‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 11 sur 32 · EST · texte numérisé non relu

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d'expropriation. Mais ce que ne dit pas l’article 29, c’est quelles sont au juste, en dehors de la perte de l'immeuble, les suites de l’expropriation, L'accord est encore lom d'être fait entre les auteurs, si la jurisprudence semble suivre une ligne assez nettement déterminée. |

Quel est le principe général en matière de dommages-intérêts? Cest qu'ils ne doivent s'étendre qu'aux conséquences directes du fait qui a occasionné le dommage. Nous comprendrons donc dans l'indemnité tous les dommages qui sont la conséquence nécessaire, immédiate et directe de lexpropriation. Prenons un exemple : Un maitre de forges est exproprié; obligé de transporter ailleurs son industrie, l’expropriant, outre la valeur du sol et des bâtiments qu'il acquiert, devra certainement lui tenir compte du déplacement et du chômage. Mais, à l’époque où l’exproprié reprend sa fabrication, le prix du charbon a doublé et il lui devient impossible d'exécuter les marchés contractés avant l’expropriation. L’expropriant sera-t-il responsable des dommages et intérêts prononcés contre le maître de forges, de sa faillite et des sinistres financiers qu’elle peut entraîner à sa suite ? Non très certainement, car ce n’est pas l’expropriation qui est la cause nécessaire, directe et immédiate de ces malheurs : la cause, si elle ne se trouve pas dans un défaut de prévoyance, provient d’une de ces crises auxquelles toutes les industries sont exposées.

Pour donner une idée d'ensemble des dommages qu'il faut comprendre dans l'indemnité parce qu'ils sont la suite nécessaire de l’expropriation et qu'ils ne peuvent avoir d'autre cause, nous dirons qu'il faut faire rentrer dans le montant de l'indemnité Pévaluation : des dépenses auxquelles les différents ayants droit sont astreints, de la fixation des bénéfices que lPexpropriation les empêche de réaliser et, quand Pimmeuble est morcelé, de la dépréciation des parties restantes. Nous étudierons plus loin tous ces chefs de préjudice pour chacun des ayants droit.

Il est une question qui a donné lieu à de vives controverses, question née à l’occasion des dommages qui doivent résulter des travaux en vue desquels lexpropriation est prononcée: Le jury quirègle les indemnités de dépossession est-il compétent pour apprécier ce chef de dommages, ou bien, au contraire, faut-il en attribuer connaissance aux tribunaux administratifs après lexécution de l’entreprise dont ils seront la conséquence ? Suivant le principe de compétence qu'ils ont adopté et que nous avons déjà discuté, MM. de Lalleau et Jousselin, considérant que les indemnités qui ne naîtront que de lexécution ultérieure des travaux sont, non la suite de lexpropriation, mais la suite des travaux et ne peuvent rentrer dans l’exception (qui est d’après eux la compétence des tribunaux Judiciaires et par suite du jury), admettent, pour les indemnités réclamées à l’oc-

A ES casion de lexécution des travaux publics, la compétence générale de la juridiction administrative.

Mais nous croyons avoir suffisamment démontré que les lois sur Pexpropriation ne sont qu'un retour au principe général decompétence qui attribue aux tribunaux de l’ordre judiciaire toutes les questions de propriété. Cest donc, comme nous l’avons déjà dit, pour les lois des 28 pluviôse an VIIT et AG septembre 1807 que le système d'interprétation restrictive doit être admis.

Ainsi la base juridique sur laquelle ces auteurs appuient leur système manque de fondement. Il nous reste à discuter leurs arguments.

Ils mvoquent d'abord la-nature des choses. Pourquoi, disent-ils, assimiler à un préjudice né et actuel un pré- Jjudice qui n'existe pas, un dommage qui peut-être ne se produira jamais? Pourquoi? Mais dans un but d’économie et de célérité facilement compréhensible et dont nous avons de nombreux exemples. Ainsi, pour ce motif, on à permis aux tribunaux civils de connaître des affaires commerciales par connexité et aux cours d’assises de prononcer sur les dommages-intérêts réclamés par les parties civiles. N’est-il pas équitable, en effet, que, pour une même entréprise, les parties puissent échapper aux lenteurs et aux frais de plusieurs instances successives et fassent vider par le jury tous les litiges pendants au moment de sa décision ?

Quant à l’objection qui consiste à dire que peut-être

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ce dommage ne prendra jamais naissance, qu'au moment où l'administration se présente devant le jury il n'y a rien d'arrêté définitivement dans ses plans, nous n’aurons pour la réfuter qu’à répondre que, lorsque l’on peut craindre qu'il en soit ainsi, il n’y a qu’à faire évaluer séparément les deux sources de dommages, d'une part la valeur intrinsèque du terrain, de l’autre la dépréciation présumée en l’état des plans. Et ne serait-ce pas le cas d’user ici de l'indemnité hypothétique pour cette seconde partie du dommage, de façon à ne l'allouer que s'il se réalise ?

On nous oppose en outre qu'aucun des éléments de la constitution du jury spécial d’expropriation ne se prête à une évaluation convenable des dommages à provenir de l'exécution des travaux. Cette crainte est exagérée : tout ce que le jury a à faire, c'est de statuer sur la nature des travaux à entreprendre, non sur la mauvaise exécution possible de ces travaux, sur la manière dont ils seront exécutés. Ainsi, si lexpropriation à pour but l’établissement d’un chemin de fer, il est bien certain que, selon le plan même des lieux, les propriétaires doivent s'attendre, ou bien à ce que leur vue soit masquée par un remblai si leur propriété est dans un basfond, ou, au contraire, à ce que leur terrain soit coupé à pic par une tranchée s'il est situé sur une hauteur; c’est la nature des choses qui commande ce préjudice : un chemin de fer exige certaines conditions de nivellement et de pente pour pouvoir fonctionner.

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