‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 9 sur 32 · LES · texte numérisé non relu

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plus forte raison, l’usurpation sont postérieures à la loi du 8 mars 1810, c’est aux tribunaux qu'il appartient de régler les indemnités dues, tant pour la valeur du sol exproprié ou usurpé que pour la dépréciation et les dommages que l’expropriation ou lPusurpation ont pu causer au surplus de la propriété. » Get arrêt fait allusion aux articles 14, 44 et 15 de la loi du 8 mars 1810 qui donnent compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître de l’inobservation des formalités prescrites par la loi dans Pintérêt de la propriété, et surtout à l’article 26 de la même loi qui admettait que l'on peut recourir au tribunal pour s'opposer à la prise de possession de l'administration. Ces articles doivent être considérés comme toujours en vigueur, quoique non reproduits dans les lois postérieures.

Mais quels sont les pouvoirs de l'autorité judiciaire ?

1o Est-elle compétente pour réintégrer le demandeur en possession? Un arrêt du Conseil d'État du 1% octobre 1836 (Dalloz, 1836, 3, 179) l’a jugé; mais nous devons faire observer que le Tribunal des conflits décide par une jurisprudence constante que la remise en possession n’est pas la conséquence nécessaire de la déclaration de propriété d’un terrain incorporé par des mesures administratives à des travaux d'uulité publique, que cette incorporation dessaisit les tribunaux judiciaires de la question de mise en possession et que le droit de propriété, s’il est reconnu par l'autorité Judiciaire, doit se résoudre en indemnité:

Décisions du 15 mars 1850, Dalloz, 1850, 3, 34; et du 12 mai 1877, Dalloz, 77, 3, 66.

20 Peut-elle faire défense de continuer les travaux commencés? Le Conseil d’État, après l'avoir nié (arrêt du 6 septembre 1843,Lebon, 592), l’a ensuite reconnu avec raison: 11 avril 1863, Dalloz, 1863, 3, 39.

30 Est-elle compétente pour ordonner la destrucion des travaux déjà commencés? La jurisprudence est très nette sur ce point. Jamais le Conseil d'État ni le Tribunal des conflits n’ont reconnu à l'autorité judiclaire le droit d'ordonner la destruction des travaux et le rétablissement-des biens en l’état où ils étaient auparavant: Conseil d’État, 9 mars 870, Dalloz, 70, 3, 73; 42 mai 1877, Dalloz, 77, 3, 66.

Quels sont donc les motifs invoqués?

Tout d'abord, que administration a un droit exclusif pour connaitre de ses actes. Nous ladmettons en règle générale, mais lexpropriation s'opère par autorité de justice. Qu’adviendrait-1l de cette règle, si les tribunaux judiciaires ne pouvaient connaître d’un acte administralif qui porte à la propriété une atteinte que seule lexpropriation pourrait justifier ? Où serait la sanction, si, pour consolider et perpétuer l’usurpation, 11 suffisait d'élever rapidement sur le sol usurpé des travaux revê- tus d’un caractère public ?

D'ailleurs, nous l'avons vu, la jurisprudence a déjà admis que l’autorité judiciaire avait le droit d’ordonner la discontinuation des travaux illégalement faits; c’est

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