‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 36 sur 39 · Cinquième réponse · texte numérisé non relu

Cinquième réponse

« D. 1® La religieuse, en faisant sa profession, entend-elle s'obliger en conscience et devant Dieu, à ne jamais disposer par sa propre volonté des biens qui seraient ou qui deviendraient siens dans le sens de la loi? — R. 1"* Oui, mon très-révérend père.

« D. 2® Un héritage arrivant à une professe, entendez-vous que cette professe devient véritablement el devant Dieu propriétaire de cet héritage, et que le vœu de pauvreté l'oblige seulement à n'en disposer que d'après la volonté de ses supérieurs? — R. 2® Non, mon père; nous ne nous regardons jamais comme propriétaires devant Dieu, notre vœu de pauvreté ne nous le permettant pas.

« D. y Ou bien : Entendez-vous que cet héritage appartient à la communauté, et que la professe, quoique propriétaire devant la loi, ne l'est pas réellement devant Dieu, en sorte que les actes qu'on lui fait faire pour s'adapter aux exigences de la loi, ne soient pas de vrais actes de propriété, mais plutôt ceux d'un agent de la communauté? — R. S^'Oui, mon père.

« D. S"" Y a-t-il aujourd'hui ou y a-t-il eu, que vous sachiez, dans vos coiivents de France, depuis leur dernier rétablissement, incertitude vague ou divergence dans la manière d'entendre le vœu de pauvreté, par rapport aux points ci-dessus? — R. S"" Nous l'ignorons, mon père,

206 CRilPITRE VII.

aucun oe (émoignanC de lemberras sur ce point; sans doute, nos sœurtf s'en tieiiiieut, comme uous, aux règles et conatitutioua de ootra saÎDt ordre.

« D. 6"^ Enfin, entendez-vous faire le vœu de pauvreté dans la sens des constitutions de voire ordre, approuvées par le saiut-siége, en sorte que vous entendiez les obligations de ce vœu comme on doit les entendre diaprés la teneur de ces constitutions? En d*autres termes, enlendez-vous, en faisant profession, assumer toutes les obligations qu'emporte le vœu de pauvrelé, tel qu'il a été établi dans les constitutions de votre ordre, approuvées par le saint-siége? — R. ô'^Oai, mon révérend père. »

979. M. Bouix conclut à bon droit de ces déclarations unanimes qu'il est faux d'alléguer qu'en faisant profession, les religieuses de France ont Tintention de rester habiles à posséder des biens conformément aux dispositions de la loi civile* Puis il démontre que les mêmes principes prévalent et sont .suivis en Belgique, invoquant comme preuve sur le terrain du fait un passage d'une dissertation inédite due à la plume de Tun des canonistes contemporains les plus savants : À quodam doctisiimo nostri tempariê canoniêta*

Ce passage est ainsi conçu :

« Depuis plus de cinquante ans qu elles (les religieuses) existent en communauté, la pauvrelé religieuse a été toujours observée et exé-

cutée selon la rigueur des lois canoniques. Quand une succession s'ouvre civilement pour une religieuse, elle se contente de poser un acte purement civil, qui consiste à donner à une personne de confiance une procuration notariée pour renoncer purement et simplement à l'héritage. Et qu'on ne croie pas qu'à cause de ces dispositions généreuses les monastères de la Belgique soient dans la détresse. Tous, au contraire, sont dans la voie de la plus grande prospérité. Voilà bientôt vingt-quatre ans que le droit d'association a été pris au sérieux, sans acception d'opinions ou de personnes : et non- seulement les anciennes institutions se sont agrandies et multipliées, mais de nouveaux éta« blissements se sont formés sur tous les points du pays, pour soulager le malheur et instruire la jeunesse. De manière que le nombre des réguliers, en Belgique, est bien près d'atteindre, s'il ne l'atteint déjà, le chiifre qu'il avait avant 1789. Et cependant, non-seulement les relî-

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gieux proprement profès renoncent à tout, mais même ceux qui ne font que des vœux simples, se contentent régulièrement d'une pension viagère, en laissant le capital de leur fortune è leur famille. »

Nous ne savons pas le nom de celui qui a écrit ces lignes, mais elles sont sorties incontestablement de la plume d'un honnête homme et d'un bon citoyen. Les familles belges doivent le remercier de tout cœur pour ses conseils. Ainsi comprise et pratiquée, la liberté d'asso* ciation, la liberté des couvents si Ton veut, ne comptera jamais sur notre sol que des amis dégagés de toute arrière-pensée.

Mais Taffirmation que les choses se passent comme le conseille cet esprit droit autant qu'éclairé, n'est-elle pas l'illusion d'une âme loyale prenant son désir pour la réalité? Si les membres des ordres menas* tiques belges s'entendaient tous pour laisser leurs biens présents et à venir à leurs familles, comment expliquer l'existence de ces testa** ments de religieux è religieux si fréquents, et Teurichissement graduel des congrégations, i l'aide des apports de ceux qui les composent?

La règle existe sans doute, mais à combien se montent les exceptions ?

Tout nous semble dit sur ce sujet, et nous passons aux présomptions tirées de la disposition elle-même.

97S. Il s'agit maintenant de découvrir si l'institué est bien le véri- , table bénéficiaire que le disposant a entendu gratifier, et cela en interrogeant les indices fournis par l'acte lui-même.

Ici encore, les présomptions jaillissent de deux sources distinctes. Tantôt la forme adoptée par le disposant pour exprimer sa volonté sera caractéristique de l'intention réelle. Tantôt c'est le fond même qui mettra la vérité en évidence complète.

Consultons la forme d'abord.

Le disposant voulant enrichir une congrégation incapable, sait qu'il trompera les espérances de ses héritiers du sang. Il s'attend à rencontrer chez eux des exécuteurs peu fidèles de ses volontés dernières : il faut réduire ces plaintes à l'impuissance, soit qu'on les étouffe sous des prières ou des menaces, selon le caractère de ceux dont on redoute l'action, soit qu'on les frappe de stérilité par quelque ingénieuse combinaison juridique, soit que l'on déguise enfin l'acte sous l'apparence d'une convention onéreuse.

Il est bien rare de rencontrer un testament entaché de fidéicommis

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tacite qui De porte Tempreinte de cette préoccupation du testateur.

Les personnes qu'un zèle inintelligent porte à violer les lois civiles refusant aux communautés religieuses la capacité d'acquérir, ont généralement la conscience du mal qu'elles commettent.

Elles se révoltent; elles s'insurgent contre l'ordre public en parfaite connaissance de cause. Elles savent que ce qu'elles font d'illégal ne liera personne après elles et elles s'en préoccupent d'ordinaire en disposant.

De là les clauses d'intimidation, de pression morale, d'appel à la vengeance céleste contre les violateurs éventuels des dispositions frappées de nullité. De là, encore, les protestations insérées aux mêmes actes qu'ils sont purs de tout vice ; oublieux que sont leurs auteurs de ce brocard du droit : Excusatio non petita est accusatio directa. Ces précautions sont significatives. Tout testateur faisant œuvre légale sait que la loi veille et assure l'exécution de sa volonté. Il s'endort en paix. Le testateur qui place son œuvre sous la protection de la colère divine ou proteste d'avance contre la pensée d'avoir voulu ce qu'il ne pouvait vouloir, avoue nécessairement qu'il s'est placé hors la loi, qu'il n'a aucune protection à attendre d'elle.

Citons quelques exemples.

974. Au testament fait par l'abbé de Sébille au profit des jésuites de Nivelles, on lisait cette phrase :

« Si quelque parent voulait faire casser mes présentes dispositions, je l'exclus expressément de tous legs, et je le déclare profanateur sacrilège de ma dernière volonté (1). »

Madame de Soyecourt écrivait, après avoir légué son bien aux carmélites de Paris :

« Dieu veuille que ce que j'ai fait subsiste et aussi que mes dernières volontés soient respectées. Ma famille ne doit prétendre à rien (2). »

Enfin le testament de mademoiselle Dubignon, annulé à Angers le

(1) Mémoire pour MM. Franckeville et Boone, prêtres, etc., imprimé chez Delevigne et Gallewaert. Bruxelles, 1853, p. 35.

(2) Conclusions de M. Meynard de Franc, lors de Tarrét de Paris, du 20 mai

23 février 1859(1)9 mérite une élude spéciale lorsqu^on le rapproche des faits déclarés constants plus tard par la justice.

En voici le texte, tel que le donne Dalloz :

« Je soussignée Marie- Josèphe Périer-Dubignon, propriétaire du Chàtellier et y demeurant, commune de Saint-Berthevin, déclare que le présent écrit est mon testament que je veux être seul et ponctuellement exécuté comme renfermant mes dernières volontés, que j'exprime de moi-même, sans être influencée par personne, et surtout par celui que je vais faire mon légataire universel, protestant devant Dieu et devant les hommes que je n*ai éprouvé de sa part que de la répugnance, et que je craindrais de voir anéantir mes intentions bien et depuis longtemps arrêtées, si je ne faisais pas ici appel à sa conscience, qui ne pourra lui permettre d^abandonner cette succession, comme il Ta malheureusement fait pour mou frère. Je déclare donc ici que je donne et lègue par ce présent testament, fait en entier de ma main et au pied de mon crucifix, à M. Tabbé Basile^Antoine-Marie Moreau, prêtre, demeurant à Notre-Dame de Sainte-Croix, près le Mans (Sarthe), tout ce que je laisserai à ma mort en biens meubles et immeubles, pour, par lui, en disposer comme il Tentendra, et non point en Tobligeant à en faire telles ou telles bonnes œuvres, à la seule condition d'acquitter mes dettes, de prier et de faire prier pour le repos de mon àme comme il Teniendra.... Ceci est un vœu de Gabriel de la Boise de Raiseaux, mon neveu ; et pour l'accomplir, je ne compte que sur Tabbé Moreau susdit, à qui je ne permets aucune renonciation à ma succession pour quelque raison que ce soit, sachant et déclarant, par ce legs universel, que je ne fais qu'acquitter ma conscieuce et le désir formel de mon frère.

« Cependant, si M. l'abbé Moreau susdit ne pouvait vaincre sa répugnance et avait assez de faiblesse pour repousser ma succession, je nomme et substitue à sa place pour mon légataire universel rhôpilal de Saint-Joseph de Laval, etc. »

Ainsi la testatrice n'était influencée par personne, assure-t-elle, et mrtoul par celui qu'elle va faire son légataire universel : réponse anticipée à l'accusation si fréquente, en pareille matière de caplalion,

(i) Dalloz, Rec. pér., 1861, i, p. 348.

de suggestion ; réponse d'autant plus frappante que la captation ou les manœuvres des frères de Saint-Joseph, ses véritables institués^ ont été plus tard manifestement prouvées.

Elle institue Tabbé Moreau héritier de tous ses biens pour en disposer comme il l'entendra, el non point en l'obligeani à en faire telle$ et telles bonnes ceuvres.

Réponse anticipée à Taccusation de fidéicommis, de rexisteoce d'une obligation de remettre à un tiers. Pas d'engagement du fiduciaire, pas d'obligation de rendre! s'écrie la testatrice. Quel père instituant son fils, quel mari léguant à sa femme, quel ami nommant héritier son ami a jamais songé à enrichir son œuvre de pareilles protestations ?

Mademoiselle Dubignon craint un refus d'acceptation dicté par l\ faiblesse du légataire !

Or, quelle était la vérité d'après la chose jugée?

975. Nous laissons la parole à la cour d'Angers, dont aucun recueil^ sauf la Gazette des Tribunaux (1), n'a donné textuellement es motifs de fait :

« La cour; — Considérant que pour bien apprécier le caractère du testament olographe portant la date du 28 juillet 1847, par lequel la demoiselle Périer-Dubignon, décédée le 14 décembre 1856, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, a institué l'abbé Moreau son légataire universel, l'on ne peut ibolcr cet acte des circonstances qui ont précédé et suivi sa confection ;

« Qu'il est utile, notamment, de le rapprocher d'un autre acte de même nature, portant la date du 28 mai 1837, fait par le frère de la testatrice, l'abbé Dubignon, décédé en 1847, le 7 juillet, en état d'interdiction légale, et contenant une semblable institution de legs universel en faveur de l'abbé Moreau, prêtre, supérieur des frères de Saint-Joseph de Sainte-Croix du Mans ;

« Que ces rapprochements, l'examen de là situation de l'abbé Moreau el du but qu'il poursuit, la connaissance des rapports qu'il a eus successivement avec le frère et la sœur, et des dispositions d'esprit de ces deux testateurs, sont de nature à mettre la vérité en lumière ;

(i) Numéro du 2 mars 1859.

« ConsidéraDi que l^abbé Moreau, supérieur des frères de Saint-Joseph et de plusieurs communautés d'hommes et de femmes, sans avoir aucune forluoe peràouuelle, par son activité et l'ardeur de son zèle pour les œuvres pieuses qu'il a entreprises, est parvenu, depuis 1823, à fonder UQ nombre considérable d'établisseifuents religieux en France et à l'étranger ;

« Qu'il résuile des documents du procès et des déclarations de plusieurs témoins dignes, par leur position et leur caractère honorable, d'inspirer une entière confiance, que vers 1836 l'abbé Moreau ayant entouré de soins empressés et de prévenances l'abbé Dubignon, qu'il avait connu au séminaire du iMans comme directeur, mais qui, dès cette époque, ne jouissait déjà plus de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ces assiduités attirèrent l'attention de plusieurs directeurs de ce séminaire et de Mgr l'évéque du Mans, firent concevoir des craintes sur le but intéressé de ces prévenances, et déterminèrent des démarches officieuses auprès de la famille de l'abbé Dubignon pour l'inviter à provoquer l'interdiction de son parent;

« Qu'à la vérité, par un sentiment honorable de respect envers leur oncle, madame Houdbert, nièce de l'abbé Dubignon, et M. Houdbert ne consentirent qu'en 1846 à provoquer cette mesure, mais qu'aucun dpute ne peut exister sur Tétat mental de l'abbé Dubignon ^lix ans avant le jugement qui a provoqué son interdiction, lorsque dans la délibération, prise à l'unanimité, dans l'assemblée de famille où siégeait M. du Mans de Chalois, avocat, dont l'opinion a sa valeur au procès dans c^tte occasion ; on lit : « Que dès avant « 1837, l'abbé Dubignon aurait eu besoin d'être protégé contre sa « faiblesse intellectuelle et les sollicitations de personnes qui abu- « saient de sa position pour obtenir de lui des dons et des prêts « d'argent; »

« Considérant que si l'abbé Moreau, après la mort de l'abbé Dubignon, a, dans une lettre écrite à M. Desgraviers, notaire, le 11 juillet 18i7, manifesté sa surprise et sur le legs en lui-même et sur son importance, et s'il a déclaré, depuis cette époque, qu'il n'a été en aucun temps, et qu'aucun membre de sa congrégation n'a été dépositaire de l'un des exemplaires du testament de l'abbé Dubignon , l'expression de cet étounement est étrange, et la déclaration qui l'a

suivie renferme évideromeot une erreur ; qu'elle est, eu effet, incoociliable avec ce fait constant que deux testaments ont été faits par l'abbé Dubignon, et que, plusieurs années avant la mort de ce testateur, Tun des deux titres a été porté par Tabbé Vérité, frère de ia congrégation de Saint-Joseph, à la femme Virginie Dalibard, alors femme de confiance de la dame Dubignon; qu'il a été envoyé plus tard, par l'intermédiaire du frère Léonard, au notaire, qui l'a remis â l'abbé Moreau ;

« Considérant que l'abbé Dubignon, qui avait doté sa nièce et avait assisté à la célébration de son mariage, a toujours continué d'avoir avec M. et madame Houdbert des rapports affectueux ; que le testament, daté du 28 mai 1837, serait inexplicable, s'il n'était la révélation de la justesse des craintes conçues et manifestées même avant celte époque ;

« Considérant que si l'on recherche le véritable destinataire du legs obtenu dans ces circonstances d'un vieillard dont les facultés intellectuelles étaient sensiblement altérées, on ne peut, sans faire injure à Tabbé Moreau et sans méconnaître le caractère des œuvres immenses qu'il a accomplies , s'arrêter à l'idée que ce legs était fait à son profit personnel ; qu il est évident que, dans la pensée commune du testateur et du légataire,* il était destiné aux établissements dont ce prêtre est le supérieur, et spécialement à la congrégation des «frères de Saint-Joseph ;

« Qu'au reste, cette vérité ressort du texte même du testament, rappelant, après l'énumération de tous les noms de l'abbé Moreau et de sa qualité de prêtre, celle de supérieur de ces frères; des termes de la lettre du il juillet 1847, dans laquelle, déterminant lui-même le véritable caractère de ce premier legs, l'abbé Moreau écrivait alors à M"" Desgraviers : « qu'il n'est jamais enlré dans son esprit de dépouiller « les familles pour accomplir les œuvres dont il est l'instrument, et « qu'il ne profitera pas de la moitié revenant à madame Houdbert « dans la succession de son oncle; » enfin, de l'exécution du fidéicommis tacite par l'emploi que l'abbé Moreau, suivant ses propres déclarations, a fait des 35,000 fr. qu'il a recueillis comme légataire de l'abbé Dubignon ;

« Qu'ainsi et pour ce premier legs, l'abbé Moreau n'était bien évidemment qu'une personne interposée ;

« Considérant qae, dans le mois même où, par suite de intervention pressante d'une autorité supérieure, s'accomplissait au Mans cet abandon partiel du legs fait par Tabbé Dubignon, Tabbé Moreau était, de la part de mademoiselle Dubignon, Tobjet d'avantages bien plus importants ; que la date du testament de celte demoiselle marque le lien qui existe entre ces diverses œuvres du frère et de la sœur au profit déjà même personne, et montre qu'une même pensée a présidé à leur -accomplissement dans un même but;

« Considérant que mademoiselle Périer-Dubignon, retirée dans sa terre du Châlellier, loin du monde au milieu duquel elle avait longtemps vécu, était, par ses tendances, par l'exaltation de ses idées et l'exagération de ses pratiques religieuses, disposée à accueillir facilement les vues qui avaient trouvé accès auprès de son frère, avec lequel elle était en parfaite communauté de sentiments;

« Que, de plus, la fermeté connue de son caractère garantissait qu'une fois entrée dans cette voie, elle ferait, avec persévérance, tout ce qui pourrait en favoriser et en assurer le succès ;

« Qu'aussi, après avoir bien accueilli le nommé Guitloger, dit frère Léonard, homme habile, détaché par l'abbé Moreau de sa congrégation et envoyé par lui à Saint-Berthevin pour diriger l'école des frères, elle lui accorda bientôt toute sa confiance;

« Considérant que les réponses de l'abbé Moreau, dans son interrogatoire, apprennent elles-mêmes que le frère Léonard, dans son zèle pour le succès des œuvres de son supérieur,^ usé de l'ascendant qu'il avait su prendre sur l'esprit de mademoiselle Dubiguon, pour obtenir d'elle qu'elle donnât sa fortune à l'abbé Moreau ; que ce dernier raconte, en effet, qu'ayant voulu enlever le frère Léonard à Saint- Berthevin, monsieur le curé de cette paroisse et le nommé Trugeot lui dirent que s'il exécutait cette idée, il perdrait le Châtellier ;

« Qu'à la vérité, cette prédiction et ces craintes exprimées plusieurs années après la confection du testament, n'arrêtèrent pas l'abbé Moreau, mais qu'il est déjà permis de dire que ce dernier connaissait les dispositions testamentaires et le fond de la pensée de la testatrice, qui, en effet, loin d'être indisposée, par le rappel du frère Léonard, contre l'abbé Moreau, se contenta de répondre, en parlant de ce dernier : « Il sait ce qu'il fait, soyez tranquille : c'est un saint! >

304 CHAPITRU; VIK

« Coosidéraut qu'il résulte des enquêtes que le frère Léonard, abusant de la crédulité de ntademoiselle Dublgnon, a employé vis^-vis d'elle des manœuvres peu dignes, irrespectueuses envers le chef de TEglise, dont il n*a pas craint, ce qu'il avoue, de faire intervenir le nom au milieu de fables dont mademoiselle Dublgnon, avec des idées religieuses plus éclairées, eût compris le ridicule et le but intéressé;

« Que si la date du testament, rapprochée de celle où ces faits regrettables se sont accomplis, ne permet pas de dire qu'ils ont servi à obtenir le legs, ces révélations, qui constatent à l'aide de quels moyens l'on se maintenait dans la confiance de mademoiselle Dubignon, non avancée en âge, éclairent toutes les consciences sur les moyens em-* ployés au début pour l'obtenir ;

« Considérant que mademoiselle Dubignon connaissait à peine la personne de l'abbé Moreau, complètement étranger à sa famille, avec lequel elle n'a eu que des rapports de société très-éloignés, et qui, dans l'espace de douze années, n'a paru que trois fois au Chàtellier;

« Que néanmoins, suivant l'abbé Moreau, lors de l'une de ces visites, vers 1852, date qui s'accorde peu avec celle du testament, la demoiselle Dubignon lui aurait dit en lui montrant sa propriété : « J'ai intention de vous donner tout cela. »

« Considérant que cette intention, ainsi manifestée, soit qu'elle eût été préparée par les soins du frère Léonard, comme les faits de la cause autorisent à le penser, soit même qu'elle ail été spontanée de la part de mademoiselle Dubignon, ne peut s'expliquer, si l'offre faite concernait l'abbé Moreau personnellement ; qu'adressée, au contraire, au supérieur de plusieurs communautés religieuses et spécialement au supérieur des frères de Saint-Joseph, elle n'est que l'accomplissement d'une pensée déjà ancienne et de Tintentioii souvent manifestée depuis par cette demoiselle de fonder une communauté au Chàtellier, et, autant qu'il dépendrait d'elle, la réalisation d'un vœu qu'elle formulait dans ses prières de chaque jour ;

« Considérant que cette pensée de la testatrice, dissimulée avec intention dans l'acte du 28 juillet 1847, ressort avec évidence des réponses faites par cette demoiselle, après la confection de sou testament, aux demandes de secours qui lui ont été souvent adressées, et de ses épancheaienls de chaque jour avec les personnes qui l'eutouraieul;

DES PRÊSOMPTIOMS. 305

« Que ces répouses aUesteol, en effet» que par son testament la demoiselle Dubignon avait entendu donner sa fortune aux établissements religieux dont Tabbé Moreau était le supérieur, ce qui est en parfaite harmonie avec ces autres paroles de la testatrice attestées dans les enquêtes : « Qu'elle fonderait une communauté au Gbàtellier; « qu*elle avait confiance dans Fabbé Moreau, et était sure qu il ferait « sa volonté, et qu'il fonderait au Châtellier et à la Besterie un éta- « blissement religieux ; »

c Considérant, d'un autre côté, qu'il est constant que Tabbé Moreau, parfaitement initié aux iptentioui» de la testatrice, intentions conformes d'ailleurs a ses vues, n'a pu croire et n'a jamais cru que le legs fait sous son nom fût destiné à devenir sa propriété privée ; que lui-même déclare, dans son interrogatoire, que, répondant aux premières ouvertures de mademoiselle Dubignon, « il lui donna le conseil de faire « plutôt une fondatioq de son vivant, avec une donation entre-vifs, « afin d'être plus sûre que ses volontés seraient exécutées ; ■ que ce conseil avoué, les démarches du père Derouelle, frère de Saint-Joseph» et de l'abbé Vérité auprès de cette demoiselle, pour l'amener à vendre le Châtellier à Tabbc Moreau et lui faire Signer l'acte qu'ils avaient préparé à cet effet, et que Tum d'euK lui a présenté, ne laissent aucun doute sur les intentions de mademoiselle Dubignon, sur le sens que l'abbé Moreau lui*méme a de suite attaché aux offres de cette demoiselle, et sur la portée de l'acte que, par l'intermédiaire de ces frères, il a voulu déguiser sous la forme d'un contrat onéreux ;

« Considérant que si le fait d'un premier testament portant substitution au profit du neveu Charles Moreau, frère de Saint- Joseph ou à la veille de l'être, apporte encore la lumière sur la volonté non é(|i.ivoque que mademoiselle Dubignon manifeste par celte précaution, les démarches de l'abbé Moreau communiquant ce premier testament au chapitre de sa communauté, annoncent non moins clairement qu'il ne se considérait pas alors comme personnellement institué légataire, et que les dispositions faites par mademoiselle Dubignon intéressaient sa congrégation ;

« Qu'au reste, en laissant de côté les réflexions et les conseils qui purent être échangés au sein de cette réunion, l'on peut au moins considérer comme certain que les ecclésiastiques qui reçurent cette

commuDicaiioD, pensèrent que Fabbé Moreaa avait voaia rassurer sur l'avenir de sa communauté, et que cette fortune serait employée au profit de cet établissement religieux ;

« Considérant que la substitution au profit de Thépital de Saint- Joseph de Laval, insérée dans le second testament du 28 juillet 1847, à la place de celle sur laquelle Tabbé Moreau s'était éclairé, a été imaginée uniquement pour éviter Tinterprétation résultant de la situation du neveu Charles Moreau vis-à-vis de son oncle et de la congrégation, et comme moyen plus sûr d'arriver à dépouiller la famille ; qu'aussi, à cette nouvelle proposition, mademoiselle Dubignon, qui voulait atteindre le même but que l'abbé Moreau, pourvu toutefois qu'elle ne se dépossédât pas pendant sa vie, laissa échapper ces paroles significatives : « C^est bien fait, cela ; c'est bien trouvé ! »

« Considérant que, parmi les frères de Saint-Joseph, c'était une opinion généralement reçue que mademoiselle Dubignon , par son testament, entendait donner sa fortune à leur communauté : « C*est donc cette demoiselle qui nous a donné son bien ? » disait un des frères au frère Léonard. « Oui, » répondit ce dernier, « c'est vrai; elle a fait son testament en notre faveur ; »

« Considérant qu'après la mort de mademoiselle Dubignon, la conduite de ces frères et celle de l'abbé Moreau personnellement, d'accord avec les paroles et les actes qui avaient précédé cet événement, prouve que tous regardaient le Chàtellier et tout ce qui s'y trouvait comme appartenant à leur communauté; qu'il est établi que deux de ces frères s'empressèrent de prendre possession du Chàtellier; qu'ils s'emparèrent d'une somme d'argent et de diverses récoltes ; qu'enfin il n'est pas méconnu que l'abbé Moreau, dans une lettre qui depuis a été remise à son avoué à Laval et détruite, écrivit à la femme Dalibard que des frères devant occuper le Chàtellier, elle ne pourrait continuer à l'habiter ;

« Considérant que le testament offre lui-même dans son texte les plus sûrs éléments d'appréciation ; que le style de ce testament, les déclarations qu'il renferme, soit pour repousser toute idée d'influence exercée sur l'esprit de la testatrice, surtout de la part du légataire universel, soit pour constater la répugnance que ce dernier éprouve pour le legs que la testatrice veut lui faire et qu'elle prend le soin de

DES PHÉSOMPTIONS. 307

dire destiné à sa personne elle-méffle et non à ses œuvres, soit encore pour enjoindre à ce légataire d'accepter le legs malgré sa répugnance, les termes de la substitution et de Texhérédation, le soin qu on a eu de faire disparaître de cet acte la qualité de supérieur d'une communauté religieuse que mentionnaient les autres testaments, prouvent que le testament attaqué n'est pas l'œuvre d'une femme de soixanteseize ans, sans expérience des affaires, et que toutes les précautions qui y sont accumulées ont eu pour but de masquer le véritable caractère du legs ;

« Considérant qu'on retrouve dans ce testament une substitution semblable à celle que l'abbé Moreau a conseillée dans les mêmes termes, pour la confection du testament, annulé depuis, d'une demoiselle de Tournay, dans un écrit produit, sur lequel il avait eu soin d'écrire ces mots : à détruire; que, dans l'espèce, par une précaution analogue, la destruction des lettres et papiers du Ghâtellier a été recommandée;

« Considérant que toutes ces circonstances permettent de penser que le véritable rédacteur de l'acte du 38 juillet 1847 est l'abbé Moreau lui-même ;

« Qu'au reste, il avoue qu'il a fourni des notes à mademoiselle Dubignon pour la rédaction de son testament; qu*utie pensée d'exbcrédation de sa nièce, depuis longtemps arrêtée dans l'esprit de la testatrice, et le motif d'exhérédation tiré de l'exécution des volontés de l'abbé Dubignon sont inconciliables, si l'on rapproche les dates de ces trois faits accomplis dans le même mois : décès de l'abbé Dubignon ; renonciation partielle de l'abbé Moreau ; confection du testament de mademoiselle Dubignon ;

c Que le prétexte puisé dans l'accomplissement d'une volonté remontant jusqu'au neveu de la testatrice n'est pas plus sérieux et ne résulte nullement du testament de 18i0 ;

. « Considérant qu'il résulte de tous les documents du procès, qu'après avoir doté sa nièce, mademoiselle Dubignon a toujours conservé avec M. et madame Houdbert et leur fille des relations amicales ; que les termes affectueux de ses lettres jusqu'en 18S5 repoussent les appréciations de quelques témoins sur les sentiments de cette demoiselle pour sa famille, les insinuations malveillanles fournies en dehors

30S CHAPITRE Vil.

des enquêtes el le propos cruel et peu çhrélieu prêté à mademoiselle DabignoD par le frère Gary ;

« Considérant que de tous ces faits, résultent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant la preuve que le testament de mademoiselle Dubignoo renferme un fidéicommis tacite, ei que labbé Moreau, comme personne interposée, s'est chargé de transmettre le legs fait sous son nom aux établissements religieux dont il est le supérieur ; '

« Considérant que, suivant notre droit public tel qu'il est établi par les ordonnances anciennes des rois de France et les lois nouvelles, aucun établissement de ce genre ne peut exister sans autorisation du gouvernement, et que, sans la même autorisation, ces établissements ne peuvent recevoir des donations ou legs ; que, dans tous les cas, toute disposition faite à leur profit, à titre universel, est interdite;

« Considérant que les communautés religieuses dont Tabbé Moreau est le supérieur, ne sont pas légalement autorisées; que rétablissement de Sainte-Croix, autorisé par une ordonnance de 1823, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire, n est pas autorisé comme congrégation religieuse d'hommes ; qu'aux termes de l'article 3 de cette ordonnance, l'université seule pourrait accepter un legs particulier, en se conformant aux lois qui la concernent ; qu'ainsi, le legs universel porié au lesiameut de mademoiselle Dubignon est fait au profit d'établissements religieux incapables de recevoir;

« Considérant qu'aux termes Je l'article 911 du code Napoléon, toute disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la dé-^ guise sous la forme d un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées ;

< Considérant que l'iiilerpositiou est une fraude employée pour éluder la loi ; que si la fraude ne se présume pa^, elle peut être établie par tous les genres de preuves, même par des présomptions graves, précises et concordantes ;

« Qu'on ne pourrait admettre, avec les premiers juges, qu'il est nécessaire de rapporter la preuve d'un accord formel entre le testateur et la personne interposée, pour faire fraude à la loi, ce qui serait le plus souvent impossibfe, le mystère étant de l'essence même de la raude ; (|u'eii pareille matière, il >uffit que de l'ensemble des faits

résulte pour les magistrats la convictiou que le testateur et le légataire se sont directement ou indirectement entendus sur Texécution du fidéicommis tacite ;

« Considérant, au surplus, que cet accord ressort de tous les documents de la cause ;

« Sur la fin de non-recevoir opposée aux appelants et résultant de rexherédation insérée au testament :

« Considérant que cette exhérédation se lie essentiellement à Pinstitntion faite au profit de Tabbé Moreau ; qu'elle a été proposée à la testatrice par un des frères de la communauté de Saint-Joseph, conseillée et formellement demandée par Tabbé Moreau, qui lui-même le déclare ; par ce moyen, employé pour assurer le succès de Tinstitution principale, sous le nom d*une personne interposée, participant du caractère de fraude de cette institution, Texhérédation tombe nécessairement avec elle ; que Tabbé Moreau ne peut être admis à puiser dans ce moyen, qui est son œuvre, une fin de non-recevoir contre rhéritière légitime ;

« Sur les conclusions subsidiaires prises à Taudience par Pintimé :

« Considérant que la communauté de Sainte-Croix n'est pas en cause ; qu'elle eut pu seule, par une intervention régulière, demander que son existence légale fut reconnue et que le bénéfice du legs lui fût attribué, sauf à obtenir Tiiutorisation du gouvernenient ;

« Que Tabbé Moreau, qui n'agit au procès que comme personne privée, n'a aucune qualité pour conclure au nom de la congrégation ; que, d'ailleurs, cette congrégation religieuse d'hommes n'a pas d'existence légale ;

« Par ces motifs, la cour vidant son délibéré prononcé à l'audience du 9 de ce mois, dit qu'il a été mal jugé, bien et avec griefs appelé ; infirme, en conséquence, le jugement dont est appel ;

« Statuant par décision nouvelle,

« Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, qui est déclaré non recevable, et en tout cas mal fondé dans ses conclusions ;

« Déclare que l'abbé MoreaUi dans le testament fait à son profit le âS juillet 1847, par mademoiselle Périer-Dubignon, n'est qu'une personne interposée dans le but d'éluder les dispositions de la loi,

510 CHAPITRE YII.

pour transmettre les biens de la testatrice aux communautés qu*il dirige, lesquelles sont incapables de recevoir;

c Qu*ain$i, le legs universel fait à Tabbé Moreau est nul et doit être considéré comme non avenu;

« Déclare nul ledit testament;

« Ordonne, en conséquence, que Tabbé Moreau sera tenu de remettre aux appelants tous les biens composant la succession de mademoiselle Périer-Dubignon, avec tous les fruits qu'ils ont produits et les intérêts des capitaux, à partir du 17 janvier 1887, jour de Tenvoi en possession ;

« Donne, au besoin, acte à l'appelant des réserves faites dans ses conclusions;

« Déclare Tintimé non recevable et mal fondé dans ses conclusions subsidiaires et Ten déboute;

« Condamne Pintimé en tous les dépens de premiène instance et d'appel ; ordonne la restitution de l'amende consignée ;

« Et attendu que l'abbé Moreau, au cours du procès, a fait distribuer à la cour et a publié un mémoire imprimé contenant des imputations ayant un caractère diffamatoire envers M. Houdbert, appelant, et plusieurs témoins de l'enquête ; vu les dispositions de l'article 1036 du code de procédure civilfi, la cour, d'office, déclare ce mémoire calomnieux et en ordonne la suppression. »

%7B. Pas une des protestations anticipées delà testatrice qui n'ait trouvé son démenti formel dans ce remarquable monument de jurisprudence !

Oui, quoi qu'elle en eût dit, l'abbé Moreau était un prête-nom au profit de certaines œuvres.

Il était si bien l'inspirateur du testament, que de son propre aven résultait la preuve que l'inscription d'une clause formelle d'exhérédation des parents de la testatrice avait été conseillée et exigée par lui ; que cette clause avait été proposée à mademoiselle Dubignon par un frère de Saint- Joseph, membre de la corporation incapable à laquelle le legs était destiné ; donc, qu'à l'inverse de ce qu'affirmait le testament, on avait négocié préalablement avec son auteur, marchandé les conditions d'acceptation , puis les conditions subies, on avait accepté.

On ajouterait en vain à des menaces ou des protestations de ce

genre une clause pénale testamentaire comme sanction, la révocation éveùtnelle d'un legs particulier fait à Théritier légitime, au cas où il se permettrait d'attaquer le surplus du testament. Il est en effet de doctrine et de jurisprudence constante que les clauses pénales par lesquelles un testateur tente de protéger une disposition contraire à Tordre public sont réputées non écrites et ne lient personne.

977. La simulation de l'acte de libéralité» son déguisement sous la forme d'un contrat onéreux est, comme le disait la cour de Paris, une autre présomption grave « qui manifeste le besoin reconnu par les parties elles-mêmes de cacher leurs stipulations réelles. »

D'ailleurs, on le sait par l'aveu d'un dignitaire ecclésiastique qui semble s'être donné l'emploi de prèle-nom comme une sorte de profession : la forme du contrat onéreux est employée « pour empêcher les parents de se plaindre (1). »

Il s'agit des nombreux procès auxquels a donné lieu la fameuse affaire Boulnois, où le déguisement des actes avait été élevé à la hauteur d'un système.

Voici dans quelles circonstances :

Rose Boulnois, née en 1772, ài Sarcus, département de l'Oise, appartenait à des parents riches, à la fois agriculteurs et manufacturiers. Elle était très-économe, très-pieuse, mais d'une piété peu éclairée, puérile, superstitieuse. On a trouvé dans ses papiers des légendes, des miracles, des prophéties. En voici une comme échantillon : « L'année 18i0, il n'y aura plus de prêtres! L'an 1888, il s'élèvera un grand homme, mais en 1898 toutes les lumières seront éteintes, il n'y aura plus qu*un troupeau et un pasteur ! »

En 180i, son père meurt. Elle recueillit pour sa part, dans la succession, des immeubles d'un revenu de 8,800 fr. et un capital mobilier de 204,265 fr. En 1811, ces valeurs mobilières s'étaient accrues de 1 12,751 fr. Enfin, en 1817, lorsque, retirée des affaires, elle se décida à partir pour Tours, cette fortune mobilière dépassait 340,000 fr. Les personnes qui rentouraient à Sarcus étaient une famille Levêque, dont le chef était le contre-maître de sa fabrique de draps ; la sœur d'école, nommée Malaudin ; une filleule et la domestique,

(I) Journal du palais, i85i, 9, 535.

5!i CHAPITRE TIÏ.

Retirée des affaires, elle prend pour régisseur de ses biens Levèqne, son aucien associé. Puis elle quille Sarcus et vient fixer sa résidence à Tours. Grêlaient des considérations de piété qui l'avaient engagée à quitter la Picardie; Tours lui avait convenu comme ville pieuse. A Tours, elle achète la propriété des Feuillants et s'y installe. Ce do^ maine lui plaisait. Cétait un ancien couvent; il y avait une chapelle; ou lui promettait d'y dire la messe. Elle s*y trouvait heureuse. Elle reste ainsi jusqu'en 182S. Alors apparaît un nouveau personnage.

La sœur Malaudin vint à Tours. Les ecclésiastiques abondeiit dans la maison, et dès cette époque on voit se former des relations souteuwes entretenues entre Rose Boulnois et les religieuses du couvent du Pelil-Saint-Martin. Elle prend pour confesseur et pour directeur de ses affaires temporelles le père Philibert, directeur du couvent. La grande fortune de Rose Boulnois était connue ; elle était de nature à exciter d'ardentes convoitises.

Son entourage domestique disparaît peu à peu. On le lui enlève. On n'avait laissé auprès d'ejle que la sœur Malaudin, qui était d*an caractère dur et lui rendait la vie intérieure très-pénible. Il ne fut pas difficile au père Philibert et aux dames de la communauté de faire apparaître à Rose Boulnois le couvent du Petit-Saint-Martin comme un refuge où elle trouverait, avec des soins affectueux et dévoués, une satisfaction complète pour ses goûts et ses habitudes de piété. Elle devint pensionnaire du couvent; on lui demanda sa bienvenue pour la communauté. Elle donna les Feuillants.

Le 11 juillet 1838, par acte passé devant M* Bidault, notaire de la communauté, la propriété fut vendue à l'abbé Coudrin, vicaire général à Rouen. Le vicaire général de Rouen devient acquéreur des Feuillants, une propriété qu'il ne connaît pas. Vient-il au moins à Tours pour cet achat? Il s'en garbe bien : il envoie tout bonnement une procuration en blanc. Or, quel est l'abbé Coudrin? C'est l'un des fondateurs et le directeur des établissements de Picpus. Il figure là pour la maison de Picpus. Il est l'oncle de la supérieure.

Après l'acte du 11 juillet, Rose Boulnois était venue habiter le couvent. Elle y apporte tout ce qu'elle possédait, toute sa fortune mobilière, sous la forme de billets de banque et de vieilles monnaies d'or et d'argent. De 1818 à 1828, Rose Boulnois avait reçu plus de 1 70,000 fr.

DES PRÉSOMt>TtONS. Hz

en espèces qui lui avaient été expédiés de Sarcus pat* son régisseur. Oo lai envoyait son argent dans des sacs, bien mieux, dans des barriques. Elle avait amoncelé tout cela dans une chambre, et il y en avait une si grande masse qu*on daignait que le poids ne fit fléchir le plancher. Plus tard, on la vit s'affoler pour les billets de banque.

Elle a vécu au couvent vingt ans. En 1858, elle fut atteinte d*tilie maladie cérébrale qui faillit lui coûter la vie. Ses facultés, déjà affaiblies par la vie ascétique, par le jeûne et les macérations, s'affaissèrent complètement. Elle avait 70 ans. Elle n est plus dès lors que pour son nom dans tout ce qu'on lui fera faire. La communauté prend la direction générale de tous ses biens

En 1846, la famille reçut des renseignements étranges, mais tellement précis, qu'il n'y eut plus moyen de douter : elle eut-la ceHittide qu'on avait abusé de la faiblesse d'esprit dé leur ptirente.

I^e 3 février 1847, on provoque l'interdiction. L'interrogatoire révèle une imbécillité sénile. L'interdiction est prononcée. L'inventaire accuse la spoliation la plus complète. Plus de 600,000 francs écus avaient disparu.

Quant à la fortune immobilière, on apprit que le domaine de Mennevilliers avait été vendu à M. Bonamie, archevêque de Calcédoine, supérieur de la maison de Picpus, pour une somme de 180,000 ft. dite payée comptant et dont il ne restait aucune trace.

978. Aussitôt l'interdiction prononcée, le tuteur intente à l'évèque Bonamie une action en nullité de vente, fondée sur trois moyens : la captation , l'état de démence notoire de mademoiselle Boulnois , la simulation de l'acte.

L'archevêque, interrogé sur faits et articles, avoue que le prix n'avait jamais été payé, et qu'il s'agissait en réalité d'une donation déguisée. Le magistrat interrogateur lui ayant demandé : Pourquoi la forme de la vente a-t-elle été adoptée? Le prélat répondit : « Pour diminuer les frais et aussi pour empêcher les parents de se plaindre (1). » Le magistrat lui répliquant : « Cette dernière considération est-elle bien admissible de la part d'une personne revêtue

(1) Journal du palais, i85i, 2, 533.

de votre caractère? » il ajouta : « Je ne crois* pas qo*îl y ait en cela rien de répréhensible. »

On plaide» dès lors, en face d'une donation avouée^que M.Bonamie est une personne interposée pour la congrégation de Picpus. Jugement du tribunal de la Seine dn 26 janvier 1849, qui le décide ainsi ; arrêt confirmatif de la cour de Paris du 27 juin 18S0, fondé, entre autres considérants, sur le motif que nous avons reproduit plus haut.

La défense de M. Bonamie implique un aveu fort précieux. On déguise les donations sous forme de vente pour se mettre en garde contre ce qu'une religieuse appelait ailleurs les jérémiades des parents (1). Déguiser, c'est donc confesser que les parents auraient le moyen efiBcace de se plaindre si la disposition était patente. Ce moyen ne peut être autre que l'action judiciaire en nullité. Donc le déguisement, c'est l'aveu que l'acte est annulable.

Rose Béninois décédée, ses héritiers poursuivent la rentrée de sa fortune immobilière d'abord. Ils attaquent la vente faite le 11 juillet 1828 pour 40,000 francs de la maison des Feuillants à Tours à l'abbé Coudrin, vicaire général à Rouen.

Leur action se basait sur ce qu'il y avait donation déguisée par personne interposée au profit delà communauté du Petit-Saint-Martin de Tours, dépendant de la congrégation religieuse de Picpus, les dames de l'Adoration perpétuelle du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, congrégation non autorisée.

Un jugement de Paris, confirmé sur appel le 17 février 18S3, déclare que l'acte est une vente réelle, mais sans se préoccuper du point de savoir au profit de qui la vente était faite. Les héritiers Boulnois se pourvoient vainement en cassation ; leur recours est repoussé par la cour suprême le 21 décembre 18S2 (2).

Mieux avisés, ils reportent le débat sur un autre terrain, attaquent la vente comme faite au profit d'un acquéreur incapable, par personne interposée, celle de l'abbé Coudrin. Ils réussissent cette fois dans leur tentative nouvelle. La cour de Paris déclare la vente nulle, le 5 janvier

(l)ÎVoy. n« 239. (2)fSlRET, 4855, i, 484.

18K6y et la cour de cassation rejette le pourvoi des dames de Picpus» le 15 décembre de la même année (1).

Vient ensuite Faction principale en restitution de Tavoir mobilier, dirigée devant le tribunal de Tours contre Bonamie et les dames de Picpus. Les héritiers spoliés réclament des défendeurs, solidairement, la restitution de plus de six cent mille francs et cent mille francs de dommages-intérêts. Ils échouent en première instance.

Mais sur appel, après une brillante plaidoirie de M' Senard, à laquelle nous avons emprunté la plupart des renseignements qui précèdent, la cour d'Orléans réforme et ordonne une enquête, le 29 février 18ÎÎ6 (2).

Les devoirs d'enquête faits, la cour condamne les dames de Picpus et Bonamie à la restitution de 3S0,000 francs, le 30 mal 18S7 (3).

Un pourvoi dirigé contre ces deux arrêts fut rejeté par la cour suprême le 30 décembre 1857 (4).

Nous transcrivons les faits que Tarrêt du 30 mai 1857 a déclarés constants et prouvés, afin de démontrer Texactilude de notre exposé, si extraordinaires qu'aient pu paraître les détails qu'il renferme.

«î9. — « En fait :

« Considérant que, par le partage de 1804* et les autres documents de la cause, il est établi qu'en 1817, Rose Boulnois avait, indépen* damment des immeubles qui lui avaient été attribués par ledit partage, une fortune mobilière dont 1e chiffre ne peut être évalué à moins de 297,600 francs, défalcation faite du prix des immeubles par elle acquis de 1804 à ladite date de 1817;

« Considérant qu'arrivée à Tours cette même année 1817, Rose Boulnois dut y apporter un capital assez important, puisqu'on la voit, dès le 30 avril 1817, acheter la propriété des Feuillants et en payer le prix comptant (35,000 fr., frais compris);

« Qu'à ce capital, que nous n'annotons que pour mémoire, vinrent bientôt s'ajouter divers envois attestés par les lettres de Levêque,

(i) SmEY, 1857, U 497 ; Dàlloz, Rec. pér., 1857, i, 07 ; Betg. jud., XFV, p. 447.

(2) Belg. jud., XIV, p. 632.

(3) SIRET, 4857, 2, 325.

(4) SmET, 4858, 4, 225.

auoien associé, aujourd'hui gérant de Rose Boulnois, savoir : le 23 octobre 1818, envoi d'une barrique d'argent; le 14 mai 1831, envoi de 50,000 fr.; le 3 mars 1823, envoi de 6,600 fr.; le 3 novembre 1833, quatorze saca, évalués à la même somme que celle qui faisait l'objet de l'envoi du U mai 1831, 50,000 fr.; le 37 septembre 1835, envoi de 10,000 fr.; le 19 juin 1836, envoi de 13^000 fr. : en tout, plus de 150,000 fr. en évaluant le contenu de la barrique aussi modérément que possible, et sans faire compte des 35,000 fr. employés à l'acquisition de la propriété des Feuillants;

« Considérant qu'indépendamment de cette somme de 150,000 fr., Rose Boulnois avait alors, chez Demianay, banquier à Rouen, un compte créditeur de 90,000 fr. qui lui a été remboursé plus tard avant la faillite de ce banquier qui n'a éclaté qu'en 1830, ainsi qu'il en est justifié ;

« Qu'elle avait encore sur Levéque une créance de 60,000 fr. que celui-ci lui a remboursée en 1830, ainsi qu'il est justifié par les documents de la cause ;

« Qu'en conséquence, Rose Boulnois avait à Tours, en 1836, tant en argent qu'en créances plus tard remboursées, au moins 300,000 fr.;

« Qu'à cette somme il convient d'ajouter celle de 40,000 fr., qui, d'après nn premier arrêt de la cour de Paris en date du 17 février 1859, doit être considérée comme ayant été payée à Rose Boulnois pour prix de la vente de In propriété des Feuillants, faite à la communauté du Petit-Saint-Martin, de Tours, sous le nom de l'abbé Coudrin ; qu'en 1838, 1841 et 1843, elle touche pour prix de ventes ou charges de donations consenties à Levéque, 37^600 fr.; qu'en 1839^ elle touche le prix du Bois-Prieur, 14,000 fr ; qu'elle reçoit de l'avocat Delahaye, d'Yvetot, de 1843 à 1847, 39,500 fr.; qu'elle louche en 1844, pour sa part de la succession Prévost, de Bruxelles, 30^000 fr. ; plus 3,500 fr. apportés par Levéque -Galon à Rose Boulnois : en tout 143,600 fr., qui, joints à la somme de 300,000 fr., forment celle de 443,600 fr. ;

« Mais considérant qu'il est juste de défalquer de cette somme de 443,600 fr. la pension annuelle de 1,000 fr. que Rose Bottlnots a payée au couvent du Petit-Saint-Marlin pendant les dix neuf ans qu'elle y a séjourné, les dépenses personnelles qu'elle a dû faire depuis

1817, ses voyages, ses ohariiés extérieures laot à Tours qu*à Sarcus et autres lieux; qu*il y a lieu dès lors de retraucher de la somme de 443,600 fr. celle de 93,600 fr.,iDdépendamment des revenus des immeubles qui ont pu être appliqués au même objet, ce qui réduit la fortune mobilière de Rose Boulnois, dout la disparition reste à expliquer, à 350,000 fr;

« Considérant, d*ailleurs, quant aux intérêts des capitaux touchés par Rose Boulnois depuis son arrivée à Tours, qu'elle avait Thabitude de les entasser et de les laisser improductifs, qu'il n*apparatt pas du moins qu'elle ait fait sur ces sommes aucun placement utile ;

« Considérant que des enquêtes et contre-enquêtes, aussi bien que des documents produits avant et après l'arrêt interlocutoire rendu le 29 février 1856, en écartant l'enquête de Sarcu:» et la déposition reçue à New- York, et n y ayant aucun égard, il résulte des présomptions graves, précises^ et concordantes qui prouvent que cette fortune mobilière de 350,000 fr. s'est écoulée au profit de la congrégation générale d<%Picpus, et spécialoment de son établissement du Petit-Saiot-Martin de Tours, dans les mains des aumôniers et des supérieurs de cette communauté pendant le séjour qu'y a fait Rose Boulnois, comme sous l'influence active des aumôniers et des supérieurs généraux de la congrégation générale dç Piepus, au nombre desquels se rencontre rarchevéque de Calcédoine, dont l'intervention est attestée, malgré ses dénégations, par divers documents du procès, et singulièrement par sa lettre à madame Viard en date du 13 octobre 1845, produite au procès de Guerry et non désavouée ;

« Que la preuve de tout ceci ressort notamment du transport fait en 1828, dans le couvent du Petil-Saint-Martin, des capitaux entassés par Rose Boulnois dans la maison des Feuillants, de manière à faire craindre que le plancher ne fléchit ; mais surtout du dépôt de ces capitaux dans l'appartement occupé par l'abbé Philibert, dont tes t'xhortalions venaient de faire entrer Rose Boulnois audit couvent, et qui avait un tel ascendant sur cette demoiselle, qu'elle sortait rare* ment d'un entretien avec lui sans que ses pleurs attestassent qu'il venait d'en obtenir quelque sacrifice ;

« De ce qu1l est impossible que ce même abbé Philibert, que l'on voit dès ce moment devenir le dispensateur des charités extérieures de

Rose BoulnoiSi oe soit pas devenu à fortiori l'intermédiaire de ses libéralités soit en faveur de la congrégation de Picpus directement, soit en faveur de la communauté du Petit-Sain t-Martin ;

« De ce que cette communauté a, depuis que Rose Boulnois est entrée, pris une importance et un développement extraordinaires, elle qui était si pauvre que ladite Rose Boulnois a été obligée de lui fournir du pain pendant une année entière et d*ouvrir constamment sa bourse à ses besoins incessants, ainsi que Tatteste la lettre si importante de Constance Jobert, datée de Verpillière, 3 juillet 1844 (1);

« De ce qu'on n'a trouvé chez Rose Boulnois, lors de l'inventaire qui eut lieu après son interdiction, qu'un sac de 100 fr., puis 3,000 fr. arrivés de la veille, là où, comme on l'a vu, avaient successivement passé des capitaux si considérables ;

« De ce que ses papiers et registres sur lesquels elle écrivait jour par jour ses moindres dépenses avaient disparu ;

« De ce que la dissipation d*uu capital aussi important que celui que nous avons énoncé (350,000 fr.) ne saurait s'expliquer par Ifs libéralités extérieures ou les dépenses personnelles de Rose Boulnois, si haut qu'on les évalue, ainsi qu'il a été fait ci-dessus, puisqu'il est prouvé qu'il y a été fait face sans recourir au capital, et aucune attention sérieuse ne pouvant être accordée aux allégations mises en avant pour grossir les dépenses secrètes de Rose Boulnois, à celle-ci, par exemple, qu^elle a pu fournir à Mgr de Montbianc, archevêque de Tours, la somme de 30,000 fr. que ce prélat aurait, dans son testament, appliquée à des actes de charité;

« De ce que, au contraire, la disparition dudit capital de 350,000 fr. s'explique parfaitement, si l'on considère la faiblesse naturelle de Rose Boulnois, surtout quand on mettait sa dévotion en jeu, et si l'on a égard à son état mental, particulièrement dans les dernières années de sa vie; qu'en effet, elle apparaît, dès 1817, livrée aux pratiques de la vie dévote, mêlée des plus étranges superstitions ; que cette situation d'esprit ne dut pas échapper aux religieux et religieuses dont elle ne tarda pas à s'entourer, et dut naturellement leur suggérer la pensée d'en tirer parti dans l'intérêt de leur couvent ;

(1) V. cette lettre, Belg.jud., XIV, p. 633.

que c*est ainsi que Tod voit Rose BouIdoîs tomber successivement sous la domination des abbés Philibert, Delafont et Bariety, membres de la congrégation générale de Picpus, tour à tour aumôniers du Petit-Saint-Martin et ses directeurs spirituels ; que c'est ainsi également qu'on la voit vendre, dès le 11 juillet 1828| sa propriété des Feuillants à la communauté du Petit-Saint-Martin, sous le nom de Tabbé Coudrin, après lequel Eudoxie Coudrin consent à sou tour à devenir le préte-nom de la communauté; que c*est ainsi enfin que les prédications de Tarchevéque de Calcédoine, entendues, en 1829, par Rose Boulnois, suffirent pour déterminer cette demoiselle à donner, le 11 avril 1839, à la compagnie de Picpus, sous forme de vente à ce prélat, le domaine important de Mennevilliers ;

« De ce que tout tend à établir que fa fprtune mobilière de Rose Boulnois a eu le même sort et la même destination que la maison des Feuillants et le domaine de Mennevilliers; que cela s'induit naturelleinent de l'aveu que fait Constance Jobert dans son interrogatoire (réponse à la trente-sixième question), qu on n'avait consenti à recevoir Rose Boulnois au Petit-Saint-Martin pour la modique pension de 1,000 fr., que dans la persuasion que, d'un autre côté, elle ferait quelque chose pour la commiihauté ;

« De ce que Rose Boulnois, à peine entrée sTu Petit-Saint-Martin, y fut aussitôt entourée de prévenances de toute sorte ; qu'on fit de fréquents appels à sa pieuse générosité et que des récompenses célestes, ainsi qu'on peut le voir dans les lettres des abbés Majorel et Delafont, lui furent promises en échange de ces bienfaits ; que singulièrement une lettre de l'abbé Delafont, devenu aumônier des dames de l'Adoration de Nantes, écrite à la date du 9 janvier 1841, tout en provoquant la. charité de la demoiselle Boulnois pour une famille pauvre de Nantes, relève ce que cette demoiselle a déjà fait pour la maison du Petit-Sain t-Marti'n, de Tours et l'invite à continuer dans ces termes : « Je pense que si vous pouvez encore faire du bien, il vaut « autant le faire à celte maison qu'aux autres que vous ne connaissez « pas. • Et cependant il expose les besoins de la maison de Nantes, sous le secret, et cette maison est encore un établissement de la congrégation de Picpus, mais une maison qui commence ;

« Du soin qu'on prit d'écarter de Rose Boulnois, avant son entrée

320 CHAHiaE Vil.

au Petit-SaÎDt-Martio» la seule compague qu*eUe avait amenée de soo pays, Balbîue Pesquel, sa filleule, que labbé Philibert induisit, malgré soo peu de vocatiou, révélée par ses lettres à sa marraiDe, k preadre le voile au Petit-Sainl-MartiD, qu*OD envoya ensuite à Cabors et qui finit par aller mourir dans la maison même de Picpus à Paris ;

« De Taffaiblissement successif de la tête de Rose Boulnois après son entrée au Petit-Saint-Martin, affaiblissement tellement sensible en 18i2p qu'un beau-frère de Levëque crui devoir alors eu écrire à M. Coisin, économe de Thospice de Darnelte, et que la famille ayant pris Talarme en 1846, provoqua Tinterdiclion de Rose Boulnois, qui fut prononcée le 14 juillet 1847, sur un simple iulerrogaioire subi le 17 avril précédent, tant Taberration d'esprit de la pauvre fille parut évidente; mais déjà, depuis plusieurs années, en 1838, elle était tombée, pour Fadministratiou de sa personne et de ses biens, sous la dooiination absolue et exclusive des dames du Pelit-Saint-Martio; sceur Cornéiie prétait sou intelligence et sa plume, évidemment sous la direction de la supérieure, pour la correspondance qu'exigeait la conduite de ses affaires ; Rose Boulnois ne donnait plus que sa signature; ou la faisait constamment accompagner par une personne de la maison, soit qu'elle allât simplement en ville, soit qu elle allât à Sarcus ; que cette personne était en quelque sorte chargée de r^er ses pas et ses démarches ;

« Dans les dernières années de sa vie, Rose Boulnois ne voyait plus que les personnes que la supérieure jugeait convenable de lui

laisser voir : témoin Levéque-Calon , qui, après lui avoir apporté

une somme de 2,500 fr., renvoyé par elle au lendemain pour en venir chercher quittance, trouva la porte fermée et fut obligé de recourir au notaire Sensier pour obtenir une décharge que Rose Boulnois avait seulement signée, et dont le corps d'écriture était d'une autre main; depuis 1842 encore, tous les hommes d'affaires appelés à s'occuper des intérêts de Kuse Boulnois sont choisis par la congrégation de Picpus ou par les soins d'ecclésiastiques ayant leur confiance : c'est l'avocat Delahaye à Yvelot, c'est l'avocat Kinl à Bruxelles» c'est Boyard à Paris, hommes d affaires habituels de la congrégation de Picpus, agissant sous la direction de rarchevéque de Calcédoine ; « Ou remarque que c'est QAt même Boyard qui fait vendre, au moyeu

d'une procuration obtenue de Rose Boulnois, les inscriptions de rentes dans lesquelles la prudence avait fait convertir les 20,000 fr. provenant de la succession de Prévost, de Bruxelles, sans que rien indique que Targent provenant de cette vente ait jamais été envoyé à Tours à Rose Boulnois,et n'ait pas été absorbé directement par la congrégation générale;

« Qu'il n'y a rien à induire des registres tenus par les supérieures du Petit-Sainl-Martin de Tours et produits au procès; que s'ils ne font mention que de quelques libéralités de Rose Boulnois en faveur du Petit-Saint-Martio, ce que reconnaît d'ailleurs Constance Jobert dans son interrogatoire, c'est que les états de situation envoyés annuellement à Paris à la congrégation générale et les livres de cette dernière pourraient seuls mentionner les libéralités dont celle-ci a directement profité. Or, les intimés déclarent être dans l'impossibilité absolue de produire ni les uns ni les autres;

« A ces présomptions et d'autres qu'il serait superflu d'énumérer, il convient cependant d'en ajouter une dernière : il s'agit de celte succession de testaments au profit tour à tour de Levéque-Calon et de Constance Jobert se détruisant l'un par l'autre, du i mai 1838 au 7 août 1843, lutte où la victoire est enfin restée à Constance Jobert, qui n'agissait certainement que pour le compte et dans l'intérêt de la congrégation de Picpus ;

« En conséquence, par tous ces motifs, reçoit les héritiers Boulnois appelants du jugement du tribunal de Tours du 26 décembre 1854, met l'appellation et le jugement dont est appel au néant;

« Au principal faisant droit, condamne : l^" Pierre-Dominique- Marcellin Bonamie, archevêque de Calcédoine, supérieur général de la congrégation de Picpus; S» Ëudoxie Coudriu, 3^ Antoinette de Beausais, 4^ Philippe Némésis, S"" et Constance Jobert, ces deux dames comme étant ou ayant été supérieures de la communauté dépendant de la congrégation générale de Picpus, et tous cinq, en tout cas, comme membres de la congrégation, à restituer à la succession de Rose Boulnois la somme de 350,000 francs, avec les mtéréls à partir de lu demande, etc. »

5180. Les présomptions de fidéicommis tacite puisées dans la disposition elle-même se tirent aussi bien du fond que de la forme.

32i CHAPITRE VU.

Nous avons traité de ceiles-ci : parlons maintenant des premières. Elles sont nombreuses et se rapportent tantôt à TinstitutioD, tantôt à son objet.

Quant à Tinstitutiou : la preuve du fidéicommîs, enseigne Deono* lombe, pourrait résulter de la nature de la disposition, dans le cas où cette disposition ne serait pas pure et simple, et offrirait, au contraire, certaines combinaisons de droit d*accroissemeut ou autres, telles que les magistrats y apercevraient déjà Tindice et la révélation de la volonté du disposant de ne faire qu*un fidéicommis.

Les termes de Tacte peuvent donner alors passage aux présomptions et à la preuve testimoniale. Puis, passant de la théorie à la pratique, le même auteur nous apprend qu'on a imaginé pour assurer aux communautés incapables la possession perpétuelle des biens qae la loi ne leur permet pas d'acquérir, une combinaison spéciale (1).

Cette combinaison consiste à instituer plusieurs membres à» la communauté, trois presque toujours, légataires conjointement, avec droit d'accroissement, en chargeant le survivant d'entre eux de faire laiméme une institution pareille au profit de trois autres membres de la communauté, et ainsi successivement.

De cette manière, en même temps qu'on prévient les chances de caducité qui pourrait survenir par la mort du futur légataire à une époque où le testateur peut-être ne pourrait plus recommencer son testament, on assure à la communauté la conservation perpétuelle des biens qui en font l'objet.

C'est l'expédient conseillé par Nicolle dans un passage de ses mémoires :

« Comme il faut tâcher, dit-il, que le bien qu'on fait à TÉglise soit perpétuel, messieurs les légataires universels sont très-humblement suppliés de faire une donation entre-vifs de biens, sitôt qu'il sera mort quelqu'un d'entre eux, de manière que ces biens ne puissent jamais aller à des parents.... Il est nécessaire que ces biens puissent, eu quelque sorte, devenir perpétuels ; que le dernier survivant fasse un testa-

(1) DbmolohbéI Donations, n"" 643, et conf., Troplong, Donations, n'* 684, qui fait la même citation.

DES PRËSOHPTiONS. 323

ment pareil à celui que j*ai fait, en donnant ces biens à trois personnes désintéressées et gardant le même ordre à perpétuité...!

«Suivantune ancienne tradition dont on voitde fréquents exemples,» ajoute Troploog,«on choisit trois personnes, on lesgratiGe conjointement, parce que, parce moyeu, on met les chances de surviedu côté des fidéicommissaires ; on prévient les caducités et enfin Ton épargne au testateur la nécessité d'écrire une disposition nouvelle, à une époque où peut-être son état mental ne permettrait pas de le faire utilement. Nous ne disons pas que cette forme soit la seule que Ton suive ; mais nous disons que la jurisprudence en offre de nombreux exemples. »

Troploug a raison : la combinaison dénoncée par les auteurs est employée traditionnellement pour favoriser les ordres religieux aux dépens des familles, iiille se rencontre dans une foule de dispositions annulées par les arrêts pour cause de fidéicommis tacite (1). Elle éiaii la règle presque invariable des anciens prémontrés de Floreffe, comme nous Ta appris le procès Neute. N'étant pas constitués en société, ils se léguaient les biens de Tabbaye les uns aux autres, en instituant deux ou même trois héritiers avec droit d'accroissement. Quatorze testaments imprimés aux mémoires judiciaires le prouvent (!2).

« Attendu, » porte Tarrét de Nîmes du 22 novembre 1839, « que de ces circonstances.... et notamment de la clause par laquelle, au cas ou le legs universel fait au profit de la demoiselle Couderc deviendrait caduc, la testatrice institue la demoiselle Prost du même couvent, il résulte clairement qu'elle n'a pas entendu faire une libéralité au profit de ces dames, mais bien au profil de la communauté... »

La cour d'Agen (12 août 1842) dit à son tour : « Qu'il faut reconnaître que la précaution prise, dans les divers tQ3taments, de faire des legs à plusieurs légataires conjoints, pour en éviter la caducité et pour

(1) Arrêts de Ntmes, 22 novembre 1839 (Sirby, sous cassation du 5 août 1841, 1841, 1, 875); Grenoble, 13 janvier 1841 (Sirey, 1841, 2, 87); Agen, 12 août 1842 (SniEY, 1843, 2, 33); Paris, 20 mai 1831 (Journal du palais, 1851, 1, 586); Bruxelles, 8 août 1853 [Belg.jud., XI, 1297); jugement de Verviers, 17 février 1858 (MoniUur du notariat, 1860, p. 52); Toulouse, 30 novembre 1852 (Journal du Palais, 1853, 2, 563) ; Bruxelles, 13 mai 1861 {Belg.jud., XIX, 737).

(2) Voy. Mémoire Noliet, p. 9 k 14, 34 et suiv.; pièces justificatives, p. I à XV, XXXVlll à XLIII.

en assurer la destiuatioD, révèle que celui dont il s'agit ne fut pas fait dans robjetdegraiifier personnellemeul les trois légataires, mais bien pour créer une iulerposilion de personnes, à Teffet d'éluder la prohibition de la loi... »

991. M. Demolombe , que nous citions textuellement quelques lignes plus haut, va trop loin lorsqu'il suppose dans les dispositions de ce genre lexistence d'une clause imposant au survivant des trois institués de faire lui-même une pareille institution ; sans doute les choses se passent souvent ainsi dans cette sphère de simulation où le désir de se placer au-dessus de la loi, force les communautés religieuses à se mouvoir (1). Mais l'expérience a enseigné plus de prudence. La clause a disparu : elle rendait la fraude trop manifeste et faisait d'une façon trop dangereuse la substituliod prohibée par la loi commune, par l'art. 896 du code civil.

Elle est d'ailleurs inutile pour atteindre le but poursuivi ; Nicolle lui-même ne la présente, dans le passage cité, que comme ffn simple conseil. Disons-le avec Troplong. « Il est un langage muet qui permet de s'entendre sans proférer de paroles; il y a des pensées qui se devinent et n'ont pas besoin de s'exprimer. Dans les affections spirituelles tout autant que dans les affections mjondaines, on peut s'entendre sans se parler, et ce que Ion dit le moins est souvent ce qui se comprend le plus (2). •

Tenons donc pour certain que l'institution de trois héritiers successifs ou conjoints, avec droit d'accroissement, est l'un des indices les plus violents de Texistence d'un fidéicommis tacite. De pareilles dispositions sont presque sans exemple ailleurs, et l'esprit cherche en vain quel autre mobile pouivait engager un testateur à exprimer dans cette forme insolite sa volonté dernière.

Passons à l'objet de la disposition.

%H%. Beaucoup de testateurs, prêtres ou religieux surtout, font dans leurs actes de volonté dernière deux parts de leur fortune. L'une comprend les biens patrimoniaux ou de famille, c'est-à-dire ceux que le disposant a hérités de parents prédécédés. L'autre renferme les pro-

(i) Voy. Agen, 42 août 1842 (Suet, 1845, 2, p. 33). (2) Donations, m 687.

priélés acquises à d^autres tîlres : les fruits du travail, les bénéfices des fondions ecclésiastiques exercées par le testateur, les dons et legs quMl a reçus d'étrangers.

La première part est léguée aux héritiers légitimes , la seconde à des tiers.

Ce système de partage, lorsque les biens, autres que ceux de famille, ne sont pas légués à des établissements religieux capables, a été justement considéré comme Findice révélateur d*une fraude à la loi, comme une forte présomption que les tiers institués ne sont que les prêtenoms d'établissements religieux incapables.

Nous retrouvons la même distinction dans les actes de prétendue société civile que les religieux forment entre eux pour reconstituer leurs couvents. Généralement les associés exceptent de l'abandon de tous leurs biens à Télre moral qu'ils créent, leurs biens patrimoniaux.

En c^la même , comme l'observe fort exactement la cour de Bruxelles (1), la règle canonique semble être leur guide. Jadis, lorsque le moine était mort civilement, sa succession s'ouvrait au profit de sa famille, par l'entrée en religion, et dans l'ouverture des successions ultérieures, il ne faisait plus nombre avec ses cohéritiers. Le patrimoine de famille demeurait sauf.

Le principe est le même pour le clergé séculier, sinon dans sa source, puisque la mort civile ne l'a jamais frappé, au moins dans ses conséquences. Le pourvoi en cassation dirigé par les curés de Louvain contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 8 décembre 18SS, le proclamait en ces termes :

« Le chanoine de Rare savait que ce qui vient de l'autel doit retourner à l'autel, c'est-à-dire que l'or gagné dans les fonctions du ministère sacré ne peut point profiter au prêtre, mais doit être employé pour la plus grande gloire de Dieu (2). »

Si ce qui vient de l'autel doit retourner à l'autel est une règle de conscience pour l'ecclésiastique qui teste, rien de mieux et nous trouvons fort bien qu'il l'observe. Les fabriques, les séminaires et leurs

(i) Arrêt du i5 mai i861 (Belgjud., XIX, p. 737).

(2) Page iO. La citation est reproduite dans le mémoire impnmé des hospices de Louvain devant la cour de Gand, p. 16.

fondations de bourses sont là pour recevoir le bénéfice légitime de ces générosités pieuses. Mais que les âmes qui pensent à Dieu daignent se le rappeler : nos villages, nos villes elles-mêmes n*ont souvent que des temples délabrés, insalubres, trop petits. Les presbytères, à la campagne surtout; sont la plupart indignes des hommes honorables et modestes qui les habitent. Curés et communes manquent de ressources pour améliorer ce déplorable état de choses ; nul riche donateur n^y songe. II est vrai que si nos curés sont pauvres, ils ne mendient guère.

Avec For inutile qu'engloutit la création d'un seul de ces palais fastueux où s'étalent dans nos cités les ordres monastiques, on bâtirait vingt églises de campagne et cinquante maisons de curé. Mais ceci nous écarte du sujet. Revenons â la maxime : ce qui vient de faute I doit retourner à l'autel, et permettons-nous d'en conclure que les biens d'un ecclésiastique, autres que le patrimoine de famille, ne peuvent être facilement tenus pour sérieusement légués à un individu avec l'idée et la volonté de les voir entrer dans son patrimoine personnel.

Derrière le légataire il y aura l'autel, ou plutôt ce qu'il plaît au testateur d'accepter comme ce symbole de l'idée religieuse. Gratifier le légataire conformément à l'apparence extérieure du titre, ce serait présumer violée la règle de conscience que l'on vient nous rappeler, et cette violation ne peut être légèrement supposée.

98S. Venons aux exemples.

L'archevêque de Tours, Mgr de Montbianc, dont le testament a été partiellement annulé par la cour d'Orléans le 3 avril 1846 (1), faisait deux parts de sa fortune : l'une représentant son patrimoine personnel qu'il léguait à sa famille, l'autre provenant de sommes qu'il disait avoir été recueillies par lui durant son émigration en Angleterre ou à un autre titre. Cette dernière part, le prélat déclarait vouloir l'employer en œuvres pies, et il en distribuait une partie à divers ecclésiastiques, directeurs d'établissements charitables dépourvus de capacité civile. « Dès lors, » dit la cour, « il est tout naturel d'induire que donnant à l'abbé Pasquier (l'un de ces ecclésiastiques) pour un établissement religieux et charitable dont celui-ci était directeur, le

(4) Journal du palais, i846, 2, 382.

testateur a entendu donner non à la personne, mais à cet établissement lui-même. »

« Le chanoine Beck n*avait, > dit la cour de Colmar, « jamais varié dans Tintention d'employer en œuvres de miséricorde ou spirituelles le fruit de ses économies, en ne gratifiant sa famille que de ce qu'il avait reçu déjà sienne à titre de patrimoine (1). »

Mademoiselle Augier de Saint-André, lors de Tarrét de Poitiers du 35 février 1853 (2), déclarait léguer à son frère la somme qui, à ses yeux, était toute la valeur du patrimoine qu'elle avait recueilli des père et mère communs. Puis elle disposait, au profit d'incapables, de la fortune qu'elle tenait des libéralités de parents collatéraux.

5184. L'objet de la disposition est souvent encore de nature telle, quMl exclut l'idée d'une libéralité raisonnable au profil de l'institué apparent. Les charges qui le grèvent peuvent aussi être d'une exonération impossible par le prétendu grevé, faciles au contraire à exonérer par un ordre religieux. Ailleurs l'objet ofi'rira pour l'incapable une convenance spéciale et manifeste que l'institué lui-même n'a pu méconnaître , à laquelle on ne peut raisonnablement admettre qu'il aurait voulu mettre obstacle.

Ce sont là autant de nouveaux indices mis à profit par le^ arrêts pour compléter la conviction du juge. Ainsi le chanoine Beck léguait au prête-nom des jésuites, à un laïque, à un fonctionnaire public de l'administration des finances, une chapelle, des ornements sacerdotaux, un calice et des burettes! La cour de Colmar observe avec raison qu'une institution sérieuse de pareil légataire n'aurait pas rempli Tintention du testateur (3).

M. Meynard de Franc, portant la parole dans l'affaire du legs fait par madame de Soyecourt, remarquait à son tour qu'elle ne pouvait avoir entendu léguer à trois personnes de la communauté un mobilier conventuel compris dans sa disposition générale (4).

M. de Sébille d'Amprez léguait sa campagne à la condition non pas de fonder des messes, mais de faire célébrer deux messes heb-

(i) Voy. n« 247.

(2) Journal du palais, i85i, 2, 67.

(3) Voy. n« 247.

(4) Journal du palais, 1851, 1, 588.

328 CHAPITRE YII.

domadaires à perpétuité, le jeudi et le samedi de chaque semaine. Cette charge ve pouvait élre accomplie que par un légataire ayant pouvoir de dire des messes d'abord, ce qu'étaient sans doute ses légataires apparents, tous prêtres, mais en même temps par un légataire doté d*ane perpétuité d'existence que possède seul un ordre, un être fictif on moral.

Le tribunal et la cour de Bruxelles u^ont pas manqué de relever ces circonstances dans leurs décisions.

Le legs onéré de celte condition, portait le jugement de première instance, n'est autre chose que la constitution nouvelle d'un titre perpétuel de bénéfice au profit des membres de la Société de Jésus qui, comme élre moral seulement, peut se perpétuer et exécuter la condition écrite dans le testament.

Cette circonstance dévoile presque à elle seule la pensée et l'intention du testateur de gratifier l'èlre moral de la compagnie de Jésus, et non individuellement les légataires institués (1).

Raisonnant dans un ordre d'idées analogue, la cour de Caen avait déjà conclu de ce que les trappistes promettaient dans des lettres imprimées de célébrer tous les jours à perpétuité la messe conventuelle pour leurs bienfaiteurs et les parents de ceux-ci, que le terme de quarante ans assigné dans un acte à leur association était là pour la forme, et leur société universelle de gains un couvent non autorisé (2).

L'indice tiré de la nature spéciale de l'objet légué ou donné acquiert une force probante particulière lorsque l'objet consiste dans quelques biens ayant jadis appartenu au couvent, que l'on soutient avoir acquis nouvellement par l'interposition.

%^5, Pour bien comprendre la valeur de cette circonstance» il faut se reporler aux événements qui ont, au siècle dernier, amené et suivi en Belgique la suppression des ordres monastiques et la nationalisation de leurs biens.

A peine notre patrie fut-elle réunie à la République française, que la loi du 15 fructidor an iv ferma les monastères, confisqua leurs biens, interdit la vie commune aux religieux et les dispersa.

(1) Betg\ jud., XlX, p. 1297.

(fl Arrêt du 20 juillet 1846 (Sirby, 1847, 2, 278).

Au point de vue ecclésiastique, celte loi n*a pu détruire les ordres ni relever leurs membres des vœux d^obéissance et de pauvreté, nous Tavons vu plus haut (1). Cétait un fait brutal, un acte de spoliation, impuissant à défaire ce que TÉglise considère comme étant d^institulion divine.

Les articles 11, 13 et 14 de la loi du 15 fructidor an iv accordaient des bons aux religieux des abbayes supprimées. Ces bons étaient personnels et individuels, et ne pouvaient être employés qu'à Tacquisition, par eux, de biens nationaux situés en Belgique. Cette dernière disposition était impolitique, comme paraissant vouloir violenter les consciences. Aussi fut-elle rapportée par la loi du 2 fructidor an v. Aux termes des articles 9, 10 et 11 de celte loi, les bons devaient être échangés contre des obligations souscrites par des acquéreurs de domaines nationaux. Enfin ces deux lois furent abrogées par Tarrété du 27 pluviôse an viii, qui substitua aux bous des pensions de retraite.

Les religieux pouvaient-ils, en présence de leurs vœux, accepter les bons et acquérir des domaines nationaux? Les religieux belges en référèrent au saint-siége; et, par une lettre adressée à ces religieux, le pape Pie VI les autorisa à acquérir les biens de leur abbaye, mais à la condition db les conserver a l'Eglise. Cette lettre est visée dans les motifs de Tarrét de Bruxelles du 13 mai 1861.

Qu'entendait le pape par ces mots conserver à VÈglise? Évidemment la remise des biens à Tabbaye en cas de rétablissement.

Si Ton considère, d'une part, les liens irrévocables qui enchaînaient les religieux belges et, d'autre part, l'injonction du souverain pontife, on est convaincu que ceux qui ont alors acheté ne pouvaient acquérir les biens de leur couvent qu'avec la volonté et l'obligation de les conserver à l'Église, ou plutôt que c'était l'ordre lui-même qui les acquérait en leurs noms : Ex summi pontificis licentiâ, dominii actus civiLiTER exercuit, salva in eo stante dominii incapacitate, et voti solemnitaU.

Les actes du procès Carleer ont montré cet ancien religieux rachetant successivement l'abbaye d'Averbode avec toutes ses dépendances, bâtiments, jardins, terres, prairies, bois et bruyères, et, en

(1) Voy. n« 266 et s.

330 CHAPITRE YII.

outre, deux fermes qui avaient appartenu au même établissement.

Plus tard, Carieer fail encore Tacquisition d'une ancienne possession de Tabbaye, consistant en une ferme avec vingt-sept hectares de terre.

Dans le courant de la même année, il assure, autant que possible à cette époque, la conservation et la transmission des biens à Tabbaye, en déposant dans les minutes d*un notaire ses actes d'achat sons seing privé, après les avoir fait enregistrer et transcrire ; puis il institue, en ordre successif, par testament olographe portant la date du lendemain, trois religieux prémontrés, légataires universels de tous les biens meubles et immeubles qu'il laissera A son décès.

Les trois légataires sont prémontrés, incapables religieusement de recevoir et d'acquérir, comme le testateur de transmettre; liés au couvent par les mêmes liens indissolubles et par le même dévouement. Ils sont institués au nombre de trois avec substitution vulgaire, suivant une formule recommandée par les casuistes, pour éviter le cas de caducité et assurer la destination convenue. Le testateur signe cet acte de ses noms de religion, Ignace Loyola, et il nomme ses légataires par leurs noms de religion; car ce n'est pas le citoyen qui teste, mais le religieux d'Averbode qui lègue, non à d'autres citoyens, mais à d'autres religieux d'Averbode.

Le legs fait par un religieux de l'abbaye d'Averbode à un autre religieux de l'abbaye d'Averbode des biens provenant de l'abbaye d'Averbode, grevés de la condition que l'on connaît, emportait nécessairement, pour le légataire, obligation de conscience de remettre les biens à l'abbaye, en cas de rétablissement. Le testateur n'est pas plus un véritable testateur que le légataire n'est un légataire véritable. Le legs prétendu n'est qu'une institution fictive, un mandat illégal, un dépôt fait en fraude de la loi civile.

Aussi, plus tard, Carieer versa ces biens dans une société dont le but, de par la chose jugée, n'était autre que le rétablissement de l'abbaye comme mainmorte.

9S6. Le procès Neute avait fourni des renseignements non moins instructifs et surtout des aveux importants.

On se souvient de ces anciens religieux de Floreffe qui, après avoir vainement tenté de conserver à leur ordre les biens nationalisés qu'ils

avaient rachetés, renoncèrent à ce projet et les donnèrent aux séminaires de Namur et de Tournai, c*est-à-dire à TÉglise, mais cette fois régulièrement.

Les documents produits par la famille du donateur Neute, tous imprimés, révélaient les faits suivants.

D^abord qu1l était de règle constante, pour ces religieux, de se léguer les biens de Tabbaye les uns aux autres, afin d'assurer ces biens à leur ordre s'il venait à se rétablir (1).

Mais un écrit signifié au nom du prémontré Neute, dans une instance en interdiction qu'avait auparavant poursuivie contre lui sa famille, allait plus loin. Il donnait Torigine de la règle, et cette origine est bien celle dont nous venons de parler.

Voici ces articulations spontanées, véritables aveux judiciaires :

« Ancien moine de Tabbaye de FloreflTe, dévoué à ses convictions religieuses, à ses afl'ections de couvent, que la suppression n'avait point altérées, l'appelant (Nente) avait toujours conservé l'espoir de voir rétablir un jour ce que les événements d'une autre époque avaient détruit. Ses collègues survivants partageaient ses vues, ses espérances, son dévouement à l'établissement qui les réunissait autrefois. Tons respectaient d'ailleurs la décision du chef de l'Église, qui, en permettant aux religieux d'accepter les bons de retraite, ne les avait autorisés à s'en servir pour acquérir leurs biens d'abbaye, qu'à la condition de les conserver à l'Église. (Lettre de Pie VI aux religieux belges.)

« Les religieux de Floreffe possédaient, pour les avoir acquis au moyen de leurs bons de retraite, des biens assez considérables, prove* nant de leur abbaye supprimée. Tous n'y voyaient que des biens dont ils étaient dépositaires, des biens étrangers au patrimoine, que des biens d'Église qu'il fallait invariablement laisser à leur destination, toujours avec l'arrière-pensée de relever un jour sur les débris de l'ancien domaine l'abbaye que l'on regrettait. Pour atteindre ce but, pour empêcher toute distraction, il fut longtemps de convention et de règle entre les possesseurs de léguer aux religieux survivants les biens de cette origine.

« L'appelant, dont la volonté sur ce point ne s'est jamais démentie

(1) Voy. le mémoire pour Noiiet, p. et suiv.

552 CHAPITRE Yll.

depuis un demi-siècle» avait, à ce titre, recueilli par plusieurs testaroeuts de ses collègues leurs parts de biens provenant de Tabbaye. Il ne les avait reçus qu'à la condition acceptée par lui de laisser aux propriétés qu'il obtenait ainsi la destination convenue. Les en détourner eût été un acte de trahison ei de déloyauté ; remplir cet engagement était un devoir sacré (1). »

Un seul religieux, le prémontré Chaltein, manquant à ce devoir, avait institué son frère directement, mais à charge de remettre les biens de Tabbaye à ceux qui représentaient Tabbaye contre le remboursement d'une somme déterminée. Il faut voir avec quels accents d'indignation sa conduite est appréciée, dans une lettre du prémonlré Helin à son confrère Neute :

< Si depuis quelques années ou avait suivi mon conseil, on aurait conservé le tout sans beaucoup de frais; mais le malheureux Ghaltein, qui méditait peut-être déjà son exécrable projet, s y opposa toujours : Tesie D^ priore, sicut Judas loculos habebat aut œquivalens et sic cum eo prcevaricattLS est; audiant ceteri et timeant : nam pravum est cor omnium et inscrutabile, nous dit le Saint-Esprit par la bouche de Jérémie... et qui stat videat ne cadat.,. Martin avait des raisons de se défier de cet original... Chaltein m'a toujours paru un plat courtisan et d'un cœur couvert, et je n'ai pas été trompé ; futurum... Et quoi de plus aisé que de le prévoir : car que penser d'un religieux qui a la prétention de vouloir tout accumuler le bien commun sur sa léte? Cela ne sent-il pas sa propriété et s'exposer à la tentation (2)? »

!tS7. Un procès plus récent a montré sous une face, nouvelle cette passion des ordres pour reconstruire l'œuvre détruite à l'aide de ses matériaux dispersés.

Avant la nationalisation des biens religieux en Belgique, durant la période qui sépara la conqtjéle de l'annexion, les armées françaises imposèrent au pays des contributions de guerre considérables. Ce tribut frappait surtout les couvents et les nobles. Les premiers pour acquitter leur dette durent recourir à la vente de nombreuses propriétés immo-

(1) Pièces justificatives, p. LXIV du mémoire pour NoUet et la plaidoirie de Me Barbanson (Belgjud,, II, p. 917).

(2) Pièces justificatives, p. XVII, mémoire pour NoUet.

bilières. L'impôt était payable eu numéraire, au comptant et sans retard, à péril d'exécution militaire et d'otages.

L'abbaye d'Averbode vendit des prés et des maisons pour trouver dans le prix l'argent manquant à sa caisse. Un médecin de Diest fut au nombre des acquéreurs.

La vente avait été précédée des formalités voulues et par le droit canon et par le droit civil du temps. Décision capitulaire, octroi du conseil de Brabant, rien n'y manquait, et cette régularité fut même reconnue plus tard par une décision du ministre des finances de France, représentant le domaine de l'Étal.

Aussitôt l'abbaye d'Averbode reconstituée en fait, il y a quelque trente ans, le désir nait de réunir les biens vendus pour payer la contribution au reste des anciens biens déjà récupérés. De là des démarches incessantes faites par le supérieur d'Averbode ' auprès des héritiers de l'acquéreur pour obtenir soit une rétrocession gratuite, soit une revente à prix d'argent. L'un de ces héritiers ayant transporté sa part à l'abbaye par une donation déguisée sous la forme d'un acte de vente au profit d'un religieux, cet acte devint l'objet d'une revendication, accueillie par arrêt de la cour de Bruxelles en date du 13 juillet 1866 (1). Nous empruntons aux comptes rendus des débats les détails que nous venons de résumer.

Ainsi , la révolution a supprimé et le couvent et la mainmorte. Elle a donné pour destination légale aux biens d'église la circulation; elle les a consacrés à la subsistance et à la conservation des familles; elle a broyé la propriété ecclésiastique en parcelles impalpables pour la fondre et la perdre dans la masse de la propriété laïque. Après l'action énergique et persévérante d'un tiers de siècle, il semblait que * la fusion fût complète. L'œil du citoyen ne distinguait plus rien à la surface <|ui rappelât les anciennes origines.

Mais avec la liberté d'association, le couvent reparait et s'implante au cœur de la société sécularisée. A l'instant, la propriété ec(;lésiastique pulvérisée se dégage des molécules hétér(igèues qui .la couvrent; elle revient s'agréger autour du centre d'attraction. C'est ainsi qu'il suffit d'approcher l'aimant d'un amas de poussière pour attirer à lui la limaille imperceptible que cet amas renferme.

(1) Voy. Belg. jud., XXIV, p. 993.

334 CHAPITRE Vil.

Et Ton dit ensuite que la mainmorte est désormais une chimère, une machine de guerre inventée par la mauvaise foi des partis 1

Il est, on le voit, d'une haute importance de connaître la nature des propriétés qui figurent au cadastre comme appartenant aux prêtenoms des couvents, religieux ou autres.

Cette vérification est facile, et nos dépôts publics en tiennent les éléments à la disposition de tous.

Les établissements religieux, sous le régime autrichien, étaient obligés de remettre au gouvernement, dans certaines circonstances, rindication exacte de leurs propriétés. On nommait ces documents des états de biens; ils ont été assez régulièrement fournis. Les archives de TEtat les conservent, et tout intéressé peut les examiner.

De plus, ces mêmes archives et celles de nos provinces possèdent les procès-verbaux des ventes de biens religieux nationalisés, opérées par le domaine français. Avec ce double moyen de contrôle et le cadastre pour complément, rien n'est plus simple que de s'assurer si une parcelle actuelle appartenait jadis à un couvent supprimé

!tSS. Les démarches postérieures à Tacte attaqué sont sonveut décisives plus encore que les faits antérieurs ; car si rapprochés que soient ces derniers de Tacte dont ils doivent révéler la pensée intime, encore restera-l-il toujours un temps suffisant pour que la volonté se modifie peut-être. Cela est surtout vrai en matière de testament : Voluntas hominis ambulatoria usque ad mortem.

Mais les faits postérieurs posés par les parties par rapport à un acte en sont rexécution, et Texécution donnée par les intéressés à un contrat comme à une disposition gratuite est certainement la meilleure des interprétations.

Que le bénéficiaire apparent d'un acte n'en réclame pas le bénéfice ; que l'incapable vis-à-vis duquel on prétend que le bénéficiaire joue le rôle de personne interposée se mette en possession et jouisse du bieq donné ou vendu au préte-nom ; que celui-ci tolère le toul sciemment; qu'il eu soit de même du vendeur et surtout du donateur, n'aurons-nous pas dans ce concours d*indices la preuve évidente d'une interposition de personnes?

Personne ne le niera. La doctrine et la jurisprudence n'ont jamais hésité à le proclamer, alors qu'il s'agissait d'incapacité de recevoir ou

d*acquérir autre que celle qui frappe les congrégations dénuées de personnification civile.

Lorsque, dans un ordre d*idées différent, il s'est agi de savoir si un acte de vente était sérieux ou cachait une donation déguisée, toujours la justice a considéré comme un fait quasi décisif le maintien du prétendu vendeur dans la possession de la chose vendue.

Il en est de même, pour la matière qui nous occupe, de toute exécution contraire à Fapparence extérieure des actes.

La cour de Bruxelles a donc eu raison de tirer argument de la circonstance qu'après un legs fait à trois membres d'un ordre religieux, aucun d'eux n'avait pris personnellement possession de Timmeuble légué ; qu'ils en avaient abandonné la jouissance à une maison de l'ordre qu'ils n'habitaient même pas; que le supérieur de cette même maison et non les légataires percevaient les fermages des dépendances louées et eu délivrait les quittances aux fermiers (1).

A une prise de possession de la part de l'incapable que les actes patents ne nomment pas, viennent parfois se joindre des faits d'abstention positive de la part du préte-nom.

L'un des procès Boulnois en a offert un exemple frappant et qui n'a pas échappé à la sagacité des juges. Rose Boulnois avait vendu son domaine des Feuillants au grand vicaire Coudnn. Les héritiers plaident que Coudrin est personne interposée et non pas un acquéreur sérieux.

Or, dans l'intervalle Coudrin était décédé sans avoir disposé de son acquisition, et les héritiers Boulnois versaient au procès l'acte de partage de sa succession, dans lequel il n'était fait aucune mention du domaine des Feuillants. 11 est évident que si Coudnn avait acheté pour lui-même, ses héritiers eussent trouvé les Feuillants dans son hérédité et se les seraient partagés entre eux comme ils avaient partagé le surplus de l'hoirie (2).

Enfin, un arrêt de la cour de Montpellier nous fournit l'exemple de faits postérieurs à l'acte que caractérise une étourderie, une imprévoyance singulière, mais non sans précédent (3).

(1) Bruxelles, 8 août 1855 (Belg.Jud., XI, p. 1397).

(2) Paris, 5Janvier 1856 (SmsY, 1857, 1, 561). (5) 24 août 1854 (SUiKY, 1854, 3, 485).

356 CHAPITRE Vil.

On veod un immeuble par personne interposée à la communauté de la Sainte-Famille, à Aubin.

Aussitôt le contrat signé, la communauté fait inscrire le bien vendu à la matrice cadastrale, en son propre nom ; le nom de Tacquéreur prétendu n'y figure pas. Le vendeur, une dame Méjanès, se retire au couvent à la même époque, et des prestations stipulées à sou profit par Tacte de vente sont acquittées désormais par les sœurs de la Sainte- Famille.

Le cadastre eu Belgique porte des mentions analogues. Il sera souveut utile de le cx)nsulter.

!tS9. Quelques auteurs enseignent d*une façon générale une thèse que Ton aurait tort de considérer comme contraire à notre manière d'argumenter devant une prise de possession par Tiiicapable non dénommé aux actes. A leurs yeux, la circonstance que le donataire ou le légataire aurait ensuite lui-même transmis à titre gratuit Tobjet de la libéralité à une personne qui aurait été incapable de le recevoir du premier dis|)Osanl, ne serait pas sufDsante pour fournir toujours la preuve d'une interposition (1).

Sans doute, ces auteurs ont raison si l'incapacité de recevoir est relative; si l'incapable de recevoir du premier disposant est capable au contraire de recevoir du second, et c'est dans cette hypothèse qu'ils se sont placés. Ils auraient tort de l'enseigner en présence d'une incapacité de recevoir absolue, née de l'incapacité de posséder comme est celle qui frappe les corps moraux dépourvus de personnification civile. Aussi l'un des auteurs auxquels nous faisions allusion, Demolombe, n'hésite-t-il pas à dire :

« L'une des plus graves, sans doute, parmi les présomptions, est celle qui doit élre déduite de ce que le donataire ou le légataire apparent aurait ensuite remis lui-même l'objet de la libéralité à l'incapable, ou même annoncé seulement l'intention de lui remettre ; car si cette circonstance, comme nous venons de le dire, ne constitue point une preuve par elle-même et par elle seule, elle peut acquérir ce caractère dans certains cas, surtout si la remise de la totalité des biens donnés au légataire apparent avait lieu à une époque rapprochée; si elle

(1) Goin-Delisle, sur rarticle 91 1, n*" 11 ; Demolombb, Donations, n» 040.

DES PRËSOMP'tlONS. 357

li'était de âa part, enters celui auquei il les a remis, ju^tiGéë par aucun tliolif sérieux; È'i\ était peu aisé lui-même et qu'une telle largesse parût inexplicable.

é Ktais il n'est pas d'ailleurs nécessaire que cette restitutioin ait eu tlèu; rinte^position de personnes doit être déclarée dés qu'il est reconnu que la restitution doit être faite, lors même qu'elle ne l'aurait pas été. »

990. Un fait grave d'un ordre d'idées différent est justement mis en relief par un arrêt français (1).

Trois carniélitës d'Agen sont instituées selon ta forme si justement appelée traditionnelle des fidéicommis tacites. Le jour même du testament qui l'institue, l'une des légataires fait Un testament à son tour en faveur de trois autres membres de la coôimunauté.

Les trois légataires n'ont pu ignorer, conclut de là la cour d'Agen, l'intention et la volonté de la testatrice non de les gratifier personnellement, mais bien la communauté en corps, puisque dans les testaments semblables qu'elles ont faits, elles n'ont pas entendu davantage gratifier personnellement leurs légataires et que, si, quand elles ont légué, elles ont donné au torps moral de l'établissement, elles savaient, quand elles ont re<;u, qu'elles recevaient au même titre.

Le fait est grave, disons-nous, parce que sa signification est fixée à l'avance par des preuveà indiscutables. N'est-ce pas l'emploi scrupuleux et ponctuel de l'expédient conseillé par Nicolle et <|ue nous avons fait connaître (9) ? Nicolle ne cache pas son but : il le montre au grand jour. « Il est nécessaire que les biens puissent, en quelque sorte, devenir perpétuels; qu'ils ne puissent jamais aller à des parents. » Voilà pourquoi aussitôt institué, le prête-nom les lègue à d'autres, chargés de la même mission que lui.

N'e^-ce pas encore l'accomplissement des précautions recommandées pour la conservation des bieàs d'église par le décret de la congrégation de la Propagande, adressé aux évêques d'Amérique le 1 K décembre 1840 (3).

Il eiif è$t d'ailleurs de ôM indicé comme de beaucoup d'autres de la

(1) Agen, 13 août 1839.

(2) Voy. n*» 280.

(5) Voy. n*» 207.

338 CHAPITRE Vli.

matière. Où trouver au fait qui le coustitue, une explicatioD raisonuabie, uue sigoiGcaliou quelconque» si on fait abstraction, chez celai qui pose ce fait, de l'intention de créer un iidéicommis tacite? Uu testateur voulant autre chose pouvait-il par un motif imaginable être conduit à tester de cette façon et dans ces circonstances? Evidemment non .

Donc, ayant devant soi Pacte d un esprit sain, il faut bien lui trouver une raison d'être. *

Le procès intenté aux sœurs de Saint-Dominique d'Alby constatait rexistence d'une promesse d'accomplir ce qui avait été exécuté à Agen. Une somme mobilière avait été donnée à la supérieure, sœur Gérine, eu vue de lui faciliter l'acquisition d'un immeuble. En ta recevant, la supérieure s'était engagée formellement vis-à-vis du donateur à transmettre par testament son acquisition à une personne choisie dans la communauté (1).

291. A côté des faits matériels de disposition par l'incapable, il est souvent utile de consulter aussi les sentiments qu'il a exprimés.

Les bienfaits conférés aux couvents incapables sont tout naturellement vivement dé>irés par eux, et s'il s'agit de testaments, le bienfait n'est assuré que par Ta mort du testateur. Jusque-là, tout reste attente, incertitude, crainte de déceptions.

On conçoit qu'au moment où la certitude nait, la joie éclate et remplace les inquiétudes antérieures.

Or, la joie est indiscrète par essence : elle vit d'expansion, elle grise et l'ivresse est un bavard qui ne ment pas. Les couvents eux-mêmes savent mal dissimul er le bonheur. De là jaillissent de nouveaux indices propres à mettre sur la voie d'un Gdéicommis tacite. Les arrêts l'ont bien compris.

La cour de Poitiers constatait, le 21 juin 1839, que la supérieure du couvent de Sainte-Croix avait conservé le plus grand attachement pour ses parents, et leur avait annoncé l'intention de leur conserver ses biens de famille en donnant à son couvent dans les limites de la loi française de 1825. Dans les premiers moments de la mort delà supérieure, les religieuses de Sainte-Croix manifestent de vives inquiétudes sur le con-

(i) Toulouse, 4 avril 1857 (Sirey, 1857, 2, 480).

tenu de ses dispositions testamentaires. Les inquiétudes cessent lors* qu'elles ont connaissance d'un testament qui institue une légataire universelle étrangère à la famille. Pourquoi les inquiétudes du couvent ont-elles cessé devant Tapparition d'un testament qui dépouille et les parents et le couvent?

Pourquoi? Le dispositif de Târrét va nolis rapprendre. Parce que la légataire universelle était une personne interposée au profit de la corporation. L'exhérédation apparente qui la frappait, loin de lui nuire, lui donnait mieux qu'un legs restreint, seul autorisé par la loi de 1825. Elle donnait une institution complète, que celte loi défend.

Les frères de Saint-Joseph se félicitaient hautement du legs fait à Tabbé Moreau par mademoiselle Dubignon. « C'est donc cette demoiselle qui nous a donné son bien, » disait un des frères a^ frère Léonard, l'instigateur du testament. «Oui,» répondait ce dernier, «c'est vrai; elle a fait son testament en notre faveur (1). » ->

Citons comme analogie le précédent judiciaire que voici. Un confesseur s'était insinué auprès d'un mourant et lui avait suggéré un testament olographe contenant un (idéicommis tacite à son profit. Le testament reste caché ; le testateur meurt.

Au décès, apparaît un testament mystique postérieur et révoquant le précédent.

L'abbé instigateur du premier témoigne la plus vive inquiétude. Il se livre à des démarches pour chercher des vices à ce testament qui détruisait toutes ses espérances, et court solliciter l'intervention d'héritiers légaux afin d'en obtenir la nullité.

La nullité prononcée, le testament olographe surgit, mais la justice l'annule à son tour (2).

Notons pour terminer, comme circonstances postérieures caractéristiques encore, l'étounement profond manifesté souvent par le légataire apparent que surprend la nouvelle du legs; l'intention qu'il proclame de ne pas accepter; ses hésitations, les conseils qu'il va solliciter non pas chez des jurisconsultes, mais chez des ecclésiastiques,

(i) Voy. no 277, p. 306.

(3) Toulouse, 30 janvier 1845 {Journal du palais, 1843, 1, 623).

car il s'agit d'affaires de conscience et non d'affaires d'argent! pais Tacceplation suivant ces conseils (1).

Ailleurs, au contraire, la conduite tout opposée du légataire ne sera pas moins convaincante. On le verra, par exemple, déclarer bien haut qu'il connaît les intentions du disposant et entend s'y conformer, alors que ces intentions de gratiGer un incapable ne sont douteuses pour personne (2).

Inutile, croyons-nous, d'insister davantage sur un sujet d'ailleurs inépuisable. Vouloir tout dire équivaut à reprendre pour son compte la tâche des Danaïdes.

(1) Poitiers» 21 juin 1839 {Journal du palais, 1839, S, 514). ^2) Ntmes, 29 novembre 1839 (Sirxy, 1841, 1, 875).

SOMiCAiRB. — Aetion des tiers. ~ A qui elle appartient. — Contre qui elle est donnée. — Exceptions. — Action entre associés. — Pins de non-reeevoir.

9M. Une donation, un legs sont faits par personne interposée à une corporation incapable ; par. le même procédé, la corporation incapable a acquis un bien ; mieux encore, elle a acquis, reçu, traité directement, ouvertement. Donation, contrat, testament, tout est nul. Mais comment s'y prendre pour aboutir et faire judiciairement crouler rœuvre édifiée contre la loi? Quelle action faut-il intenter? A qui appartiendra le droit de Texercer? Et contre qui peut-on agir?

Vpilà les questions que nous voulons examiner et résoudre au cours du présent chapitre.

Nous n'avons pas à nous occuper du cas inverse où la corporation incapable viendrait, soit par elle-même, soit par un prête-nom, réclamer Texécution d*un pacte ou d'une libéralité à son profit.

Agit-elle par elle-même, il suffit de lui opposer son défaut d'existence juridique pour écarter son action.

Agit-elle par personne interposée, il suffit, pour atteindre le même résultat, de prouver Tinterposition ; puis cette preuve rapportée, d'opposer le moyeu que nous venons d'indiquer. Nul d'ailleurs, fût-il capable, n'est reçu à plaider par procureur.

Un point de fait reste seul à élucider, le point de savoir si l'engage-

3U qSAPlTRi YHI.

La règle de riocapacilé radicale el fibsolue dea eoi^gréplioiia iH>n autorisées n'est donc poiqt ea péril. L'arrêt du 13 marc 1866 w la compromet pas plus qw ne la opmpromettraît le t^ du pourvei dirigé contre un arrêt d*appel, déclarant, coutruiremeot à Tévideiiee U plus éclatante» qu'un particulier institué légataire n'est pas une personne interposée pour un couvent ipcapable.

En résumé et à notre avis, Tarrét de Ntmea est an mal jugé oianîr feste. Mais Tarrét de Paris est un hommage rendu au principe esa^otiel en France, constitutionnel ^n Belgique, que lu cour de cassatîoii ne connaît pas du fond des affaire^.

Les rédacteurs du recueil Dalloz formulent une dernière eritàque, très-juste en soi, m^is nullement à sa place. Daps les termes û%é^ paF Tarrét d'appel, rengagement persoqnel stipulé pour donner à la oqtîm la sécurité qui lui aurajt fait défaut, si la supérieure eût traité en celin qualité, est une garantie, un p(nrté fort pour le foit du couïent. La supérieure, comme toqt simple por(e-fort, était dono sans acUoa pour agir à fin d'exécution du coptrat ; le rôle di^ porte-fort se réduH à celui d'un garant, astreint à de simples dommages-intérêt^. Nous 11PI19 bornons à observer ici que le pourvoi ne posait pas la qaestjon sur e% terrain, et ne citait pas même comme texte violé Tarticle tl30 du code civil.

La cour suprême ne devait ni ne pouvait ^oute^pr d'offiq^ cç moyeq.

%W. Les diflScultés du sujet naissent alqrs qn il s'agit pour ^ tiers de res^enir sur de^ actes gratuits consomnaés, pu des pontpats à litre onéreux ayant reçu leur exécution. Faut-il à ee propps distinguer d'abord entre les actes testamentaires et les conventions^ ^u ce painprises les donations entre-vifs, qui sont en réalité des çpqtrats, contrats de bienfaisance si l'on veut, mais des contmls, exigeant pour leur validité le concours de deux volontés?

Nous ue le pensons pas ; et pour se convaincre de la vérité 4® notrfi opjuion, il faut se rappeler le caractère pi^rtjculier dp l'incapacité d'acquérir frappant les êtres moraux dénués de persopuidité pivile.

Nous l'avoos prouvé ; cette incapacité est un défaut d'ei^istenop let non pas une simple insuffisance de capacité (1).

(1) Voy.no iti.

(Ce qui a élé fait a?ec an être qui n'^iste pas ne lie personoe et n'engeDdre auean droit en faveur de qui que ce soit.

L-abdioatiou d*uD droit, la transmission de la propriété au profit du néant est physiquement impossible. Dope, celui qui a perdu la détention de sa ehose, mais en ne consentant à s'en dépouiller qu'au pcofit de ce qui n'existe pas, peut reprendre son bien où il le trouve, aussi longtemps que dure Taotion donnée au propriétaire . pour reveadlquer.

L'action est donc l'action en reyendication ou en répétition des choses données ou livrées à la congrégation incapable.

Ce caractère de l'action admis, il est facile Ae décider à qui elle appartient. Les principes généraux du droit reprennent leur empire et dominent sans conteste. Puisqu'il s'agit de revendiquer ou de répéter, l'action appartient à quiconque de droit commun peut exercer une action en revendication ou en répétition.

Mais contre qui cette action sera-t-elle donnée?

S'il s'agit de revendiquer ou de reprendre un immeuble, la chose est d'ordinaire fort simple. T'ont immeuble est aux mains d'un détenteur de fait qui l'oocupe ou Texploite, qui le possède matériellement. Voilà l'adversaire indiqué. Le revendiquant prouve qu'il était propriétaire depuis moins de trente ans, et évince sans, difficulté celui qui ne peu| pas lui opposer un titre de date plus fraîche. Le détenteur sans titre est un intrus ; on Texpulse et tout est dit.

M6. En sera-t-il autrement si le propriétaire de la chose s'eo e^ dessaisi par l'effet d'une convention ? Ne faut-il pas alors poursuivre d'abord et séparément la nullité de l'acte, la faire déclarer par ju^tiae, et, l'acte annulé, réclamer une restitution ?

Évidemment non.

S'il y a contrat passé, s'il y a convention souscrite au profit d'une corporation sans existence civile, le contrat est, non pas nul, mais inexistant, parce qu'il manque d'une condition substantielle, qu'il esf infecté d'un vice tel, que la loi ne lui reconnatt aucune existence jqri? dique.

Les jurisconsultes français, tout en proclamant la maxime : Voies de nullité n'ont point de lieu, n'adi^e^tent pas m^ins qq'une action en nullité n'est p9§ j^^^fie for^p'i) s'agit de f^if^ tftipbef que cpn-

546 CHAPITRE Yllf.

vention sans existence juridique (1). Il peut nrriver sans doate que cet acte ait eu en fait des conséquences, maïs ces conséquences ne sont que des faits, et pour qu elles cessent il n'est pas nécessaire d'annuler Tactc. Il suffit à la partie d'exercer le droit qu'elle avait avant Tacte et qu'elle n'a cessé d'avoir depuis. Dalloz, cité par nous, ajoute que Taclion à intenter est l'action directe en revendica* tion ou en répétition de ce qui a été donné ou payé en conséquence de l'acte.

Jaubert précisait mieux encore, lors des travaux préparatoires dû code, en disant : « L'action en nullité ou en rescision ne s'applique qu'au cas où la convention peut produire une action qui, néanmoins, est susceptible d'être repoussce par une exception. »

Comme l'observe finalement Larombiëre (S), la non-extstenee d'un acte dispense de toute déclaration en nullité et les jtiges,sur la demande des tiers étrangers ou même d'office, peuvent la déclarer et la reconnaître.

Les auteurs amenés à donner des es^emples de contrats inexistants, indiquent tous l'acte passé avec un enfant qui n'avait pas l'âge de raison, qui n'avait pas conscience de ce qu'il faisait : qui nullum habei intellectum, avec celui que le droit romain appelait infans; — quia fari îtonpotest. Gepcndairt le droit français semble ne distinguer, parnû les hommes envisagés quant à l'âge, que deux classes : les mineurs et les majeurs, et considère l'acte passé avec le mineur comme simplement annulable. Mais si néanmoins, comme on l'enseigne généraiementy la nature des choses exige que l'on tienne pour inexistant, mém^ en droit français, l'acte passé avec Vinfans du* droit romain, à plus forte raison faut-il attribuer ce caractère aux actes dont l'existence implique le concours de deux volontés, alors que l'une de ces volontés est celte du néant «

Dans les deux cas, il ne s'agit plus d'un défaut de capacité suffisante pour consentir valablement, mais d'une absence absolue de consentement.

997. Le droit ancien appliquait ces principes et sans aucune hési-

(1) Dalloz, Rép., v" Obligations, n^ 2862.

(2) Théorie des obligations, sur rarticle 1304, n» 13, du code civil.

DES ACTIONS Et DÉS EXCEPTIONS. 547

tation précisément à la matière que nous traitons. Peckius ({) se pose fa question de savoir si le vendeur, le donateur, Théritier du testateur peut revendiquer le bien qu'il a délivré à une mainmorte non autorisée à acquérir, et la résout affirmativement en écartant la nécessité d^une action préalable en nullité de contrat, s'il s'agit d'une délivrance consentie en exécution d'une convention.

On peut sans doute procéder autrement ; mais cette marche exclusive de la revendication est, selon Fauteur, purement facultative et moins sûre.

Comme Larombière, Peckius écarte la nécessité de Faction directe en nullité, par cette considération péremptoirc que le droit d'en argumenter appartient à tout le monde, tandis que l'action en nullité, sauf Faction paulienne, n'appnrtient qu'aux contractants. Qiiando nullum jus acquirilur ex conlraclu, potest quis ventre contra contractiim, disait Balde; et inutiliter cedens actionem, eam non amiltit, selon Bartole.

La jurisprudence belge moderne s'est conformée à la doctrine de notre ancien maître.

Une vente d'immeubles avait eu lieu en 1837, au profit d'un religieux. Le vendeur délivre les biens de son vivant.

Vingt-cinq ans plus tard, vingt ans après le décès du vendeur, les héritiers revendiquent les biens vendus contre des tiers qu'ils soutiennent être les prête-noms actuels de l'abbaye d'Averbode, comme l'aurait été, avant eux, l'acquéreur.

On leur oppose que leur action est prématurée, qu'ils doivent préalablement agir en nullité de l'acte de vente originaire contre Facqué* reur ou ses héritiers. Le tribunal de Louvain et la cour de Bruxelles, après lui, repoussent cette fin de non-recevoir (2). Les demandeurs prouvant par juste titre leur propriété ou celle de leur auteur à une époque antérieure à trente années avant l'intentement de Faction, ne peuvent être écartés que par la production d'un titre postérieur translatif du droit qu'ils exercent. Or, si pareil titre leur est oppose, ils sont incontestablement fondés et recevables à le discuter : Inutiliter cedens actionem, eam non amitlit.

(!) De amortizatione, c. XIV.

(2) Belg. jud., XXII, 1067 et XXIV, 093.

N8 CHAPITHE TIII.

MS. Mais le reveDdiquant peat avoir intérêt à se tronTer ea face d'autres adversaires qae le détenteur actuel du bien réclaoïé. Le propriétaire revendiquant peut avoir droit à obtenir, aveQ la restitution de sa chose, la restitution des fruits qu'elle a produits, avant même la détention du possesseur qu'il évince. Ce tiers peut être qn acquéreur sérieux et de bonne foi auquel manquent les dix ou vingt ans de possession exigés par Fart. 9365 du code civil pour mettre 9on titre à l'abri de toute atteinte. La chose peut être diminuée de valeur par le fait de détenteurs antérieurs, prête-noms, comme le détenteur actuel, pour le couvent incapable, mais inconnus, disparus, insolvables. On répète des valeurs mobilières remises au couvent incapable 0l qui n'ont pas de suite. A qui s'adresser ?

Poqr résoudre la difficulté, allons droit au fond des choses. L'adversaire véritable, c'est toujours la communauté incapable qui a acquis ou reçu. Le surplus est fiction purQ, fille de la népessité.

Si la communauté était capable, elle aurait des représentants légan pour répondre de ses actes devant la justice. Incapable, elle n'en a pas.

Nous avons vu (1) qu'on conclurait à tort de cette absence d'organes légaux à l'inviolabilité judiciaire des corporations dénuées de personnification civile. L'ordre public et l'équité exigent que ceux qui ont à se plaindre d'elles obtiennent justice et les forcent à exécuter leurs engagements, qu'ils résultent de contrats ou qu'ils soient nés sans convention.

Donc, il faut rechercher qui sont, en l'absence de tous représentants légaux, les représentants de fait de ces congrégations, que l'on peut assigner quoiqu'elles ne puissent agir. Comme, à défaut d'existence légale, il est impossible aux tiers de se rendre un compte exact des conditions d'existence et d'administration, ils en sont réduits à s'emparer des apparences qu'il platt aux intéressés de laisser transpirer aiix yeux du public (2).

La jurisprudence, après quelques hésitations révélées plus encore par les motifs des décisions que par les décisions mêmes, aboutit aux cpnclui^iops suivantes.

(1) voy. n* ne.

(2) Orléans, 29 février 1836 (SmST, 185^, 1, 235).

Les eoDgrégations non antorisées, poursuivies en revendication ou en restitution, peuvent être assignées indifférentimeot :

1^ Dans la personne de ceux qui les dirigent comme supérieurs ;

2^ Dans la personne des détenteurs apparents de leurs biens ;

S^ Dans la persoilne dé ceux par Tintermédiaire desquels elles se sont enrichies ;

4^ Dans la personne dé tous ceux qui les composent;

^ Dans la personne de ceux qui auraient qualité pour les représenter, si elles possédaient Tautorisation de la puissance publique qui leur manque.

•M. Nous ne saurions accepter toutes ces solutions sans réserves. La plupart, sans doute, se justifient par Tinvocation d'un principe commun et vrai. L'action des particuliers contre une communauté non autorisée doit être efficace et sérieuse. Elle n'existe que pour eux. Les tiers doivent donc pouvoir choisir pour adversaire quiconque tient entre ses mains les biens du couvent qui sont le gage de ses créanciers, sans qu'il faille distinguer entre le bien revendiqué, le bien spécial dont la restitution est réclamée en nature, et les autres ressources du corps. Nous essayerons dès lors de formuler la règle dans des termes plus concis et plus exacts, en disant : les tiers lésés ont le droit d'assigner tous ceux vis-à*vis desquels ils ont intérêt à rendre exécutoire la décision à intervenir.

L'intérêt est la mesure de l'action. Donc, les supérieurs, les directeurs et les dignitaires des associations religieuses seront assignés et condamnés pour elles chaque fois qu'ils auront entre les mains la direction des affaires temporelles communes ou les clefs de la caisse sociale. Mais si le supérieur assigné vient, au contraire, à prouver que sa mission a été purement spirituelle, il devra être relaxé, il en sera de même si le supérieur était, au moment de l'intentement de l'action, devenu complètement étranger à la communauté, à moins qu'il ne soit resté détenteur de biens de l'association. Dans ce dernier cas, il est vrai, ce n'est plus comme supérieur qu'il figurera au procès, mais comme détenteur d'un avoir sur lequel l'adversaire du eeuvent doit pouvoir poursuivre l'exécution des condamnations qu'il obtiendra.

Toutes ces distinctions ont été faites par les arrêts à propos de l'ar-

550 CH^ITKE Vlll.

chevéque Bonamie, supérieur géoéral et spirituel de Picpus, que Foo a tantôt maiutcuu, tantôt écarté du débat.

Ainsi, au procès Boulnois, sa demande de mise hors dé cause fut rejetée, parce que, comme le disait AP Senard, répondant à une interruption de M" Berryer, au lieu de se borner à donner sa bénédiction épiscopale aux héritiers Boulnois, monseigneur de Calcédoine se trouvait chez le notaire, signant des actes qui les dépouillaient et prenant la qualité fictive d'acquéreur du domaine de Menuevilliers ; ce qui était temporel et très-temporel, observait Tavocat (1).

Au procès de Guerry, au contraire, Bonamie vit accueillir sa demande, parce qu'il était devenu complètement étranger à Picpus et ne détenait aucun de ses biens (2).

La jurisprudence belge adopte la même manière de voir. L'arrêt de Bruxelles du 13 juillet 1866 maintient en cause, sur Taction eu revendication d'un bien déterminé, un supérieur se proclamant soigueusement simple supérieur spirituel, et cela quoiqu'il ne fût pas le détenteur apparent ou eu nom de l'objet litigieux. Mais l'arrêt juge ainsi pour deux raisons :

l"" Parce que d'autres biens que l'on soutenait appartenir à la communauté figuraient au cadastre et aux actes sous le nom de ce supérieur ;

!2^ Parce qu'il apparaissait des circonstances que dqns la communauté religieuse dont il était qqeslion, le supérieur avait toujours et en tous temps participé à radministrati^n des intérêts temporels.

Raisonner ainsi, était pour la cour un droit incontestable; car la qualité de supérieur ou de directeur, n'ayant aucun caractèi'e officiel, reste dès lors abandonnée à l'appréciation des tribunaux (3).

Mais la cour a-t-elle logiquement raisonné en argumentant des pouvoirs temporels qu'exerçait le supérieur de la même communauté avant la suppression des ordres monastiques en Belgique, pour en conclure que la position actuelle était la même? Nous n'hésitons pas à répondre afiirmativement.

En fait, les abbayes anciennes, l'Église le proclame, spnt restau-

(1) Orléans, 29 février 1856 (Belg. jud., XIV, p. 63i, 653).

(2) Paris, 8 mars 1858 (Sirey, 1858, 2, 1 15). (5) Orléans, 30 mai 1857 (Siiuby, .1857, 2, 481).

DES AGTlOtil^ ET DjBS fULCEPTIONS. 351

rées; il est donc légitime d'admettre, eo fait aussi, que le supérieur, labbé, Tabbesse d'aujourd'hui sont pour Tabbayc ce qu'ils étaient avant 1796. Eu le décidant, la cour de Bruxelles a suivi Texcellent conseil d'un arrétiste français, M. de Villeneuve; elle a « écarté les simulations et les subtilités, rétabli la vérité des faits et fait justice en conséquence (1). »

800. De notre principe, que l'action trouve son fondement dans son utilité, découle la conclusion dii:ecte que les actions sont recevables contre tous délenteurs de biens pour compte du corps.

Quant aux détenteurs de l'objet litigieux, force est de les attraire pour les contraindre à abandonner leur indue possession. Un jugement condamnant tout autre à délaisser, serait une lettre morte et inexécutable.

Quant aux détenteurs d'autres biens, il faudrait, si on ne les assignait pas dès le début, faire des procès individuels à chacun de ces propriétaires apparents vis-à-vis desquels il s'agirait de rendre une condamnation antérieure exécutoire , cette condamnation, d'après les règles élémentaires de la chose jugée, ne leur étant pas opposable. Ces délenteurs peuvent être condamnés en masse et chacun personnellement à la restitution entière jusqu'à concurrence des valeurs apparentes dont jouit l'associatiQn (2). Nous examinerons plus tard la question de solidarité et le point de savoir si les biens personnels des condamnés peuvent être aflfeclés au payement des condamnations. Ces difficultés appartiennent à la matière de notre dernier chapitre.

801. En troisième lieu, des arrêts admettent qu'une congrégation non autorisée peut être assignée et condamnée dans la personne de tous ceux par l'intermédiaire desquels elle s'est iilicitement enrichie; que la restitution peut être ordonnée contre tous les membres du corps par les mains desquels il sera prouvé que les choses à restituer ont passé (3).

Nous acceptons la règle, mais ici ayec une réserve que commandent l'équité et le respect du droit.

(1) SniET, 1857, 2, 481.

(2) Orléans, 29 février 1856. — CLJMkGÉKAïi^.Revue pratique, 111, p» 427.

(3) Orléans, 30 mai 1857 (SjuotY, 1857, 2, 481).

ut c&APirniË Tiii.

A notre ayis, ractioo en restitotion ne pent pB^s être intentée contre Tétre moral, représenté par ses intermédiaires, lorsque (senx-ci n^ont toi la qualité de détenteur, ni eelle d'administrateur de TaToir oonimùn. Aucun principe ne justifie cette façon de procéder. L*atiKté tnotite ia poursuite de ceux qui, Une fois condamnés, ont le moyen ou le pouvoir de payer des deniers du corps. Mais de simples intermédiaires, dont les mains sont vides au moment où on les attaque,- n'ont ni moyen ni pouvoir semblable. Leur condamnation est, à ce point de vue, inutHe et, dès lors, conséquent avec nMre règle, nous la répons^ sons.

Est-eé à dire, cependant, que les internÂédiaires par les mtin$ de qui les choses réclamées auront passé pour parvenir jusqu'à la corporation incapable ne pourront jamaia être assignés? Nullement.- Ils pourront être assignés par ceux de qui ils auront reçu ce dont on réclame la restitution ; mais ils le seront alors à titre personnel, non comme représentants d'autrui. Ils le seront en vertu du principe obligeant quiconque a reçu ce qui ne lui était pas dû, à le restituer à celui de qui il Ta indûment reçu (I).

Si, de plus, ces intermédiaires ont participé à quelque fraude, à quelque simulation portant préjudice au tiers demandeur, ils seront teotis, selon les règles ordinaires de Timputabilité légale (9), k faire cesser le dommage engendré par leur quasi-délit, m besoin k le réparer (3).

Mais, encore une fois, Taciion qui les atteindra les frappera alors personnellement et directement à raison de leur fait propre, et non comme représentants nécessaires d'une personnalité étrangère. Le jugement sera exécutoire contre eux et sur leurs biens personnels, mais il ne sera exécutoire ni contre le couvent, ni su^ ses biens.

•Mi L'action dirigée contre la corporation peut-elle atteindre les membres à raison de cette seule qualité, abstraction faite de celles que nous avons examinées plus hait?

Nous ne saurions le penser. Et quoique le sommaire de certsins

(!) Gode dvil, article 1235.

(2) Codé elvii, «rtieies ÎZ&È et soh.

(5) Voy. cass. franc., 30 décembre 1887 (SlaiT, taw, I, ttK).

arrêts, leurs motifs même parfois semblent Fadmetire, nous pensons, après mûr examen, qu'ils n'ont pas en réalité cette portée, que s'ils l'avaient, leur doctrine ne doit pas être suivie.

Comment justifier le droit et l'intérêt du tiers à faire condamner comme représentant sa communauté une simple religieuse qui ne possède rien pour le couvent? Gomme au cas précédent, l'inutilité d'une condamnation est manifeste, et là où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action.

Le seul arrêt qui paraisse incliner en sens contraire est celui de la cour d'Orléans du 29 février 18S6. D'après cette cour, la responsabilité des simples membres découlerait du fait de leur association et des principes du code civil sur la société. Voici ses termes exacts :

« ... Attendu que l'action est dirigée contre les défendeurs, non comme simples personnes privées et à raison de faits purement personnels, mais comme représentants, mandataires ou negotiorum gestores, et, dans tous les cas, comme membres de la communauté générale dite de Picpus,... et enfin quelques-uns d'entre eux comme propriétaires apparents de certains immeubles appartenant en réalité à la communauté de Picpus ;

< Attendu que cette communauté n'ayant pas reçu d'autorisation régulière et n'ayant pas, dès lors, d'existence légale, bien que son existence réelle ne soit pas méconnue, il est impossible aux tiers de se rendre un compte exact de ses conditions d'existence et d'administration ; qu'ils en sont réduits à cet égard à s'emparer des apparences qu'il plaît aux intéressés de laisser transpirer aax yeux du public ;

« Qu'il suffit, d'ailleurs, que le fait principal de l'existence d'une communauté religieuse non autorisée soit constant pour que ce fait produise les conséquences nécessaires à la recevabilité de l'action des demandeurs ; qu'en effet, sans qu'il soit besoin d'examiner si le titre IX, livre 3 du code Napoléon, du CotUrat de société, régit directement toute espèce d'association, et privativementles sociétés qui se proposent de réaliser quelque bénéfice appréciable en argent, il suffit que les communautés religieuses soient le résultat d'une convention entre les membres de la communauté, que les membres soient unis par un lien commun, qu'ils aient des intérêts et des biens communs, qu'ils puissent, en

fait, acquérir des droits et contracter des obligations et former ainsi une

société civile sui generis, pour que les actes de cette société et de ses membres soient justiciables des tribunaux ; que dès lors le magistrat, qui ne peut refuser de juger sous le prétexte du silence de la loi, est autorisé à consulter la raison, Téquité et l'analogie pour apprécier et régler les rapports des communautés religieuses non autorisées avec les tiers ;

« Qu'à ce point de vue, la raison, Téquité et Fart. 1864 du code Napoléon indiquent que tout membre d'une communauté religieuse non autorisée est responsable, sur les biens de la communauté dont il peut être détenteur, des suites de tout fait quelconque, quasi-contrat ou quasi-délit dont la communauté a profité, et dans la mesure de ce dont cette communauté a profité... »

308. Les derniers mots de farrét limitent déjà singulièrement la portée des considérants qui les précèdent. En effet, à la qualité de membre doit se joindre, selon la pensée non équivoque de la cour, la qualité de détenteur de biens communs pour que le religieux puisse être condamné à raison des engagements du corps.

Or, cette dernière qualité suffit à elle seule pour autoriser l'assignation. Inutile dès lors d'insister à propos de l'autre.

Mais la qualité de membre ne prouve rien et les principes du contrat de société n'ont rien à voir ici. L'association entre religieux n'est pas une société du droit civil. Il n'y a pas de contrat social, ni en fait ni en droit (1). Il y a tout au plus de simples communistes et, partant, point même d'analogie. La communion a ses principes propres, comme la société a les siens. Là où il n'existe pas de société, comment prouver, ainsi que l'exige l'art. 1864 cité par la cour d'Orléans, que la chose a tourné au profit de la société?

Aussi la cour de cassation de France, tout en rejetant le pourvoi contre cet arrêt d'Orléans, a-t-elle prudemment décliné la solidarité d'une doctrine peu juridique. Pour elle, la responsabilité des membres de la corporation « est basée moins encore sur les principes du contrat de société, tels qu'ils sont formulés dans le titre IX, livre 3, du code Napoléon, que sur les règles ordinaires de l'impulabilité légale et morale écrites dans les art. 1382 et suivants du même code. » On remarquera le soin pris ici de reproduire textuellement les termes dont la

(1) Voy. chap. V.

cour d^Orléans s*élait servie, et cela pour les exclure. La responsabilité naît de la faute, selon la cour suprême (1).

D*oà la conséquence que le simple membre d'une communauté non autorisée n*est responsable que de ses faits personnels. La première des règles d*imputabilité inscrites au code civil, à part Fart. 1384 et il ne s*en agit pas ici, est que les fautes sont personnelles.

C'est encore pourquoi la même cour de cassation, suivant le fil de son idée, proportionne la responsabilité à la mesure de la participation aux affaires de la communauté irrégulière, équitablement appréciée. Ce dernier motif est décisif quant au sens à attribuer à Tarrét. Si la responsabilité n'existe que dans la mesure d'une participation aux affaires communes, qui n'a participé à rien n'est plus responsable. La mesure marque zéro.

304. Reste une dernière proposition à examiner : les corporations dénuées de personnification civile peuvent être assignées daus la personne de ceux qui les représenteraient légalement d'après leurs règles et leurs statuts, si elles étaient légalement constituées.

Nos solutions précédentes font suffisamment pressentir notre opiuion à ce sujet.

La question est au fond la même que pour les supérieurs, les abbés, les directeurs, etc. Oui, ces dignitaires auront qualité pour défendre aux actions dirigées contre l'association, la communauté dont ils sont les cbefs statutaires, si leur mission implique le gouvernement des choses temporelles, de l'actif et des finances communes. Non : ils seront invulnérables, au contraire, si leur titre, leur qualité est purement honorifique ou spirituelle. Dans ce dernier cas, il doit en être d eux comme du président d'un cercle musical ou littéraire, qui n'en« gage que lui s'il traite sans mandat, qui n'est nullement engagé s'il n'a pas traité personnellement ni donué mandat de traiter en son nom.

Un arrêt récent de la cour d'Aix a jugé la question le 7 avril 1865, dans des termes un peu larges et que la rédaction du Recueil Sirey blâme, non sans fondement (2).

Une confrérie marseillaise, les pénitents blancs du Saint-Esprit,

(1) Arrêt dtt 30 décembre 1857 (Sirey, 1858, i, 225).

(2) SiaST, 18G5, 2, 295.

existant en fait comme toutes les confréries religieuses, sans prétendre le moins du monde à la personnilScation civile, fonctionne par les soins d*officiers ayant le titre de prieur, syndic, secrétaire on trésorier. Elle commande à un marchand divers objets destinés à Tornementalion de sa chapelle. Un procès s'engage pour obtenir le payement, et le fournisseur assigne la confrérie dans la personne de ses prieur, syndic, secrétaire et trésorier tout à la fois. Il conclut à leur condamnation personnelle, sauf leur recours contre qui de droit.

Les oflBciers de la confrérie contestent leur qualité et les conséquences que le demandeur prétend en déduire. La cour les condamne personnellement et chacun pour sa part civile au payement de la dette. Elle donne pour motif que les dépenses ont été naturellement faites par les fonctionnaires chargés par la société de diriger ses affaires, et que ce sont eux qui doivent être responsables vis-à-vis des tiers.

Voici maintenant la critique de Tarrétiste français :

« Quant au point de savoir, » dit-il, « si une telle association est régulièrement représentée par ses administrateurs, la solution consacrée par Tarrét est*elle bien exacte? Il est permis d*en douter. Une association ne peut être représentée activement ou passivement par des gérants ou administrateurs qu'autant qu'elle constitue vis-à-vis des tiers un corps moral, une personne civile; or, Tautorisation du gouvernement peut seule lui donner ce caractère. A défaut d'autorisation, il n'y a plus qu'une association de fait laissant subsister l'individualité distincte de chaque associé ;.cbacun d'eux est donc personnellement responsable, vis-à-vis des tiers, des engagements contractés par l'association.»

Puis le critique rappelle des monuments de jurisprudence qui ont appliqué sa doctrine en matière d'association de travaux et de sociétés d'agrément (1).

805. Ces observations se comprennent. Il est à remarquer, en effet, que la cour d'Aix, par l'arrêt critiqué, ne constate nullement que les fonctionnaires condamnés par elle auraient directement et personnellement traité avec le fournisseur de la confrérie. De plus,

(1) Voy. Ck>lmar,5jumetl864 (SmEt, 1805, 2, 16) ;Âix, S juillet 1844 (SOLST, 1840, 2, 29] ; cass. franc., 20 juin 1847 (Sib£T, 1848, 1, 212).

elle les condamne personnellement; donc, sar leurs biens propres.

Là est le côté vulnérable de la décision.

Si le prieur et ses compagnons d'infortune n'avaient pas traité en nom personnel, on ne pouvait les condamner personnellement et sur leurs biens.

Slls étaient assignés comme représentant de fait Tassoeiation insaisissable en elle-même, ils ne pouvaient être condamnés que comme détenteurs ou maîtres de Tavoir commun à concurrence de ce qu'ils retenaient, et la condamnation ne pouvait engager que la fortune de Tètre moral.

Les autorités invoquées à Tappui de la citation que nous venons de transcrire n'ont pas toute la valeur qu'on se plaît à leur attribuer. Il faut écarter, comme sans portée au débat, l'arrêt de Golmar du S juillet 1864, où le président d'une association formée pour la création d'un canal était assigné comme représentant du corps irrégulièrement constitué. On ne lui demandait rien en nom personnel : la situation de l'arrêt d'Aix était donc retournée. Au procès jugé par la même cour d'Aix en 1844 et par la cour suprême en 1847, il s'agissait d'un cercle littéraire se portant denumdeur par ses administrateurs. Or, nous avons déclaré hautement, dès le début de ce travail, que les principes posés par nous quant à la représentation en justice des congrégations sans personnification civile, n'étaient vrais et admissibles qu'au cas où ces êtres moraux sont défendeurs. Ces principes n'ont pas été introduits pour eux, mais contre eux. « La communauté incapable ne peut actionner : ce serait la reconnaître, » disait M' E. Ollivier; c elle peut être actionnée, c'est la détruire (1). »

Mais cette part faite à la critique de la forme, nous avons le droit de plaider, au profit de la cour d'Aix, les circonstances atténuantes. Nous usons de ce droit d'autant plus volontiers, que dans notre conviction intime la cour a bien jugé au fond.

L'arrêt, remarquons-le, pose en principe, au frontispice de son œuvre, que les associations non autorisées doivent être à cet égard — c'estrà-dire en défendant — représentées par leurs dignitaires c chargés habituellement de leur direction et de l'administration de leurs

(I) Voy. n» 117.

388 CHAPITRE YIII.

affaires. > Plus loin elle ajoute que les dépenses litigieuses ont été faites par les fonctionnaires « chargés par la société de diriger ses affaires. » Tout cela, sainement compris, justifiait parfaitement la condamnation des assignés, non pas eu nom personnel, il est vrai, et sur leurs biens propres, mais comme représentants du corps dont ils dirigeaient les affaires, c*est*à-dire le temporel, et à concurrenoe des biens communs dont ils étaient les délenteurs ou les dispensateurs.

Sans doute, notre théorie expose à de sérieux mécomptes les tiers qui Yendent, louent ou prêtent à des congrégations non autorisées. Mais Tordre public Texige : pour détruire la contrefaçon de la mainmorte, il ne suffit pas de déclarer hors la loi ces êtres illégaux lorsqu'ils agissent , il faut encore prouver à ceux qui traitent avec la mainmorte contrefaite, que la protection de la loi ne couvre jamais les complices de sa violation.

S06. La qualité du demandeur pour agir, celle du défendeur pour répondre à Faction ont fait surgir deux questions spéciales aux procès dont nous nous occupons.

Voici la première :

L*action en revendication d*un immeuble doit être intentée, avonsnous dit, contre le détenteur du bien revendiqué. C'est la règle de toute revendication.

Si ce détenteur est un acquéreur tenant pro suo et animo domini rimmeuble litigieux, en vertu d'un titre translatif de propriété émané de Tincapable ou de son prête-nom, il ne saurait se dispenser de répondre à Taction pour se défendre ou pour acquiescer. Son intérêt loi commande de résister s'il se croit fondé à le faire. SMI entend céder devant un droit incontestable, le même intérêt exige qu'il appelle son garant. Mais lorsque le bien s'est trouvé détenu pour tincapable^ entre les mains d'uu intermédiaire, on a cherché à écarter le revendiquant par le moyen de droit que voici.

L'action en revendication, a-t-on dit, est donnée au propriétaire contre le possesseur animo domini; elle n'existe pas contre celui qui possède non pour lui-même, mais pour autrui, témoin l'art. 1737 du code civil. Or, le possesseur que vous attaquez, de votre propre aveu ne possède que comme préte-nom d'un incapable; il n'a pas Xanimus domini. Cherchez ailleurs votre adversaire.

L*objection D*est que spécieuse.

L'actiOD en reTendicatiou est donnée contre quiconque se trouve de fait en possession de notre chose et nous empêche ainsi d'exercer notre droit de propriété. Sans doute ce possesseur matériel peut posséder pour lui-même ou pour autrui. Mais voici la seule différence à faire à ce propos. Celui qui possède en son nom propre est tenu de répondre à Taction. Celui qui possède pour autrui peut éviter le procès en désignant le possesseur légal, en faisant ce que le droit romain appelait dominum nominare. Il faut donc, pour éloigner le revendiquant, lui montrer son véritable adversaire. Celui qui se borne à nier sa possession anima domint, sans plus, est condamné à la transférer au demandeur (1).

Or, le détenteur qui possède en fait, mais soutient posséder en droit pour un être dépourvu d'existence juridique, n'indique pas au demandeur un adversaire saisissable, un possesseur véritable, dominum non nominai.

L*être dépourvu d'existence juridique ne peut pas être le sujet d'une possession. Le sujet de la possession doit avoir Vanimus <tU possidendi^ outre Tappréhension matérielle de la chose. Or, celui qui n'existe pas juridiquement n'a pas de volonté, fùl-il possible de le considérer comme existant de fait et capable d'appréhension matérielle. Aussi le droit romain refusait la possession juridique à Yinfans, au fou, à l'esclave, au prisonnier de guerre, au condjimnéad metalla, mort civilement ; partout enfin où il y avait absence de volonté, soit en fait, soit en droit (2) La détention matérielle en pareil cas, « c'est, » disait Paul, « comme si vous mettiez un objet dans la main d'une personne endormie. »

Donc et en principe pur, le possesseur de fait déclinant toute possession animo sibi habendi, au lieu d'écarter l'action en revendication par un pareil moyen, la facilite. Il doit, comme corollaire obligé de son langage, transmettre au revendiquant sa détention et la chose détenue.

(1) Maynz» Éléments de dr(dt romain, § 204.

(2) Voy. Savigny, Traité de ta possession (trad. Staedler), p. 107-lil ; L. 1, § 3, D. de acq. poss.

560 CHAPITRE YlII.

Mais robjectioD se réfute mieux encore avec un peu de réflexion. Le détenteur matériel d*un bien revendiqué, propriété d^une corporation sans personnalité civile, est assigné non-seulement comme détenteur et en nom propre, mais aussi comme représentant nécessaire de Tétre dépourvu de représentant légal. Il est tout à la fois le détenteur et le possesseur. Du moment qu'il a satisfait à la loi en nommant le maître, il montre sa qualité pour ester en justice au nom de ce même maître, et cette qualité ne peut être déclinée en vertu des principes que nous avons posés plus haut (1).

Devant ces raisons et bien d'autres, on ne s'étonnera point, je suppose, de voir la cour de Bruxelles repousser l'exception que doqs venons de discuter (2).

307 . L'action en revendication ou en répétition dans cette matière appartient, avons-nous dit aussi, à tous ceux qui , en général et de droit commun, peuvent en intenter une pareille. Nous le maintenons sans hésiter.

Mais il suit de là que l'action doit être refusée à celui qui n*était lui-même qu'un prête-nom, une personne interposée et à ses héritiers. Ainsi l'ont jugé avec beaucoup de raison, dans l'espèce suivante, les cours de Toulouse et de cassation de France.

La communauté des S(Burs de la Présentaticn, à Castres, fut autorisée légalement par le gouvernement français le i7 janvier i837.

Aussitôt la supérieure, madame de Calmel de Lacan, lui fait donation de biens qu'elle avait recueillis dans la succession d'une dame Rouannet de Lugan, supérieure avant elle.

Un héritier de cette dernière, l'abbé de Fonclare, revendique ces biens, demandant la nullité du legs fait par son auteur à madame de Calmel. Cette dame n'avait été, disait-il, qu'une personne interposée pour la communauté de la Présentation, incapable au décès de la testatrice.

Madame de Lugan tenait les biens litigieux, depuis 1809, de tiers auxquels madame de Baral, supérieure de la Présentation au moment de la révolution française, les avait vendus fictivement en l'an v, pour les soustraire à la mainmise nationale.

(i) Voy. supra, n» 300.

(2) Arrêt du 13 Juillet i96Q[Belg.jud., XXIV, p. 993).

Tout en reconnaissant pleinement Inexistence d*un fidéicommis tacite datant de Tan v, an profit d'une corporation incapable encore aa décès de madame de Lugan, la cour de Toulouse déclara Tabbé de Fonclare non recevable en son action, sa tante, madame de Lugan, n'ayant jamais possédé les biens qu'il réclamait parmi son patrimoine. Il était donc sans titre ni qualité, dit la cour, peur en obtenir le délaissement.

Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le S juillet 1842, et à bon droit (1).

Accueillir l'action de l'abbé de Fonclare, c'eût été lui permettre de s'enrichir aux dépens d'autrui. L'action en revendication d'ailleurs n'appartient qu'au propriétaire.

Déjà la cour suprême avait posé le principe dans un arrêt du S juillet i841 , en cause des bénédictines de Valogne contre de Tourville (3).

L'exception fut proposée devant la cour de Bruxelles lors de l'arrêt du 13 juillet 1866. La cour ne l'a point accueillie; mais par le motif que le fait qui lui sert de base n'était pas justifié au procès (3).

SOS. L'examen de ces espèces suggère une observation qui n'est pas sans importance. Comme l'avaient fait successivement les supérieures de la Présentation à Castres, il est arrivé et il arrivera encore que des legs ou des dons passent par des intermédiaires successifs pour aboutir définitivement à un incapable. A chaque anneau de la chaîne, le bien transmis se grossit du patrimoine personnel de la personne interposée, lorsqu'elle repasse à une autre le dépôt qu'elle avait reçu. Si l'héritier de l'une de ces personnes réclame, il va de soi que sa réclamation devra se borner au patrimoine personnel de son auteur, en droit comme en honnêteté. C'est ce qu'avaient compris les héritiers Neute devant la cour de Bruxelles. Ils revendiquaient pohr eux les seuls biens de famille de leur auteur et annonçaient à justice qu'ils étaient prêts à remettre aux familles des anciens religieux, dont Neute était successivement devenu le légataire, tous les bi^ns que ceux-ci lui avaient légués.

(1) SiRBT, 1842,1, 590, et DALLOZ, Nouv, Réf., Y' Dispositions entreMfs, n* 325.

(2) SIBST, 1841, 1, eSO.

(^ Belg. jud,t XXIV, p. 095.

ses CHAPITRE YIII.

Nous coDoaissoDS Paction, le demandeur qualifié pour rexercer, le défendeur qu*elle ira chercher pour aboutir; restent à examiner les obstacles que Ton peut opposer à son exercice, les exceptions, les fins de tton-recevoir.

S4NI. Les obstacles de ce genre ont été rapidement aperçus, rapidement inventés même. En réalité, ils ne sont guère eiScaces. Ces obstacles varient selon que Faction est exercée par les héritiers de celui qui a traité avec la corporation incapable, ou par la partie ellemême.

Vis-à-vis des héritiers autres que les réservataires et vis-à-vis de ceux-ci eux-mêmes, pour ce qui concerne la portion disponible, on a imaginé de leur enlever leur droit de critique par une combinaison fréquemment employée.

Tirant d^un principe de droit incontestable les conséquences suivantes beaucoup plus sujettes à contestation, on s'est dit : En Tabsence d'atteintes portées à la réserve, le légataire universel possède seul et à Texclusion de Théritier légitime le droit de critiquer les actes entrevifs ou les dispositions testamentaires du délTunt. Lui seul profite en effet de la caducité des legs nuls ; lui seul peut exercer les actions en nullité ou en rescision dont le résultat serait, si elles étaient accueillies, de faire rentrer dans le patrimoine du défunt ce qui en serait illégalement sorti de son vivant. Pour mettre à Tabri de toute atteinte les actes passés au profit de congrégations incapables, il suffira donc à Fauteur de ces libéralités d'instituer un légataire universel sù^, fidèle, dont le rôle purement passif se bornera à ne rien faire.

Il est facile de placer ce légataire lui-même dans une position telle, qu'elle ne permette pas de Finquiéter. S'il ne détient aucun actif, aucun bien provenant du défunt, que peut-on lui demander en justice? Rien.

Or, on peut être légataire universel sérieux, malgré Fexistence simultanée, dans Facte qui le crée, de legs particuliers absorbant Fhérédité. Personne ne le nie (1).

310. La conclusion, ces prémisses posées, coulait de source Elle fut naturellement celle-ci : « Faisons des légataires universels aux-

(I) Goin-Dblislb et Marcadé, sur Tarticle 1003 du.code civil.

quels nous «e laisserons pas un sou, sauf le titre. Doddods rhérédité aux incapables, soit entre-vifs, soit sous forme de legs particuliers, et le tour est joué. »

Si rhéritier du sang, frustré dans ses espérances, attaque le légataire universel, celui-ci lui répondra très-véridiquement : « Je ne détiens rien qui vous appartienne. Je ne suis pas une personne interposée : je ne suis pas Texéculeur d*un fidéicommis tacite. Le fidéicommis consiste à recevoir pour remettre : je n'ai rien reçu, je n*ai rien à remettre. Vous êtes sans intérêt, partant sans action. »

Si rhéritier, au contraire, essaye, passant par-dessus la tète du légataire universel, de s'adresser aux légataires particuliers ou à ceux qui du vivant du testateur ont pactisé avec lui, ceux-ci lui répondront : « Passez votre chemin 1 Le légataire universel exerce seul les actions du défunt; seul il profite de la caducité des legs particuliers. »

Au besoin, le légataire universel interviendra au procès pour revendiquer son droit exclusif, sauf à le mettre en poche par la suite.

De là, ces testaments nombreux décrivant une série plus ou moins longue de legs particuliers qui absorbent Thoirie et se terminent par rinstitution universelle d*un étranger.

Ailleurs, le] testament, œuvre d'un disposant qui, vivant, s'est dépouillé de tout ce qu'il possédait au profit d'incapables, ne contiendra qu'une institution universelle. Pour mieux dégoûter l'héritier légitime de toute réclamation, on grèvera cette succession sans actif de quelques bonnes et grosses dettes, simulées au profit d'un second compère, et le premier, le légataire universel, n'aura rien de plus pressé que de les reconnaître, au moins dans une déclaration de succession en règle , sans même parfois prendre la précaution du bénéfice d'inventaire. Cela s'est vu, cela se voit et cela se verra longtemps encore.

La combinaison est fréquente en Belgique de la part de religieux qui ont versé tout leur avoir dans l'une de ces sociétés tontinières ou autres, dont nous avons prouvé la nullité parfaite. Elle rend le légataire universel arbitre souverain du sort du contrat.

311. L'avocat général Flandin disait devant la cour de Paris : « Nous raisonnons en matière de fraude, et plus les trames en sont

364 CHAPITRE THI.

fines et déliées, plas les magistrats doivent apporter de yigilance pour en déjouer les rases (1). »

La magistrature D*a pas perdu le conseil de vue. Elle a touché do doigt le but manifeste de ces institutions stériles pour Tinstitué, utiles aux seuls incapables. Elle n'a voulu voir dans ces légataires sans legs que de simples exécuteurs testamentaires chargés de protéger frauduleusement contre Faction en nullité des héritiers légitimes, des actes que la loi condamne au néant. C'est une interposition de personne SKI generis qui ne peut produire plus d*effet que Tinterposition proprement dite : c'est un masque nouveau qu'il faut arracher au nom de la loi, pour que force reste à la loi.

Ni la jurisprudence ni la doctrine n'ont hésité un seul instant à le décider.

Mais une pareille institution pourrait être sérieuse. Comment discerner la vérité du mensonge ? Là gît l'unique diflSculté.

Pour la résoudre, il faut soigneusement vérifier d'abord si, déduction faite des legs, des dettes et des charges, il restera au prétendu légataire universel un émolument, un profit quelconque du bienfait apparent qu'on lui a conféré.

Si cet émolument n'existe pas, s'il se réduit à un mince salaire d'exécuteur testamentaire, à un simple joyau ; s'il est prouvé que le testateur n'a pu se faire illusion sur l'état de sa fortune ; s'il a fait enfin des libéralités à quelque incapable soit par, le testament, soil avant, tenons pour constapt que l'institution n'est pas sérieuse. Loin d'être le continuateur de la personne du défunt, le légataire n'est plus que le liquidateur de son avoir, d'une part ; de l'autre, un obstacle placé entre la famille spoliée et l'incapable qui doit recueillir le fruit de la spoliation (2).

SIS. Ainsi ont procédé tous les arrêts rendus sur la question. Nous voyons d'abord la cour de Lyon, et la cour de cassation de France après elle, déclarer l'institution universelle valable, quoique critiquée par les héritiers du sang, pour le motif que nous venons d'indiquer. Mais ces cours ont soin de viser les circoqstances capitales et déci-

(1) Journal du palais, 185i, 2, p. S37.

(2) DbmoIiOIIbb, IkmalUmst n^ 044 et 688.

sives « qire le titre de légataire universel était sérieux et vrai ; que TalIégatioD d*uii pacte entre lui et le testateur à TeÇet de ne pas attaquer une vente faite avant le décès, n*est établie par aucun document du procès, ni par des présomptions capables d*en justifier Texistence. »

£t ces mêmes arrêts ajoutent, que Tinstitution serait nulle et Taction des héritiers naturels qui l'attaquaient fondée, si Tinstitué, au lieu des droits d'un légataire universel, n'avait reçu du défunt que les pouvoirs d'un exécuteur testamentaire (1).

Fidèle à ces principes, la même cour suprême maintenait au con-

traire, six mois plus tard, l'annulation d'une institution universelle prononcée par la cour de Poitiers le 2S février 18S2, « parce que le légataire » disait-elle, « n'avait reçu ce titre que pour éluder les prescriptions établies par l'article 910 du code civil dans un intérêt d'ordre public (9). »

Dans cette espèce sur laquelle nous avons déjà attiré l'attention, mais à un autre point de vue (3), les circonstances relevées par le juge du fond étaient remarquables. Pour se bien pénétrer de leur valeur, il faut relire textuellement la décision qui les rapporte.

Il s'agit du testament fait à Saint-Jean-d'Angély, par mademoiselle Âugier de Saint-André. Après de nombreux legs distribués, les uns à des établissements autorisés, les autres à des congrégations non autorisées, le testament se terminait par une institution universelle au profit d'un homme de loi nommé Drilhon. Drilhon demandant à l'héritier réservataire la délivrance de son legs dont la réserve était sauve, se voit contester sa qualité de légataire par un héritier exclu.

Après avoir analysé les dispositions dernières de la testatrice, la cour de Poitiers s'exprime en ces termes :

SIS. « Attendu qu'elle n'a rien laissé aux affections humaines, rien au lien du sang ; tous les legs sérieux sont adressés à des établissements religieux ;

« Attendu que, lorsq ue Sophie de Saint-André, dans ses aspirations pieuses, détachait ainsi de sa famille et de ses amis intimes sa

(1) Cass. franc., 17 mai 1832 (SmBY, 1852, 1, 570).

(2) Cass. franc., 17 novembre 1852 (Journal du Palais, 1851, 2, 67).

(3) Voy. no 253.

pensée, ses affections et sa fortune, évideaimenl ce n'étak pas pour les reporter sur la personne du demandeur ; elle les adressait plus haut et plus loin ; dans les cinq écrits qu*eile a laissés, on ne découvre rien qui témoigne pour lui d'une préférence personnelle ;

« En 1843, elle lui a donné, il est vrai, le titre de légataire universel ; mais lorsque, le 38^aoùt 1850, elle met la dernière main à ses dispositions, eiie ne lui confère que celui d*exécuteur CesfaiMBiuce» qu'elle comprend beaucoup mieux et qui traduit sa pensée ;

« Attendu que la testatrice ne pouvait avoir, en effet, aucun motif humain pour disposer en faveur du demandeur ; on accorde qu^elle avait en lui, en ses lumières, en sa probité, une confiance méritée ; il parait aussi qu'il lui avait rendu des services, mais ces services étaient professionnels : ce sont ceux que rend dans son cabinet l'avocat, le jurisconsulte, l'homme éclairé qui entend les affaires et sait les diriger ; de tels services ne sont pas un titre pour recevoir des successions ; ils sont un titre pour les liquider, et c'est sous ce rapport que le demandeur a été choisi ; sa mission n'a été que la continuation des relations antérieures ;

« Attendu, au surplus, que les derniers doutes disparaissent en présence de la note du 98 août 18S0, puisque la testatrice y exprime le désir que tout ce qui pourrait rester de fonds après l'acquittement des legs soit employé au profit des établissements religieux déjà gratifiés ;

« Attendu ^ue l'exécution de cette clause est un point, quoi qu'en dise le demandeur, qui n'est pas abandonné à sa discrétion : un legs exprimé sous la forme d'un désir a autant de valeur que s'il était exprimé en termes impératifs ; la loi et la doctrine s'accordent sur ce point ;

« Attendu cependant que le demandeur insiste pour conserver, sinon l'émolument, du moins le titre de légataire universel, ineffaçable, selon lui, et pour en exercer tous les droits, le cas échéant;

« Attendu qu'il pourrait élever cette prétention si l'émolument devait être absorbé par le seul fait de l'acquittement des charges et de l'insuflSsance des forces de la succession ; mais il en est autrement lorsque cet émolument lui échappe par la volonté même de la testatrice, qui l'a chargé de le remettre aux établissemeqts religieux, et

qui, sotts le titre apparent de légataire universel , le réduit à n'être qu'une personne interposée, un simple fiduciaire ; il ne peut donc réclamer que les droits attachés à ce dernier titre; or c'était une règle certaine que Théritier fiduciaire n'est héritier que pour la forme ; il n'est pas saisi de la succession ; il la tient en dépôt ; ce n'est pas sur sa tête que repose la propriété ; il .ne profite pas de la caducité des legs et il doit en rendre compte : tels étaient autrefois le caractère et les effets de la fiducie, et on ne trouve dans la législation actuelle aucune disposition qui oblige à l'envisager autrement lorsqu'elle vient s'interposer dans les actes de libéralité ;

« Attendu que lorsque ces actes ne contiennent au fond que des dispositions conformes à la loi, il est très-vrai que l'exécution ne saurait être contestée; mais évidemment le legs universel conféré au demandeur a été une mesure employée pour éluder l'art. 910 du code Napoléon, les lois des 2 janvier 1817 et 24 mai 182S, et les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831 ;

« Attendu que ces lois et ordonnances réglementent la capacité des établissements publics, les formes de l'autorisation qui doit leur être donnée pour accepter des libéralités, et en permettent même la réduction dans l'intérêt des familles, après avoir entendu l'héritier;

« Que le legs universel dont le demandeur se prévaut a eu pour but de paralyser l'opposition de cet héritier en lui substituant un légataire apparent sans intérêt, ou n'eu ayant pas d'autre que de prêter les mains à l'autorisation, devant même, par sa seule prés^pce, disposer le gouvernement à raccorder entière, puisque le refus ou la réduction tournerait au profit d'un homme étranger à la famille;

« Qu'enfin, en cas de refus d'autorisation, ou en cas de réduction des legs ostensibles, le légataire est chargé d'en recueillir le bénéfice, et doit ensuite, par des instructions secrètes, le ramener à sa destination pour Taccomplissement des volontés de la' testatrice;

« Et attendu qu'un tel legs, une telle libéralité portent atteinte aux droits garantis par la loi à l'héritier légitime ;

« Le tribunal reçoit l'intervention, en son nom personnel, de Charles Augier de Saint-André; et, faisant droit, déclare nul, comme fait à personne interposée, le legs universel conféré au demandeur par Marie-Sophie-Élisabeth Augier de Saint-André, suivant son tes-

tament olographe en date du 6 juin 1843, déposé, avec. le codicille en date du 10 août 18S0, eu Télude de M* Taffaueau, notaire à Sainl- Jean-d*ADgély, le 28 décembre 18S0; déclare en conséquence le demandeur mal fondé dans sa demande en délivrance de legs, en liquidation et partage de succession. » •

Sur rappel de Drilhon, décédé dans le cours de Tinstance, un arrél de la cour de Poitiers, du 35 février 1853, confirma en adoptant les motifs des premiers juges.

Le pourvoi en cassation des héritiers Drilhon fut enfin rejeté par Tarrét cité plus haut.

La cour de Toulouse a décidé comme la cour de Poitiers, le 3 novembre 1852 (1).

« Attendu, » porte son arrêt, « que Fart. 911 du code Napoléon prononce la nullité de toute disposition faite au profit d*un incapable sous le nom d'une personne interposée ;

« Attendu que la dame de Villeneuve, supérieure de la maison de charité de Bruguières, a institué Villers son légataire universel, par son testament olographe du 2 août 1845, et qu'elle a légué en outre, savoir : 8,000 francs à la dame Harens, supérieure générale des Filles de Saint- Vi|icent de Paul ; 10,000 francs à chacune des sœurs Julie Bonnières et Antoinette OUier, membres de la maison de charité de Bruguières, et 2,000 francs au jeune Dauty, son petit-neveu ;

« Attendu que la fortune de la dame de Villeneuve, à Tépoque de son décès, se composait d'un capital de 32,000 francs environ ; que cette somme suffit tout au plus pour acquitter les legs particuliers dont il vient d'être parlé, et pour payer quelques autres charges ; qu'il est évident que Villers n'a été institué légataire universel que pour rendre les héritiers du sang non recevables à faire réduire les dispositions excessives que contient le testament de la dame de Villeneuve au profit de trois religieuses appartenant à la même congrégation qu'elle ; met à néant, etc. »

S14. On observerait en vain, pour amoindrir l'autorité de ces décisions, que l'interposition d'un légataire universel chargé uniquement d'arrêter l'action des familles, protégeait, au cas jugé, des libéralités

(1) SlBBY, 1853, 2, 32.

adressées à des corporations autorisées ; qu*elle avait pour but de couvrir la violation de Fart. 910 du code civil, d*empécher Texercice du droit de tutelle appartenant à TÉtat sur les institutions publiques ; qu'enfin il ne s'agissait pas uniquement de legs ou de dons transmis à des incapables, dont TÉtat ne s'occupe en aucune façon.

Pourquoi, en effet, distinguer ici entre l'incapacité relative des uns et l'incapacité absolue des autres? Nulle raison juridique ne le commande. Si les dispositions faites ^ar personne interposée sont nulles aux deux hypothèses, c'est toujours pour une seule et même cause, l'incapacité de l'institué véritable. Loin de grandir en face de l'article 911 du code civil, considéré isolément, la diflSculté nous semble vraiment moins sérieuse encore. Nous dirons même que la solution est prescrite a fortiori.

La cour d'Angers l'a pens^ et jugé au procès de l'abbé Moreau contre les héritiers Dubignon (1). Après avoir, dans l'arrêt que nous avons reproduit, analysé tous les faits de cette scandaleuse affaire, la cour en tire la conclusion très-nette que voici :

« De tous ces faits résultent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant la preuve que le testament de mademoiseUe Dubignon renferme un fidéicommis tacite, et que l'abbé Moreau, comme personne interposée, s'est chargé de transmettre le legs fait sous son nom aux établissements religieux dont il est le supérieur ;

«Considérant que, suivant notre droit public, tel qu'il est établi par les ordonnances anciennes des rois de France et les lois nouvelles, aucun établissement de ce genre ne peut exister sans autorisation du gouvernement, et que, sans la même autorisation, ces établissements ne peuvent recevoir des donations ou legs ; que, dans tous les cas, toute disposition faite à leur profit, à titre universel, est interdite;

« Considérant que les communautés religieuses dont l'abbé Moreau est le supérieur ne sont pas légalement 'autorisées ; que l'établissement de Saint-Croix, autorisé par une ordonnance de 1823, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire, n'est pas autorisé comme congrégation religieuse d'hommes; qu'aux termes de l'art. 3 de cette ordonnance, l'Université seule pourrait accepter un

(1) Voy. supra, n<' 175.

570 CHAPITRE Vlll.

legs particulier, en se cooformaDt aux lois qui la conceriieut; qu'aÎDsi le legs universel porté au testament de mademoiselle Dubignon est fait au profit d'établissements religieux incapables de recevoir ;

« Considérant qu'aux termes de Tart. 911 du code Napoléon , toute disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. »

315. La jurisprudence belge, à son tour, offre deux exemples importants de l'emploi du même procédé. Elle l'a apprécié comme il l'avait été en France.

Le chanoine de Rare, mort à Louvain en 1845, fonde par son testament un établissement charitable destiné à l'entretien de vieilles femmes aveugles. Il donne en même temps l'administration de la fondation aux curés de Louvain.

Prévoyant, ainsi que l'événement l'a prouvé, que la légalité de cette administration pourrait être contestée, de Rare instituait pour légataire universel Gilsoul, avec droit d'accroissement de tout ce qui dans les dernières volontés du testateur ne pourrait être exécuté pour le tout ou pour partie. Il ajoutait qu'au cas où par ses dispositions antérieures sa succession serait épuisée ou que ses forces fussent dépassées, il voulait que son héritier désigné ne fût tenu à rien ; qu'au contraire, il lui fut donné 300 francs à prélever sur le capital de la fondation.

Les hospices de Louvain, se prétendant seuls représentants légaux des pauvres de toute catégorie et seuls qualifiés pour administrer les fondations charitables, réclamèrent judiciairement le legs de Rare à l'exclusion des curés indiqués par le testament.

Gilsoul ne manqua pas d'intervenir pour réclamer à son profit le legs, s'il ne pouvait s'exécuter conformément à l'intention du testateur. S'il fallait envisager Gilsoul comme un légataire universel sérieux, les hospices de Louvain devaient être éconduits faute d'intérêt, eussent-iis mille fois raison au fond.

Aussi la cour de Bruxelles, qui estimait la prétention des hospices fondée, n'a-t-elle pas, en l'accueillant, hésité à repousser Gilsoul » déclarant qu'il était un héritier plus fictif que réel (1).

(1) 8 décembre 1855 {Belg.Jud., XIII, p. 1506).

L'arrêt de celte cour a été cassé plus tard, mais par la raison que les hospices de Louvain ne possédaient pas le droit exclusif d'administration qu'ils revendiquaient. Cette appréciation rendait inutile Texamen de la question concernant Gilsoul, et la cour suprême, pas plus que la cour de renvoi, n'a eu à s'en préoccuper.

S16. Le second exemple de l'habile emploi que l'on peut faire d'un légataire universel sans legs, nous est fourni par le procès Carleer (1).

Carleer avait, en 1838, apporté tout ce qu'il possédait de biens dans une société universelle dont l'actif devait appartenir aux trois derniers vivants des associés.

Par un testament postérieur, du 11 novembre 1843, Carleer, qui ne possédait plus rien, n'institue pas moins trois légataires universels successifs, religieux de son ordre et parfaitement étrangers à sa famille.

11 meurt en 1845.

Ses héritiers légaux intentent un procès en vue de récupérer la succession de leur auteur, qu'ils soutiennent transmise par personne interposée à l'abbaye d'Averbode, corporation incapable de recevoir. Ils s'adressent aux légataires universels.

Ceux-ci répondent en déclinant toute obligation de défendre l'institution faite à leur profit. Carleer, disent-ils, a, de son vivant, versé tous ses biens dans une société civile régulièrement contractée et d'où ils ne peuvent plus sortir. L'acte assure les biens de Carleer comme le reste de l'actif sQcial aux trois derniers vivants des associés. Vous ne prétendez pas que Carleer aurait laissé d'autre avoir. Vous êtes sans intérêt à critiquer notre institution d'héritier.

Le tribunal de Louvain accueillit cette fin de non-recevoir (2).

Le maintien de sa décision créait aux héritiers Carleer la plus singulière position vis-à-vis de la fortune de leur auteur. Voulait-on attaquer directement l'acte de société de 1838 et s'adresser aux associés, ceux-ci répondaient ; Au légataire universel seul appartiennent les actions du défunt lorsqu'il ne laisse point d'héritier à réserve. Ce langage était sans réplique.

D'autre part, un jugement passé en force de chose jugée déclarait

(1) voy. n« 154.

(2) Belg. fud,, XV, 302.

372 CHAPITRE YIU.

les légataires universels iDattaquables, tant que subsistait Tacte de société. Le procès devenait une véritable impasse.

La cour de Bruxelles a réformé à bon droit la décision de Louvaio, en déclarant Tacte de société de 1838 nul et de nul effet. Mais eût-il fallu tenir cet acte pour bon, Taction en nullité de Tinstilution universelle ne pouvait être écartée par le motif que la succession léguée ne contenait aucun actif. L'héritier légitime exbérédé a toujours intérêt à maintenir sa qualité contre l'usurpation d'un tiers, fût-il dans l'impossibilité de prouver l'existence d'un bien quelconque dans la succession au moment où elle s'ouvre. Il peut y avoir, outre un intérêt moral à continuer la personne du défunt, il peut y avoir des droits ouverts et ignorés, des biens inconnus, des actions en rescision, en nullité, précisément contre les actes par lesquels, de son vivant, le défunt s'est dépouillé de tout ce qu'il possédait, actions dont rien encore ne révèle l'existence.

317. L'action des héritiers Carleer avait été dirigée contre les trois légataires universels, institués successivement , pour le cas où le premier appelé serait mort avant le testateur ou refuserait d'accepter.

Les institués en second et troisième ordre ont demandé leur mise hors de cause, le premier acceptant et la succession et le procès.

Cette conclusion fut combattue par l'héritier légal qui craignait, s'il se contentait d'un seul adversaire, l'éventualité de trois actions successives. Le tribunal de Louvain partagea cette manière de voir et maintint les trois légataires au procès.

La cour de Bruxelles a adopté une opinion contraire.

Par arrêt du 8 février 1860 (1), elle a statué en ces termes, après avoir rappelé les clauses du testament de Carleer :

« Attendu que le premier institué a survécu au testateur et a accepté la succession ; que par conséquent seul il a été saisi des biefts qui la composaient, et que l'institution des deux autres, faite éventuellement, doit être considérée comme n'ayant jamais existé et par conséquent que ceux-ci ne peuvent et ne pourront jamais puiser aucun droit dans le testament qui la contient ;

(1) Inédit.

« Attendu que le sieur Roelaudts, seul légataire universel institué par le testament, est le seul qui puisse y puiser un droit à la succession du prêtre Garleer, et aussi le seul qui ait qualité pour s'en prévaloir ou pour défendre à toute action qui tendrait à le faire annuler ou à en paralyser les effets ;

« Attendu, dès lors, que le maintien en cause des deux institués conditionnellement ne peut être justifié, puisque, de même qu'ils n'ont rien recueilli, qii'ils ne peuvent rien demander en vertu du testament, ils ne peuvent répondre à 4ine action en nullité d'un titre qui leur est complètement étranger ;

«Attendu que vainement on objecte, pour justifier leur maintien en cause, qu'ils pourraient in decursu litiSf par leurs réponses à un interrogatoire sur faits et articles, fournir des preuves du fondement de l'action en nullité intentée par les appelants, parce que si la loi permet l'interrogatoire des parties en cause, il faut nécessairement que Taclion ait pu être valablement intentée contre celui qu'on veut soumettre à l'interrogatoire, et qu'il ne suffit pas à cette fin d'assigner toute personne sans intérêt ni qualité au procès, par cette seule considération que son interrogatoire pourrait être utile au demandeur;

« Attendu que cette demande de mise hors* de cause a été faite devant le premier juge, etc. »

Il résulte de cet arrêt que si des légataires sont institués en ordre successif pour le cas de prédécès ou de refus, l'acceptation du premier fait tomber l'institution éventuelle des autres, et que, partant, l'action en nullité du legs doit être dirigée contre l'acceptant seulement.

Il en serait nécessairement tout autrement si les légataires étaient conjoints ou institués en ordre successif, pour le cas où le premier institué non-seulement refuserait ou serait prédécédé, mais se trouverait exclu de la succession ou dans l'impossibilité de la recueillir. Le vice d'une première institution peut fort bien ne pas entacher les institutions postérieures, mais, si lé vice est commun à toutes, l'héritier légal a intérêt i ne faire qu'un procès.

318. Éclairées par l'expérience acquise à leurs propres dépens, les communautés incapables et leurs conseils ont tenté un expédient plus savant.

Au lieu d'exclure virtuellement les héritiers du sang par l'institution

574 CHANTRE YlII.

universelle d*un ou de plusieurs légataires étrangers» on a procédé par exclusion formelle.

C'est encore une fois le testament Dubignon qui nous fournira Texemple de ce perfectionnement. Après avoir institué fabbé Moreau^ supérieur de divers établissements religieux» son légataire universel, cette fois la testatrice exhérède positivement et par une clause expresse son héritier légitime. Elle écrit ces paroles :

« Ne voulant pour aucune raison que Houdbert, ni sa femme, oi sa fille puissent prétendre à aucun droit quelconque (I). »

Lorsque Houdbert se présenta pour demander en justice la nullité de Tinstitution» Tabbé Moreau lui opposa un défaut de qualité, tiré de rexhérédation nominative qui le frappait.

Le moyen était, il faut Ta vouer, ingénieux. Il permettait à PinsUtué de se défendre comme la chauve-souris de la fable, montrant ses ailes aux uns et criant aux autres : Jupiter confonde les chats!

Si rhéritier du sang le plus proche se présentait en lice, on Técartait en lui disant : Le testament vous exclut nominativement, vous êtes sans qualité.

Les héritiers d*un degré en arrière surgissaient-ils, au contraire, on leur répondait : Ou le testament est bon, ou il est mauvais.

S'il ne vaut rien, Texclusion de celui qui vous prime ab iniestat tombe ; la succession lui appartient et non pas à vous.

S'il est bon, l'institution vous exclut. Vous êtes sans action.

La paternité du système revenait à l'abbé Moreau, qui avouait avoir conseillé et formellement demandé l'insertion de la clause d'exhérédalion dans le testament litigieux. Un frère de la communauté de Saint-Joseph, l'incapable réellement gratifié , l'avait, lui, proposée à la testatrice. C'est ce que nous a appris l'arrêt de la cour d'Angers du 23 février 1859, annulant, malgré tant de précautions, les dispositions dernières de mademoiselle Dubignon (2).

« L'exhérédation, » dit la cour, « se lie essentiellement à l'institution faite au profit de l'abbé Mpreau ; ce moyen employé pour assurer le succès de l'institution principale, sous le nom d'une personne

(i) Le testament est donné par Dalloz, Recueil pér., 1861, 1, 348. (2) y oy. supra, n^tlti.

interposée, parlicipant da caractère de fraude de cette institution, l'exhérédation tombe nécessairement avec elle. >

Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté, le 3 juin 1861 (1), par la chambre civile de la cour de cassation de France, présidée par M. Troplong et sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin, après de solennelles et habiles plaidoiries.

Les subterfuges que nous venons d'exposer ne sont pas sans doute le dernier mot des adversaires de la loi. La sagacité des magistrats a beau s'ingénier à déjouer les ruses : au piège éventé succédera toujours un piège nouveau ; mais Ténergie de la justice ne faiblira pas dans cette défense de la société et de la famille conlre des convoitises d'un autre âge. Avec Dupin, portant la parole lors de farrèt que nous venons d'analyser, nous dirons, en terminant ce paragraphe :

« Elles sont nombreuses les dispositions qui sont ainsi essayées au détriment des familles et en fraude des lois!

« Ils sont rares les cas où les parties lésées peuvent saisir et relever des circonstances assez précises pour dissiper les ombres dont on a voulu s'envelopper, pour éclairer la justice, et pour la mettre à même de réparer le préjudice dont se plaignent les familles!

« Et lorsqu'il se trouve un heureux accord du fait et du droit pour déjouer de pareilles machinations, on ne peut qu'approuver l'arrêt qui les a si habilement démasquées. >

Nous passons maintenant aux fins de non-recevoir directes ou tirées des faits personnels du demandeur.

sm. L'exécution volontaire donnée à un acte d'acquisition onéreuse ou gratuite au profit d'une congrégation incapable par le donateur, le testateur, le vendeur ou leurs héritiers, constitue-t-elle une fin de non -recevoir conlre l'action en répétition ou en revendication, voire même contre l'action en nullité de contrat, s'il s*agit de contrat?

On l'a naturellement prétendu. Et pour se créer un moyen de le soutenir, il est arrivé plus d'une fois, au cas de dispositions testamentaires critiquables, que l'on a cherché a obtenir soit un acquièscemen exprès des héritiers légitimes sous forme d'une délivrance de legs ou sous toute autre, soit une adhésion tacite résultant de l'acceptation

(I) SmET, 1861,1,615.

d'un legs particulier que le testament leur concédait. Nous trouvons remploi de ce stratagème attesté par Tarrét de la cour de Douai du 29 mars 1826 (1), à propos d'un legs de 30,000 francs fait par personne interposée aux jésuites de Saint-Acheul.

Fort d'une exécution de ce genre^ on a prétendu, en droit, que nul ne peut revenir sur son propre fait sciemment et librement consenti. A la partie qui, ayant concouru à faciliter l'acquisition onéreuse ou gratuite d'une mainmorte illégale, voulait déchirer le contrat ou reprendre ce qu'elle avait livré, on répondait encore : « Si l'acquisition est illégitime, vous le saviez avant d'exécuter. Vous êtes le complice d'une fraude à la loi, et vous n'avez pas le droit d'invoquer comme titre votre propre désobéissance aux injonctions du législateur. Non auditur propriam turpitudinem allegans.

« D'autre part, nous défendeurs, nous possédons : In pari turpitudinis causa, melior est causa possidentis,

« Enfin le code accepte formellement, à titre de fin de non-recevoir contre une action en nullité, l'exécution volontaire de l'obligation critiquée : témoin l'article 1 338. >

Aucune de ces raisons n'est en réalité admissible.

S90. Écartons d'abord l'article 1338 du code civil et l'exécution volontaire des contrats.

L'exécution volontaire est une confirmation tacite d'un engagement infecté de quelque vice. Les termes mêmes autant que l'esprit de l'article 1338 assimilent la confirmation, la ratification et l'exécution. Cette dernière remplace les premières lorsqu'elle a lieu après l'époque où l'obligation viciée pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Donc l'exécution de ce qui ne peut jamais être valablement confirmé ni ratifié est insignifiante.

De là les conséquences suivantes admises par la doctrine des auteurs et la jurisprudence des arrêts.

S'il n'existe aucun engagement ou si rengagement qui existe matériellement est réputé inexistant, toute confirmation devient impossible, a Elle manque d'assiette, > comme dit Larombière (2) ; on ne saurait confirmer le néant.

(1) SIREY, 1827, i, 47.

(%} N"" 5 sous 1338.

Il en est de même des vices de cause qai entachent Tobligation, soit parce qu'elle est contraire aux bonnes mœurs, soit parce qu'elle est contraire à Tordre pnblic ou aux prohibitions de la loi. Le vice est alors perpétuel et permanent; il infecte Tacte de confirmation comme rengagement primordial, dès Tinstant où cet acte est posé.

Ces deux règles rendent inutile, inopérante Texécution volontaire d'une libéralité, d'un contrat au profit d'un être moral sans personnification civile.

En effet, le pacte est inexistant : il n'y a point, il ne peut y avoir de concours de deux volontés là où la loi ne voit qu'un seul être, une seule volonté. A fortiori invoquera-t-on ici les principes consacrés par un arrêt de la cour de cassation de France qui a déclaré non susceptible de confirmation ni d'exécution un engagement bilatéral, lorsque le prédécès d'une des parties, survenu avant l'acceptation de l'autre, a prévenu et empêché toute formation du contrat (1).

Quant à la seconde de nos règles, bornons-nous à rappeler que si la loi refuse l'existence juridique aux êtres moraux qu'elle n'a pas créés, elle le fait au nom d'un intérêt public de l'ordre le plus élevé.

S31. Les principes que nous adoptons ne sont point l'œuvre des temps modernes et, comme on les en accuse souvent, le fruit des tendances irréligieuses que Ton attribue volontiers, dans un certain milieu, à la société contemporaine (3).

Au seizième siècle, en pleine Belgique espagnole et catholique, nos magistrats, nos juristes les plus éminents discutaient ces mêmes questions et se rangeaient à l'opinion que nous émettons ici, trois cents ans plus tard. Un édit de Charles-Quint, reproduisant les dispositions de lois antérieures émanées des souverains belges auxquels l'empereur succédait, défendait lacquisition des immeubles aux mainmortes, sans octroi d'amortisation (3). Sous ce prince comme sous le régime de l'incapacité absolue qui nous gouverne, les corporations, impatientes du frein apporté à leur désir des richesses, acquéraient soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, au mépris de la loi.

(i) Cass. franc., U novembre 1849 (Sirey, 1849, i, 7S3). (2) Gâudry, Traité de la législation des cultes^ II, n« 667. (5) Voy. supra, n** 15.

578 CHAPITIIE VIII.

Peckius examine la question de savoir si le donateur, le vendeur, rhéritier qui a livré à TÉglise ou à une mainmorte un bien vendu ou donné, sans observer la loi, peut revenir contre son propre fait et revendiquer ou répéter Tobjet aliéné, et voici sa doctrine (1).

Chaque fois que le fait propre est réprouvé par la loi pour une raison d*ordre public; chaque fois qu'une constitution du prince s*oppose à la substance même et empêche toute obligation de naître ; chaque fois qu'elle frappe de mort, qu'elle renverse, qu'elle détruit ce qui a été fait, il est permis de revenir contre son propre fait, Teàt-on même fortifié par serment. Il en est surtout ainsi, lorsqu'une faute commune engendre la nullité du contrat, comme c'est le cas d'un don, d'une vente faite à l'Église, à laquelle la loi défend d'acquérir.

L'auteur répond encore à l'objection reprise par quelques écrivains modernes, et qui consiste à dire némo atidihir propriam turpitudinem allegans.

Celte règle, observe Peckius, n'est pas applicable aux choses défendues par la loi, mais qui ne sont point immorales en soi. Celui qui revendique le bien qu'il a vendu ou livré à l'être incapable d'acquérir, n'invoque pas sa turpitude comme titre, comme base de son action. Il se fonde sur un droit de propriété de sa chose qu'il n'a pas pu perdre, qu'il n'a pas pu transmettre. C'est l'Église ou la corporation, au contraire, qui allègue sa propre turpitude, lorsqu'elle oppose à l'action un contrat de vente, un fait d'exécution, que la loi condamné. Aussi l'auteur conclut-il en conseillant avec beaucoup de sagesse au vendeur d'agir en revendication comme s'il n'avait pas vendu, et non pas en nullité de la vente.

t%%. La première remarque du jurisconsulte brabançon, sa distinction entre la cause illicite et la cause honteuse, était parfaitement fondée sous l'empire du droit romain. Elle est plus fondée encore sous l'empire du code civil.

Larombière (2) admet, qu'alors que l'obligation est nulle, parce qu'elle a une cause contraire aux bonnes mœurs, l'action en répétition n'appartient qu'à celui des contractants du côté duquel il n'y a

(1) Pbgkius, De amortizatione bonorum, cap. XIV.

(2) Sous ranicle ii53, n<» 10 et 39.

pas communauté d*immoralUé ou d'infamie. Mais il ajoute que chaque partie peut répéter ce qu'elle a payé, lorsqu'il s'agit d!une cause contraire seulement à Tordre public. La nullité du contrat, en ce cas, replace les parties au même état qu'auparavant. C'est dans ce sens que s'est fixée la jurisprudence de la cour de cassation de France, qui déclare sujettes à répétition les sommes payées pour la cession d'un office au delà du prix exprimé dans l'acte de vente (1).

On sait que la loi française déclare ces sortes de stipulations nulles, comme contraires à l'ordre public.

Toutefois, Marcadé, considère comme fort douteuse l'applicabilité au droit français de la maxime : In pari turpitudinis causa, meliar est causa possidentis. Les raisons qu'il donne pour la négative sont très-sérieuses, et l'on ne peut se dissimuler l'énergique appui que leur apporte le texte si général, si absolu de l'article 1376 (2).

En supposant qu'il fallût préférer ici la jurisprudence de quelques arrêts de cours d'appel (3) à la doctrine, ne serait-on pas fondé à objecter en ordre subsidiaire que la maxime dont nous nous occupons justifierait,.à la rigueur, le rejet de l'action tendant à l'exécution des effets de l'acte illicite, mais non l'action dont le but est, au contraire, l'annulation de ces mêmes effets (4)?

SM. Mais une raison supérieure domine le débat, ou plutôt elle commande d'en déplacer le siège.

Les communautés religieuses ou autres, dénuées de personnification civile, ne sont pas illicites en elles-mêmes. La loi ne les proscrit d'aucune façon ; en Belgique surtout, où la liberté d'association est complète et sans limites. Elle ne punit, elle ne condamne nulle part leurs acquisitions; elle les paralyse par sou silence. La parole du législateur peut seule donner la vie civile à un être moral. Si le législateur se tait, l'être est inexistant. Or, celui qui contracte avec le néant et réclame, n'intente pas ce que le droit romain appelait une condictio ok turpem causam.

Il répète ce qu'il a payé ou livré sans cause aucune, sans que la

(i) Voy. cass. franc., 28 mai et 5 novembre 18S6 (Sirbt, 1856, 1, 587 et 916).

(2) MARCADà, sur Farticle 1133 du code civil.

(3) Voy. Paris, 4 février 1854 (SniBT, 1854, 2, 148).

(4) Clamagéran, Revue pratique, III, p. 36, en note.

380 CHAPITRE YIIl.

cause pour laquelle il a fait la prestation ail jamais existé oo ait pu exister légalement. L'action exercée est la condictio sine causa, que le droit romain accorde à l'effet de répéter le prix d'achat donné pour une chose hors du commerce, la dot donnée en vue d'un mariage impossible par suite d'un empêchement légal, enfin la chose donnée en exécution d'un acte que la loi prohibe et frappe de nullité (1).

Observons, en terminant, que les principes de la possession même s'opposent énergiquemept à l'invocation du brocard : Melior est cùnditio possidentis, par le défendeur à l'action que nous étudions.

Personnellement, animo sibi habendi^ce défendeur ne possède pas. Il possède pour un être incapable de volonté ; or, pareil être ne peut posséder ni médiatement ni immédiatement. Le détenteur d'une chose payée 06 turpem causam la tient, au contraire, à titre de propriétaire et avec intention très-ferme de s'en attribuer le domaine.

M4. Nous rappelions, plus haut, que l'invocation des faits d'exécution comme fin de non-recevoir en ces sortes de procès remontait à la date du premier arrêt qu'ils ont provoqué.

Voici dans quelles circonstances :

Le 19 mars 1821, Lépine fit un testament olographe, conçu en ces termes : « Je lègue à mes héritiers la succession de Buée, i charge de donner en aumônes à nos pauvres parents le mobilier, sinon le legs sera caduc... Je lègue ma maison, rentes, arrérages de rentes, mon mobilier, or, argent, argenterie, à M. Legrand-Masse, mon exécuteur testamentaire, pour, par lui, en disposer selon mes volontés à lui connues, sans rendre aucun compte, dont je le dispense. >

Le testateur décéda le 3 juillet suivant.

Dix jours après, et par acte notarié, ses héritiers légitimes déclarèrent agréer, approuver et consentir la pleine et entière exécution du testament et la délivrance des legs y contenus.

Postérieurement cependant, les héritiers Lépine ont demandé la nullité du testament, comme contenant une substitution prohibée. Ils disaient à l'appui de leur demande que, lors du consentement par eux donné à l'exécution du testament, ils n'avaient pas connaissance de la destination du legs fait à Legrand-Masse.

(1) Matnz, Éléments de droit romain,^ 350, et les textes auxquels il renvoie.

Le 23 novembre 1824, arrêt de la cour de Douai, qui statue dans les termes suivants :

« Considérant qu'il résulte des circonstances de la cause'et des réponses de Fintimé à Tinterrogatoire sur faits et articles qu'il a subi, que ledit intimé n'est réellement point légataire de Lépine, testateur, mais que seulement il a été chargé par lui de recevoir sa fortune pour remployer entièrement conformément à des intentions secrètes...;

« Considérant que , pour qu'une disposition testamentaire soit valable, il faut nécessairement que le testateur fasse connaître celui qui doitélre Tobjet de sa libéralité, et que sa disposition ne laisse pas la possibilité de substituer une volonté à sa propre volonté ; que, s'il en était autrement, les prohibitions de la loi et la volonté même du testateur pourraient être impunément violées ;

« Considérant que le testateur dont il s'agit n'indique point la personne au profit de laquelle est réellement faite la principale disposition ; que, dès lors, cette disposition étant faite à personne incertaine, est radicalement nulle ;

« Considérant que cette nullité attaque l'esseuce même du testament, puisqu'elle laisserait la faculté de substituer une volonté étrangère à la volonté du testateur; qu'elle est d'ordre public, puisqu'elle rendrait illusoires les prohibitions de la loi; que, dès lors, elle ne peut être couverte par aucune ratification ;

« Considérant qu'il suit de là qu'en vain l'intimé se prévaut d'un acquiescement donné au testament attaqué par l'auteur des appelants, et de l'acceptation faite par celui-ci d'un legs particulier qui lui était fait;

« Considérant que l'intimé n'étant pas réellement l'objet des libéralités du testateur, la nullité de la disposition attaquée ne peut profiter qu'aux héritiers légaux ;

« La cour déclare sans effet la disposition testamentaire dont il s'agit....

« Ordonne à l'intimé de rendre compte de tout ce qu'il a touché en vertu du testament. >

Legrand-Masse se pourvoit et propose comme moyen la violation de larticle 1338 du code civil, en ce que l'arrêt a accueilli la demande

en nullité du testament, bien que ce testament eut été ratifié et confirmé par les héritiers.

Le demandeur établissait une distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives.

En général, disait-il» et sauf la distinction qui sera faite plus bas, les nullités absolues ne sont pas susceptibles de ratification ; mais il en est tout autrement des nullités relatives; on peut renoncer à opposer celles-ci . «.

Dans Tespèce, il s'agit incontestablement d'une nullité relative, louchant à des intérêts purement privés.

Conséquemment, cette nullité a pu être couverte d*une ratification ou d'un acquiescement quelconque, aux termes de TarticlelSSS du code civil.

Et l'article 1 340 du même code, en déclarant expressément que la ratification ou confirmation par les héritiers emporte renonciation i opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception, achève de démontrer que la cour de Douai a méconnu tous les principes de la matière en accueillant la nullité proposée par les défendeurs éventuels.

En admettant même, ajoutait le demandeur, que la nullité fût basée sur des motifs d'ordre public, l'arrêt ne serait pas pour cela à Tabri de la cassation.

En effet, il est faux, en thèse générale, que les nullités absolues ne puissent être couvertes par aucun acquiescement.

Si le législateur défend tout acquiescement contraire aux lois d'ordre public, cela ne doit s'entendre que des lois dont le ministère public peut réclamer l'exécution.

Il n'eu est pas de même des actes dont la nullité est subordonnée à Taclion de l'intérêt privé.

Il est important pour la société entière de ne pas donner indéfiniment aux particuliers la faculté de proposer des nullités après des acquiescements.

A quoi la cour a fort justement répondu, le 8 août 1826, qu'en relevant les héritiers Lépine de l'acquiescement par eux donné au testament, la cour de Douai, non-seulement n'a violé aucune loi, mais s'y est, au contraire, très-exactement conformée, la violation des lois qui tiennent à l'ordre public ne pouvant être couverte par des acquies-

céments et par une volonté particulière contraire a celle de la loi, et au moyen de laquelle Ton parviendrait ou à transmettre la succession à un incapable, ou à faire renaître des substitutions prohibées par les lois dans l'intérêt général de la société (1).

La cour de Lyon a appliqué les mêmes principes, le 13 février 1836, dans des circonstances où Texécution volontaire résultait d'un partage opéré entre cohéritiers sur pied du testament, et d*une longue possession conforme des lots.

La quotité disponible avait été léguée à une étrangère. Le testateur meurt ; les réservataires ne contestent rien et partagent. Après cinq années de jouissance divise, la légataire universelle décède, instituant héritière de ce qu'elle avait reçu la supérieure d'un couvent de femmes non autorisé.

Les réservataires de la première succession revendiquent, soutenant que leur copartageant décédé n'avait jamais été qu'une personne interposée au profit du couvent en question. On leur oppose l'exécution volontaire. La cour, tout en déclarant Faction mal fondée, écarte la fin de non-recevoir, parce que la nullité dont s'agit est d'ordre public (2).

33ft. Pour donner plus d'effet et de solidité au moyeu, on a parfois cherché à mêler aux actes d'exécution, l'intervention de la justice, l'autorité de la chose jugée.

Ainsi des prête-noms de couvent se sont fait attaquer devant les tribunaux par les héritiers légitimes frustrés, demandant la nullité de rinstilution testamentaire. D'autres, procédant à l'inverse, ont judiciairement réclamé des seconds la délivrance de leur legs. Les procès s'engagent : on plaide l'interposition de personne, la nullité : les questions sont posées devant le juge.

Puis, selon qu'ils sont défendeurs ou demandeurs, les héritiers légitimes, un beau jour, acquiescent ou se désistent, reconnaissant hautement qu'ils ont eu tort de plaider. La justice décrète le tout, et voilà le couvent triomphant.

Triomphe éphémère, succès illusoire !

(i) SIRBY, 1827, 1,47.

(2) SiRET, 1836, 2, 263; conf. Dalloz, Nouv. Rép., v*" Dispositions entre-vifs et testamentaires, n« 325.

384 CHAPITRE VUl.

Les consentemeots contraires à Tordre public, fussent-ils donnés devant le juge et décrétés par lui, ne lient personne. L'acquiescement, le désistement ne sauraient prévaloir contre Tordre public, car ils sont Texpression de volontés purement privées : Jui publicum privatorum pactis mulari non potest (1).

Un jugement récent du tribunal de Nevers a fait droit dans ce sens, à propos d'un désistement d'instance donné sur une demande en nullité de legs dont on disait un établissement religieux incapable gratifié par personne interposée (2).

S36* Nous avons raisonné de Texécution volontaire et de ses effets dans Thypothèse de legs délivrés, de biens donnés ou vendus dont la tradition s'est opérée. Ce sont là les cas les plus fréquents d'application. Nous avons parlé, comme c'est l'usage en droit, de eo quod plerumque fit. Loin de nous cependant la pensée d'exclure de cette application quelque autre situation juridique, quelque autre contrat que Ton puisse imaginer. Partout et toujours, lorsqu'il s'agira de faire tomber un pacte inexistant ou contraire à Tordre public, Texécutiou volontaire sera frappée de stérilité absolue.

Ainsi, les actes de société qui sont aujourd'hui la constitution civile des couvents, les contrats d'entrée en religion, les abandons, les dots crouleront à la première attaque, malgré l'exécution qu'ils auraient reçue, tout aussi vite et aussi bien que tombent les ventes, les donations ou les legs.

Inutile d'insister ; il est presque puéril déjà d'en faire simplement l'observation.

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