‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 32 sur 39 · Passons à la preuve écrite · texte numérisé non relu

Passons à la preuve écrite

L'importance générale de la preuve écrite est proclamée bien haut par le code civil. D'après lui, cette preuve est la preuve directe par excellence.

Une fois l'écriture reconnue ou revêtue du caractère authentique, elle est prépondérante entre parties.

Venant de tiers, c'est une présomption, et dans la matière dont nous traitons, les présomptions sont admissibles.

Dès lors, on ne saurait assez insister auprès des familles spoliées au profit des communautés incapables sur l'utilité inespérée souvent

(1) 21 juin iSZd (Journal du PalaU, 1839,2, 514).

(2) Art. 283, C. pr. civ.

(3) Voy. no 247, infra.

qu^offrent, pour la preuve de TinterpositioD, les lettres, les notes, les écrits de toute sorte.

Un chiffon de papier insignifiant à première vue est, dans maintç circonstance obscure, Fétincelle d'où jaillira la lumière. Les corporations le savent et recommandent la prudence, en avouant derechef par là qu'elles cherchent à éluder la loi.

Au procès soutenu par la marquise de Gi/erry, son avocat lut à Taudience une lettre curieuse, écrite à sa cliente, vers 1841, par une sœur Théresia, et ainsi conçue :

« 11 faut bien se tenir en garde contre les réclamations et jérémiades des parents. Généralement les sœurs ne sont pas assez prudentes sur cet article, et, par leurs lettres à leurs parents, y parlant d'affaires qu'elles ne connaissent pas, me mettent dans <le grands embarras. Les sœurs Lachazeen sont un bon exemple; pour une phrase imprudente, elles nous ont fait perdre deux mille francs, sans compter les ennuis que cette mauvaise affaire nous a causés. »

Les indiscrétions écrites ne sont pas même les meilleures preuves que Ton peut rencontrer. La force des choses, la difficulté de trouver avant d'agir le moyen le plus efficace de frauder la loi, l'amour-propre du bienfaiteur qui aime à se poser en législateur souverain de son œuvre, parfois aussi l'esprit de concurrence entre les diverses institutions qui se disputent les largesses annoncées par quelque riche donateur, toutes ces causes militent pour multiplier les écrits et les correspondances, et engager souvent, malgré le danger, à les conserver.

%4Q. La jurisprudence fourmille d'exemples trop instructifs pour ne point rappeler les plus saillants et avec quelques détails.

L'un des arrêts les plus anciens dont les recueils nous ont conservé le texte est celui de la cour de Golmar, annulant, le 14 avril 1829, un testament fait par personne interposée au profit des jésuites.

L'auteur du testament était un chanoine Beck, qui d'abord eut l'intention de léguer sa fortune à son séminaire diocésain et aux sœurs de la Providence, établissements capables de recevoir, d'après la loi française.

Dans l'intervalle, les jésuites reparurent en France. Beck voulut leur faire une part, sans oublier ceux qu'il avait eu primitivement en vue. Le séminaire, entre autres, était pauvre. Sou affection pour la

Compagnie résultait d'anciens rapports, et comme il récrivait en 1821 dans une lettre également trouvée sous les scellés, il était « jésuite de robe courte, affilié à la société par une patente des plus honorables, écrite par le révérendissime père général Guerber lui-même en 1804. »

Toutefois, le chanoine Beck crut devoir consulter sur ce point el aussi sur le mode à suivre pour la disposition de sa fortune. II eut recours à un membre de la Compagnie de Jésus, au père Grivei. Celui-ci rédigea une consultation en forme, que Ton retrouva dans les papiers de Beck et qui jeta un grand jour sur la nature véritable de ses dispositions, faites en apparence au profit d'un parent laïque nommé Schneider.

L'authenticité de la pièce ne pouvait être révoquée en doute et ne le fut pas. D'un côté on lisait les demandes et les objections de M. Beck, adressées à Monl-Ronge ; de l'autre côté et en regard de chacune de ces demandes et de ces objections, les réponses écrites de la main même, propriâ manu, du révérend père Grivei, plus tard provincial.

Les collections d'arrêts, les historiens même (1) donnent des extraits ou des analyses de ce document dont l'éclat fut immense au moment de sa production. La Gazette des tribunaux seule a publié le texte in extenso, et la rareté des premières années de ce recueil nous engage à le reproduire à notre tour (2).

Le voici :

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