‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 34 sur 39 · Mais voici le résultat le plus merveilleux · texte numérisé non relu

Mais voici le résultat le plus merveilleux

L'ancien droit frappait les religieux de mort civile relativement à la faculté de succéder et de recevoir, et par suite les successions et les legs auxquels ils étaient appelés appartenaient, non au monastère, mais à ceux qui les auraient recueillis si ce religieux était décédé avant d'avoir fait profession. Les lois révolutionnaires avaient rendu aux religieux tous leurs droits civils. Ils pouvaient donc civilement recueillir des successions et des legs ; mais, d'après la loi religieuse, ces successions et ces legs appartenaient de plein droit, durante disptrsione, à Tordre monastique, et entraient dans la classe des biens

DES PHËSOMPTIOJSS. 98»

d*églisc. La règle de l'aocienne législatioo irélail admise avant 1793,

que du couseutemeul de TEglise. Lorsque la puissaoce séculière a violé le pacle par la suppression des couvents et la dispersion de leurs membres, le droit commun ecclésiastique a repris son empire : Quod acquirit monachus, monasterio acquir ilur. Y oy. loc. cité , proposition 6*. Quando in perturbatiane politica anni 1793 êuppresêos dedaramt rdigiosoi ordines sœcularis Gallim potesias^ potuerunt religiosi ao moniales in di$persione versantes, tum exsuperiorum expreêsa licentia, iufn etiam ex légitime prœsumpta, her éditâtes sibi obvenientes givilitkr acquirere, et alios appùrtunas dominii actus civiliter exercere, salva

IN BIS STANTB DOHIRll INCAPACITATB BT VOTl SOLEMMITATB.

Le souverain pontife a seul le pouvoir de relever un religieux de ses vœux solennels, id est facere de monacho non monachum, et il ne peut le faire que pour des causes graves (1).

Celui qui a enfreint son vœu de pauvreté et qui meurt propriétaire est damné; la sépulture religieuse lui est refusée. Regulares depre^ hensi in morte habere aliquam proprietatem, debent cum ipsa subterrari extra monasterium in sterquilinio, in sionuh sua dahnationis jETERNiC.. ■ Pro regtUari mortuo proprietario non sunt offerer^a sacrifida, nec fieri debent orationes, nec ei danda est sepultura cum aliis frairibus in ecclesia, seu cœmeterio,,. si ibi seputtus fuerit, débet inde exhumari. Et Bouix cite comme autorité Ferraris.

Voilà pour la dispersion.

examinons maintenant avec le même écrivain quelle est la condition des communautés rétablies en fait, soil en France, soit en Belgique, quant à Tétat religieux de leurs membres.

967. Ici TEglise a déployé toutes les ressources de la casuistique la plus subtile pour échapper aux étreintes de la loi civile :

1<» La loi civile, eu ne reconnaissant pas les moines comme tels, ne les empêche pas d'être de vrais moines (2) ;

3^ Elle ne peut pas faire que Tétre moral, la communauté ne soit seule propriétaire (3) ;

3^ Eu ne reconnaissant pas Tincapacité des moines de posséder, elle

(1) Bouix, t. H, p. 481 à 489. Voy. noUmment les propositions 1, 7 et 8.

(2) IBID., t. I, p. 391 et s.

(5) IBID., p. 394 à 403.

oe les empêche pas de prononcer des vœux solennels et d'élre incapables (1);

4"" Indépendainmenl de la loi civile, on peat admettre le droit de la communauté aux biens dévolus à ses membres à quelque titre que ce soit, même à titre de succession (2).

Et, en effet, la communauté absorbant dans son individualité tous ceux qui la composent, lorsqu'un de ses membres fait civilUer un acte de propriétaire, c'est en réalité Tétre moral qui agit sous son nom. Potest (communitas) aliquem e religiosis deputare ad emendum (verbi gratia) agrum, pecuniam ad id necessariam et tradendo: Cum vero 18 religiosus, non secus ac quilibet alii cives, coram lege sit domina acquirendi capax, poteril, ex facultate sibi ad id a superiore data, contractum inire nomine suo, ita ut ad terminus legis videaiur esse dominus, et ut talis, attenta lege, reputari debeat, reapse tamen non ipse verus erit dominus^ sed communitas : Nam cum jam sit professus, nequivit coram Deo ullum dominium sibi acquirere, Unde totum quod prœstitit, tanquam minister communitatis egit; et ad meram administrationem reducitur (3).

Ce qui^est vrai dans le cas précité. Test également de Tacceptation des donations, legs ou successions qui pourraient advenir à un membre de la communauté ; car les uns et les autres appartiennent ipso jure à Tétre moral en vertu du contrat par lequel le religieux, en faisant profession, s'est dépouillé à son profit de tous ses droits présents et futurs. Quod acquirit monachus, acquirit monaslerium. Toutefois, il est dans Tusage d'un grand nombre de communautés belges de rendre à la famille les biens provenant de la famille, conformément à la règle de l'ancien droit qui réputait les religieux morts civilement (4).

Et c'est ici que l'auteur affirme l'audacieuse proposition que nous avons déjà dénoncée :

« Ces simulations n'ont rieii de contraire aux devoirs de conscience, car il n'y a pas de mensonge quand on ne trompe personne. Or, il est

(1) Bouix, 1. 1, p. 402 à 431.

(2} iBm., p. 431 à 434.

(3) IBID., p. 396 et s.

(4) IBID., p. 448 à 438 (propositions 1, 2 et 3 ; 2 et 4).

de Dotoriétc publique que le religieux qui procède en propriétaire, n'agit et n'euleud agir que comme mandataire de la communauléi quoique les formules employées disent le contraire, pour se conformer aux exigences de la loi. »

De tout ce qui précède, il résulte qu'aux yeux de TÉglise, un religieux est incapable d'acquérir et de posséder des biens temporels; qu'il ne peut davantage disposer par acte de volonté dernière. C'est ce qu'attestait le testament du père Lacordaire de l'ordre des Dominicains : « J'ai, » dit-il, « l'intention, dans ce codicille, de disposer des papiers personnels que l'usage des ordres religieux permet de transmettre par voie de legs ou de donation, parce qu'ils n^ont d'autre valeur appréciable que celle accordée au souvenir d'une amitié fidèle (1). »

M8. Nous n'avons pas à juger entre ces doctrines pour décider de leur mérite canonique. M. Bouix nous en dispense d'ailleurs par un argument de fait complètement décisif, auquel nous faisions allusion plus haut.

Comment les communautés religieuses rétablies de fait comprennent-elles et praliquent-clles le vœu de pauvreté en France et en Belgique? Voilà la question, et M. Bouix l'a senti avant nous.

Aussi s'esl-il livré à une véritable enquête pour obtenir une réponse péremptoire et nous allons en faire counailre la partie principale. Ces documents sans réplique vident et épuisent le débat.

Voici d'abord la lettre qu'écrivait l'auteur aux principales communautés de femmes établies dans son pays. Nous ferons ensuite connaître les réponses à ce questionnaire.

« Ma révérende mère. J'ai recours à votre obligeance pour être renseigné sur quelques points relatifs au vœu de pauvreté, que font les religieuses de voire ordre, dans leurs couvents de France.

« Comme vous le savez, la loi civile de notre pays n'ayant point égard à la profession solennelle, regarde vos religieuses professes comme aptes à recueillir des héritages : devant la loi, elles acquièrent la propriété, et peuvent en disposer à leur gré.

« Je voudrais savoir si vos religieuses, en faisant leur profession, entendent se priver en tout ou en partie de ces droits que la loi civile

(1) Jugement du tribunal de la Seine du 2 décembre 1861 (D. P., 1864, 3, 112).

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leur attribue 9 et comment vous instruisez vos novices à cet égard.

« Pour plus de précision , je vous prie de vouloir bien rattacher vos renseignements aux questions suivantes :

« 1^ La religieuse, en faisant sa professioui entend-elle s'obliger en conscience et devant Dieu à ne jamais disposer par sa propre volonté des biens qui seraient ou deviendraient siens, dans le sens de la loi?

« ^ Un héritage arrivant à une professe, entendez-vous que cette professe devient véritablement et devant Dieu propriétaire de cet héritage, et que le vœu de pauvreté Toblige seulement à n*en disposer que d'après la volonté de ses supérieurs, ou bien,

« 3® Entendez-vous que cet héritage appartient à la communauté, et que la professe, quoique propriétaire devant la loi, ne Test pas réellement devant Dieu, en sorte que les actes qu'on lui fait faire pour s'adapter aux exigences de la loi, ne soient pas de vrais actes de propriété, mais plutôt ceux d'un agent de la communauté?

c 5® Y a-t-il aujourd'hui ou y a-t-il eu, que vous sachiez, dans vos couvents de France, depuis leur dernier rétablissement, incertitude vague ou divergence dans la manière d entendre le vœu de pauvreté, par rapport aux points ci-dessus? Enfin,

« &* Entendez-vous faire le vœu de pauvreté dans le sens des constitutions de votre ordre, approuvées par le saint-siége, eu sorte que vous entendiez les obligations de ce vœu comme on doit les entendre, d'après la teneur de ces constitutions ? En d'autres termes, entendezvous, eu faisant profession, assumer toutes les obligations qu'emporte le vœu de pauvreté, tel qu'il a été établi daus les constitutions de votre ordre, approuvées par le saint-siége?

« Il pourrait se faire que les autres points étant incertains dans votre esprit, ce dernier ne le fût pas... Veuillez, etc. »

MO. Première réponse :

«... Mon père. J'ignorais que vous fussiez à Paris en ce moment; j'ai relu votre signature avec un double plaisir, et c'est de grand cœur que je vais répondre avec toute simplicité aux questions que vous me posez.

« 1^ Question. La religieuse, en faisant sa profession, entend-elle s'obliger eu conscience et (ievaut Dieu, à ne jamais disposer par sa

propre volooté des bieos qui seraieul ou devieudraieul siens dans le sens de la loi? — R. Oui.

« 2« l]n héritage arrivant à une professe, eniendez-vous que cette professe devient véritablement et devant Dieu propriétaire de cet héritage, et que le vœu de pauvreté Toblige seulemeut à n'en disposer que d'après la volonté de ses supérieurs? — R. La professe n'est pas. propriétaire de cet héritage ; elle n'y a pas plus droit que les autres sœurs de la communauté.

« 3*" Entendez-vous que cet héritage appartient à la communauté, et que la professe, quoique propriétaire devant la loi, ne l'est pas réellement et devant Dieu, en sorte que les actes qu'on lui fait faire pour s'adapter aux exigences de la loi, ne soient pas de vrais actes de propriété, mais plutôt ceux d'un agent de la communauté? — R. Oui.

« 5"* Y a-t-il aujourd'hui ou y a*t-il eu que vous sachiez, dans vos couvents de France, depuis leur dernier rétablissement, incertitude vague, ou divergence dans la manière d'entendre le vœu de pauvreté, par rapport aux points ci-dessus ? — R. Je ne le crois pas.

« 6^ Entendez-vous faire le vœu de pauvreté dans le sens des constitutions de votre ordre, approuvées par le saint-siége, en sorte que vous entendiez les obligations de ce vœu comme on doit les entendre, d'après la teneur de ces constitutions? En d'autres termes, entendezvous, en faisant profession, assumer toutes les obligations qu'emporte le vœu de pauvreté, tel qu'il a été établi dans les constitutions de votre ordre, approuvées par le saint -siège? — R. Oui, nous entendons ainsi le vœu de pauvreté; nous avons été formées à la vie religieuse suivant la pratique la plus exacte du vœu de pauvreté, telle que nos constitutions nous l'imposent; nous y formons de même les autres. Lorsqu'une novice sur le point de faire ses vœux est propriétaire d'une somme plus élevée que ce qu'elle veut donner pour sa dot, elle nous fait savoir quelles sont les œuvres qu'elle veut faire avec les fonds qui sont ou seront à sa disposition ; nous prenons alors envers elle l'engagement de satisfaire à ses vues et intentions dans un temps plus ou moins éloigné ; c'est comme un testament que la communauté est obligée d'exécuter en son temps...

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