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Demandes de M, Beck, Réponses du révérend père Grivei

Il paraît dans Tordre naturel des choses qu*an ecclésiastique du diocèse de Strasbourg, voulant disposer d^ude somme considérable pour procurer Tavantage de TÉglise et le bien de la religion, préfère à tout autre établissement le séminaire de son diocèse :

1* Parce que, généralement parlant, C'est de TÉgiise universelle, et non la reconnaissance semble demander d'un diocèse particulier que découle le qu'il vienne au secours du diocèse qui bienfait de Téducation. Or,rÉglise,re-

(1) ACH. hnYkVLABJOA^j Histoire des Deux Restaurations, VII, p. 158. [%) QautU du 3 juillet 1S28, p. 888.

lui a donné rédncatioD ecclésiastique; tirant plus d'utilité delà Société que

d'un séminaire, on doit témoigner sa reconnaissance à VÉglise universelle de préférence à un séminaire particulier.

2<* Paroe que Tordre de la charité VEglise universelle e&i la première doit être suivi dans la distribution des patrie d'un chrétien et d'un ecclésiasaumtoes. Or, la charité met au pre- tique, mier rang la patrie ;

Z^ Parce que le bienfaiteur doit avoir La Société fera nattre dans le cœur en vue le plus grand bien spirituel. Or, de ses élèves la vocation à l'état ecdéle plus grand bien spirituel à faire à siastique et peuplera les séminaires l'Église est de lui procurer des prêtres, comme elle peuplait autrefois les oren contribuant à l'entretien du sémi- dres religieux, naire ;

i*" Parce que les secours donnés au Ceux qu'il donne à la Société sont séminaire par le gouvernement sont absolument nuls, très-insuffisants ;

5» Parce que le bienfaiteur dont il s'agit n'est en suspens sur sa détermination en faveur du séminaire que par la considération suivante : La Compagnie de Jésus se rétablit aujourd'hui en France; elle sera pour l'Église d'une utilité plus grande qu'un séminaire particulier ; il faut donc lui donner des secours de préférence à un séminaire.

Mais comme ce raisonnement porte sur la supposition que la Compagnie de Jésus sera entièrement rétablie en France et sur des bases aussi solides que les séminaires le sont aujourd'hui, il faut discuter les fondements de cette supposition, en les comparant aux raisons qui promettent une existence assurée aux séminaires; et il parait que, vu les circonstances actuelles, la présomption est tout entière en faveur des séminaires ; car, 1* les séminaires ont

une existence légale, et la Société n'est Cette existence légale est précaire, pas reconnue par le gouvernement ; paroe qu'elle dépend de Texlstence dn

gouvernement actuel, qui est fortei-

246 CHAHTRË \I.

ment attaqué. SU subsiste, la Société sera probablement rétablie ; il ne faut pour cela qu'un changement de système dans le ministère.

2<^ Une loi a déclaré les séminaires On sait que cette loi est insidieuse capables de posséder, et la Société en est et qu'elle laisse à la Société la resencore incapable. source de Finterpréter en sa faveur, et

les moyens de prendre les dotations

faites au clergé.

D'où il suit que les séminaires ont Cette existence a la même solidité

une existence solide, tandis que la So- que Texistence des Bourbons sur le

ciété n'a point encore d'existence légale, trône ; s'ils s'y maintiennent, la Société

aura la même solidité que les séminaires.

Il paratt'donc imprudent de hasarder La donation pourrait se faire par une donation à la Société, puisque celle- fidéicommis à un ou plusieurs indici peut être anéantie d'un moment à vidns; elle serait alors ou réversible Cautre, tandis que les séminaires ne au séminaire de Strasbourg, ou applipeuvent être détruits. cable à la Société en général, si les

jésuites de France étaient dissous, le tout comme il plaira au bienfaiteur.

Les séminaires sont essentiels à la religion catholique en France , et la

religion catholique a été déclarée reli- Elle n'est religion de l'État que par gion de l'État. Donc ils subsisteront en concomitance à l'existence des Bour- France auunt que l'État lui-même. bons sur le trône; s'ils sont renversés,

plus de solidité pour les séminaires, parce qu'alors l'impiété prévaudra contre l'Église.

De l'autre côté, la Société des jésuites Si les Bourbons sont enfin soliden'est pas essentielle à l'existence de la ment assis sur le trône, il est moralereligion catholique en France ; elle n'y ment certain que la Société sera rétaaura donc jamais la même solidité que blie en France, et n'en sera renvoyée les séminaires, comme l'expérience Ta que par une nouvelle conspiration prouvé. contre la religion, qui renverserait

alors et les Bourbons et les séminaires,

comme cela est arrivé.

De plus, il est notoire que le gouver- Si le système actuel du ministère ne

ncment actuel ne veut pas le rétablis- change pas, non-seulement on ne vou-

sèment de la Société en France, tandis dra*pas de la Société des jésuites, mais

qu'il veut Texistence des séminaires; la on ne voudra ni des séfiiinaires ni de la

DE riNTERPOSITION. 247

Société n'existe pas CD France, les sémi- religion même ; car c'est la guerre de naîres y existent; ceux-ci ont donc un Timpiété contre la foi chrétienne et état ûxe et solide, et la Société n'a ni catholique ; ainsi point de solidité fixité ni solidité, puisqu'elle n'a pas pour aucun établissement religieux si même d'existence. Or , la prudence le système ne change , ce qui arriexige d'un bienfaiteur qu'il donne à la vera au plus tard à la mort du roi bonne œuvre qu'il veut faire toute la (Louis XYIll). solidité qui dépend de lui, ou du moins La religion fleurira, et une conséqu'il se détermine pour l'établissement quence très-probable de cet heureux qui lui présente une très-grande appa- changement sera le rétablissement de rence de solidité et une très-grande pro- la Société; car l'opinion publique est habilité d'existence, tandis que le parti hautement prononcée contre l'univercontraire n'offre en sa faveur qu'une site. La France désire que l'éducation faible probabilité. Ainsi les séminaires soit confiée aux ecclésiastiques et de peuvent raisonnablement se promettre préférence, et par nécessité,* et par la une existence assurée, et la Société rareté des prêtres séculiers, aux conn'ayant que peu d'espérance de recevoir grégations religieuses. Si, le roi une du gouvernement une existence légale, fois mort, ses successeurs ne peuvent les sémiuaires doivent être préférés à la faire changer le système actuel du gou- Société par le bienfaiteur en question, vernement, les Bourbons seront renversés et la religion sera sans ressources. Alors tous les établissements religieux s'écroulent. Dans cette supposition, si la donation a été faite au séminaire, le gouvernement s'en emparera ; si elle a été faite à la Société par fidéicommii, elle passera en d'autres provinces de la Société.

On dira que la donation peut être faite au séminaire par fidéicommis. Je réponds : 1^ que si les séminaires euxmêmes sont supprimés, le fidéicommissaire ne pourra plus suivre les intentions du bienfaiteur, par rapport aux séminaires, mais il le pourrait, par rapport à d'autres provinces de la Société ; S"" le projet du gouvernement actuel est de soustraire les séminaires à l'autorité des évéques et de les mettre sous la dépendance de l'université, comme ils y étaient sous Bonaparte, et

us CHAPITRE VL

cela en attendant qu'il porte le dernier coupa la religion. Alors les séminaires seront ou paralysés ou infectés, et dans Tun ou l'autre cas le donateur manquerait son but.

Je remarque, en finissant, que la Société, sans être encore reconnue par le gouvernement, exerce aujourd'hui plusieurs fonctions de son institut en faisant des missions et en élevant la jeunesse dans les petits séminaires. Voilà un bien actuel; il est probable qu'elle pourra continuer ce bien tant que le gouvernement tolérera les missions et les séminaires; car, précisément parce que la Société n'est pas reconnue parle gouvernement, ses membres sont assimilés aux prêtres séculiers, et, comme tels, ils pourront se livrer à leurs fonctions tant qu'on n'interdira pas au clergé séculier l'exercice du ministère. L'avenir de la Société n'est donc pas aussi précaire et aussi incertain qu'on pourrait le croire à la première vue, ou bien s'il est réellement incertain et précaire, l'état futur du clergé séculier ne l'est pas moins.

D'oii il suit qu'un donateur peut, avec une égale sécurité, ou avec aussi peu de sécurité de part et d'autre, faire un avantage pécuniaire à la Société, qu'il le peut faire au clergé séculier. Je dis même que la donation faite à la Société par fidéicommis ne court pas tant de risque que si elle était faite au clergé séculier, par la raison que j'ai dite plus haut, qu'en cas de renversement dans la religion, la donation faite an séminaire se trouvera englobée dans l'enlèvement qu'on lui fera de tous ses biens, tandis que, la Société ne possédant rien aux yeux de la loi, on ne pourra rien lui enlever.

Reste un dernier arrangement : c'est que le fidéicommissaire ne se dessaisirait jamais de la donation faite au séminaire, mais lui en payerait la rente. H pourrait suivre la même miarche avec la Société, et le donateur procurerait un plus grand bien, puisque la Société est plus utile à l'Église qu'un séminaire. D'ailleurs, si le séminaire vient à être dissous par une révolution, quel sera l'emploi de la donation ?

D'autres pièces non moins curieuses, non moins significatives furent versées au même débat. Le recueil auquel nous avons emprunté la pièce principale les a publiées toutes dans sou compte rendu des plaidoiries devant le tribunal de première instance de Golmar.

349. Celte lutte de convoitise d*un ordre religieux contre un établissement ecclésiastique légalement reconnu porte son enseignement pour le clergé séculier. Cures et évéques devraient le méditer. Au moyen âge» ils étaient plus défiants. La consultation du père Grive! nous remet en mémoire un monument historique ancien qui le prouve.

Par uoe charle du 10 avril 1108, an chanoine de Notre-Dame de Chartres lègue aux moines de Tabbaye de Saint-Père, au même lieu, réglise de Hanches, plus un terrain propre à bâtir une maison, avec cette condition que le moine qu'on enverra résider en cette paroisse ne pourra visiter les malades avant le curé; mais après la visite du curé, le moine pourra se rendre chez le malade et prendre tout ce qu'on lui donnera de bon.

« Hoc interpositâ conditione, ut mon<ichus ibidem deputatus nullum adeat visitare infirmum donec precesserit presbyteri visitatio, nisi id fiât ex consensu presbyteri. Postquam autem suœ visitationis debitum ' expleverit, licebit monacho infirmum adiré, etquidquid boni ei collatum fuerit licenter suscipere (1). »

Revenons à fépoque contemporaine.

94S. Dans Taffaire des carmélites de Paris, on avait trouvé chez madame de Soyecourt, la testatrice, une note émanée de Tarchevéché de Paris, ne laissant aucun doute sur les intentions de cette dame, et attestant Texistence d'une négociation à ce sujet avec le chef du diocèse (2).

Mademoiselle Augier de Saint-André, dont le legs fut annulé par la cour de Poitiers, le 25 février 1852, avait laissé en dehors de son testament des notes confidentielles, dont le caractère et la portre semblèrent à bon droit décisives aux magistrats.

Il suffit pour en juger de rappeler et le contenu de ces pièces et les faits du litige, que nous extrayons du jugement rendu, le 4 juin 1851, par le tribunal de Saint-Jean-d'Angély, jugement confirmé plus tard par la cour, avec adoption des motifs.

Par son testament olographe du 6 juin 1843 et par un codicille du 10 août 1850, Sophie Augier de Saint-André, laissant pour héritiers légitimes sa mère et un frère, avait légiié à la première une rente viagère pour le cas seulement où sa mère, pouvant avoir des créanciers, serait privée par leur fait de la part héréditaire que la loi lui

(1) GuÉRARD, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres^ I, fol. cxcix, et II, p. 593.

(2) Journal du Palais, 1851, 1, p. 587, 588; id,, Nîmes, 22 novembre 1849 (SîREY, 1851, 1,875); Bordeaux, 8 décembre 1847 (Patois, 1848,1,372).

réserve ; et au second une somme qui, à ses yeux, était toute la valeur du patrimoine qu'elle avait recueilli des pire et mère communs. Puis, disposant de la fortune qu'elle tenait des libéralités d'une grand'tante maternelle, elle avait légué à la fabrique de Téglise paroissiale de Saint-Jean-d'Angély, 3,000 fr. ; au grand séminaire de la Rochelle, 30,000 fr.; à lOEuvre de la propagation de la foi, 7,500 fr.; à rétablissement des frères de la Doctrine chrétienne, 22,500 fr.; aux pauvres honteux, 1,000 fr., et pour des messes, 1,200 fr. Elle instituait ensuite Drilhon son légataire universel, prenant soin d'ajouter que, dans le cas peu probable où ceux des legs dont l'acceptation est soumise à l'autorisation du gouvernement viendraient à subir une réduction, elle voulait que cette réduction profilât entièrement et exclusivement à son légataire universel. Drilhon s'était, aux termes de l'article 1004 du code civil, adressé à la mère, héritière réservataire, pour obtenir d'elle la délivrance du legs universel, et procéder ensuite avec elle au partage de la succession. Comme la mère n'avait aucune qualité pour critiquer le testament, puisque sa réserve légale équivalait à une part héréditaire ab intestat, le frère de la testatrice ii^tervint pour écarter du partagé le prétendu légataire universel, l'accusant d'être une personne interposée au profit d'établissements incapables. Trois pièces émanées de la testatrice furent versées au procès. D'abord, un second codicille, daté du 28 août 1850, postérieur de quelques jours seulement à celui du 10 du même mois; cet écrit était intitulé : Note à ajouter à mon testament du 6 juin 1 843 ; la testatrice y déclarait vouloir « que la maison de Saint- Jean-d'Angély, qui fut « pour elle et sa famille une ancre de salut, soit consacrée, après sa « mort, à un asile de prières et de perpétuelles actions de grâce ; elle « la lègue avec tous lesmeubles meublants et une somme de 20,000 fr. , « à l'évéché de la Rochelle, pour y fonder, à perpétuité, une commu- « nauté de carmélites ; » puis, par une disposition finale qui est comme le résumé et la conclusion de toutes celles qu'elle a faites, elle désire « que tout ce qui pourrait rester de fonds après l'acquittement des « legs soi! employé au profit d'établissements religieux mentionnés « dans son testament de 1843 et dans la présente note, qui devra, » disait-elle, « en Taire partie, et avoir la même valeur aux yeux de son « exéctiteur testamentaire, » C'est ainsi qu'elle qualifiait son léga*

DE MNTERPOSITIOPr. 251

taire apparent. Ainsi cette note était adressée à son exécuteur testamentaire pour sa gouverne; elle n'était pas destinée à la publicité, comme le testament de 1843 ; elle était confidentielle, écrite sur une feuille détachée, non déposée; et lorsque, dans les papiers de la défunte, on avait trouvé un double du testament, on n*y avait pas trouvé un double de la note. Une seconde et une troisième pièces étaient deux lettres confidentielles, encore antérieures au décès de dix-sept jours seulement ; dans Tune et Tautre, on voyait la testatrice pressentir les approches de la mort; dans Tune, elle se préoccupait vivement de Texéculion de ses dernières. volontés; elle les recommandait, selon son expression, « comme une mère recommande son enfanta la dera nière heure. » Cette sollicitude et cetie recommandation semblent, dirent plus (ard les magistrats, se rapporter aux dispositions secrètes dont le double n'était pas dans ses mains; car elle revient et elle insiste sur la conversion de sa maison en une communauté de carmélites ; dans la note, elle renseigne Drilhon sur Texistence de certaines noies explicatives dont elle lui avait parlé; « elles sont relatives seu- « lementy » dit-elle, < à des affaires d'intérêt, nullement aux autres « affaires confidentielles; » ainsi, il y avait des affaires confidentielles dont on ne devait trouver aucune trace dans ses papiers, comme en effet on n'en a pas trouvé. Ces trois pièces jetaient un grand jour sur la pensée de la testatrice, sur le but de ses dispositions, sur la valeur de l'institution du légataire universel et sur les réclamations de Tintervenant, qui, dans le principe, ne pouvant s'appuyer que sur des conjectures et des présomptions, reposaient enfin sur des preuves irréfragables.

944. Une minute de testament, trouvée chez l'abbé de Sébille, a permis à la cour de Bruxelles de réfuter victorieusement un argument important des défenseurs de son œuvre finale. Les jésuites institués par lui plaidaient que le legs contesté était fait à une société civile formée entre plusieurs individus de leur ordre, par acte notarié, et non pas à l'ordre lui-même. Ils insistaient sur le mot société, employé par le testateur dans l'acte de dernière volonté qn1l avait signé. Mais la minule du testament, trouvée dans les papiers du défunt, contenait la même clause, avec cette seule différence que les mots caractéristiques la compagnie y remplaçaient les mots la société.

252 CHAPITRE YI.

L'équivoque tombait, et la cour a eu soiu de le dire dans son arrêt du 8 août 1853(1).

Autre exemple.

Il s'agissait de savoir si une vente ou une donation déguisée sous cette forme avait été faite au profit sérieux et réel de Tacqnéreur ou bien au profit d'un couvent incapable.

Les héritiers du vendeur, des neveux, produisirent une lettre dans laquelle, cinq années après la vente, le supérieur du couvent, s'adressant à leur mère, disait : « Votre sœur la béguine a, dans le temps,

transporté sur nous sa part de biens , et elle a pu mourir en

paix. »

Le doute sur le véritable bénéficiaire de l'acte ne pouvait subsister un seul instant, en présence de cet aveu. C'est ce qu'ont décidé successivement le tribunal de Louvaiu et la cour de Bruxelles (2).

M5. Mais comment s'assurer la conservation de preuves aussi précieuses ?

Tous les prête-noms ne commettent pas toujours l'imprudence de livrer spontanément de pareilles armes aux familles.

L'apposition de scellés, autorisée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile, est le moyen à employer qu'indiquent et le législateur et l'expérience.

Rien dans nos lois ne s'oppose à la pratique de ce moyen jusque dans Tinlérieur des maisons religieuses. Nous croyons même que les scellés devraient être apposés d'ofiice dans tous les couvents où meurt un moine où une religieuse dont les héritiers présomptifs n'habitent pas la commune, lieu du décès. Le domicile conventuel n'est pas plus sacré ni plus inviolable que le domicile du premier citoyen venu.

Dans un pays ou l'État et TÉglise sont séparés, les grilles et la clôture ne peuvent pas plus que le secret maçonnique arrêter la justice au seuil du couvent ou des loges.

C'est ainsi que les choses sont comprises par la magistrature belge. Une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal deGand, le 19 juin 1862, a autorisé les hériiiers d'une religieuse à faire apposer

(1) PasicrUie, i854, 1, p. 336.

{I^ Belg,jud.,XXmyiOQl.

DE UNTËRPOSITION. 255

les scellés sur la chambre qu'elle occupait dans le couveot. Il s'agissait d'une corporation hospitalière autorisée. C'est pourquoi l'apposition n'a pas eu lieu sur le couvent entier (1).

Ce que vous venez discuter n'est, dira-t-on, qu'une hypothèse enfantée par votre imagination* Qnel couvent osera jamais mettre sa règle au-dessus de la loi ? Nous n'inventons pas cependant. La prétention s'est produite et devant la justice.

La supérieure d'un couvent de femmes établi à Paris contracte des dettes considérables, un demi -million environ. Un huissier, muni d'un jugement de condamnation qu'il avait mission d'exécuter, se présente et veut saisir le mobilier. Un guichet s'ouvre : une religieuse parait, déclare se nommer sœur Sainte^Odile, et s'oppose à l'entrée de l'huissier dans la maison, < attendu que depuis nombre d'années ladite maison est convertie en un couvent cloîtré. » Le juge de paix auquel l'huissier en réfère hésite, malgré l'article 781 , § 5 du code de procédure civile, et réclame, pour agir, une ordonnance du président du tribunal civil (2).

Les journaux et les recueils judiciaires contemporains sont muets sur la solution de cette bizarre difficulté, qui ramenait tout directement la socjété civile au bon vieux temps du droit d'asile.

946. Enfin, l'apposition des scellés permet de faire constater jusqu'à l'absence d'écrits, de livres ou de papiers, surtout leur disparition, s'il en a existé. La cour de Colmar a tiré argument de cette dernière circonstance contre le légataire universel, que l'on soutenait interposé au profit des jésuites, à propos du testan^ent Beclf.

Son arrêt nous offre encore un second exemple de l'utilité des scellés.

D'après la loi, l'apposition et la levée sont suivies d'inventaire, et l'inventaire ne peut être clos sans prestation d'un serment par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont ces objets. Le serment consiste à jurer « qu'ils n'en ont détourné, ni vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun (3). »

(1) BelgJud.,Xïi,iim.

(2) Gazette des tribunaux du 20 décembre 1827.

(3) Art. 043, C. proc. civ.

254 CHAPITRE YI.

Par objet, la loi entend ici tous les objets à inventorier ; donc les papiers comme le re^te. -

Or, ce serment demandé au légataire da chanoine Beck, an préle-nom des jésuites, Tavait fait reculer. Schneider se refusa à le prêter et dit que « ni lui, ni sa femme, ni sa fille ne le prêteraient. » La justice n'a pas négligé d'argumenter de ce refus pour en induire la preuve que des papiers avaient été soustraits (1).

La soustraction de papiers de la succession par le légataire que Ton soutient n'être que fictif élève, observait le tribunal de Colmar, de fortes présomptions contre la sincérité de son institution. Si cette institution ne couvrait aucune fraude à la loi, Thérilier institué n'aurait aucun intérêt à soustraire ou à cacher aux héritiers du sang des deniers ou des tiires dont il serait devenu légitime propriétaire.

La remarque était parfaitement juste.

947. L'arrêt de Colmar du 14 avril 1829 a résolu la plupart des difficultés concernant la preuve que nous avons examinées à notre tour. Chose étrange ! aucun recueil ne reproduit cette décision d'une façon complète, sauf la Gazette des tribunaux^ nous comblerons la lacuue en le donnant ici comme confirmation de nos idées précédemment développées (2).

« La cour ; — Considérant qu'il ne peut être question dans la cause d'une institution universelle faite à une personne ou 'à des personnes incertaines, puis(|ue l'inslitué est nominalement désigné, mais qu'il s'agit de reconnaître si l'institution est sérieuse ou si elle n'est qu'une simulation pour opérer d'une autre manière ce que la loi défend;

< Considérant que la cour n'est pas saisie de la question de savoir quel devait être l'effet de l'institution dans le cas où elle devrait profiter à un établissement public autorisé, et à l'égard duquel le disposant se serait en4,endu avec l'institué pour faire profiler l'établissement en fraude de l'article 910 du code civil, quelle que puisse être à son égard la détermination du gouvernement ;

« Que rien dans la cause n'autorise à penser que ce soit à un établissement de ce genre que le sieur Beck a chargé son légataire universel de le remettre ;

(1) Gazette des tribunaux du 2 juilletMS^, p. 884.

(2) Gazette du 29 avril 1829.

D£ LINTERPOSITION. 255

« GoDsidéraiit, en droit, que si Théritier universel institué par le testament du 29 mai 1822, passé devant le notaire Stahl, de Ribeauvillé, est une personne interposée pour transmettre rhérédité à une personne incapable de recevoir, la nullité d'une pareille institution est prononcée par Tarticle 91 1 du code ;

« Que le second paragraphe de cet article n'est point limitatif pour les personnes qui y sont désignées ; qu'il établit seulement, ainsi que l'explique M. Locré, Code ciml, livre III, page 443, la nullité de la disposition, sans que les héritiers aient besoin de faire aucune preuve ; « Que la recherche de toute autre personne qui s'interpose peut avoir lieu par la preuve testimoniale et par les présomptions de rhomme, parce que cette interposition, tendant a faire ce que la loi défend, e^t une fraude dont la recherche est autorisée de cette manière, même lorsque la disposition est faite par un acte authentique qui n'en peut changer la nature ;

« Que ce n'est pas assez, » dit encore M. Locré, • de désigner les « incapables, qu'il faut encore pourvoir à ce que la disposition de la loi « ne soit pas éludée, que ce sera aux juges à déchirer le voile ; »

« Que la loi romaine qualifie de délits ces sortes de transmissions d'une hérédité, dans la loi 46, FF., De hœred. pet. Prœdonis loco inielligeiidus qui tacitam fidem interposuerit ut non capienlirestitueret hœreditat€7n ;

« Qu'elle les répute frauduleuses et oblige le fidéicommissaire tacite à la restitution des fruits antérieurs à la demande, comme possesseur de mauvaise foi ;

« Que la nouvelle jurisprudence est conforme sur cette matière à l'ancienne ;

« Sur la question de savoir si le testament du 29 mai 1822 n'est qu'une disposition au profit de personnes incapables :

« Considérant que si le chanoine Beck a varié dans le choix des personnes sur lesquelles il a voulu faire porter sa confiance, il n'a jamais varié dans l'intention d'employer en œuvres de miséricorde ou spirituelles le fruit de ses économies, en ne gratifiant sa famille que de ce qu'il avait reçu de la sienne à titre de patrimoine ;

« Que cette intention bien manifeste n'aurait pas été remplie par l'institution sérieuse d'un laïque qui se trouverait héritier notamment

d'une chapelle, d'oruemenis sacerdotaux, d'un calice el de burettes;

« Qu'il a successivement choisi différentes personnes pour ses fidéicommissaires, soit par suite du décès des premiers appelés, soit pour d'autres motifs ;

« Que ses trois dernières institutions existent au procès : l'une du 16 mai 1820, en faveur du sieur abbé Mertian, qui a déclaré ne s'être jamais cru institué directement, et au défaut duquel le sieur Schneider est déjà institué ; la seconde, contenue dans le testament authentique du 22 mai 1822, que le sieur Schneider, dans ses réponses aux interrogats, a déclaré lui-même ne faire qu'un avec la précédente, être en quelque sorte inutile ; et enfin la troisième en forme olographe, sous la date du 20 mars 1823, qui ne semble créée que par surcroît de précaution, en cas de destruction des minutes du notaire par cas fortuit;

« Que déjà, en 1808, l'abbé de Boulogne conseillait au sieur Beck de disposer au profit des missions étrangères, par l'intermédiaire du cardinal Fesch ;

« Que, dans la lettre du 10 avril, même année, le sieur Beck dit avoir institué mademoiselle Henriette Lichtenberger, sa nièce, pour transmettre son petit avoir ^ partie à la Société de Jésus, partie à un séminaire d'Allemagne, et l'autre tiers aux missions étrangères;

« Que plus tard, pour éviter des embarras à sa chère nièce, il lui substitue l'abbé Meyer conjointement avec l'abbé Léon Lichtenberg ;

« Dans une note datée du l""^ juin 1813, il manifeste l'intention de ne point laisser d'embarras, après sa mort, à son héritier fiduciaire;

« Dans sa lettre du 24 mars 1817 au père Grivel, il dit que, depuis qu'il a appris que la Société était ressuscitée, il a fait et refait plusieurs fois sou testament, et qu'il a toujours chargé sou héritier fiduciaire de remettre aux jésuites tantôt le tiers, tantôt la moitié, tantôt la totalité de sa succession ;

« Enfin ce mode de tester lui est indiqué dans la consultation du père Grivel, qui ne peut remonter au delà de 1821 , et qui peut être de 1822;

« Il est en outre notoire que c'est le mode de tester qui est indiqué, soit à ceux qui veulent gratifier des établissements ecclésiastiques non autorisés, soit à ceux qui, donnant aux autorisés, veulent les

DE LlNTERPOStTION. 257

soustraire à la surveillance et à raclioQ tulélaire du gouverDement;

c Qu*il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes qui ne permettent pas de douter que le sieur Beck ait disposé autrement que fiduciairement; que ce mode est par lui-même suspect de déguisement et d'infraction à la loi, bien qu'elle ne prohibe pas un fidéicommis tacite fait à une personne capable ;

c Sur la question de savoir sur qui a porté Tintention du testateur en instituant le sieur Schneider son légataire universel :

c Considérant que, si le sieur Beck avait eu en vue de gratifier un établissement public religieux et autorisé, rien n'empêchait qu'il ne manifestât cette intention à son héritier effectif, comme il l'appelle luimême par opposition à son héritier fiduciaire, et qu'il n'attachât de cette manière son nom au bienfait;

« Que ce n'eut été qu'en cas d'exagération du don qu'il eût pu craindre l'investigation et le refus d'autorisation du gouvernement; qu'à côté de cette crainte se rencontrait celle plus grave de se confier témérairement à la foi d'autrui ;

« Qu'en fait d'établissements autorisés, on voit qu'il a été fortement dissuadé, par la consultation du père Grivel, de donner au séminaire de Strasbourg, de préférence aux jésuites; qu'il n'est pas contesté que l'hospice de Ribeauvillé, quoique pauvre, n'a pas été l'objet de sa sollicitude ;

« Toutes les présomptions, toutes les circonstances de la cause concourent, au contraire, à présenter l'ordre des jésuites comme l'objet de sa libéralité ;

« 1** En ce qu'il avait pour l'ordre en général une affection particulière ; que déjà, et avant le 28 juin 1804, il lui en avait donné des preuves non équivoques ;

« Que par la lettre du père Guerber, alors général, et qui porte cette date, on voit qu'il est affilié et hii jésuite de robe courte, comme il le dit lui-même, en raison des nombreux et grands bienfaits qu'il avait prodigués à l'ordre, multa et magna bénéficia^ cette lettre recommande l'ordre à son ultérieure bienveillance et patronage ;

« Aussi voit-on, dans un mémoire écrit de la main du sieur Beck,

qu'au commencement de 1805 il a envoyé aux jésuites de Russie une

somme de 3,000 florins d'empire ;

258 CHAPITRE Yl.

« 3^ En ce que» dans sa lettre au père Grivel, il dit» en parlant de cet ordre : mes chers jésuites; il est déjà trop porté à en reevnir à eux» par le motif que, si Ton ne voulait pas d'eux en France, ils ne manqueraient pas de chercher et de trouver à se rendre utiles ailleurs ; ,

« Parce que le choix du sieur Schneider pour fidéicommissaire est celui d'une personne entièrement acquise à Tordre; c'est chez lui que se tenaient les réunions qui avaient lieu à Ribeauvillé dans un but religieux;

« C'est lui qui a été le porteur des 3,000 francs envoyés en 1821 aux jésuites de Paris ; le père Varin le dit expressément dans sa lettre du 23 août 1821 ; il a été en correspondance directe avec le pèreGrivel; il avait ses trois fils à Saiut-Acheul ; ^

« Il écrit en 1821 au père Grivel pour obtenir un bon prédicateur pour Strasbourg; et celui-ci lui annonce M. Maccarthy comme le meilleur que les pères pouvaient envoyer à leur chère Alsace, et comme l'homme qui doit leur préparer les voies ;

« On voit par sa correspondance que Schneider et ses amis appelaient de tous leurs vœux un établissement particulier de jésuites en Alsace; on trouve dans les notes du chanoine Beck, postérieures au 21 janvier 1821 » que si les jésuites ou pères de la foi obtiennent, comme on s'en flatte, un établissement dans le diocèse de Strasbourg, il leur lègue des globes de sa façon et les livres achetés de feu le sieur Lorenzino ; que voyant, d'après la lettre du père Grivel, qu'avant dix ans les jésuites ne pourront accepter aucun établissement en Alsace, il regrette de ne pouvoir songer à eux dans la disposition de son petit avoir; si cependant il est assez heureux pour atteindre l'époque de leur établissement dans le diocèse, il pourra encore les dédommager des dispositions faites à leur préjudice; au cas contraire, il donne encore aux liguoristes ses globes et le reste de ses livres, comme il leur donne aussi sa chapelle, si à sa mort il n y avait en Alsace ni jésuites ni couvents de femmes;

« Les dispositions purement mobilières manifestent ce qu'il voulait faire en faveur d*un établissement particulier de jésuites qu'aurait eu l'Alsace, sans préjudice de ce qu'il a fait contre l'ordre en général, ce qu'il a soin de ne pas indiquer dans ces notes;

« Eu ce qui concerue les enquêtes :

« Cousidéraot qu elles oui été ordonnées par les premiers juges, pour ajouter, en lant que de besoiu, la preuve leslimoniale à celles qui pouvaient résulter des correspondances existantes dans les papiers de la succession et des documents émanés du défunt;

« Qu'elles ont eu pour but d'établir fétat mental du sieur Beck dans les dernières années de sa vie; la qualité du sieur Schneider d'héritier fiduciaire, chargé de transmettre à des établissements inca* pables de recevoir, son immixtion dans Fadministration de la fortune du sieur Beck et la disposition qu'il a eue de ses papiers ; enfin que des sommes considérables ont été déposées en mains tierces ;

« Que, sans que l'on puisse dire que la preuve de ces cinq faits résulte entièrement, et surtout à égal degré, des enquêtes, on peut dire néanmoins que de fortes présomptions et Fesprit général de l'enquête vient à leur appui et les corrobore;

c Ttsiium fidts diligenter examinanda est, dit la loi romaine ; dans la cause, il ne faut pas perdre de vue que l'enquête s'est faite sous l'influence d'une association existante à Kibeauvillé, où il entre des notables, des employés, des fonctionnaires;

« Que, d'après les vingt-septième et vingt-huitième ténioins de l'enquête directe, premier de la contre-enquête, témoins au-dessus de tout reproche, elle exerce une grande influence locale, qui peut aller jusqu'à inspirer de la crainte ;

« Ainsi, des témoins déposent de la parfaite présence d'esprit du chanoine Beck, bien que les médecins constatent raflaiblissement progressif de ses facultés intellectuelles depuis trois ans, bien que le sieur abbé Gaspary, qui lui faisait passer ses fonds, dép02>e que sa correspondance personnelle avec lui avait cessé depuis trois ans;

« Que, même dans les derniers temps, les certiflcats de vie portaient la mention qu'il ne pouvait plus signer ;

« Ainsi d'autres témoins s'efforcent de dissimuler l'immixtion de Schneider dans la gestion des affaires du chanoine, bien qu'elle résulte de toutes les circonstances de la cause, en quelque sorte de la nécessité des choses, et spécialement des dires des premier, septième, huitième, vingt et unième, vingt-troisième et vingt-sixième témoins de l'enquête directe; i|u'uu dc\> rébullulb de cette immixtion qui a été

sigualé a cousislé dans de moindres rétribations à ceux qui avaient soin du défunt;

« Que c est peu affaiblir ces dires que de faire entendre dans Tenquéte contraire successivement le boulanger, le menuisier, etc., pour leur faire dire que c'était la gouvernante qui les payait; qu'autre chose est de faire ses affaires ou le ménage ;

« Que cette gouvernante est évidemment suspecte d'altération de la vérité lorsqu'elle dit que, pendant les dernières années de la vie de son maître, c'est elle qui avait la clef de la caisse, et que l'argent qui y a été trouvé lors du décès est le même que celui qui y était lorsque la clef lui a été remise, puisqu'elle a prêté serment, lors de l'apposition des scellés, qu'elle n'avait rien détourné ni rien vu détourner des effets de la succession ; que cependant, et après ce serment prêté et rédigé, puisque la chose n'a pu être insérée qu'en marge du procès-verbal, le sieur Schneider a déclaré qu'il avait en mains 1 ,200 fr. de la succession du défunt, ce que la gouvernante n'a pu ignorer, si, d'une part, comme le dit la seconde servante, elle gouvernait tout dans la maison, et si, d'autre pari, elle a toujours été, comme elle le prétend, en possession des clefs de la caisse ;

« D'après les premier, vingt-septième et vingt-huitième témoins, et le douzième de la conlre-enquéle, plus dignes de foi que d'autres par leur caractère et leur position sociale, le chanoine Beck passait pour avoir de la fortune, une belle aisance, une belle argenterie, posséder même de quarante à soixante mille francs ; on était dans Topinion à Ribeauvillé qu'il gratifierait l'hospice civil qui est pauvre, et ce, par V intermédiaire du sieur Schneider, de manière qu'il pût augmenter ses bâtiments, acheter un terrain ou une maison plus vaste; cette attente d'une libéralité considérable, dans laquelle les sœurs même de l'hospice vivaient, concorde avec l'opinion commune de la fortune du chanoine;

« Et, pour abréger sur ces enquêtes où quarante-trois témoins ont été entendus, il faut apprécier la déposition du sieur abbé Mertian, vingt-cinquième témoin de l'enquête directe, supérieur des sœurs de la charité à Ribeauvillé ;

< Il a été jusqu'à trois fois dépositaire en 1820 du testament cacheté du chanoine Beck ; présumant qu'il n'était quiustitué fidu-

claire, H lui a demandé ce qa'il devait faire de sa fortune: le chanoine lui a répondu qu'il devait donner 6,000 fr. à ses héritiers, qui était tout ce qu'il avait reçu de sa famille; que le reste ne serait plus que de, quelques mille francs, et qu'il l'instruirait, plus tard de ce qu'il aurait à faire; que peut-être le testamem renfermait une instruction, puisqu'il ne lui avait plus rien manifesté à la seconde et troisième remises de cet acte ;

« Que plus tard le sieur Beck lui a dit qu'il ne donnait plus rien à ses héritiers, parce qu'il avait donné au delà de 8,000 fr. à la dame Lamblat, sa nièce ;

« Ainsi, en 1820, l'intention manifeste du sieur Beck était de remettre 6,000 fr. à ses trois héritiers comme les ayant reçus de sa famille; il avait cette somme disponible; il la séparait de tous autres projets de libéralité ; elle était surtout distincte des 8,000 fr. donnés à madame Lamblat, puisque la quittance de cette dame est de 1817; qu'elle y déclare avoir reçu en présence de son oncle, en différentes fois, la somme de 6,000 fr. pour subvenir à ses plus pressantes nécessités, sans compter quelques autres dons moindres dentelle témoigne sa parfaite reconnaissance ;

« Sur la question de savoir à quoi doit étre'Oxée la somme qui a fait l'objet du fidéicommis, et ce qui doit être statué sur l'appel incident et la demande en dommages-intérêts :

« Considérant que la somme dont le sieur Beck aurait disposé fiduciairement ne peut porter uniquement que sur des objets mobiliers trouvés dans l'hérédité et sur l'argent comptant trouvé dans sa caisse, qui ne formait pas même l'année complète de son revenu, telle que ses documents domestiques attestent qu'il avait l'intention de se la ménager, somme que pouvaient absorber les frais funéraires et les legs rémunératoires ; mais qu'elle doit embrasser ses réserves ou économies capitalisées ;

« Que, d'une part, et par une'Iettre de 1808, le testateur annonce que sa succession sera de 12,000 fr., legs prélevés; que plus tard il annonce que ce qu*il peut donner n'est pas sans quelque importance pour la Société des jésuites, et mérite le voyage en Alsace d'un potentat de l'ordre ;

< Que, dans la réponse du père Grivel aux questions qui lui sont

S«2 CHAPITRi': VI.

adressées en 1891 ou 1892, il est dit qirun eeclésiasiique veut disposer d'une somme considérable; que ce genre d'offre sans désignation spéciale esl déjà celui donl le sieur Beck s'était servi en écrivant en 1805 aux jésuites de Russie;

« Que, dans les notes du testateur où il prévoit le cas de suppression absolue de ses pensions, il fait connaître que ses réserves sont suffisantes pour le faire vivre convenablement, et même pour subvenir aux besoins de sa vieillesse ; qu'il évalue sa dépense nécessaire à plus de 2,000 fr.;

« Qu'ainsi, en fixant à 1,200 fr. la somme dont le sieur Schneider a été chargé de faire la remise a Tordre des jésuites, la cour admet une juste mesure et une mesure modérée, avec d'autant plus de fondement que des témoins importants de l'enquête, à même d'être instruits de ce dont ils déposent et qu'on ne peut supposer capables de ne répéter que de vains bruits, portent à un taux bien élevé la fortune du cha'noine Reck ;

« Que si, postérieurement à renonciation positive d'une réserve de 12,000 fr. déjà faite en 1808, le sieur Beck a fait don en 18^21 d'une somme de 3.000 fr. aux jésuites de Paris, d'une somme pareille à l'évéché de Strasbourg, rien ne justifie qu'il ait morcelé pour cela ses réserves, qu'il n'ait pu faire ces dons sur ses revenus ou sur d'autres ressources, et notamment sur les 6,000 frj% qu'il est constant, ainsi qu'on l'a vu, qu'il destinait encore, fort avant 1820, à ses héritiers, et qu'il paraîtrait avoir été détourné un peu plus tard du dessein de leur donner ;

« Que le sieur Schneider a à s'imputer de ce que les registres et livres de compte du défunt, ainsi qu'un 'grand nombre de papiers, n'ont pas été retrouvés lors de l'inventaire;

« Que l'allégation qu'il fait confirmer très-imparfaitement par la gouvernante, qu'avant sa mort, sans préciser aucune époque, le testateur aurait fait brûler tous ses papiers, esl un fait dénué de preuves et de probabilité ;

« Qu'il est contredit par l'existence actuelle de papiers inutiles et inventoriés, par l'existence de nombreux papiers de rebut que l'appelant a fait déclarer à l'audience existant encore aujourd'hui dans la chambre du défunt; enfin, p^r la production qu'il fait de vingt-deuii

feuillets de ses registres, alors que la gouvernante avait déclaré n'en avoir soustrait que deux aux flammes pour s'en faire des patrons;

« Que le sieur Beck, d*après ses notes produites, dispose de ses papiers en faveur du curé de Ribeauvillé, qui doit rester propriétaire des uns, dépositaire des autres; que le père Grivel recommande luimême la conservation des manuscrits du chanoine ;

« Qu'ainsi la destruction ne se serait portée que sur les pièces de comptabilité et sur les papiers qui pouvaient indiquer les forces de la succession ;

« Que, sous ce rapport, l'appelant Schneider n'a pas satisfait au jugement interlocutoire, et qu'il a fait ou laissé faire une distraction évidente des papiers de la succession, ce qui justifie l'appel incident des intimés et leur demande en dommages-intérêts, sans qu'il y ait lieu néanmoins de leur déférer le serment autorisé par l'article 1369 du code civil ;

« Mais que les frais de cette cause étant considérables, le préjudice causé difficile à établir rigoureusement, la condamnation de l'appelant principal aux dépens est un dédommagement suffisant ;

« Qu'il échet également d'avoir égard à ce que, indépendamment de sa qualité d'institué universel, qui n'était pas encore attaquée, l'appelant a pu se croire autorisé à faire, d'une manière un peu large, les frais funéraires du défunt, puisqu'ils excèdent le quart des valeurs inventoriées, et à remplir de même ses intentions pour les legs rémunératoires ; qu'à cet égard il devra être déchargé d'autant sur les valeurs à rapporter, et, en cas de désaccord, cru sur son affirmation ;

« Par ces motifs, prononçant sur l'appel principal du jugement rendu entre les parties par le tribunal dé première instance de Colmar, le 31 décembre dernier, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et statuant par décision nouvelle, sans s'arrêter aux ofl*res des intimés, sous la date du 9 du courant, mais auxquelles il n'a pas été acquiescé de la part de l'appelant, déclare nul et de nul effet le testament public du 29 mai 1823, et fait par défunt François- Henri Beck, au profit de la corporation des jésuites, sous le nom de Michel Schneider, percepteur à Ribeauvillé, personne interposée; ordonne que les valeurs et effets mobiliers compris daqji l'inventaire de la SQcpession dudit défont Bec|(, en date du 1{ févnçp {828, 8fr(]!nl

augmentés d'une valear de 12,000 francs omise dans l'inventaire; en conséquence, condamne rappelant Schneider à se désister de ladite succession ainsi composée au profit des intimés, et à leur extrader tant en argent qu'en effets mobiliers et valeurs de la succession, la part et portion pour laquelle chacun d'eux est héritier du défunt, défalcation faite de ce que l'appelant aura disposé pour les frais funéraires et legs rémunératoires, ce sur quoi il pourra être contraint de faire suivre son affirmation, déduction également des frais de scellés, inventaire et accessoires, justifiés et légitimement faits ;

« Statuant sur Tappel incident des intimés et faisant droit, dit qu'il n'a point été satisfait de la part de Schneider au jugement préparatoire du 19 juin 1828, en ce qu'il n'a pas déposé, comme il le devait, toas les titres et papiers dépendants de la succession, et qui se sont trouvés ou ont dû se trouver en sa possession au moment du décès; néanmoins pour tous dommages et intérêts à raison de ce défaut d'exécution, condamne ledit Schneider eu tous les dépens des causes principale et d'appel (1). »

Nous passons aux présomptions, dont l'importance en cette matière exige une étude spéciale et attentive.

(i) Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation de France, le 27 avril 1830 (Sieey, 1830, 1, i86).

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SoMMAiHE. — Présomptions tirées : A. de la personne du disposant; B. de la personne da gratifié; G. de la forme ou du fond de la disposition ; D. des faits postérieurs^

S4S. Les présomptions, d*après la définition qu'en donne la loi ellemême, sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Le code ajoute au magistrat « la loi. » Nous n'avons pas reproduit ces mots, parce qu'il ne peut être question de conséquences de ce genre à propos de notre sujet. Les présomptions légales d'interposition de personnes n'existent pas ici. Nous l'avons déjà dit* et démontré, nous nous bornons à le rappeler (1).

Mais en dehors des présomptions légales, il est certains faits d'où la justice semble n'avoir jamais hésité à déduire la conséquence qu'il s'agissait de dispositions au profit de corporations incapables, faites ici à titre gratuit, et ce sont les plus fréquentes, là à titre onéreux.

Nous entendons signaler ces faits à l'attention spéciale des juris< consultes, les coordonner, essayer enfin de justifier la logique des conséquences que la jurisprudence s'est accordée à tirer de leur concours.

(i)Voy. no2n.

366 CHAPITRE VF!

949. Parlant des fidéicommis tacites au (trofil de couvents incapables, Troplong s'exprime ainsi. « Les auteurs, » dit-il (1), « ont examiné les présomptions babiluelles d*où résulte l'interposition de personnes. Celles qui sont applicables ici se tirent ordinairement de Tamitié et de Tidentité de sentiments reiigirux,de TalTinilé spirituelle; car, assez ordinairement, le legs est fait à des personnes appartenant à la congrégation, mais dont on a soin de ne pas désigner la qualité, afin d'écarter les soupçons, de Tautorité du testateur sur les personnes instituées en apparence et réciproquement du désintéressement personnel des fidéicommissaires et de leur attachement à leur corporation, etc., etc. » Et l'auteur renvoie aux anciens docteurs, tels que Furgole, Ricard et Menochius. Nous devons à ce dernier une monographie spéciale des présomptions (2). Demolombe indique les mêmes sources à Tinvestigation, en ajoutant à la liste le nom d'un jurisconsulte espagnol, Garsias, qui a écrit un traité De tacito /Metcomtnisso.

Ces auteurs, que nous avons consultés, ne nous ont guère éclairés. Furgole, Ricard, Menochius parlent presque exclusivement de l'interposition de personnes au profit d'un être physique incapable, et se bornent à des généralités du genre de celles que nous retrouvons dans Troplong. Garsias écrit sous l'empire d'une législation qui afiectait au fisc les biens objets d'un fidéicommis tacite, et l'on conçoit facilement le peu de fruit qu'il est possible de tirer de ses doctrines. Il n'y a là que des analogies lointaines et fort douteuses à saisir et il n'en saurait être autrement. L'ancien droit formait la règle d'une société basée sur des principes qui ne sont plus les nôtres, et qui, par exemple, rendaient impossibles une foule de faits et de situations d'où la jurisprudence moderne induit au contraire et avec raison l'existence d'un fidéicommis tacite au profit d'une congrégation incapable. Troplong, le premier, nous en fournira l'exemple. Cet auteur cite comme une présomption souvent grave, la qualité de membre du corps incapable dans le chef du gratifié. Troplong est évidemment dans le vrai lors-

(f ) Donations et tettaments, n9* 686 et s.

(2) Menochius, De prœmmptionibuSf conjecturis,siffnif ^tjudiçiis commentarUk, AureiiQ? AUolfrogum, i60e.

DES PRÉSOMPTIONS. 26f

qu'il le fait; mais ce ir^si cei-ies pas Tancicn droit qui a pu le lui Hp|)rendn*. Sous ce droit, le moine était frappé de mort civile, il était radicalement incapable de re<:evoir aux yeux de la loi civile, et sa qualité formait une présomption /um et de jure d'instilution au profit de son couvent. Si legatum relictnm sit regularibus qui proprium nonposêunt, habere semper intelligitur relictum ecclesiœ seumonas/erio cui acquirunt.

Si le moine refusait le legs, Tabbé acceptait malgré lui.

Illud autem dubium non est, quin legatum monicho relictum, eo invilOt possit per abbaiem acceptari (1).

De pareils enseignements sont plus propres à égarer qu*à guider les modernes. Les accepter, serait rétablir la mort civile du moine, malgré la Constitution belge qui rabolit,et élever une simple vraisemblance à la hauteur d'une vérité légale, contre laquelle aucune preuve n*est reçue.

S50. Nous préférons suivre les leçons de la jurisprudence actuelle parce qu'elles sont plus sûres ; tout en justifiant ses conclusions, le cas échéant, par un rappel aux principes généraux qui gouveriient la matière de l'interposition au profit d'un incapable quelconque.

Sans doute, l'aflection, la dépendance, le détachement des biens du monde dont parlent Troplong et Demolombe, seront souvent des indices très-propres à mettre sur la voie de la vérité le juge cherchant à démêler la qualité réelle d'un légataire que l'on prétendra masquer une congrégation incapable*. Pourquoi? Parce que tout bienfaiteur est mù par un sentiment afiectueux pour l'objet de son bienfait. Qu'il s'agisse d'un couvent ou d'un individu, peu importe : l'induction est toujours vraie. On est facilement présumé vouloir gratifier ceux que l'on aime.

L'homme dépendant d'un autre homme est mieux préparé que personne i jouer, au profit de celui qui le domine, la comédie de l'interposition Qui méprise ouvertement les richesses n'est guère censé vouloir en recueillir. Encore une fois, tout cela est fort admissible ; mais il n'y a rien parmi ces vraisemblances de spécial à l'incapable appelé congrégation non autorisée. On peut et l'on doit raisonner exactement

(I » Card, IjANTiCA, ffe coniectt^rU pitimœ voiuntatih vol. ult, Vïïl, a, n* W,

270 CUAHTRË VU.

« Vouée à la vie conteaipla(i>e et uniquemeDi occupée de l*aD)our divin, ses affections terrestres n'oot pas dû dicter ses dispositions, • dirait déjà la cour d'Agen, à propos d*un legs fait par une carmélite à trois de ses sœurs (1).

N'oublions | as un rapprochement significatif. Les testaments provoqués si scandaleusement en France, sous la Restauration, se faisaient sur des modèles imprimés qui débutaient invariablemenl par des foruiules de détachement et de mépris pour les biens de la terre (2).

Mais pour que du fait connu, Tabseuce daffeclions de famille ou terrestres chez le disposant, on puisse conclure avec certitude à Tinstilution d'une personnalité purement religieuse, il faut que cette absence d'affections soit générale, complète, absolue.

De là la nécessité de rechercher quel mobile a pu déterminer le choix de la personne physique instituée.

364. £. Le défaut d'affection pour le légataire apparent; le fait que nul désir de s'enrichir n'existait et ne pouvait exister dans Tesprit du testateur ou donateur, foitilie ^ingullèrement les présomptions déduites plus haut. Et la counexité de ces sentiments est si manifeste, ils marchent si peu l'un sans l'autre, que tous ou presque tous les arrêts en constatent l'existence simultanée (3).

Ainsi, la cour de Poitiers, après avoir visé les présomptions que nous avons transcrites (4) pour constater le parfait détachement de la testatrice de toutes affections terrestres, ajoute que « ce n était pas pour les re|)orter sur la personne de Tinstitué apparent. Elle les

adressait plus haut et plus loin On ne découvre rien qui

témoigne pour lui d'une préférence personnelle. •

Et la cour réfute avec complaisance les motifs allégués par l'interposé pour expliquer par quels services ou quelles circonstances l'auteur du testament litigieux aurait pu être antené à le choisir pour légataire.

Il s'agissait d'un homme de loi que la testatrice avait consulté à

(i) Agen, 12 août 1842 (Sirbt, 1843, 3, p. 33).

(2) V. sujn'a, n» 204.

(3) V. Bordeaux, 8 décembre 18i7 (Journal du palais, 1848, 1, 372), et Toulouse, 30 janvier 1845 (idem, 1843, 1, 622).

(4) Voy. no 253.

diverses reprises de sou vivant, homme de lumières et de probité. La cour ne le nie pas ; mais elle répond avec beaucoup de raison : Ces services étaient professionnels ; ce sont ceux que rend dans son cabinet Tavocat, le jurisconsulte, Thomme éclairé qui entend les affaires et sait les diriger. Et elle ajoute avec non moins de vérité, non sans une certaine pointe d'ironie fort spirituelle : « De tels services ne sont pas un titre pour recevoir des successions; ils sont un titre pour les liquider et c*est sous ce rapport que le demandeur a élé choisi ; sa mission n*a été que la continuation des relations antérieures. »

Ce point est bon à noter ; car souvent des hommes d^ffaires, honnêtes autant qu'habiles, sont choisis pour personnes interposées par des disposants avec lesquels ils n'ont jamais eu les moindres relations de vie privée, d'amitié ou de famille.

Dans l'affaire Boulnois dont nous parlerons plus loin, la cour de Paris proclame à son tour qu'une autre présomption d'interposition résulte de la dilBculté d'expliquer le motif de la donation au profit du donataire apparent (1).

%m. Souvent cette indifférence du disposant pour le gratifié apparent se révèle par la disposition elle-même, combinée avec d'autres qui l'ont précédée. Ainsi, un testateur laisse successivement par divers testaments ses biens à des légataires différents. 11 semble changer de volonté chaque jour sans motifs, par caprice pur, dépouillant aujour* d hui celui qu'il enrichissait hier. Au fond, la volonté ne change pas, par la raison que les gratifiés en nom ne sont pas gratifiés en réalité. Us sont des instruments passifs et Tobjet de la libéralité est ailleurs.

Une pareille versatilité ne prouve qu'une chose et cette chose a son importance : l'indifférence profonde du testateur pour les noms que sa plume a écrits.

La véritable intention jaillit en vive lumière de ce conflit, de ces contradictions apparentes, lorsque, par exemple, le testateur institue successivement des personnes qu'aucun lien commun ne rattache au disposant, mais qu'un rapport identique lie à l'incapable, par exemple des religieux appartenant au même ordre ou à la même maison. Tel était le cas des testaments faits par M. de Sébille au profil des jésuites

(1> Journal du palais, 1851, 3, p. 540.

Le prieur d'Averbode, Carleer, avait racheté durant toute sa vie les biens de son abbaye vendus par la République française, et les avait mis en société avec ses confrères les prémontrés du lieu, dans une intention manifeste de générosité (1).

L'affection est rendue vraisemblable surtout par la qualité de membre de Tordre gratifié, de dignitaire, de chef ou de supérieur dont le donateur est revêtu.

. Cette affection sera d'autant plus forte et plus naturelle que d'autres affections ne viendront pas soustraire à son empire un disposant prêtre, c'est-à-dire célibataire.

L'esprit de corps ou de secte pèse sur lui sans contre-poids et le domine tout entier.

Qu'importe au célibataire le sort de son bien après sa mort? Les collatéraux préoccupent peu celui dont ils doivent hériter. Mais l'homme destiné à laisser sur cette terre des enfants qu'il aime ou la compagne dévouée de ses bons et de ses mauvais jours, a des devoirs que l'autre n'a pas : il lui faut assurer, pour l'époque où il ne pourra plus y veiller lui-même, l'avenir de ceux que la loi du cœur et la loi civile lui commandent d'alimenter.

Pareille situation physique et morale doit être soigneusement considérée par la conscience des magistrats. Elle n'a point échappé à leurs méditations.

C'est pourquoi la jurisprudence attache une haute importance au fait que l'auteur du bienfait est revêtu, comme nous le disions, de la qualité de religieux, qu'il appartient à l'ordre, à la maison que Ton dit gratifiée, cfu'il en est le chef ou l'uo des dignitaires. Le désir d'enrichir, de consolider matériellement l'être moral dont le gouvernement et la prospérité lui incombent s'unit chez ces derniers aux sentiments qu'engendre l'esprit de corps chez le plus humble des membres. Pour eux, le devoir de conscience se confond avec les satisfactions de l'amour-propre.

957. Comme les premières lignes d'un testament révèlent souvent toute la situation morale de son auteur, souvent aussi les pourparlers, les négociations antérieures à l'acte jettent un jour éclatant sur son

(1) Conclusions de M. Tavocat général Gorbisosr (Belg. jud,, XIX, p. 757).

caractère véritable. Nous l'avons déjà fait pressentir en insistant sur l'utilité des preuves écrites tirées des papiers du disposant ou du gratifié.

On n'a pas oublié le procès relatif à la succession du chanoine Beck, dont le legs fut annulé comme fait par personne interposée aux jésuites. Le défunt laissait dans ses papiers une correspondance attestant ses négociations antérieures avec ce qu'il appelait un potentat de l'ordre, son affection ancienne pour la Compagnie à laquelle il était affilié, et la fameuse consultation du père Grivel. L'arrêt que nous avons publié argumente avec soin de chacune de ces circonstances pour en tirer la preuve de l'intention secrète du testateur (t) Ces exemples ne sont pas les seuls.

Une note de M""^ de Soyecourt, produite dans l'affaire des carmélites de Paris, prouvait que des pourparlers antérieurs au testament avaient eu lieu entre la testatrice et l'archevêque de Paris. Elle déterminait le .sens et le but de cet acte tout contraires à ses dispositions apparentes^ mais parfHitement concordants avec la réalité que la justice a condamnée (2).

Il avait été question d'abord de vendre à l'archevêque le couvent, objet principal du legs et propriété de M"" de Soyecourt. La note du prélat s'expliquait sur ce projet en ces termes :

« Nous ne pourrons entrer en jouissance de la propriété qu'après votre décès. Ne pourrait-on pas fixer , pour ôler toute inquiétude à vos filles, combien de temps après votre décès la maison nous serait livrée? Par exemple, leur laisser six mois pour disposer la nouvelle maison, celle des bernardines, que nous nous engagerions à leur livrer six mois au plus tard après voire décès. »

Il était bien évident, comme le disait l'organe du ministère public, que toutes ces précautions dans les stipulations n'avaient en vue que la communauté, et la note ne faisait que confirmer les intentions déjà si évidentes de la testatrice.

Des négociations analogues entre la donatrice et le donataire apparent étaient avouées par Mgr l'évéque de Calcédoine au procès Boni-

(1) Voy. n~a41 el247.

(2) Journal du palais, 1851, i, 588.

Dois, jugé le 27 juin 1850, par la cour de Paris (1). D^autres du même genre résullaienl des enquêtes tenues lors du procès jugé contre Tabbé Moreau, à Angers, le 23 février 1859 (2).

Ailleurs, la volonté d'instituer un incapable résultait de correspondances échangées entre le testateur et sa famille, de démarches amiables et même judiciaires faites pour obtenir avant le décès la rentrée des créances composant le principal actif de la succession.

Il y avait cela de remarquable dans Fespèce, que le principal débiteur était rhéritier du sang, dont le testament prononçait Teshéréd^tion ; que le mandataire du testateur était précisément rintermédiaire, choisi pour réaliser son intention, et que les poursuites judiciaires prenaient un caractère d'autant plus rigoureux que la testatrice approchait davantage de*ses derniers moments.

Ces mesures extrêmes ne sauraient s'expliquer, dit fort justement la cour de Bordeaux, que par Timpatience de se saisir à l'avance de l'émolument de la succession (3).

Il s'agissait d'une institution universelle faite par une religieuse de Notre-Dame de Bordeaux au profit de son couvent, au préjudice de son propre frère et par l'intermédiaire d'un abbé de Scorbiac.

Nous passons aux présomptions tirées de la personnalité du gratifié.

95S. Comme la qualité, chez le disposant, de membre de l'ordre qu'on prétend réellement institué rend l'institution vraisemblable, de même cette qualité, dont le légataire apparent est revêtu, rend dans maintes circonstances l'interposition hautement vraisemblable et à plus d'un titre.

Toutefois, il convient de ne rien exagérer, en généralisant outre mesure.

Une première condition indispensable pour autoriser semblable induction, c'est d'abord l'incapacité du corps. En efiet, si le testateur avait pu instituer Têtre moral directement, ouvertement et s'il ne l'a pas fait, il faut en conclure logiquement qu'il ne l'a pas voulu. D'ailleurs Teùt-il voulu, le legs n'en serait pas moins valable puisque

(i) Journal du palais, 1831, 2, 540.

(2) Gazette des tribunaux du 3 mars 1838.

(3) Bordeaux, 8 décembre 1847 [Journal du palais, 1848, 1, 372).

ToD peut eu général faire iodirectemeut ce qu*il est permis de faire directement.

Observons que si le corps moral n*avait qu'une capacité limitée ou subordonnée à des autorisations préalables, la présomption reprendrait tout son empire du moment qu'il serait démontré que le testateur a voulu éluder Teffet de ces restrictions légales.

La qualité de membre du corps prétenduement institué chez le gratifié rend Tinstitution vraisemblable, d'abord parce que, selon Texpression fort heureuse de Troplong, les membres présents des communautés sont les procureurs-nés des membres à venir.

L*affection, le dévouement, Fesprit de corps, tout ce .qui détermine le donateur à enrichir Tincapable, agit aussi sur l'institué apparent pour le mieux disposer à jouer le rôle de préte-nom dans la comédie du fidéicommis.

D'ailleurs, l'institution du corps lui-même étant impossible, l'institution d'un membre est le moyen d'approcher au moins d'un but qu'il n'est pas permis d'atteindre.

Toujours comme pour le donateur, la vraisemblance grandit à mesure que la qualité religieuse de l'institué s'élève. Le supérieur par exemple^ est l'incarnation vivante de la maison qu'il dirige ; il la représente mieux et plus directement que personne dans l'ordre moral. Il en était le représentant légal au temps où elle existait légalement.

L'intention de la demoiselle Boulnois disait donc avec raison, la cour de Paris, le 27 juin 1850, se révèle par le choix qu'elle a fait de l'appelant pour titulaire de sa libéralité, lorsqu'on sait qu'il est le supérieur ecclésiastique de toutes les communautés dépendantes de la maison de Picpus (1).

La présomption se fortifie davantage encore lorsque le légataire ostensible se trouve déjà être propriétaire apparent de biens appartenant à la communauté. Tel était le cas jugé à Paris, le 27 juin 1850.

La personne interposée, l'archevêque de Calcédoine, .figurait porté aux rôles d'impôts comme propriétaire du couvent de Picpus à Parfs, quoiqu'il n'eût jamais prétendu l'être.

(1) Voy. aussi Ntmes, 22 novembre i859. On avait institué la supérieure et la 80U8-8upérieure.

278 CHAPITRE Vil.

9119. Pour échapper à Targumenl, une prccauliou assez puérile est parfois employée. On a soin, comme le remarque encore Troplong, de ne pas désigner dans Tacle la qualité religieuse des institués, afin d'éviter les soupçons. C/est l'expression du savant premier président.

Nous le répétons : la précaution est puérile. La qualité de religieux est la plupart du temps une qualité notoire et en tous cas facile à découvrir. Nous n'en parlerions même pas si Ton n*avait essayé d'en tirer argument pour la validité de la disposition. Au procès des sœurs de St-François Régis établies à la Louvèze, jugé par la cour de Nîmes le 22 novembre 1839, les sœurs instituées se faisaient une arme de ce que la testatrice les désignait par les noms qu'elles portaient dans le monde et ne sonnait mot de leur qualité religieuse. Voilà, s'écriaientelles, la preuve manifeste d'une volonté de nous instituer personnellement et en dehors de toute préoccupation vis-à-vis du couvent !

Le moyen n'a pas fait fortune. « On ne peut voir là, » répondit la cour, « qu'une simple précaution prise par la testatrice pour prévenir l'annulation du testament, et il est du devoir des tribunaux en matière d'actes de dernière volonté comme de tous autres, de s'arrêter à l'intention des parties plutôt qu'au sens littéral des termes (1) »

Le même argument fut reproduit avec moins de succès encore pour les carmélites de Paris^ au procès jugé par arrêt de cette cour le 20 mai 1851. En effet, l'arrêt ne prend même pas la peine d'y répondre.

La précaution, puisque précaution il y a, peut être employée dans un tout autre but et découler d'un ordre d'idées parfaitement étranger au désir de déguiser sa volonté. Un testateur réglant ses affaires pour l'époque où il ne sera plus, doit tenir avant tout à être compris. Or, les noms de la vie civile sont des dénominations intelligibles pour tous, et que le disposant estime à bon droit désigner plus clairement ses légataires que les surnoms et les titres empruntés à la langue des cloîtres.

960. La qualité de religieux, membre de l'ordre que l'on prétend gratifié, élève la présomption d'interposition au suprême degré d'évi-

(i) SnUBT, 184i, 1, 875.

dence, lorsqu'il s*agit d*Qn ordre dont les adeptes font vœu d'obéissance et de pauvreté.

Le vœu d'obéissance monacale enlève toute spontanéité à la volonté. Celui qui Ta fait est, à dater de l'émission, perindè ac cadaver, selon la formule empruntée à un ordre célèbre. Il n'a plus d'existence propre et individuelle, comme le dit Merlin (1).

Le vœu de pauvreté est l'abdication complète et absolue du droit de propriété.

Un légataire lié par ce double vœu ne peut élre raisonnablement tenu pour sérieux. Sans doute la loi civile moderne reste étrangère à de pareils engagements et ne les sanctionne plus.

Que faut-il en conclure? Qu'aux yeux de la loi civile, le religieux peut impunément violer ses engagements de conscience; qu'il peut désobéir et posséder malgré sa promesse contraire; que le monde, s'il retire sa parole donnée à l'Église, ne lui en voudra pas pour cela ; que ce monde laïque laissera le moine se faire propriétairci comme il le marierait au besoin ; car jeter le froc aux orties n'est plus, aux yeux du monde, qu'un simple changement de profession. Mais ici s'arrête la conclusion. Eu face de ces vœux et la qualité de religieux persistant chez celui qui les a émis, on ne peut admettre que, quoique moine, il les viole d'accord avec le pouvoir spirituel.

La séparation de l'Église et de l'État permet au moine d'apostasier, mais elle ne va pas jusqu'à présumer l'apostasie. C'est bien le moins que l'apostat se donne la peine de prouver sa qualité à ceux qui lui font l'honneur d'en^ douter. Il y a présomption, mais cette présomption n'exclut pas la preuve contraire ; telle est la différence avec le droit ancien (2).

Quoi de plus naturel, d'ailleurs, que de présumer l'homme partout et toujours fidèle observateur des devoirs professionnels ou de conscience dont la loi positive ne punit point la violation? Qui s'étonnera de voir tenir jusqu'à preuve contraire le prêtre catholique pour chaste et le soldat pour courageux? Le concubinage est l'oubli d'une prescription morale; le code pénal ne le réprime pas. Pourtant la loi positive ne le présume nulle part*

(i) jRép., V* Vœux, sect. 2, i 5, t. XXXVI, p. 246 et 247. (2) V. supra, n» 248.

Rien n'est plus fréquent que de voir invoquer par les juges et les plaideurs les sentiments, le caractère, Télévation ou la faiblesse d*esprit d'une partie pour fixer le sens litigieux d'une volonté qu'elle a exprimée, d'un acte qu'elle a posé.

Le magistrat, l'avocat argumentant des vœux religieux ne font pas autre chose.

Mais remarquons, en terminant, que si le religieux, lié par un vœu d'obéissance et de pauvreté, est présumé l'observer, tout religieux n*est pas présumé lié par de tels vœux.

C'est à la partie qui plaide l'interposition à prouver l'incapacité morale de posséder chez son adversaire, comme tout demandeur doit le faire au cas où il allègue l'existence d'une incapacité légale. Les principes généraux du droit le veulent ainsi pour le premier de ces cas, comme l'exigent, pour le second, les articles 902 et 1123 du code

961. En examinant le point de savoir s'il est permis, en droit, d'argumenter des vœux religieux, nous avons déjà signalé de nombreux arrêts qui accueilledt les présomptions puisées à cette source.

La cour de Bruxelles surtout n'a laissé échapper aucune occasion de mettre ces circonstances en relief.

Parlant du testament de l'abbé de Sébille, elle disait : «Le testateur, comme prêtre, devait savoir que les appelants, appartenante la Compagnie de Jésus, avaient fait vœu de pauvreté; que cette circonstance, sans constituer dans leur chef une incapacité civile, était cependant, pour eux, une obligation de for intérieur et devait, au point de vue du testateur et de l'esprit religieux qui domine son testament, être un motif pour ne pas les enrichir personnellement. »

Plus loin elle ajoutait, quant au vœu d'obéissance : « Ne pouvant léguer directement à la Compagnie, il a naturellement eu recours aux appelants, dont l'obéissance passive comme jésuites lui garantissait le mieux et au moyen d'une institution conjointe la fidèle exécution de ses intentions (1). »

Passant de l'interprétation d'une disposition testamentaire à l'appréciation d'un acte de société civile, la même cour argumentait en 1861

(i) 8 août 1853 {Belg. jud., IX, p. i297),

de ce que le contractant dont il s*agissait était mort dans Tordre auquel des vœux solennels Tavaient irrévocablement lié ; vœux emportant le renoncement à toute propriété personnelle. »

Plus loin elle ajoute : a Ces associés, se conformant au vœu d obéissance et.de pauvreté, se soumettent aveuglément aux répartitions effectuées par le directeur de Tassociation ainsi qu*aux règlements faits par

lui... ils mettent tout en commun... ils ne se réservent rien en propre. »

Puis, revenant aux présomptions de fldéicommis, la cour insiste sur la vraisemblance que cette allégation emprunte à Tidentité des engagements religieux qui liaient le disposant et les institués, et à leur état de soumission, de dépendance absolue vis-à-vis du corps auquel ils sont affiliés (1).

Un troisième arrêt, du 13 juillet 1866, n'est pas moins explicite à propos d'un contrat de vente :

« Attendu que, comme religieux, Jean Dirickx était lié par des vœux solennels, et que sa personne se fondant dans Tordre, il n'avait plus d'existence individuelle ;

« Que Ton doit donc présumer que le vœu de pauvreté auquel il était soumis par la règle de Tordre auquel il était affilié, ne lui permettant pas d'acquérir pour lui-même, il n'a acheté les biens dont s'agit que comme personne interposée et pour en faire jouir la corporation incapable à laquelle ils avaient originairement appartenu; que eette présomption s'affirme avec une autorité incontestable par les documents du procès, etc. (2). »

96S. La doctrine et la jurisprudence françaises attachent aux mêmes faits la même signification. Là, — chose bizarre ! inconséquence d'ailleurs fréquente en cette matière, — les ordres religieux, lorsque par hasard l'intérêt le leur commande, savent parfaitement argumenter les premiers de leurs vœux de pauvreté.

Lorsque le frère de Louise Kœnig, dame du Sacré-Cœur, demandait à la congrégation au sein de laquelle elle avait rendu le dernier soupir, compte de la fortune delà défunte (3), il tenait ce langage :

(1) Belg. jud., XIX, p. 737.

(3) Belg. jud., XXIV, p. 995.

(3) V. swpray no ^.

« D*après les statuts de la communauté, approuvés par le gonvernemeut, le Sacré-Cœur est usufruitier des biens des membres qui le composent. Pour Tezercice de ce droit d^usufruit, il a fallu nécessairement se mettre en possession des valeurs formant le patrimoine de mademoiselle Kœnig et les administrer ; d'où la conséquence que le Sacré-Cœur est tenu de rendre compte de ces valeurs, du moins quant à la propriété. »

Que répondait la congrégation?

« Les communautés religieuses ne sont point usufruitières des biens des personnes qui sont admises dans leur sein.

< Celles-ci conservent la propriété de leurs biens et le droit d'en disposer à titre gratuit ou onéreux, en se conformant toutefois à la loi du 24 mai 182S.

« Aux termes de Fordonnance du 22 avril 1827 et du décret du 5 août 1853, approuvant les statuts de la communauté du Sacré- Cœur, les revenus de la religieuse ne profitent point à elle-même, ce qui serait en opposition avec son vœu de pauvreté; ils profitent à la communauté, qui n'en doit aucun compte;; mais ce bénéfice cesse avec le séjour de la religieuse dans la communauté; il ne peut doue être assimilé à un usufruit par suite duquel la communauté serait de droit comptable des capitaux à respiration de la jouissance (1). •

Nous empruntons les termes de cette défense à Tarrét même qui Taccueille.

c Quelles sont ces légataires? » disait Meynard de Franc au procès des carmélites de Paris. — « Toutes trois étaient et sont carmélites ayant fait vœu de pauvreté; toutes trois étaient sous la dépendance absolue de leur supérieure et de la communauté (2) ! »

Troplong enseigne que Taccord qui doit régner entre l'auteur d'un fidéicommis tacite et celui dont il suit la foi résulte des vœux et de la soumission absolue aux intérêts supérieurs de l'établissement, t Non, » s'écrie t-il (3) en parlant des religieux institués, « non, ces légataires ne sont pas des légataires, mais des mandataires dépouillés du droit de ^ conserver pour eux-mêmes et pour leur famille, mais chargés de faire passer la libéralité à la communauté seule, à la communauté ayant

(i) Gourde Paris, 19 mars 1860 (Siret, 1861, 1, p. 630, sous Tarrét de cassation).

(2) Journal du palais, 1851, 1, 587.

(3) Donations, n<» 687 et 689.

devanl elle un avenir indéfini el un dessein formel de perpéluilé ; à la communauté se renouvelant toujours sans jamais changer, par la substitution .de nouvelles personnes à d^autres; à la communauté qui absorbe tout et à qui tout est sacrifié, personnes, affections, intérêts. »

Et il blâme énergiquement les rares arrêts qui, ne se plaçant pas dans le vrai, ont accepté des faits manquant d*exacliiu(le et faussé la situation.

Après ce ferme langage, ou ne s'étonnera point de voir Tarrét rendu par la cour de Paris , sous la présidence du même Troplong , le 19 mai 1851, citer en première ligne parmi les présomptions d*interposilion « la qualité de religieuses des trois légataires » et « l'autorité dont elles jouissaient toutes trois dans rétablissement, et surtout Tune d'elles, appelée à remplacer la testatrice dans la dignité de supérieure. »

Tout cela est d'ailleurs Tapplication à une situation spéciale des principes généraux du droit. Il n*est pas un auteur qui n'admette, à regard de tous les incapables de recevoir textuellement nommés par le code, que la preuve de Tinterposition pourrait être déduite de certains rapports de soumission et de dépendance entre le donataire ou le légataire apparent et Tincapable. « Telle est précisément la base, » observe fort bien Demolombe (1), « de la présomption légale d'interposition écrite dans l'article 911 ; il est clair, en effet, que cette présomption ne repose pas sur l'idée d'un pacte entre le disposant et la personne présumée interposée, puisque l'enfant de l'incapable s'y trouve compris, alors même qu'il serait mineur, c'est-à-dire dans l'impossibilité légale de consentir ce pacte ; c'est donc l'autorité de l'incapable sur la personne interposée qui sert de base à la présomption légale; et, de» lors, il est logique d'admettre aussi cette autorité de l'incapable comme une présomption de fait de nature à établir l'interposition, lorsqu'elle n'est pas présumée par l'article 911. »

Oii rencontrer une autorité de fait mieux caractérisée que celle du corps sur ses membres, qui, pour emprunter une définition à la cour de Toulouse, assujettis à une étroite observation de la règle, font une complète abnégation d'eux-mêmes, n'hésitent pas à se grouper autour

(i) Donations, n« 640,

du supériear, dont la volonté supplée à la leur, revêtent un habit uniforme, symbole de cette unité religieuse dans laquelle va s*effacer et se confondre leur propre individualité, abdiquent le nom de leur père et poussent Tesprit de sacrifice jusqu*à substituer un nom qui ne leur rappellera ni les joies de la famille, ni les doux souvenirs de Tenfance, au nom que si souvent leur mère prononça, rompent avec tout leur passé, pour vivre d'une vie nouvelle, étrangère aux soucis d*Uii monde auquel ils n'apparliennent plus que par Tesprit de charité et Tamour du prochain (1).

S6S. En face de Timportance si justement, si universellement attribuée à la présomption tirée du vœu de pauvreté surtout, on comprend sans peine que les efforts les plus énergiques ont été mis en œuvre par ceux qui avaient intérêt à la combattre.

On a d'abord crié à Tillégalité de pareille argumentation. Nous avons réfuté cette prétention (2); elle n'a d'ailleurs jamais arrêté personne.

Des canonisles ont ensuite nié le caractère impérieux et inflexible du vœu. Ils ont essayé de concilier son existence avec le fait contraire d'une possession de biens. D'autres enfin limitent les effets du vœu de pauvreté aux temps et aux lieux où la loi civile s'allie à la loi religieuse pour admettre et la capacité de posséder du couvent et l'incapacité du moine. L'une, dans ce système, est le corollaire et la condition de l'autre.

Un théologien français, M. l'abbé Carrière, s'est spécialement occupé de la défense de cetle double thèse, et son autorité doctrinale a été fréquemment opposée, devant les tribunaux, à l'invocation des présomptions tirées des vœux.

Voici comment la résumait le mémoire produit à Bruxelles pour les jésuites de Nivelles en 1853, lors de l'arrêt qui a néanmoins si nettement argumenté et du vœu de pauvreté et du vœu d'obéissance.

Après avoir établi ce que c'est que le vœu de pauvreté et avoir dit qu'il entraîne en général la renonciation à toute propriété, M. Carrière ajoute « que le plus grand nombre de théologiens enseignent la dis-

(1) Toulouse, 4 avril 1857 (Sirey, 1857, 2, 481).

(2) Voy. iupra, n* 224.

DES PAÉSOMPTIONS. 285

pense que le pape peut accorder de ce vœu (1). » Ce vœu d*ailleurs n'eatraloaut que les effets qu'on y a attachés par des constitutions positives, données ou approuvées par les papes, il est facile de comprendre que le même pouvoir peut défaire les lois qu'il a lui-même faites ou approuvées.

En énumérant les divers cas où le pape dispense les religieux des effets de leur vœu de pauvreté» ainsi que les divers modes de ces dispenses, Tauteur, qui cite des exemples historiques à Tappui de ce qu'il dit sur ce double sujet, parle de ce qui a suivi Tabolition de beaucoup d'ordres religieux par l'empereur Joseph H, puis leur abolition totale par la Révolution française. Il prouve, par des acles nombreux, que le pape a pourvu aux dispenses du vœu de pauvreté qui devenaient nécessaires à un grand nombre de religieux rejetés dans le monde. 11 cite un bref de Pie VI, daté de Vienne, 12 avril 1782, dans lequel ce pontife, en recommandant aux religieux d'observer strictement tous leurs autres vœux, dit, au sujet du vœu de pauvreté, qu'ils doivent l'observer « autant que cola est possible dans la vie du monde (2). » 11 cite également les dispenses que le cardinal Gaprara, légat a latere, accordait généralement, après le concordat de 1801 eu France, aux religieux et religieuses qui avaient quitté les monastères supprimés. Ces dispenses comportaient la faculté de posséder toute espèce de biens et de s'en servir à l'usage d'un honnête entretien d'eux-mêmes et de leurs proches (3). Depuis, des dispenses du même genre ont pu être octroyées aux anciens religieux par le seul ordinaire, en vertu d'induits que le pape accordait à cet effet aux évêques. L'ouvrage que nous citons en donne aussi des exemples (4). Il y a plus, les théologiens estiment que des dispenses expresses ne sont pas même nécessaires, parce que, dans l'état actuel des choses, le pape est présumé ne jamais vouloir les refuser (5).

(1) PrœleetUmes theologicœ majores in seminario Sancti Sulpicii habitas. Louvain, 18^, sect., G. IV, § ^.n*" 199.

(2) Ibid,, n" 212.

(5) Ui cvjuscumque generis bona sive hœreditario jure , sive alio justo tihilo obtenta atque obvenientia retinere et recipere^ iUorumque fructibus ac rébus ipsis ad honestam susientalionem ticitosque usus frui et gaudere vateat, . . (Ibid,, no 213.)

(4) Ibid., n'' 214.

J[5) Ibid., n" 216.

286 CHAPITRE Vil.

964. Tout ce qui vient d*élre dit s'applique aux religieux qui avaient fait leur vœu de pauvreté avant la suppression de leurs couvents. Il s'agit d'exposer ce que ce vœu peut élre devenu pour ceux qui se sont faits religieux depuis que les couvents ne peuvent plus posséder coname personnes civiles, comme universités de droits, comme mainmortes.

En premier lieu, le vœu de pauvreté ne rendant pas absolument incapable de posséder, comme on vient de le voir, rien n'empêche que les religieux fassent encore ce vœu, pour l'observer quand cela pourrait leur redevenir possible, ou pour s'en faire une obligation du for intérieur, selon les cas qui peuvent se présenter (1). Il y a cependant des théologiens qui soutiennent ne plus y avoir lieu à faire prononcer solennellement le vœu de pauvreté dans les pays où les religieux ne peuvent plus l'observer en se dispensant de toute propriété personnelle (2). L'auteur donne les raisons alléguées pour et contre ces deux systèmes ; puis il conclut que, sous la faculté que conserve le pape de dispenser toujours des effets du vœu de pauvreté, il n'y a pas de raison pour que ce vœu ne puisse encore être fait maintenant comme autrefois, sauf à n'en observer que ce qui est possible selon les circonstances. Or, ces circonstances étant de nature à ce que le religieux ne puisse pas se passer de la faculté d'avoir des biens personnels, son vœu de pauvr4*té ne fait pas obstacle à ce qu'il possède de pareils biens. M. Carrière s'exprime à cet égard dans les termes dont voici la traduction exacte :

« Les religieux ne sont plus précisément tenus à n'avoir aucune propriété ; et quoique leur vœu de pauvreté, en droit ecclésiastique commun, exclue, comme nous l'avons dit, la propriété, les choses en vont différemment dans les circonstances actuelles, à cause de la position dans laquelle les religieux se trouvent chez nous, et à cause des dispositions des lois civiles par lesquelles ils ne doivent et même ne peuvent pas renoncer à la propriété. Ils peuvent donc posséder valablement (3). »

(1) Op. cit., n» 221.

(2) Ibid,, n» 222.

(3) Non obligantur prœcise (religiosi) ad non habendum dominium; et Licet votum pure et simpLiciter emissum ex jure communi (eccUsiastico) ut diximus.

Mft. Celle doclrioe ud peu relâchée a trouvé dans le clergé Français d'ardents contradicteurs. Nous prouverons d'ailleurs qu'en pratique elle n'est pas suivie par les congrégations de France et de Belgique, et c'est là le point important.

Au premier rang des adversaires de M. Carrière, apparaît M. Bouix (1). Pour lui el dans le for intérieur, le vœu de pauvreté est toujours ce qu'il a été. Les lois révolulionnaires qui onl supprimé les monastères, nationalisé leurs biens, interdit la vie commune et dispersé les religieux n'ont rien changé à leurs devoirs, ou bien peu de chose. C'est là un fait brutal, un acte de spoliation impuissant à défaire, à ébranler ce que l'Église considère comme étant d'institution divine.

Nous allons résumer rapidement son argumentation, et l'on verra, non sans quelque surprise, que, selon l'auteur, l'effet le plus direct de 1789 sur la mainmorte ecclésiastique, a été de rendre plus facile et plus rapide l'acquisition des biens par les couvents.

Societas nequaquam per dispersionem et cohabitaHonis interrup" tionem destruitur, dit M. Bouix au paragraphe De religiosorum dispersorum juribus, durante dispersione. Et il démontre les propositions suivantes : l"* Ex facto ipso violentœ expuUionis et dispersioniSy non censendi sunt religiosi quidquam amisisse de juribus ojc privilegiis suis; 2® in religiosis dispersis permanet potestas ordinem seu congregationem suam perpettwndi, cum omnibus suis juribus ac privilegiis; 3^ ita ut in unico eliam ipsorum superstite tota consolidetur.

\u paragraphe précédent, de Obligationibus regularium dispersorum, durante dispersione^ le même canoniste établit les points suivanlsqui sont, dit-il, la doctrine constante de l'Eglise, attestée par un bref du pape Pie VI à l'évéque de Briinn, du mois d'avril 1791 :

1** Nequaquam censenii sunt regulares dispersi, durante disper-^ sione, a votis suis solemnibus sohui; sed ea vota in suo robore per^ manent;

excludai dominium, res aliter se hatet in prœsentibtu circumstantiis, proptet statum in que versantur religiosi apud nos, et dispositiones legum dvilium, ex quitus non debent, im nec forte possunt renutUiare dominiû : illud igilur habere possunt tum valide lum licite, (Ibidem, 225.) (1) Tractatus de jure regularium, I, p. 354-^ttO.

288 CHAPITRE Vil.

3® Régulâtes dispersi voto solemni paupertatis ita obstringuntnr, ut nullius rei verum dominium acquirere valeant;

3® Quod acquirunt religiosi dispersi, non sibi, sed communilati seu congregcUioni acquirunt.

Voti paupertatis essentialis effectus est, ut religiosum dominii incapacem reddat. Répugnât proinde religiosos dispersas posse rei alicujus dominium sibi acquirere, Aliunde vero jure communi stattUum est, ut quod acquirit monachus acquirat monaslerium ; ergo res omnes, quorum liberam dispositionem religiosi dispersi kabent, censendœ sunt, quoad dominium, ad communitatem pertinere.

Hinc nequeunt res illas per testamentum, aliumve proprie dictum dominii actum, consanguinibus suis, aliisve donare.

Possunt tamen donationes valide ac licite exequi, ex superiorum légitime prcesumpta, et a fortiori expressa facultate : quia tune agunt tanquam communitatis œconomi; et communitas ipsa dominium transfert.

Toutefois, la force des choses a fait admeltre un tempérament à cette rigueur, quant à Tobsërvance ou la pratique du vœu de pauvreté. Le monastère étant supprimé par la loi civile et ses biens nationalisés, les religieux ont pu, sans enfreindre leurs devoirs, posséder individuellement de quoi pourvoir à leur propre existence; mais cette possession n*était que personnelle et précaire. C'est ce que M. Bouix reconnaît. Et il ajoute : Nequit religiosus, in prœdicto dispersœ cornmunitatis suœ ca^u, res sibi comparare statui suo religioso non congruas, et relative ad circumstantias in quibus versatur, superfluas. Loc. cit.f propositions 4 et 5.

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