‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 14 sur 32 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

Il y a une présomption que l'indemnité fixée porte sur tous les chefs de la demande, car nul texte n’interdit au jury de fixer une indemnité unique pour diverses causes spécifiées distinctement dans la demande des parties, si celles-ci procèdent en vertu d’un même titre: Cass., 16 décembre 1861, Dalloz, 1869, 1, 376.

Mais en outre le jury souvent exprime que lindemnité s'applique à tous les dommages invoqués; 1l ne peut alors s'élever aucun doute sur la validité de la décision: Cass., 5 août 1887, Dalloz, 94, 1, 87. Il en est ainsi quand le jury se sert des expressions : pour toutes choses pouvant être réclamées ; pour toutes choses ; pour toutes dépréciations et pour toutes choses ; pour tous dommages et dépréciations ; pour toutes indemnités ; pour la somme totale ou le montant total de lin-

demnité.

S 4. — L'indemnité doit être distincte.

C'est-à-dire qu'il doit être fixé autant d’indemnités qu'il y a de parties en réclamant à des tres différents.Tels sont les termes de l'article 39 de la loi du 3 mai 1841.

Cette règle a pour but d'empêcher la répartition d'une seule indemnité entre les divers ayants droit. Tout à l’heure nous avons vu que la décision du jury devait faire cesser toute contestation entre l'expropriant et l'exproprié, et pour cela être claire, certaine et complète; mais en outre il faut prévenir et faire cesser

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