‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 35 sur 39 · Deuxième réponse · texte numérisé non relu

Deuxième réponse

« Comme vous me le dites, monsieur Tabbé, la dernière quesUoD est la plus claire et la plus facile à résoudre. Oui, en faisant le vœa de pauvreté, nous entendons le faire dans le sens des constitutions de notre ordre, approuvées par le saint-siége; nous en embrassons toutes les obligations telles qu*elles nous sont marquées dans ces constitutions, qu'il vous suiSra de consulter pour connaître nos engagements. Cependant, pour satisfaire autant que nous le pouvons à votre désir, nous allons, monsieur Tabbé, reprendre successivement vos différentes questions.

« Il est bien certain qu'en faisant profession, nous nous engageons à ne jamais disposer par notre propre volonté des biens qui pourraient devenir nôtres dans le sens de la loi. Les lois civiles et les modifications qui peuvent y être apportées n'ont aucunement le pouvoir de changer la nature des engagements que nous contractons devant Dieu ; et avant de faire la sainte profession, nous renonçons non-seulement à toute propriété, mais à Tusage et à la disposition de tout ce qui pourrait nous revenir dans la suite.

« Nous ne croyons pas qu'une professe recevant un héritage en devienne propriétaire. Elle ne peut en disposer que par la volonté de ses supérieurs, sans laquelle elle n'a le droit ni de Taccepter, ni d'y renoncer, et devant Dieu elle n'a aucune propriété, quoiqu'elle doive agir en propriétaire devant la loi. Cela est si vrai, que nos sœurs, en signant les actes pour lesquels leurs noms sont nécessaires, ne feraient même pas attention à ce qui est contenu dans ces actes, si la prudence ne l'exigeait pas, sachant bien qu'en donnant leur signature elles remplissent une simple formalité.

« Pour tout ce qui concerne ces sortes d'affaires, notre communauté a toujours agi avec un désintéressement très-grand. »

Troisième réponse :

« S'il lui revient par héritage ou autrement un bien..., ce bien est acquis à la communauté. Ce sont les supérieurs qui décident de la destination qu'il aura, et il entre dans la masse commune, aussi bien que la plus petite offrande remise dans le tronc ignoré de la chapelle. »

Quatrième réponse :

« 1"^ La religieuse, en faisant profession, s'oblige en coQScience

devant Dieu à De jamais disposer par sa propre volonté des biens qui deviendraient siens par la loi, parce que nos constitutions, approuvées par le saint-siége, s'expriment ainsi : • Les novices seront averties, « un peu avant leur profession, de disposer pour le présent et pour « Tavenir de ce qui peut leur revenir. »

« ^ Un héritage arrivant à une professe, elle n'en dispose que selon la volonté des supérieurs ;

« S^" L'héritage appartient à la communauté ou à telle autre destinataire, selon la volonté exprimée par la religieuse lorsqu'elle élait libre. Les actes qu'on lui fait faire ne sont pas alors de vrais actes de propriété...

« Toujours esl-il que nos vœux se pratiquent avec la même fidélité et la même exactitude que dans les beaux jours de la vie monastique, et si la loi nous force à remplir certaines formalités, le fond reste le même et la pauvreté esl des plus exactes. »

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