‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 18 sur 32 · AN RES · texte numérisé non relu

AN RES

Dès 1810 le gouvernement avait si bien vu ces inconvéments que le 18 août 1810 paraissait un décret qui faisait revivre, pour tous les travaux (et ils étaient nombreux) qui avaient été autorisés avant la loi du 8 mars 1810, les règles de la loi de 4807.

Ainsi, contrairement aux principes, une loi de pro-

cédure n’était point rétroactive ! Es

Dès 1831 les Chambres furent saisies de projets de loi tendant à modifier la législation. Tel fut le but de la loi du 7 juillet 1833 qui faisait un essai dont la pratique devait, en somme, démontrer les avantages. Elle attribuait la fixation de l'indemnité à un jury : propriétaires, les membres du jury devaient redouter de faire baisser la valeur des terrains ; contribuables, ils avaient intérêt à ne pas grossir l'impôt en accordant de trop fortes indemnités.

Voici comment l'exposé des motifs justifiait l’innovation : € Déjà nous appelons les jurés à statuer sur la vie et l'honneur des citoyens, pourquoi hésiterait-on à leur confier l’appréciation des immeubles ? Des propriétaires qui tous les jours réalisent des achats, des ventes, ne sont-ils pas aptes éminemment à résoudre une question de cette nature ? En définitive, c’est à une assemblée d'experts que nous proposons de nous en référer; mais ces experts sont des gens notables, des propriétaires indépendants qui, comme les experts ordinaires, n’ont pas généralement d'état à conserver, de clientèle à ménager; qui, comme propriétaires, peuvent avoir in-

id ess

térêt à mettre un haut prix à la propriété, mais qui, au même titre, désireront vivement sans doute la prompte exécution de travaux que peut-être ils auront eux-mêmes provoqués et dont ils sont appelés à recueillir les avantages que leur position leur permet de bien apprécier. »

Nous aurons à examiner, dans le chapitre consacré au jury, si cette institution a réalisé toutes les espérances qu’elle avait fait naître.

Chemin faisant, on avait oublié la question de l’indemnisation préalable; ce fut la partie originale de la loi du 3 mai 4841 qui a consacré un titre tout entier à cette importante question : en cas d'urgence déclarée par le pouvoir exécutif, la prise de possession immédiate est permise, mais seulement moyennant consignation du montant présumé du prix.

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