir; ils l'observeraient et nul n'éprouverait le besoin de le leur rappeler. S'ils l'enfreignent, c'est qu'à leurs yeux le devoir n'en est pas un; et là est le danger social, que la vigilance des magistrats doit savoir conjurer.
Tout le monde d'ailleurs ne fait pas aussi bon marché qu'on le pourrait bien croire de ce que l'avocat général Flandin appelait « la facile morale des restrictions mentales. » Le procès de madame de Guerry, si riche eu révélations instructives de tout genre, en a fourni l'aveu écrit.
M"" Emile Ollivier n'a t-il pas lu à Taudience la lettre d'une religieuse de Picpus à la supérieure, datée du 13 juin 1837 et s'exprimani ainsi :
« Je connais ici une maison religieuse qui emploie le moyen que voici. Elles donnent une somme à une personne qui reconnaît par un billet l'avoir reçue, et ensuite la signataire dudit billet redonne la somme à une autre personne de la même communauté. Celle qui a le billet peut lever la main, disant qu'elle a prêté l'argent. Cela est-il permis? Je l'ignore. Si vous désirez qu'on emploie ce moyen, nous économiserons de sept à huit cents francs (1). »
Voilà de tristes exemples! Mais ces exemples sont donnés... On ne
(1 ) Gazelle des Iribunaux du 31 janvier 1958.
DE LLNTËRPOSITION. 241
saurait les nier» et ils doivent nous mettre eu déliauce de I interrogatoire sur faits et articles» quelque honorable que puisse être l'interrogé.
M7. La comparution personnelle est un moyen d'instruction peu pratiqué de nos jours, en Belgique particulièrement.
Nous croyons que c'est un tort; que dans la matière dont nous nous occupons surtout, matière qui, comme le disait déjà Furgole, esi pleine de fraude, le juge tirerait souvent un heureux parti de la faculté que lui accorde l'article 1 19 du code de procédure civile. G est là une arme que l'on a trop laissée se rouiller dans le fourreau.
Observons qu en Belgique, la partie citée à comparaître personnellement pour répondre à l'audience doit, comme la partie interrogée sur faits et articles, prêter le serment préalable. L'arrêté du 4 novembre 1814 est positif à cet égard dans son article 2.
Nous croyons que plus d'une capitulation de conscience, facilitée par le secret de la chambre du conseil et la préparation du dehors, hésiterait à se produire en public, au risque de se voir prise sur l'heure et sous la forme d'une dénégation parjure, sans équivoque possible. Généralement le mensonge s'improvise mal; il exige la préméditation.
%SS. Nous arrivons enfin à la preuve testimoniale, et pour nous retrouver en face des difficultés que nous avons rencontrées à propos du serment et de l'interrogatoire sur faits et articles.
Les subtilités casuistiques qui permettent à de fort honnêtes gens d'affirmer vrai ce qui ne l'est pas, alors que la justice les interroge comme parties, doivent peser aussi sur leurs témoignages.
Les couvents forment autant de petites sociétés isolées dans la grande. Leurs portes ne s'ouvrent pas pour les profanes. Ceux qui y pénètrent subissent toujours l'influence de convictions religieuses parfaitement respectables, mais qui les empêchent de divulguer spontanément la vérité et leur commandent, lorsque la justice les interroge, une excessive réserve. On peut affirmer souvent de ces témoins ce que l'on a imputé à certains orateurs fort habiles, trop habiles même : ils sont plus éloquents par ce qu'ils taisent que par ce qu'ils disent.
La cour de Poitiers a donc eu raison d'invoquer comme argument, dans l'un de ses arrêts, les réticences des témoins sur des faits qu'ils
coDiiaissaJent, aussi bien que le refus de s'expliquer éinaué de la partie elle-même (1).
L'iudépendaoce du témoiu vis-à-vis des plaideurs esl la plus précieuse garantie de sa véracité. A ce poiut de vue, on ne saurait nier Timportance du vœu d'obéissance enchaiuant le religieux à ses supérieurs. Il n'est pas de magistrat qui n'en tienne un compte sérieux, lorsqu'il s'agira d'entendre un moine comme témoin dans la cause de son couvent. Le lien spirituel qui noue l'un à l'autre est bien autrement étroit que ces liens de parenté ou d'affection dont le code de procédure a cru devoir faire néanmoins des causes péremptoires de reproches (2).
La domination dont nous parlons n'exerce pas uniquement son empire au sein des cloîtres et sur ceux-là seulement qui les habitent ; elle dépasse le seuil du monastère pour envahir le monde et tenter de l'asservir. Son moyen, c'est l'affiliation de laïques et leur association sous prétexte religieux, à côté et sous le patronage des ordres.
L'influence délétère de celte sujétion sur la preuve testimoniale est signalée nettement par l'arrêt de la cour de Golmar du 14 avril 1829 : « Dans la cause, il ne faut pas perdre de vue que l'enquête s'est faite sous l'influence d'une association existante à Ribeauvillé, où il existe une association entre des notables, des employés, des fonctionnaires ;
que d'après les témoins , témoins au-dessus de tout reproche,
cette association exerce une grande influence locale qui peut aller jusqu'à inspirer la crainte (3). »