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lui donner un droit de contrôle sur des actes administratifs qui pourraient intervenir dans Favenir. Pourquoi ne pas lui reconnaître ce droit pour le passé ?
Remarquons en outre que l'administration n'a pas à se plaindre d’être mise à la discrétion de lautorité judiciaire, car cette compétence ne naîtra jamais que d’une négligence, d’un abus de sa part.
Mais peut-être pourrait-on invoquer, en faveur de l'opinion soutenue par le Conseil d’État et la Cour de cassation, des raisons purement pratiques, et dire que le danger est de détruire des travaux qui sont réclamés par Putlité publique et qui le plus souvent seront rétablis plus tard; qu'en outre cette destruction peut nuire à des travaux voisins; qu’enfin le rétablissement des biens dans leur ancien état n’a pas grande utilité, puisque la possession de l'exproprié ne durera pas assez longtemps pour être utile.
$ 2. — L'indemnité doit être juste.
Pour être juste l’indemnité doit être exactement proportionnée au préjudice subi, c’est-à-dire comprendre non seulement la représentation de la valeur intrinsèque du terrain exproprié, mais encore celle des avantages qui étaient attachés à sa possession et dont la fixation sera la suite de l’expropriation. Cela résulte de larticle 29 de la loi du 3 mai 1841, aux termes duquel le jury doit régler les mdemnités dues par suite