‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 37 sur 39 · Disons quelques mots delà prescription · texte numérisé non relu

Disons quelques mots delà prescription

L'action en revendication ou eu répétition de ce qu'a reçu, soit directement, soit indirectement, une congrégation incapable peut rencontrer devant elle l'exception de prescription sous trois formes différentes.

Tout d'abord, la prescription extinctive trentenaire.

Si le propriétaire d'une chose passée aux mains d'un couvent en a perdu la possession depuis plus de trente années, toute action tendant

(i) Voy. Dalloz, Nauv, Rép.,\^ Acquiescement, n^ i7i, ^ v<> BéiisUmeifU^tL^KZ. (2) Voy. OazeUe des tribunaux du 17 juin 1866.

à la reprendre lai échappe iDconlestablemeDt. Les termes de Tarticle 2262 du code civil ne comportenl aucune exception. Il va de soi que nous raisonnons ici dans Thypothèse où feffet de la prescription ne serait pas arrêté par Tune des causes qui, de droit commun, suspendent ou empêchent la prescription de courir.

En vain objecterait-on que la congrégation, inexistante en droit, ne peut acquérir. Il ne s*agit pas ici d'acquisition ; il s*agit de savoir si Taction du demandeur vit encore au moment où il Tintente.

Ce premier point ne saurait faire difficulté; nous passons.

Le code civil a introduit une seconde prescription extinctive, dans son art. 1304. « Dans tous les cas, > dit-il, « où faction en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action duré dix ans. > Peut-on, dans la matière qui nous occupe, tirer quelque parti de cette disposition de la loi ?

Il faut distinguer entre les situations.

Et d'abord, l'art. 1304 du code civil est étranger à tout ce qui n'est pas contrat ou obligation. On ne saurait donc Topposer à l'héritier qui, après avoir exécuté le testament de son auteur, délivré un legs, une succession, tente de les reprendre.

Celui qui revendique ce qu'il a donné ou vendu ne peut davantage voir son action arrêtée par la prescription décennale des actions en nullité ou en rescision. Nous l'avons vu plus haut, l'action intentée n'est pas une action en rescision ni une action en nullité. On ne demande pas la nullité des obligations inexistantes, on agit comme s'il n'y avait jamais eu d'obligations, précisément parce qu'elles n'existent pas (1).

Mais, eùt-on procédé par erreur de droit en intentant mal à propos une action en nullité de contrat, la prescription ne saurait encore être d'aucune utilité pour le protéger. La nullité est d'ordre public et l'art. 1304 ne s'applique pas plus aux obligations infectées d'un vice de cause ou d'objet qu'aux obligations inexistantes (2). Cette prescription est, dans l'esprit du législateur qui l'a édictée, une présomption

(i) Voy. supra, n"" 296.

(2) LARomuàRB, sur rarUde 1304, n"* 13 et 54.

586 CHAPITRE Ylll.

légale de ratification ou de coufirmatioD, fondée sur le silence prolongé de la partie. Comment donner effet» dès lors, à la présomption, c'est-à-dire a la fiction, là où la réalité, c'est-à-dire la confirmation, la ratification expresse serait impuissante ? Or, à propos de Texécution volontaire, nous avons reconnu (1) son inanité complète pour donner vie au néant comme pour consolider les pactes contre lesquels proteste perpétuellement Tordre public.

338. Souvent, en matière de revendication, la prescription acquisitive, Tusucapion offre au possesseur, après dix ou vingt ans de jouissance, une exception pérempioîre contre Taction.

Cette situation peut-elle se produire dans la spécialité que nous étudions ?

Oui et non : telle est notre réponse.

Oui, sans doute, lorsque le couvent incapable ou son préte-nom auront transmis depuis plus de dix ou de vingt années un bien à un acquéreur de bonne foi, par un titre translatif de propriété dont Tacquéreur ignore le vice; oui, dans ce cas, Tacquéreur repoussera péremptoirement le revendiquant en invoquant Tart. 3265 du code civil.

Non, évidemment, lorsque le bien aura été possédé par le couvent ou par son préte-nom. Le couvent ne peut être un sujet de possession juridique et ne peut acquérir. Le prétè-nom n'a ni la bonne foi, ni Vanimus sibi possidendi. Ceci est encore une fois élémentaire et dégagé de toute difficulté sérieuse.

Mais lacquéreur sera-t-il de bonne foi et partant in condilione usucapimdiy lorsqu'il aura su qu'il achetait d une congrégation non autorisée, soit directement, soit par intermédiaire?

La bonne foi exigée par l'art. 2265 du code civil est la ju$ta opinio quœsiti dominii. De là la conséquence qu'entre autres conditions constitutives de la bonne foi, il faut être convaincu que celui qui vous transmet la chose à prescrire avait le droit et la capacité de l'aliéner. Si ab €0 emas quem prœtor veluit alienaref id quod tu scias, usucapere non potes (2).

Ainsi il n'y a pas de bonne foi de la part de celui qui achète contre

(1) Voy. supra, n* 320.

(2) L. i% D., de usucap.

la prohibition de la loi, qnaud même il serait de boone foi par rapport au véritable propriétaire de la chose, en ce qu'il ignorerait le droit de celui-ci. Malœ fidei namqtie possessorem esse ntdlus ambigit, qiéi aliquid contra legutn irUerdkta mercatur (1 ).

Et comme nul n*est censé ignorer la loi, Terreur de droit ne saurait engendrer la bonne foi en matière de prescription : Nunquam in usu-^ capionibus juris error possessori prodest.

Le doute, d'ailleurs, n*est pas la bonne foi : il faut croire; avoir la justa opinio du droit d'aliéner dans le chef de son auteur (2).

N'oublions pas cependant, en présence de ces règles sévères, qu'il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition : Mala fides superveniens non nocet. Art. 2269 du code civil.

t%9. Ces principes sont d'une incontestable utilité pratique, voilà pourquoi nous tenons à les signaler à l'attention.

En effet, bon nombre de corporations incapables, après avoir reçu par personnes interposées des libéralités consistant en immeubles, ont cru dangereux de les conserver et se sont empressées de les échanger contre de beaux écus comptant.

Plus d'un acheteur s'est imprudemment prêté à la chose, et l'on conçoit facilement maintenant les dangers de pareille complaisance.

Si l'acquéreur a su que son vendeur réel était un être moral sans existence légale, si, par exemple, il a payé son prix à la caisse du couvent et non à son vendeur nominal, le voilà acquéreur de mauvaise foi : l'usucapion lui échappe et l'obligation de restituer les fruits perçus lui incombe. Nous examinerons cette face de la question au chapitre suivant. Pendant trente années , davantage même peut-être, grâce aux causes qui suspendent le cours de la prescription, voilà cet acquéreur sous le coup d'une revendication éventuelle, d'une ruine peut-être.

L'acquéreur est-il de bonne foi, le péril de l'éviction n'en dure pas moins dix ou vingt ans pour lui. Sans doute, il aura une action en garantie contre son vendeur, mais on sait ce que valent ces sortes de compensations en présence des chances d'insolvabilité ou de disparition.

(1) L. 7. God. XI, tit. 47.

(2) Voy. Troplong, de la Prescription, n® 927.

388 CHAPITRE YUl.

On ne saurait donc trop recommander la vigilance la plus stricte aux notaires et aux acheteurs dans le contrôle des titres que fournit le vendeur pour rétablissement de sa propriété. Ici plus que jamais est-ce le cas, au moindre doute, de s'abstenir.

ttO. Si Tacquisition faite de bonne foi, a non domino, met le tiers acquéreur à Tabri de tous recours, une fois le temps requis pour Tusucapion accompli, cette circonstance n'éteint pas toujours Faction du propriétaire véritable. Elle peut borner son effet à la transformer quant à Fobjet et quant au défendeur. Ainsi, le propriétaire apparent d'un immeuble Ta vendu à un tiers de bonne foi, et celui-ci en a prescrit la propriété par dix ans. La revendication par le propriétaire véritable n'est plus possible sans doute. Sera-t-il pour cela dépouillé sans retour et sans compensation? Nullement.

Le propriétaire ne peut plus récupérer son bien en nature, soit. Mais il peut, lorsque la prescription trentenaire n'a pas éteint son action revendicatoire , se retourner contre le vendeur, contre celui sur qui il pourrait encore revendiquer si la vente n'avait pas eu lieu et lui réclamer la valeur du bien. Dans ce cas, lorsque sur l'action en revendication intentée contre le tiers acquéreur, celui-ci appelle son vendeur en garantie, le revendiquant peut conclure directement contre le vendeur. Ce n'est pas là une demande nouvelle, mais bien la même action en /evendication qui se résout en équivalent par le fait du garanti. Là solution donnée à cette difficulté de procédure n'est pas sans importance au point de vue de Tinterruption de la prescription extinctive (1).

881. Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse où il s'agit de rompre des engagements pris ou exécutés au profit d'une congrégation incapable, soit directement, soit par personne interposée.

Il reste d'autres situations maintenant à apprécier , d'autres difficultés qu'il faut résoudre.

Nous voulons parler des contrats entre religieux , contrats dont le but et le caractère ont été exposés dans notre chapitre Y. Ici la position va changer. Nous nous trouvons en présence de conventions existantes, bonnes ou mauvaises, conclues, non plus avec le néant,

(1) Gass. belge, 23 janvier i84i {Pasicrisiey p. 124).

mais souscrites eotre personnes physiques, toutes sujets de droit et capables de contracter les unes envers les autres. Comment doivent agir ceux qui dé ces pactes veulent dégager leurs personnes et leurs biens?

Ici, deux hypothèses sont possibles.

Ces conventions peuvent être nulles d'abord , si Ton reconnaît que le but des contractants a été de créer, sous prétexte d'association, une mainmorte sans la participation de la loi.

Si elles ne sont pas nulles à ce titre, elles ne constituent cependant jamais des sociétés régies par le titre IX, livre III, du code civil : le but de lucre, Tàme du contrat de société, leur manque. Mais elles peuvent valoir, dans une certaine mesure, comme conventions sui generis, en tant qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois, et se bornent à stipuler une simple communauté de vie et de biens.

Dans la première hypothèse, aucun lien de droit n'engage les contractants les uns vis-à-vis des autres ; la convention est radicalement nulle, comme contraire à l'ordre public.

Donc, chacun des signataires reste le maître de rompre le contrat quand il le voudra, et ses héritiers auront comme lui ce droit après son décès. Une simple communauté de fait aura existé durant la période d'exécution. Il faut la dissoudre, et pour y parvenir, il suflSt de refuser d'y rester.

Donc, la partie liée par un pareil contrat a le choix entre un refus d'exécution ultérieure et l'action en nullité qui compète à quiconque a souscrit une obligation contraire à l'ordre public.

Dans la seconde hypothèse, une communion conventionnelle existe. Seulement, on en peut sortir à son gré; à moins qu'un terme d'indivision, autorisé par l'article 81 K du code civil, n'ait été stipulé. C'est alors une échéance à attendre.

Remarquons que si l'indivision était stipulée sans terme ou pour un temps indéfini, la convention d'indivision serait nulle pour le tout, et non pas simplement réductible au terme de cinq années. Elle tomberait sous le coup de la règle qui annule, sans se trouver dans l'exception qui se borne à réduire (1).

(i) DmoLOMBE, des Successions, n» 502.

390 CHAPITRE TIII.

Une commonion pour avoir été contractueilement stipulée ne devient pas une société (1). Troplong indique précisément comme exemple de simple communion conventionnelle les associations entre religieux (2). Pothier s'écarte de son exactitude habituelle en écrivant le contraire.

Bref^ il y a indivision et un simple partage à requérir.

En résumé :

Ou le contrat d'association est nul comme contraire à Tordre public» et celui qui veut s'en dégager n'a qu'à vouloir pour rompre.

Ou le contrat n'est qu'une simple convention d'indivision toujours éphémère, ou à peu près, qui régit le passé, mais n'engage pas l'avenir.

Le refus d'exécution, l'action en nullité, dans le premier cas, entraîne les conséquences de tout refus d'exécuter une convention quelconque dénuée d'effet, faute de cause licite, de toute action en nullité dirigée contre pareille convention.

La volonté de sortir d'indivision, dans le second cas, donne ouverture à l'action ordinaire communi dividundo.

119. Ces situations n'offrent donc aucun caractère juridique exceptionnel. Les principes sont certains, connus, et l'application est sans difficulté spéciale.

Il va de soi qu'aucune fin de non-recevoir, aucune prescription n'est ici opposable è l'action du contractant qui déchire le contrat.

Tout ce que nous avons dit plus haut de l'exécution volontaire, de la prescription décennale, de la possession in pari catisâ trouve une égale application à la situation présente. L'ordre public interdit les conventions dont le but intentionnel est de créer tant bien que mal une personne civile extra légale. L'ordre public prohibe aussi et non moins éuergiquement toute stipulation portant atteinte à la règle inscrite dans l'article 815 du code civil concernant l'indivision (3).

Mais du principe que la communauté laisse à chacun des communistes son individualité de propriétaire et ne crée aucun intérêt col- Ci) Troplong, Société, n"* 21; Dbmolombe, Successions , n"" 476; Dalloz Nouv. Rép.y \o Société, n** iiO.

(2) Troplong, Société, n* 33 ; conf. Dalloz, n* 98.

(3) Voy. supra, n* 327.

lectif, résultent diverses conséquences qui différencient essentiellement cet état de la société (1) et influent fortement sur les effets du partage.

Ainsi, aucun des communistes ne représente les autres sans mandat et en dehors du quasi-contrat de gestion d'affaires. Les dettes contractées, les acquisitions sont personnelles, jusqu'à preuve contraire. La majorité ne saurait non plus lier la minorité. Du moment que raccord cesse, fut-ce même à Tégard d'un simple acte d'administration, l'indivision doit cesser aussi. Le partage immédiat est-il impraticable, y a-t-il urgence à agir, la nomination d'un séquestre judiciaire sera le seul remède transitoire que l'on puisse appliquer.

Nous reviendrons sur ces conséquences au chapitre suivant, en parlant des restitutions à opérer et de ce que l'on en peut déduire.

(i) Troplong, Société, n« 20 et suiv.

•m»»0»^>év^^0t**^*^*^^>^>m

SOBOfAiRE. — Restitutions. — Fruits. — Intérêts. — Apports sociaux. — Déductions. — Biens personnels. — Solidarité. — Dépens. — Contrainte par corps.

111. Nous voici parvenus au bout de la tâche, et pour Taccomplir en entier, il nous reste à déterminer les conséquences de Taccueil fait par la justice aux réclamations dirigées contre une congrégation religieuse dénuée de personnalité civile, aux actions dont traite le précédent chapitre.

La congrégation poursuivie dans la personne de ses représentants de, fait doit être condamnée, a dit le juge; mais à quoi et comment?

L'action du tiers est, selon qu'il s'agit pour lui de reprendre un immeuble ou une valeur mobilière, une action en revendication ou une action en restitution. Le droit français ne connaît pas de revendication de meubles, sauf Texception finale de l'article 3279 du code civil, complètement étrangère à notre sujet.

Examinons les conséquences qu'entraîne l'admission d'une revendication. Que devra restituer au demandeur le défendeur qui succombe ?

Ici le droit commun reprend toute son autorité, et nulle difficulté spéciale n'entrave ses applications. Les conséquences d'une condamnation sont simples et prévues.

Le détenteur illégitime de Timmeuble doit d*abord en abandonner la propriété et la possession au revendiquant triomphant, avec les fruits perçus depuis la litiscontestation. Jusque-là, pas d'objection.

Quidjuris des fruits antérieurement produits par la chose?

La solution de la question est daus la loi. Le possesseur condamné était-il de bonne foi avant Taction, il gardera les fruits qu'il avait perçus ; ainsi le veut Tarticle 549 du code civil.

Ainsi nulle restitution, par exemple, ne pourra être exigée du tiers acquéreur de bonne foi, successeur de Fincapable, en vertu d'un titre translatif, dont le vice lui sera demeuré inconnu, et que Ton évince par cela seul que le temps voulu pour Tusucapion lui manque.

Mais l'incapable lui-même ou la personne interposée, son prêtenom, sont-ils, aux yeux de la loi, des possesseurs de mauvaise foi, et partant la communauté et ceux qui la représentent par la fiction de la loi seront-ils tenus de rendre au revendiquant les fruits que sa chose a produits depuis qu'il en a perdu la possession?

La réponse, si elle doit être affirmative, semblera dure. La question vaut donc la peine d'une étude sérieuse. Or, comme nous croyons devoir répondre affirmativement, donnons nos raisons avec quelques détails, et remontons aux principes, qui sont la source où nos raisons seront puisées.

114. Le propriétaire dépossédé qui reprend sa chose n'a pas, eu théorie pure, besoin de prouver que les fruits lui appartiennent.

En règle, le propriétaire a droit à tous les fruits de sa chose (1).

Peu importe que les fruits aient été produits par son fait on par le fait d'autrui. Seulement, dans ce dernier cas, le propriétaire est tenu de rembourser au possesseur toutes les impenses que celui-ci a fai(es pour l'obtention des fruits, car nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, même aux dépens d'un possesseur de mauvaise foi (2).

La règle qui oblige le simple possesseur à rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique, admet une exception en faveur du possesseur de bonne foi (3).

Mais c'est bien là une exception et la seule.

(i) Gode civil, art. 546, lUT.

(2) Code civil, art. 548.

(3) Ckkle civil, art. 549, 550.

« La bonne foi, » dit Demolombe, « c'est la croyance où le possesseur doit être que la chose lui appartient légitimement. Nous disons : que la chose lui appartient, car c'est en cela que consiste la bonne foi. 11 ne suffit pas que le possesseur ignore le droit du véritable maître; il faut qu'il pense qu'il l'est lui-même légitimement devenu (1). »

La même idée est développée par Troplong (2).

La bonne foi doit reposer sur une cause légitime d'erreur, c'est-àdire sur un titre translatif de propriété dont on ignore les vices. Non pas que l'existence du titre soit, comme en matière de prescription décennale ou vicennale, une condition distincte de la bonne foi, mais elle en est un élément indispensable, attendu qu'il est impossible d'admettre la bonne foi de celui qui possède sans titre. « Il est évident, » a dit le tribun Faure dans son rapport au Tribunat, « que la bonne foi n'a lieu qu'avec un titre qu'on a pu croire valable et dont on ignore les vices. »

Ainsi donc la condition sine quâ non de l'acquisition des fruits, c'est la bonne foi du possesseur, et elle ne peut exister qu'autant que le possesseur se croie propriétaire et qu'il possède comme tel en vertu d'un juste titre, c'est-à-dire d'une cause susceptible de lui transmettre la propriété, et qui la lui aurait effectivement transmise si le vice dont elle est entachée ne s'y fut opposé.

Cette règle s'impose avec la même rigueur à tous les possesseurs, sans distinction de personnes : aux personnes civiles et aux représentants des communautés de fait comme aux particuliers. On peut consulter sur ce point, dans l'ancien droit, la dissertation de Peckius : Ecclesia seu manus mortua an fructus lucretur rei immobilis non amortizatœ,

« Concludendo igitur censeo, » dit ce jurisconsulte, « quod ecclesia manusve mortua fructus hujusmodi suos non facit, sive ante declaratam nullitatem tituli, sive etiam post illius declarationem fuerint percepti. »

Et il en donne, entre autres, ce motif : Quod vulgata sit

(i) Édition belge, tome V, page i93, n» 396.

(2) Traité de la pr^cription, n** 913 et 927.

juris régula, malœ fidei possessorem una cum frucHbtu rMUuere teneri (1).

Lorsque c'est Dne communaalé de fait qui possède, il suflSt que Ton de ceux qui en font partie ait conscience de rillégitimité de la possession pour que sa mauvaise foi réfléchisse sur tous les actes de la communauté, quand même les autres membres seraient de bonne foi. Une réunion de plusieurs individus ne peut évidemment avoir an privilège, un droit que n'auraient pas individuellement les membres qui la composent.

En effet, les communistes possèdent les uns pour les autres ; aucun d'eux ne possède pro suo. Le communiste de mauvaise foi est doDC nécessairement représenté dans tous les actes de la communauté ; il y a sa part de coopération ; il est censé présent partout. Il apporte donc le vice qui est en lui, et les actes d'exploitation faits, sôit par lui-même, soit en son nom, sont imprégnés de mauvaise foi. Ils infectent U possession commune, qui est un tout composé des possessions partielles.

Ces principes ont été exposés par Troplong en matière de société (2). Ils s'appliquent par parité de raisons aux communautés de fait, qui ne sauraient trouver dans Tincapacité qui les frappe la cause d'un privilège que n'auraient pas des êtres moraux légale&ent constitués (3).

115. La jurisprudence n'a jamais méconnu l'obligation pour les ordres religieux de restituer les fruits avec la cbose au propriétaire lorsque leur possession de cette chose avait été entachée de mauvaise foi. Plusieurs arrêts l'ont formellement reconnue. Nous en citerons deux exemples.

Dans le premier, il s'agit d'une communauté totalement dépourvue d'existence légale. Par son arrêt du S janvier 1856, confirmé en cassation le 15 décembre, la cour de Paris annule la vente faite par la demoiselle Boulnois à l'abbé Coudrin, comme conclue au profit de la congrégation religieuse non autorisée dite communauté de Ptcpus.

(1) De amortizatione banorum, eap. XV.

(2) Voy. Prescription, n»» 034 et 884.

(3) Voy. DALL0Z,iV(mi;. R^,, v* Prescriptiim civile, n« 939.

DES GONDAMNATIONS. 397

En même temps la cour autorise les héritiers de la donatrice à poursuivre le délaissement des biens et la restitution des fruits qui ont pu être recueillis depuis la prise de possession, même contre les héritiers du préte-nom (1).

La seconde espèce se rapporte à une congrégation légalement autorisée, mais qui avait acquis et possédé un immeuble en vertu d'une donation sans Fautorisation exigée par Tarticle 910 du code civil.

Par acte sous seing privé, le sieur Daudé, prêtre lazariste, déclara vendu au supérieur de la congrégation un immeuble qui formait tout son avoir. Après son décès, ses héritiers attaquèrent cette vente ainsi qu'un testament par lequel le défunt léguait Tuniversalité de ses biens à deux assistants de son ordre, comme constituant des libéralités faites, par personnes interposées à la congrégation des lazaristes, sans avoir été approuvées par le gouvernement. Les demandeurs concluaient, en outre, à la restitution des fruits, à partir du jour de leur perception.

Jugement du tribunal de la Seine qui reconnaît Texistence des simulations imputées aux actes dont il s'agit, et qui prononce en conséquence la nullité du testament; mais en ce qui concerne la donation déguisée, le tribunal se borne à renvoyer la congrégation à se pourvoir*devant l'autorité administrative, et ne la condamne à délaisser l'immeuble que pour le cas où l'autorisation serait refusée.

En appel, la cour de Paris réforme cette sentence en ce qu'elle a maintenu conditionnellement la donation non autorisée, et, par suite, ordonne le délaissement de l'immeuble, ainsi que la restitution des fruits perçus, mais seulement à partir du jour de la demande (2).

Pour dispenser la congrégation de la restitution des fruits perçus pendant toute la durée de l'indue possession, la cour de Paris s'était déterminée par le motif que la congrégation, donataire sous la forme d'un contrat à titre onéreux dispensé d'autorisation, avait pu croire que l'action des héritiers du disposant la mettrait simplement dans la nécessité de se pourvoir devant le gouvernement à l'effet d'obtenir une

(i) Voy. Farrôt dans la Belgique judiciaire, XIV, 147; le texte du dispositif est complet. Il ne Test pas dans les recueils français. (2) Arrêt du 10 janvier 1863 (D. P., 1863, 2, 110).

aotorisation qu'il lui serait toujours permis de solliciter utilement. Son erreur, ajoute la cour, était d'autant plus possible qu'elle a été partagée par les juges de première instance, et alors on n'avait plus i reprocher à la congrégation qu'une ignorance de droit qui, lorsqu elle n'est pas lourde, protège le possesseur contre une obligation de restitution, à laquelle n'est pas assujetti celui qui ignore les vices de son contrat.

Mais la cour suprême s'est prononcée contre cette manière de voir, par un arrêt de cassation du 19 décembre 1864. « Le défendeur, • dit l'arrêt, « n'ayant pu ni se mettre en possession de l'hérédité litigieuse, ni acquérir à aucun titre certains biens dépendants de cette hérédité, sans une autorisation préalable, n'a pu ignorer le vice qui, à défaut des autorisations exigées par la loi, infectait de nullité les titres eo vertu desquels il possédait; ainsi, il n*est pas dans les conditions légales d'un possesseur de bonne foi, et doit être soumis à robligatioo de restituer les fruits à dater de son indue possession (1). »

Sur renvoi, la cour de Rouen a confirmé cette doctrine dans les termes suivants :

« Considérant que l'intimé ne pouvait ni se mettre en possession de l'hérédité litigieuse, ni acquérir à aucun titre des bien$ dépendants de cette hérédité sans l'autorisation préalable exigée par la loi ;

« Qu'il n'est pas juridiquement possible d'admettre son ignorance prétendue du vice qui, à défaut d'une telle autorisation, iufectait de nullité les actes en vertu desquels il a possédé;

« Qu'il ne se trouve donc pas dans les conditions légales d'un possesseur de bonne foi, et que, par suite, il est tenu de restituer les fruits à partir de son indue possession (2). »

On le voit : dans cette espèce, ni daps aucune autre, personne u*a songé à contester l'application des articles 549 et 550 du code civil aux communautés religieuses, et le débat a seulement porté sur le caractère de la possession, sans distinction entre les communautés qui ont une existence légale et celles qui n en ont pas.

lae. La question posée par nous se réduit donc à rechercher si

(1) SIREY, i805, 1, 18; D. P., i865, 1, 116.

(2) Du U mai 1865 (D. P., 1865, 2, 146).

la communaulé a pu acquérir eu verlu d'un juste titre, par l'intermédiaire de ses représentants de fait, et posséder de bonne foi les biens litigieux, tous les communistes partageant la croyance ferme et intacte qu'elle était propriétaire desdits biens.

Constatons d*abord que la bonne foi supposée impliquerait nécessairement de la part de ces religieux une erreur de droit. Et quelle erreur! Une erreur incroyable.

Tout le monde sait en effet que toute libéralité suppose Texistence d'une personne qui en profite.

Tout le monde sait qu'il n'y a de personnes, c'est-à-dire de sujets de droit, que les personnes physiques et les êtres moraux juridiquement capables d'acquérir et de posséder.

Tout le monde sait que les personnes juridiques elles-mêmes ne peuvent acquérir par achat, donation ou testament qu'avec l'autorisation spéciale du gouvernement. .

Faudra- l-il appliquer ici la disposition de l'article 2268, portant : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ? »

La négative nous parait certaine. La règle de l'article 2268 suppose que la bonne foi est fondée sur une erreur de fait, car elle est écrite pour la prescription acquisitive, et, dans cette matière, l'erreur de droit est toujours et par elle-même exclusive de la bonne foi (1).

Lorsqu'il s'agit d'une acquisition des fruits basée sur la possession, la présomption que nul n'est censé ignorer la loi, quand même elle ne serait, pas opposable au possesseur d'une manière inexorable et absolue, a du moins pour effet de détruire la présomption de bonne foi et de replacer le possesseur sous l'empire des principes généraux en matière de preuve (2).

Le propriétaire n'a pas alors à prouver la mauvaise foi du possesseur ; c'est à ce dernier à établir qu'il était de bonne foi (3).

117. D'imposantes autorités vont même beaucoup plus loin, et, rejetant la restriction que nous venons d'indiquer, décident que l'er-

[i) Troplong, Prescription, n* 926; Dalloz, v«> Prescription civile, n" 920.

(2) Gode civil, art. 1315.

(3) Demolombb, t. V, p. 199, n*" 609 et p. 203, n» 615.

reur de droit, eu matière d'acquisition de fruits comme en matière de prescription acquisilive, n'est jamais excusable dans les cas où il s'agit de la violation d'une loi formelle^ et ne laisse aucune place à la possibilité de la déclaration de bonne foi de la part des tribunaux. La maxime : Nemo jus ignorare censetur élève contre le possesseur la présomption absolue qu'il a eu la conscience des vices de soo titre (1).

Telle parait aussi la doctrine de la cour de cassation de France et de la cour de Rouen dans l'affaire Daudé que nous avons analysée cidessus.

Les termes de l'arrêt de la cour de cassation ne permettent pas, il est vrai, de reconnaître avec certitude si la cour s'est déterminée par la considération que la prétendue ignorance où se disait le possesseur des vices de son titre était juridiquement exclusive de la bonne foi, ou si elle a pensé que cette ignorance admise par le juge du fond était impossible en fait. Toutefois, il est à remarquer que la première opi* nion est conforme à là jurisprudence antérieure de la cour. La seconde nous parait beaucoup moins probable parce que, pour constater l'impossibilité de fait de l'ignorance alléguée, la cour se serait arrogé, à l'égard des déclarations des juges du fond, un droit de révision et de contrôle qu'elle ne se reconnaît pas lorsqu'il s'agit de l'appréciation des faits constitutifs de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur évincé (2).

Si la portée de l'arrêt de la cour de cassation laisse à désirer sous le rapport de la clarté, il n'en est pas de même de l'arrêt de la cour de Rouen, puisque après avoir constaté que l'intimé ne pouvait acquérir ni posséder des biens dépendants de l'hérédité Daudé sans Tautorisation préalable exigée par la loi, il ajoute : < Qu'il n'est pas juridi-

(1) Yoy. dans ce sens, Bourges, 28 août 1832 (Siret, 1834, 2, 38); cassation de France, 11 janvier 1843 (Siret, 1843, 1, 149) ; id., 4 février 1845 (Suiet, 1845, 1, 220, etD. P., 1845, 1, 151); id., 30 novembre 1853 (D. P., 1854, 1,402);Henii£00IN, l. I, p. 228; Taulier, t II, p. 262; Ghavot, de la Propriété mobilière, t. 11, n^ 462 et 465.

(2) Yoy. les arrête des 24 mars 1824 et 13 décembre 1830 (Sirey, 1825, 1, 79; 1831, 1, 24); DURAMTON, t. IV, n* 358; Zacharus, t. I, S ^1> P* ^75; DALLOZ, V* Propriété, n' 337; Dsmoloure, t. V, p. 199, n" 610.

quement possible d'admettre sod ignorance prétendue du vice qai, à défaut d'une telle autorisation, infectait de nullité les acles en venu desquels il a possédé. »

3S8. Il y a cependant une très-grande différence entre la congrégation des Lazaristes, qui est érigée en personne civile, et nos congrégations belges, simples communautés de fait. L'acte de vente passé au profit de la première était translatif de la propriété sous la condition de l'autorisation : il n'était pas nul en soi, d^une nullité absolue. C'est par suite de l'absence de l'autorisation que la nullité a été prononcée. Aussi la cour de Paris avait-elle décidé que, dans lespèce, la nullité du titre n'était point d'une évidence telle, qu'elle fût exclusive de la bonne foi de l'acquéreur. Au contraire, la nullité de pareil acte en Belgique est absolue, irréparable; elle résulte de l'inobservation d'une loi d'ordre publie. Par suite, la communauté de fait qui a possédé en vertu d'un pareil titre doit, à bien plus forte raison, être considérée de piano comme en ayant connu les vices et comme possesseur de mauvaise foi.

La bonne foi d'une congrégation religieuse, c'est-à-dire l'erreur sur son droit à l'existence civile et sa capacité pour acquérir ou posséder, n'est admissible qu'en une seule hypothèse : celle d'une congrégation illégalement autorisée par le gouvernement.

C'est ce qu'a jugé, par rapport à la perception des fruits, l'arrél rendu par la cour de Bruxelles le 14 août 1846 (1).

SS9. S'il s'agit maintenant non plus de revendication, mais de la restitution de valeurs mobilières répétées, soit parce qu'elles ont été données à la communauté incapable de recevoir, soit parce qu'elles ont été payées en exécution d'un contrat inexistant ou contraire à l'ordre public, faut-il rendre autre chose que la valeur reçue? des intérêts, des fruits, par exemple?

Pour nous, celle question n'est pas plus douteuse que la précédente; elle se résout encore à l'aide des principes généraux du droit. Mais il faut établir d'abord quels sont ici les principes, car le droit français manque, à ce sujet, quelque peu de clarté et de précision.

Au premier abord, il semble que celui qui répète ce qu'il a livré en vertu d'un contrat inexistant, d'une donation sans donataire, d'une

(1) Belg. jud., ÏV, p. 1404.

obligation sans créancier, inteule contre celui qui a reçu Faction en restitution pour payement indu autorisée par Tart. 1376 du code civil, la condictio indebiti du droit romain.

Ce code n'institue pas d*autre action de ce genre et il exclut la revendication des meubles.

Or, Tart. 1378 oblige celui qui a reçu de mauvaise foi à restituer le capital avec les intérêts, la chose frugifëre et ses fruits, sans distinguer entre les meubles et les immeubles. Dès lors, comme celui qui reçoit, sachant qu'il ne lui est rien dû, est nécessairement de mauvaise Toi, qu'il est impossible qu'une congrégation non autorisée ignore sa propre incapacité, la mauvaise foi est et sera toujours certaine. Les intérêts et les fruits seront toujours dus.

Malheureusement, ce raisonnement si simple pèche par la base. II ne s'agit pas le plus souvent ici de répétition de l'indu, de condictio indebiti, ni des art. 1376 et suivants du code civil. La preuve qu'il s'agit d'autre chose ressort de ce que, s'il s'agissait de tout cela, nous n'aurions pas même d'ordinaire à discuter la question de savoir si des intérêts sont dus et dans quels cas. Le principal, le capital lui-même ne pourrait pas être répété. En effet, l'action ouverte par l'art. 1576 exige comme condition essentielle que le payement indu ait été fait par erreur de la part de celui qui a payé. L'art. 1377 le dit en termes exprès et cette vérité juridique n'est révoquée en doute par personne. 5i sciens se non debere solvit, cessât repetitio, disait déjà la loi romaine (1). Gomment celui qui donne ou qui paye à une congrégation incapable pourrait-il , plus que la congrégation elle-même, verser dans l'erreur sur son incapacité? L'erreur n'est possible que dans le cas très-exceptionnel où celui qui a livré, donné ou payél^aurait fait entre les maios d un particulier qu'il découvrirait plus tard seulement avoir agi comme pirsoiiue interposée. Pour ce cas, l'art. 1378 du code civil résout évidemment la question, et la bonne foi du prête-nom comme celle du corps incapable ne sont pas possibles.

S40. Revenons au cas le plus fréquent, au cas où l'objet mobilier réclamé a été sciemment remis à celui de qui on le répèle L'action sera-t-elle fondée et que Taudra-t-il restituer?

(1) h. i, D., de condict, indeb.

Parlant, au chapitre précédent, des fins de non-recevoir que Ton pouvait opposer à pareille action, nous lui avons assigné son nom véritable, et ce nom va nous guider. C'est la condictio sine causa du droit romain, généralisation du principe qui sert de base à la condictio indebili. Elle trouve son application précisément toutes les fois que nous avons fait une prestation sans cause, et qu'il n'y a pas lieu à intenter la condictio indebiti.

La loi romaine Taulorisait notamment quand la cause pour laquelle nous avons fait la prestation n'a jamais existé ou tout au moins n'a pu exister légalement. Tel est bien notre cas (1).

Le code civil ne nomme pas la condictio sine causa romaine. Elle trouve ses lettres de naturalisation implicites, en droit français, dans les art. 1131 et 1133. C'est ce que démontrent avec beaucoup d'autorité MM. Aubry et Rau (2), les annotateurs deZacharise. La jurisprudence française applique les principes de cette condictio, notamment en prescrivant la restitution des sommes payées comme supplément du prix stipulé par un traité secret en matière de cession d'office. Un pareil payement est, en effet, sciemment et volontairement acquitté; bien plus, il est souvent l'acquit dune obligation naturelle : deux circonstances qui chacune excluent, en droit romain comme en droit français, la condictio indebiti, . •

11 faut donc restituer; c'est là un premier point admis au débat.

S41. Le faut-il avec les intérêts, avec les fruits, comme le dit l'article 1378 du code civil?

Nous distinguons : ou le meuble dont la restitution est ordonnée était frugifère au moment de l'appréhension, ou il ne l'était pas.

Si la chose produisait des fruits à cette époque, les fruits devront être rendus avec le principal. Les fruits naturels, civils ou industriels appartiennent au propriétaire, et le possesseur de bonne foi a seul le droit de les retenir par voie d'exception. Le défendeur qui succombe sur une demande en répétition d'une chose que l'ordre public ne lui permettait pas de recevoir, n'est évidemment pas de bonne foi.

Donc, si la restitution ordonnée porte 'sur des valeurs mobilières

(!) Voy. supra, n«> 323.

(2) Voy. Dalloz, Nouv. Rép., v* Obligations, n^ 5489 et 5490.

404 CHAPITRE iX.

productives dlntéréts, sur des fonds publics, des créances, des acUoos, les inléréts et les dividendes devront être rendus par application des an. 546, S47 et 549 du code, d'accord ici avec Tart. 1378, mais noa par application de ce dernier texte.

S'agit-il d'une somme d'argent, nous croyons, malgré de graves autorités contraires et malgré l'art. 1378, devoir limiter la restitution aux seuls intérêts courus depuis la litiscontestalion.

Nous disons, malgré de graves autorités contraires, parce que la cour de cassation de Paris, d'accord avec la plupart des cours d'appel de France, adjuge invariablement et depuis longtemps les intérêts des sommes payées à titre de supplément secret d'un prix d'office, lorsqu'elle ordonne la restitution du principal (1).

Pour justifier celte jurisprudence, les arrêts français se bornent à invoquer l'art. 1378 du code civil. L'argument serait péremptoire s'il s'agissait d'une répétition de l'indu régie par les art. 1376 et suivants. Mais, nous venons de le faire observer, la répétition de l'indu dont s'occupe le code, au titre de$ Quasi-Contrats, c*est la condiclio indebili romaine seulement. Or, la condiclio indebiti suppose un payement opéré par erreur, et dans l'espèce le payement est accompli en parfaite connaissance de cause.

S4d. L'art. 1378 écarté, où découvrira-t-on, inscrite dans la loi,* l'obligation de payer des intérêts? Les devra-t-on à titre de fruits, d'après l'art. 546, comme accessoires du principal à restituer? L'argent n'est pas frugifère : nummus nummum nonparit. Pour le rendre productif, il faut le faire fructifier, le placer à intérêt. Que le détenteur illégitime ou légitime d'une somme d'argent la garde dans son coffrefort, qu'il la dépense improductivement au cabaret ou ailleyrs pour ses plaisirs ou pour ses besoins, qu'il l'échange contre des bijoux, des tableaux, des médailles ou des livres, largent restera stérile. Si donc cet argent rapporte des intérêts, ce n'est point parce qu'il est de sa nature d'en produire, mais à raison de l'emploi que le détenteur en fait. L'intérêt est le fruit de l'emploi et non le fruit de la chose.

Le possesseur de mauvaise foi doit les fruits qu'il aurait dû ou pu percevoir : frucius percipiendi ; cela est vrai, mais cela ne résout pas la question.

(i) Voy. Dalloz, Nouv. Rép., v« Office, n« 248.

Ed effet, tes frucUa percipiendi n^appartienDeut pas au propriétaire de la chose à titre d*accessioD, comme les fruits perçus. Ou ne comprend pas une accessio, — ainsi parle le droit romain, — un accessoire qui n*a pas d existence matérielle. Le propriétaire de la chose n*acquiert' pas la propriété des fructus percipiendi par Texercice d'un droit réel. On n*a pas de droit réel sur ce qui n*est pas : le droit réel suppose une res, objet du droit. Ces fruits sont une créance due par le possesseur de mauvaise foi, et la preuve c'est qu'il ue doit jamais la chose, mais toujours la valeur en argent.

L'art. 846 du code civil et les principes de l'accession sont donc ici hors de question.

848. A quel titre maintenant le possesseur de mauvaise foi doit-il au maître les fructus percipiendi? Il les doit aux termes de l'art. 1382 du code civil, comme une réparation du préjudice causé par la dépossession.

Ce préjudice consiste dans la privation des fruits , mais de quels fruits ?

Il y en a de quatre espèces au moins :

l"" Les fruits que le possesseur de mauvaise foi a réellement perçus, alors même que la chose, si le propriétaire légitime l'avait conservée, n'en eut pas produit entre les mains de ce dernier. Ainsi le loyer d'un cheval de selle que le propriétaire légitime eût monté ou gardé à l'écurie et que le possesseur, aussi mauvais cavalier qu'il est de mauvaise foi, loue à un tiers; plus spécialement, l'argent que le propriétaire eût dépensé improductivenient ou enfermé dans son coffre-fort et que le possesseur de mauvaise foi place à intérêt;

2^ 1^ fruits que le maître eût pu percevoir s'il avait conservé devant lui la chose dont on l'a dépouillé et que le possesseur a perçus ;

Z"* Les fruits de cette espèce que le possesseur n'a pas perçus, soit qu'il ne l'ait pas pu, soit qu'il ne l'ait pas voulu ;

i"" Les fruits que le possesseur eût pu retirer de la chose s'il l'avait voulu, alors même que le maître, demeuré possesseur, n'eût pas été à même d'en tirer un égal proflt.

Ainsi le possesseur de mauvaise foi d'une somme d'argent est à la tête d'affaires qui lui rapportent 20 p. c. de ses capitaux. Il pouvait

y verser Targent appréhendé; il ne le fail pas el garde les fonds eo caisse. Devra-l-il 20 p. c. au maître?

La responsabilité du possesseur de mauvaise foi, quant aux fructus percipieiidi, est loin de trouver dans les textes du droit romain une définition précise et propre à nous guider. Est-ce sur la personne du possesseur, est-ce sur la personne du maître qu'il faut mesurer la possibilité de retirer les fruits qui n'a pas été mise à profit? Les Institutes rangent parmi les fructm percipiendi tout ce que le demandeur aurait pu tirer de sa chose s'il Tavait eue : Omne qtiod habilurus foret peiiior si restituta illi res fuisset. Ceci implique l'idée de possibilité par rapport au maître, et ce texte n'est pâs le seul qui vienne, au Code comme au Digeste, appuyer cette doctrine. Mais d'autres la repoussent et se préoccupent uniquement de ce que le possesseur indu eût pu faire durant sa détention (1).

844. M. de Savigny, dans ce conflit d'opinions que les auteurs français ne semblent pas avoir entrevu, propose une théorie évidemment équitable. D'après lui, il n'y a pas, quant aux fruclus percipiendi, à se préoccuper soit de l'aptitude personnelle du possesseur, soit de l'aptitude dont serait pourvu le propriétaire. Tout se réduit à une question de faute. Faisant l'application des principes admis en matière de responsabilité, le juge aura à se demander si lé possesseur qui n'a pas perçu tous les fruits qu'aurait pu produire la chose a agi, ou non, comme un homme attentif et soigneux en général. La règle sera donc celle-ci : l'obligation du possesseur de mauvaise foi, quant aux fructus percipiendi, se mesure dans la limite des fruits qu'aurait perçus un bon administrateur (2).

Cette règle, transportée dans le droit français, offre un avantage spécial. Elle s'harmonise parfaitement avec la disposition de l'article 1157 du code civil qui astreint le débiteur d'une chose a apporter dans sa conservation tous les soirt^ d'un bon père de famille. Le possesseur de mauvaise foi est débiteur de la chose et de ses fruits envers le maître.

Partant de là, les intérêts des capitaux possédés de mauvaise foi

(1) s 2. iDst. de officio judicis, i, il,

(2) Savigny, Système du droit romain, VI, 114%

seraient (lus si le possesseur leur eu fait produire, ou si tout bon père de famille à sa place u*eàl pas manqué d'en agir ainsi. Ils ne seraient pas dus, au cas contraire. C'est une question de fait et d'espèce à résoudre.

Quant au chiffre des intérêts, le possesseur devra ce qu'un bon père de famille eut retiré, et non ce qu'il en a retiré lui-même par ses aptitudes personnelles. Irait-on, en effet, jusqu'à dire que le possesseur de mauvaise foi doit restituer avec la chose les proflts qu'il a pu retirer de son usage? Alors ce ne serait plus l'intérêt qu'il faudrait restituer, mais les bi'^néfices réalisés. Donc, si le possesseur indu est un joueur heureux, il rendra le gros lot gagné à la loterie, l'or cueilli sur le tapis vert de la roulette! Cependant, le mandataire infidèle lui-même, lorsqu'il applique à son profit les fonds de son mandant, ne doit que l'intérêt et non le profit réalisé par l'emploi illégitime des sommes qu'il a détournées (1).

84ft. Le possesseur de mauvaise foi ne sera même pas tenu d'une façon absolue de faire un emploi lucratir, un placement productif de l'argent qu'il appréhende à peine d'en répondre. Doil-il rendre frugifère ce qui ne l'est pas par nature? Cela n'est écrit nulle part, et fort souvent pareille doctrine permettrait de s'enrichir aux dépens d'autrui, ce qui est interdit partout.

Papinien reconnaît que le possesseur de ma.uvaise foi d'un navire qui ne le loue pas est tenu de restituer au mnitre le fret qu'il aurait pu en obtenir par la location. Mais ce jurisconsulte observe que le possesseur de mauvaise foi d'une hérédité n'est |)as tenucependant de payer les intérêts d'une somme qu'il a trouvée et à laquelle il n'a pas louché. Selon lui, il y a faute à s'abstenir dans un cas et absence de faute dans l'autre, et c'est de la faute que découle la responsabilité (S).-

En vain ajouterait -on comme argument qu'à Rome encore la condictio en restitution d'une sommé indûment donnée, ne comportait pas le payement d'intérêts, quoique le défendeur fût partout ailleurs tenu de restituer les fruits avec la chose.

Celte différence découle de la circonstance qu'en droit romain, la

(1) Gode civil, art. 1906.

(2) L. 62, D., de rei vindic.

condictfo formait une actio strictijuris (1). Il n'y a nnl parti dès lors à tirer de là pour Inapplication du droit français, qui ne connaît pas la division des actions en acV'ones strictijuris et bofue fidti.

Donc, il s'agit de faute et de dommage à réparer.,

Sans doute, des auteurs enseignent et des arrêts jugent que le possesseur de mauvaise foi d'une somme d'argent, le voleur, par exemple, en doit les intérêts depuis Tindue possession. Ils ont raison dans certains cas et en équité, malgré le silence de la loi. Mais ces intérêts sont alors adjugés à titre de dédommagement ; non pas comme fruits et de plein droit, mais comme indemnité du préjudice causé par la dépossession illégitime ; et s'il y a préjudice souffert, ce seront des intérêts compensatoires et facultatifs pour le juge.

Or, dans noire espèce, lorsqu'il s'agit de la répétition de Targenl que Ton a soi-même versé sciemment aux mains d'une congrëgalioo incapable ou de son prête-nom, comment accorderait-on les intérêts à titre de réparation d'un préjudice causé et par application des articles 1382 et suivants? Impossible. I^e propriétaire que Ton indemniserait s'est dépouillé volontairement, et l'on ne doit aucune réparation à celui qui éprouve un préjudice par suite de son propre fait.

Enfin, pour que des intérêts soient dus avant le jour de la demande

du capital, il faut montrer un texte qui les fasse courir de plein droit.

Ainsi le veut l'article 1153 du code civil. Ce texte, nous avouons

franchement ne l'avoir trouvé nulle part, pas plus dans les arrêts

^français que dans la loi.

De nos observations découle une dernière conséquence : les intérêts seront dus, au moins ils pourront être alloués chaque fois que le possesseur indu aura pris possession de l'argent comptant à Tinsu du légitime propriétaire ou contre son gré. Ainsi, par exemple, ils seront dus par le légataire universel interposé envoyé judiciairement en possession de Thérédité, ou qui s'en sera trouvé saisi de plein droit et de fait, par application des articles 1006 et 1008 du code civil.

En résumé : le possesseur de mauvaise foi, et le couvent et ses prêle-noms le sont toujours et nécessairement, doit restituer les fruits des immeubles revendiqués sur lui.

(i) Màtnz, t. II, i 3S9.

Il doit restituer les fruits des meubles frugifères iodùmeut détenus et dont la restitution est ordonnée.

Il doit les intérêts de Targent appréhendé, s*il a été payé par erreur.

Il peut être condamné à payer des intérêts sur cet argent, si Tapprébension indue a eu lieu à Tinsu du véritable propriétaire ou contre son gré.

S46. Ces principes posés, voyons les applications de la jurisprudence au cas de condamnations prononcées à propos de corporations religieuses et concernant des restitutions d*argent reçu.

La cour de Bruxelles et la cour de Lyon ont toutes deux condamné un couvent incapable à restituer, au moins partiellement, ce qu'il avait reçu comme dot d'une religieuse lors de son entrée en religion.

La cour de Lyon a condamné au payement des intérêts depuis la réception de la somme. La cour de Bruxelles les a, au contraire, refusés pour Tépoque antérieure à la litiscontestation , par application de Tarticle 1153 du code civil (1).

Nous nous rangeons à cette dernière opinion et nous repoussons celle de la cour de Lyon. La remise des fonds répétés avait été volontaire : elle s'était opérée en pleine connaissance de cause, et la religieuse ou ses parents ne pouvaient pas plus ignorer l'incapacité de recevoir du couvent que le couvent ne pouvait l'ignorer lui-même.

Les cours de Paris et d'Orléans n'ont condamné les dames de Picpus et M. Bonamie qu'aux intérêts judiciaires des sommes indûment perçues dont elles ont ordonné la restitution, Tune au proflt de madame de Guerry, l'autre au proflt des héritiers Boulnois (3). La cour d'Angers, au contraire, condamne l'abbé Moreau aux intérêts des capitaux compris dans la succession Dubignon depuis le jour de l'envoi en possession (3). La cour de Montpellier condamne au payement depuis le jour du décès du testateur (4).

Ces quatre décisions ne sont nullement contradictoires et s'accordent également avec notre théorie. Les sœurs de la Sainte-Famille

(1) Voy. supra, n^ 136 et 229.

(2) SiREY, 1858, 2, 145, et supra, n*" 270.

(3) Supra, n» 275. *

(4) MontpeUier, 24 août 1854 (SnusT, 1854, 2, 483).

d*AubiOy condamnées à Montpellier, étaient en possession par leur fait depuis le décès de la testatrice, morte au couvent.

I/abbé Moreau, par Tenvoi en possession qu*il avait obtenu judiciairement, se trouvait avoir appréhendé les capitaux de la succession, malgré Théritier légal ou sans son concours. Aux deux cas, le payement des intérêts était le dédommagement équitable du préjudice causé au propriétaire légitime.

La cour d'Orléans refuse ce dédommagement aux héritiers Boulnois, parce que, d'après elle, Tappréhension indue n'a pas porté préjudice.

« Considérant, • dit-elle, « quant aux revenus des capitaux touchés que Rose Boulnois avait Thabitude de les entasser et de les laisser improductifs. » L'intérêt compensatoire n'est pas du, parce qu^il n'y a pas à compenser. Tel est le raisonnement réduit à sa plus simple expression.

Au procès de Guerry, il n'appert pas clairement d'une demande d'intérêts des capitaux versés par cette dame dans la communauté incapable de Picpus. Si les intérêts avaient été réclamés, il eùl fallu les refuser ; car madame de Guerry avait sciemment et volontairement versé ses fonds dans la caisse conventuelle. D'ailleurs ces intérêts se compensaient avec ses propres dépenses durant sa vie au sein de la congrégation dont elle se séparait.

S47. Il va de soi qu'en décidant que la communauté ne doit pas avant la demeure judiciaire l'intérêt des capitaux qu'elle a reçus, nous n'entendons nullement prétendre que si l'argent reçu est luimême l'intérêt ou le revenu de capitaux placés ailleurs, la restitution n'en sera pas due. Toute somme remise, peu importe sa source ou son importance, est un capital, et nous maintenons à ce sujet tout ce que nous avons écrit. Lorsque nous distinguons l'intérêt du capital, c'est de l'intérêt de la somme reçue à dater de la réception que nous voulons exclusivement parler.

Nous ne poursuivrons pas ces investigations plus avant. Les recueils d'arrêts élaguent souvent du texte des sentences le dispositif concernant les condamnations accessoires, et celles-ci, d'autre part, ne sont pas toujours Tobjel d'une contestation spéciale. Il résulte de là une difficulté assez grande de présenter un résumé complet et exact de la

jurisprudence sur les restitutions dlutéréts ordonnées ou refusées en cette matière.

548. S'il faut rendre la plupart du temps et la chose et ses fruits, Téquité et la loi obligent le propriétaire triomphant à subir sur les restitutions qu'il obtient de la justice certaines réductions, certaines compensations.

Les unes sont communes à toutes les revendications : les autres sont spéciales à la matière que nous traitons.

Fidèle à notre coutume de ne point refaire ce qui est fait ailleurs et par des mains plus habiles, nous dirons peu de chose des premières.

Le couvent incapable ou son préte-nom, judiciairement évincé et déclaré comptable des fruits perçus, retiendra ce dont Tarticle 548 du code civil permet à tout possesseur de mauvaise foi de se rembourser, et toutes les impenses analogues faites pour obtenir les fruits dont la restitution s'opère ou pour en réaliser la valeur (1) ; en ce compris, quoi qu'en dise Proudhon, le montant des impôts qu'il a payés (2).

Quant aux reprises spéciales à notre matière, quelques observations plus complètes sont nécessaires.

549. Un principe fondamental domine toutes les situations : nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui.

Ainsi, le couvent incapable condamné à restituer ce qu'il a acquis à titre onéreux, pourra exiger du revendiquant la restitution du prix d'achat payé avec les intérêts (3).

Si le vendeur, revenant sur son propre fait, c^qui est son droit en présence d'une atteinte à l'ordre public, se trouvait dans l'impossibilité de restituer le prix, il ne reprendra pas l'immeuble. Les choses seront maintenues telles qu'elles existent, non que la vente soit valable, mais parce qu'elles ne peuvent être remises au même état qu'auparavant. •Décider le coniraire serait autoriser le vendeur à retenir et la chose et le prix, c'est-à-dire à s'enrichir du dernier, aux dépens de son adversaire (4).

(1) Caas. franc., 15 janvier 1830 (Smn, 1830, 1, 97).

(2) Domaine de propriété, n*» 354.

(3) La question était controversée en droit ancien. Voy. Peckius, De amortizatione, cap. XVIII, qui adopte notre opinion. Conf. cass. franc., 21 décembre 1832.

(4) Lapierre, De la capacité civile des congrégations, p. 64, à la note.

41t CHAPITRE IX.

Est-il question de restituer ce que la congrégation a reçu d*iin de ses membres, soit à titre de dot, soit en exécution d*un contrat d'entrée en religion, soit de fait et sans contrat, les retenues à opérer augmentent et se compliquent.

En effet, toutes ces stipulations expresses ou tacites ont été suivies d'une participation plus ou moins longue du contractant qui se dédit à la yie commune, aux avantages qu'elle procure, aux charges qu'elle impose. Reprendre indemne ce que l'on a versé, capital et intérêts, serait chose parfaitement inique, et la justice l'a compris sans peine.

Le religieux qui se relire de la vie commune, ses héritiers s'il est décédé pourront redemander la dot, le prix d'admission au seio dn couvent quel qu'il soit, tout ce qu'il a versé à la caisse commune. Mais il convient d'en déduire et la justice en a déduit :

1<» Sa dépense personnelle, les frais des soins qu'il a reçus pendant la durée de son séjour. Il y a plus, on tiendra compte dans ce calcul, le cas échéant, des services que, d'après la règle de l'institut, le religieux devait rendre et que son état de maladie, par exemple, l'aurait empêché de prester (1).

Par contre, si de pareils services ont été rendus, leur valeur diminuera d'autant la dette d'entretien. Il va de soi que l'entretien sera déduit de même au cas où il s'agirait d'une personne qui, étrangère à l'ordre, aurait vécu au couvent comme pensionnaire. Tel était le cas de Rose Boulnois, et la cour d'Orléans a fait la compensation (9).

2<^ La dépense de ceux qui auraient été admis, soit gratuitement, soit autrement, à vivre au sein de la communauté à la demande de celui qui se retire. Ainsi l'entretien des malades dans l'hôpital que dessert le couvent, les enfants admis à l'école dans les corporations enseignantes, les religieux même accueillis sans dot.

3"* Les sommes consacrées pendant le même intervalle, sous les yeux du religieux et d'après sa volonté présumée, à des dépenses qui, sans rien ajouter au patrimoine de la société, répondaient au but de son institution.

i^ Les dépenses plus considérables que la générosité de celui qui se

(i) Voy. Bruxelles, 5 juin 1858 {lupra, n* i96) ; Paris, 8 mars i858 (SmET, 1858, 2, 145).

(2) Suffra, n» 279.

dédil a précisémeDt engagé la maison à faire et qu*elle n'eût pas songé à faire, livrée a ses seules ressources (1).

y Enfin, il va de soi encore que celui qui se retire devra, comme la cour de Paris la ordonné à la marquise de-Guerry, renoncer au bénéfice des slipulalions tontinières insérées dans les contrats auxquels il aurait pris part. On n'est pas recevable, après avoir obtenu la nullité du contrat qui liait le religieux aux autres membres de la congrégation, à prétendre prendre sa part, en vertu du même contrat, dans une communauté d'intérêts qu'il aurait créée. Ainsi s'exprimait à son tour l'arrêt de Bruxelles du 5 juin 1858 (2). La congrégation, en un mot, restituera ce dont elle s'est enrichie; rien au delà.

11 y a compte à faire.

SftO. On a parfois tenté d'effacer au débit de ce compte un poste important. Les congrégations, à l'exemple d'autres possesseurs de mauvaise foi, ont prétendu ne devoir, en fait de.fruits perçus, que ceux des cinq années antérieures à la demande judiciaire. Cette prétention s'appuyait sûr Tarticle 2277 du code civil (3).

Il suffit de lire ce texte sans parti pris pour être convaincu de sa parfaite inapplicabililé.

Le code déclare prescrits au bout de cinq années les intérêts des sommes prêtées, les arrérages de rentes, les loyers, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodi(|ues plus courts.

Les fruits perçus ou perceptibles recueillis par un possesseur de bonne ou de mauvaise foi ne rentrent sous aucun rapport dans Tune des catégories de revenus mentionnées dans l'article 2277.

Ils ne sont pas fixés à TaVance à un chiffre arrêté conveutionnellement ou déterminé par la loi.

Ils ne sont pas payables par année.

Ils ne sont pas payables à des termes périodiques.

La jurisprudence n'a jamais hésité à se prononcer dans ce sens (i).

(l]Voy. ci-dessus, Paris, 8 mars i838 et Toulouse, 4 avril 1857 (Sibey, 1857,3, 481).

(2) Belg, jud., XVI, p. 882.

(3) Bruxelles, 13 juillet i9m{Belg.}ud., XXiV, p. 093).

(4) Voy.DALLOZ, i^ Prescription civiU, n<> 1105; Liège, 17 juillet 1834(P(wicrt««, p. 100); DuiLANTON, de la Prescription, XI, n» 432; ZACHARiiB, § 201.

Delvincourt seul, croyons-nous , enseigne une doctrine contraire el encore avec certaine bésilalion (t).

S51. Supposons maintenant, non plus un individu religieux ou laïque en face d'une congrégation, mais des religieux ayant traité les uns avec les autres pour régler les conditions matérielles de Texistence en commun.

Nous Tavons dit plus haut : ou il y a contrat nul, ou il y a simple convention d'indivision. H n'y a jamais société.

On rompt le premier par le fait ou par l'action en nullité ; on rompt le second par l'action communi dividundo.

La rupture du contrat par Tun des signataires ou par ses héritiers entraine, dans les deux hypothèses posées, des conséquences fort diflërentes. Et cela se conçoit sans peine.

S'agit-il d'une convention dont le but a été une création que Tordre public condamne, ou se trouve en présence d'une nullité radicale et absolue, infectant le contrat ab initio.

S'agit-il de contrats créant une communauté conventionnelle, aucuDe' nullité ne les frappe dans le passé. Seulement, l'effet cesse par la volonté manifestée pour l'avenir de n'être plus en communauté désormais ; ainsi cesse la société sans terme, d'après Tarticle 1865 du code

Dans le premier cas, le lien de droit n'a jamais existé, personne n'a été engagé; dans le second cas, le lien se rompt après avoir lié : les personnes sont dégagées.

Restent les biens, les apports, les bénéfices réalisés, les charges.

Ici, nous supposons les tiers désintéressés. Ils ont, en effet, d'autres droits et d'autres actions. Pour eux, l'être moral, la congrégation non autorisée existe, et ils la poursuivent dans ses représentants de fait et sur ses biens d'après les règles que nous avons indiquées plus haut. S'ils ont traité avec des individus personnellement, c'est affaire de particulier à particulier. On suit le droit commun.

Nous raisonnons en présence des seuls signataires.

L'acte qualifié par eux société est-il nul, les choses étant entières, chacun reprendra son apport. Tout sera remis au même et semblable

(1) ÉdiUon belge, i8i5, t. ni,p. iU.

étal qu'avant le contrat. « Cestce qu*il faudrait toujours faire, • dit Duvergier, « si cela était toujours possible (1). »

Quant aux bénéflces réalisés, ils resteront à Tassocié qui les aura perçus. Les autres ne pourraient en réclamer leur part qu*eo argumentant de la convention qui ne peut avoir aucun effet, d'après Part. 1131 du code civil.

Si des pertes ont été éprouvées, celui qui les aura supportées seul n'aura pas le droit d'exiger qu'elles soient réparties.

Non point, comme le dit Duvergier, par réciprocité, mais parce qu'ainsi le veut la loi ; parce que la société nulle ne peut donner naissance à l'action pro socio, et que l'action pro s)cio est le seul moyen juridique donné à des associés de rendre communs les bénéfices et les perles.

Si des perles ou des bénéfices ont été répartis, nulle action en répétition ne sera davantage admissible (2).

859. Nous avons concédé, avec Duvergier elDelangle, le droit des contractants à retirer leurs apports.

La question est cependant fort controversée.

Troplong(3),s'appuyantsur l'autorité de Delamarre et Lepoilevin(4), refuse ce droit de reprise. La mise a eu sa cause dans la société illicite ; elle est un effet d'un pacte réprouvé. Ainsi argumentent ces auteurs.

Nous ne pouvons accepter cette doctrine, qu'il faudrait dans tous les cas restreindre aux mises consistant en argent ou en choses fongibles, parce qu'elles n'ont pas de suite. Un apport immobilier sera toujours susceplible de reprise par l'action en revendication, à laquelle Tassocié délenteur n'a d'autre défense à opposer que le contrat d'asspciaiion illicile, c'est-à-dire un pacte dénué d'effet juridique, une exception sans valeur.

Mais, à notre avis, les meubles eux-mêmes sont susceptibles de répétition en vertu de la didliucliou que nous avous élablie avec Larombière

(i) Société, no* 25 et 26. Gonf. Delanglb, Sociétés commerciales, n** 31.

(2) Troplong, Société, n*" 100, 101, 102; Bédarriob, v*" des Sociétés commerciales, n"" 26 ; Delangle, n*" 101 ; Voet, ad Pand., pro socio, n<> 57.

(3) Société, n» 105.

(4) Contrat de commission, n" 65.

eotre les obligatioDs Dalles comme contraires à -Pordre public et les obligations fondées sur une cause immorale : turpis catiM.Troploogy à Taide de celle distinction , s*il Teùt faite, aurait parfaitement concilié le jugement du tribunal de Nanles qu'il cite avec Popinion contraire, dit-ily de Delamarre et Lepoitevin. Ces derniers parlent en effet d'une société immorale, Tassociation pour commettre un délit, pour faire la contrebande. Lelribunal de Nantes statuait en présence d'une société formée pour exploiter à profit commun une charge de notaire, chose défendue, mais non pas chose honteuse.

Les religieux qui s'associent pour créer une mainmorte malgré la loi violent la loi sans doute, mais ils ne fout rien de contraire aux bonnes mœurs.

Dalloz et Touiller (1) professent des théories intermédiaires qui aboutissent plus souvent à notre opinion qu'à celle de Troploog; nous ne saurions toutefois admettre les principes qui leur serveut de base et nous voyons en elles des alliés dangereux ou compromettants.

SM. Toullier propose une distinction entre les sociétés qui ont un objet vraiment criminel et celles qui sont seulement en conlraveution avec les lois civiles et les règlements arbitraires. Pour les premières, l'auteur se range au sentiment rigoureux de ceux qui refusent raction en reprise des apports. Quant aux secondes, il admet que pour le passé les relations des associés seront réglées comme si la société était valable.

On a observé fort justement* que cette opinion se heurtait directement contre le lexte de la loi. L'obligalion sur une cause illicite ne peut avoir d'effet, dit l'article 1131, et la cause est illicite d'après l'article 1133 lorsqu'elle est contraire aux lois, quelles qif'elles soient. Or, donner effet à une obligation dans le passé, c'est lui donner un effet et violer la prescription formelle du code. Chose élrange et qui prouve à la fois la faiblesse et l'arbitraire de sa thèse, Toullier cite comme exemple de société contraire seulement aux lois civiles et aux règlements arbitraires la société formée pour faire la contrebande, c'est-à-dire pour voler au fisc ce qui lui est légilimement dû.

Dalloz se place sur un terrain tout aussi peu solide, quoiqu'il se

(I) Voy. Dalloz, Nouv. Rép,, v* Société, n^ 170 et 173.

rapproche beaucoup plus encore du uôtre. D'après lui, une nouvelle distinction doit être faite. Il est des cas, dit-il, où le caractère illicite de Tassociation est évident, en sorte que les associés n'ont pu Tignorer : ce sont les cas où Tobjet de cette association était formellement interdit par la loi ou manifestement immoral.

Il en est d'autres où le caractère illicite de la société n'a pas celte évidence, et résulte de considérations sur la valeur desquelles les magistrats même de l'ordre le plus élevé ne sont pas toujours d'accord.

C'est une question de bonne foi à examiner pour chaque hypothèse. L'admission ou le rejet de l'action en répétition dépendra du point de savoir si le demandeur, en s'associant, a cru ou non faire chose permise.

S54.— Nous sommes d'accord avec Dalioz lorsqu'il refuse toute répétition au membre d'une société immorale. Nous croyons qu'il se trompe et nous nous séparons de lui lorsqu'il assimile, à la société immorale la société contraire à la loi d'ordre public. La preuve de l'erreur de Dalioz est tout entière dans l'argument qu'il emploie pour justifier le rejet de l'action en répétition, au cas où l'associé a su qu'il faisait ce que la loi ne permet pas. Pour répéter, dit-il, l'associé est obligé de se prévaloir de la faute qu'il a commise en formant une associatior réprouvée par la morale ou par la loi. Il allègue sa propre turpitude.

Là, au contraire, où il y a erreur de droit, il n'y a pas de faute ; encore moins y a-t-il turpitude.

C'est toujours la même confusion entre la cause honteuse et la cause illégale que nous avons déjà signalée et condamnée ; entre la condictio ob turpem causam et la condictio sine causa des Romains.

Pour demeurer dans le vrai et dans le juste à la fois, répétons avec Duvergier : « Pour justifier la revendication des sommes formant la mise sociale, il suflit de dire que l'associé qui les a reçues et qui les a encore est sans droit à les conserver. On se fonde alors sur le fait de la remise. Loin d'invoquer la convention, on la considère comme n'ayant point existé, comme ne devant produire aucun effet. •

Tel parait être, du reste, le principe fondamental de la jurisprudence française en matière de société formée pour l'exploitation d'un oflice public.

Sftft. — Restent les conlrats de vie commune que les contractants

418 CHAPlTRii; IX.

ont mal à propos qualifié de société^ et qui n*é(ablissent entre eux qu'une commuDauté de fait, mais licite.

La retraite de I'ud des communistes met un terme à ia commanion comme à Tindivision et amène un partage, une liquidation.

Ici, le sort des apports et des acquêts n'est pas douteux.

Il n'y a dans une communauté ou une indivision que des copropriétaires retenant chacun son droit de propriété. Donc la commanaaté u a amené aucune mutation, et du jour où elle cesse, la propriété des choses mises en commun redevient divise, d'indivise qu'elle était. Chacun reprend son bien pour en jouir seul désormais, car c*est la jouissance qui a été commune et non la propriété.

De là la conséquence que s'il y a eu des apports faits par le contrat, ces apports restent à leurs propriétaires ; que si la communauté a fait des bénéfices, des acquisitions, il y aura lieu a partage au marc le Tranc de la valeur des apports, par tête s'il n'y a pas eu d'apports, conformément aux dispositions de l'article 1853 en matière de société. C'est en effet ainsi que se réglerait le sort d'une communauté établie conventioonellement entre héritiers pour des quotités inégales dans une même succession, qui useraient de ia faculté de retarder le partage, accordée par l'article 815 du code. Leur apport, c'est leur portion héréditaire.

Nous l'avons déjà observé, pour sortir de l'indivision conventionnelle comme de la communion accidentelle, on procède par l'action commvni dividundo. On se sépare, on liquide, comme le droit enseigne de se séparer et de liquider à la dissolution d'une communio incidens. Les règles de cette dernière sont en effet généralement applicables à la communion conventionnelle, ainsi que le remarque M. Maynz (1), et nous y renvoyons comme le fait notre savant collègue.

SftO. Les condamnations à charge des congrégations non autorisées peuvent être pronoucées contre un ou plusieurs de leurs représentants nécessaires, conformément aux règles que nous avons posées.

Ces condamnations seront-elles exécutoires sur les biens personnels des condamnés; seront-elles solidaires si les condamnés sout plusieurs?

1) Éléments de droit romain^ $ 360, note U.

Sur ces questions» les décisions de la jurisprudence semblent peu concordâmes et les opinions de la doclrine sont rares. Nous analyserons d'abord, afin d'éclairer le débat, et nous essayerons ensuite de procéder par voie de synthèse.

La cour d'Orléans, dans la cause des héritiers Boulnois contre les dames de Picpus et Bonamie (1), condamne ce dernier d'abord à payer les 350,000 francs dont elle ordonne la restitution, en sa qualité de supérieure général, puis deux religieuses comme étant ou ayant été supérieures de la communauté, et tous les cinq enfin et en tout cas comme membres de la congrégation. Le dispositif ne parle ni de condamnation exécutoire sur les biens personnels des condamnés, ni de solidarité.

Mais nous lisons, dans les motifs, cette phrase significative : « Les uns et les autres échappent à la solidarité, aux termes de l'article 1862 du code Napoléon, n'étant tenus que sur les biens desdites associations religieuses et de leurs établissements, et sur ceux qu'ils pourraient personnellement détenir à titre de prête-noms (3). »

La même cour, statuant entre les mêmes parties, par son arrêt interlocutoire du 29 février 1856 (3), tirait à l'avance de l'article 1864 du code la conclusion que tout membre d*une communauté religieuse non autorisée est responsable, sur les biens de la communauté dont il peut être déten{eur,des suites de tout fait quelconque, quasi-contrat ou quasi délit, dont la communauté a profité et dans la mesure de ce dont elle a profilé.

La cour suprême a rejeté le pourvoi dirigé contre ces deux arrêts, le 30 décembre 1857, et décidé qu'en proclamant les cinq demandeurs responsables, sur les biens de la communauté détenus par eux, du dommage causé aux héritiers Boulnois, la cour d'Orléans n'avait violé aucune loi, et avait fait, au contraire, une juste application des articles 1382 et suivants du code civil (4).

La cour de Paris, au procès de madame de Guerry, condamne les religieuses de Picpus assignées solidairement, comme ayant ou ayant

(i) Arrêt du 30 mai 1857 (supra, n« 279).

(3) SUIEY, 1857, 2, 481.

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