SECTION III. — LIMITES DE L'INDEMNITÉ
D’après l’article 39, paragraphe 5, de la loi du 3 mai 4841, le jury est libre de se mouvoir entre deux limites : les offres de l'administration, la demande de la partie intéressée.
Cette disposition, qui n'existait pas dans la loi du 7 juillet 1833 et qui n’est que Papplication du principe que les tribunaux ne peuvent statuer ultra petita, n’a été introduite que pour empêcher de se renouveler des faits dont l'exposé des motifs de la loi de 1841, fait par le baron Mounier à la Chambre des pairs, nous donne une idée : « Vous éviterez, disait-il, ce scandale, qui à éclaté dans plusieurs cas, que le jury vienne déclarer qu'un particulier s’est tellement trompé dans l’appré-
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ciation de sa propriété qu'il lui accordait un prix double de celui qu'il avait demandé. »
Les offres et demandes dont nous parle l’article 39 sont celles fixées dans le dernier état des conclusions, et non celles notifiées en vertu des articles 23 et 24, les parties éclairées par le débat pouvant devant le jury augmenter: ou restreindre leurs prétentions : Cass., 90 mars 1889, Dalloz, 84, 1, 184.
Il y a done nullité toutes les fois que l'indemnité est inférieure aux offres :
— Lorsque, par exemple, il y a réquisition d’acqui- | sition totale et que le jury a alloué pour la totalité de l'immeuble la somme offerte seulement pour lexpropriation partielle : Cass., 26 novembre 1845, Dalloz, 45, 4, 261 ;
— Lorsque la décision fixe pour deux parcelles deux indemnités dont le total est inférieur à la somme unique offerte par lexpropriant ;
— Lorsque la décision, défalquant du chiffre des offres la plus-value résultant des travaux pour la portion de l'immeuble non exproprié, s'en autorise pour allouer une indemnité inférieure aux offres : Cass., 26 janvier 1857, Dalloz, 57, 1, 44 ;
— Lorsque la décision du jury alloue au propriétaire une indemnité inférieure aux offres, quand rien n’indique que ces offres comprennent autre chose que l’indemnité due au propriétaire: Cass., 9 janvier 4860, Dalloz, 1860, 1, 32.
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Il y a également nullité toutes les fois que l’indemnité est supérieure au chiffre de la demande :
— Lorsque, par exemple, outre la somme véclamée, le jury ordonne que certains travaux soient exécutés : Cass., 2 juin 1845, Dalloz, 45, 4, 295. Mais l’indemmté afférente à une parcelle déterminée ne peut être critiquée comme supérieure à la demande, lorsque l’exproprié a demandé, outre une indemnité de tant par mètre pour diverses parcelles faisant partie d’un domaine, une indemnité générale de dépréciation et que le jury a compris dans l'estimation desdites parcelles l'élément de dépréciation en rejetant la demande totale relative à ce dernier chef: Cass., 24 avril 1894, Dalloz,
95, 1,77; ne Lorsque la décision pour leseul fait de l’expropriation accorde une indemnité égale à celle demandée pour l’expropriation et des dommages qui en étaient la conséquence directe et nécessaire, tout en réservant Paction de lexproprié pour toute autre cause de dommages : Cass., 8 février 1865, Dalloz, 66, 5, 200.
Au contraire, est valable la décision du jury qui alloue une indemnité égale aux offres de ladministration (Cass., 9 mars 1896, Dalloz, 96, 1, 350) ou une indemnité égale à la demande de lexproprié.
L’exproprié a seul qualité pour relever la nullité résultant de ce que le montant de lindemnité est inférieur au chiffre des offres : Cass., 47 juin 1846, Dalloz,
Cosre 0)
ro 51, 5,249. Partant de ce principe, on doit donc déeider que c’est l’expropriant seul qui peut se prévaloir de ce que l’indemnité est supérieure au chiffre de la de-
mande.