‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 20 sur 32 · SECTION I"®.-— QUELS SONT LES PRINCIPAUX INTÉRESSÉS · texte numérisé non relu

SECTION I"®.-— QUELS SONT LES PRINCIPAUX INTÉRESSÉS

Pour élucider cette importante question, nous examinerons d’abord très sommairement quel est, relativement au point qui nous occupe, l'effet du jugement d’expropriation, puis nous nous demanderons qui à droit à une indemnité distincte et qui n’a qu'un droit sur l’indemnité.

Le jugement d'expropriation transfère à l’expropriant la propriété exempte de toutes charges. Il anéantit donc:

— Les droits réels: de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, les servitudes foncières, les actions en résolution, en revendication, en limitation, en partage, les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ;

— Les droits personnels : des locataires et des souslocataires, et les actions personnelles qui naissent à l’occasion des immeubles.

Seuls, parmi tous ces intéressés, n’ont pas droit, soit à une indemnité spéciale, soit à un droit sur lindemnité accordée au propriétaire, les ütulaires des actions personnelles qui naissent à l’occasion d’un immewble. n’y a là, du reste, que l'application d’un principe de droit commun. L’acquéreur à litre particulier ne succède pas aux obligations purement personnelles de son auteur (arg., art. 1199); c’est un principe du droit civil. Mais alors pourquoi la loi accorde-t-elle une indemnité au locataire alors qu’elle la refuse à tous les autres ütulaires de droits personnels? Parce que le bail est

aussi le seul des droits personnels qui soit opposable à l'acquéreur à titre singulier ; art. 1743 du Code civil.

Donc, les droits qui en cas de vente ne seraient pas opposables à l'acquéreur doivent nécessairement disparaitre en cas d’expropriation, puisqu'il n’y a là qu’une acquisition à tire particulier.

Ainsi, par exemple, un propriétaire a traité avec un entrepreneur de toiture pour des travaux à faire sur son immeuble. L’immeuble vient à être exproprié, les obligations ainsi contractées pour l'amélioration du fonds ne survivent pas à l’expropriation. Cependant, par un tempérament fondé sur l'équité, on admet que, si, au moment où le jugement est intervenu, la préparation des travaux qu'il s'était engagé à exécuter avait déjà nécessité de sa part quelques dépenses, il sera autorisé à les récupérer contre l’exproprié. De même l’expropriant ne serait pas obligé d’indemniser le tiers qui aurait acquis un droit personnel de passage ou de chasse (sauf, bien entendu, si le droit de chasse était affermé).

Signalons deux arrêts qui ont, avec raison, refusé le droit à indemnité, l’un au gérant d’une société expropriée, l'autre à des industriels qui avaient fait, avec le propriétaire d’une carrière expropriée, des marchés pour la livraison des glaises, marnes ou plâtres qui se trouvaient dans la carrière.

Le premier est un arrêt de cassation du 16 décembre 1862 (Dalloz, 1863, 1, 254). Par suite de lexpropriatien d'immeubles appartenant à une société, la dis-

solution de la société avait été prononcée. Le gérant demandait une indemnité spéciale pour le préjudice qu'il éprouvait par suite de la privation des avantages qu'il avait comme gérant : « Attendu, dit Parrêt, que le préjudice dont se plaignait V.. n’était pas une conséquence nécessaire de l’expropriation, qu'il ne dérivait pas de la privation d’un droit que V.. aurait eu à un titre quelconque sur limmeuble dont la société était évincée, etc. »

La seconde décision est un jugement du tribunal civil de la Seine du 10 août 1864 (Gaz. des tribunaux, 13 août 1864). Nous avons exposé l’espèce, voici la manière dont 1l est motivé : « Considérant que cette convention, tant par ses termes mêmes que par l'esprit des diverses dispositions de détail qu’elle renferme, constitue évidemment un marché à livrer..…; qu'en conséquence D... et B.. ne peuvent prétendre à être renvoyés devant un jury d’expropriation en qualité de locataires ; qu'ils ne peuvent prétendre à être renvoyés devant le Jury en qualité d’intéressés, dans les termes de l’article 21 de la loi sur l’expropriation ; qu'il ne saurait y avoir éviction, c’est-à-dire expropriation, lorsqu'il n'y à point possession à un titre quelconque ; que le marché à livrer, seul titre dont D... et B... jouissent, est donc insuffisant pour leur conférer la qualité d’intéressés dans les termes de larticle 21. »

On voit l’indécision qui règne dans les motifs de ces deux arrêts, faute de s’être reporté aux principesgénéraux.

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S 1er. — Quels sont les intéressés qui ont droit à une indemnité spéciale ?

a). Le propriétaire d'abord et c’est généralement lui qui aura la plus forte indemnisation. Mais quel propriétaire? Celui-là seul de l'immeuble exproprié; le propriétaire d’un immeuble voisin ne peut demander une indemnité à raison du préjudice que lui cause le travail en vue duquel Pexpropriation est prononcée, car la compétence du jury est limitée à l'immeuble même, objet du jugement d'expropriation : Cass. 21 avril 1856, Dalloz, 56, 1, 158.

b). Les fermiers, locataires et sous-locatairés, ce qui comprend tous ceux qui-ont des droits sur l'immeuble, résultant de certains contrats peu usités ou usités seulement dans certaines régions : complant, champart, terrage ou agrier, etc.

Ici, même condition que pour le propriétaire, il faut que lexpropriation atteigne directement l'immeuble même, objet de leur droit: le locataire d’une maison qui n’est atteinte dans aucune de ses parties par l’expropriation n’a donc pas droit à une indemnité : Cass., 43 mai 1868, Dalloz, 68, 1,319. La Cour de cassation sur un arrêt du 17 décembre 1881 de la Cour de Besançon à jugé, le 30 mars 1885 (Dalloz, 85, 1, 348), que les concessionnaires d’un droit de pêche sont des locataires : « Attendu, sans qu'il soit d’ailleurs besoin de rechercher quelle est la nature des autres droits

re mentionnés dans le contrat, que devant la Cour d’appel la jouissance du droit de pêche était l’objet exclusif des conclusions prises par les demandeurs et qu’elle ne pouvait faire la matière que d’une concession temporaire, puisque le droit en soi est une dépendance Imdivisible des fonds riverains et ne saurait par suite être aliéné à perpétuité distinetement et séparément du fonds ; qu’il ressort de là que la convention intervenue entre les parties, telle qu’elle est rapportée par l'arrêt attaqué, constituait non une vente, mais un contrat de bail.» Nous nous associons d'autant plus volontiers à cette jurisprudence, que nous avons déjà dit que le droit de chasse devait donner lieu à indemnité, alors qu'il “est affermé; mutalis mutandis, ce que nous avons dit pour le droit de chasse doit s’appliquer au droit de péche, et nous concluons,ainsi que larrêt, que les cessionnaires sont non des acquéreurs, mais des locataires, La conséquence que Parrêt en ire est, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, que le propriétaire est obligé de dénoncer le concessionnaire à l’expropriant.

Est de même considéré comme locataire par la jurisprudence (Gaz. des tribunaux, 6 juin 1862) celui qui a ses entrées ou sa loge dans un théâtre qui disparaît par suite de l’expropriation: par conséquent il a droit à une mdemnité. Il semble, en effet, que c’est le seul usage dont soit susceptible une salle de spectacle; elle est destinée à être louée, expression du reste passée dans les mœurs, puisque lon dit: bureau de loca-

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tion. Mais la doctrine est en majeure partie en sens contraire : elle prétend que la privation de ce droit est pas une conséquence tacite et nécessaire de l’expropriation, cette faculté étant plutôt un droit d'assister aux représentations qu'un droit sur l'immeuble.

c). Les titulaires de droits d'usage. — Le Conseil d’État, le 14 février 1861, à fait uné application fort discutée de ce principe, voici comment : Des propriétaires riverains se plaignaient de ce que, une Compagnie de chemins de fer ayant acquis une portion du sol de leur rue par expropriation, leur droit de passage, d’usage sur la rue, était restreint dans une mesure qui leur causait préjudice. Ils saisirent le Conseil de préfecture d’une demande d’indemnité contre la Compagnie. Le Conseil de préfecture ordonna une expertise ; la Compagnie présenta une requête contre l'arrêt du Conseil de préfecture, et le Conseil d’État admit, le 44 février 1861, que le Conseil de préfecture était incompétent, « considérant que ce dommage serait la conséquence directe, non d’un travail exécuté postérieurement à ladite expropriation, mais du fait même de lexpropriation, et que les indemnités dues par la Compagnie à raison de cette expropriation ont été réglées par le jury en vertu de la loi du 3 mai 1841... etc. »

Pour nous, qui avons admis que les dommages qui sont la suite directe d’un travail public pour lequel une expropriation intervient doivent, par connexité, être portés devant le jury, cet arrêt confirme notre système,

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Mais nous devons reconnaitre qu’il va à l'encontre de l'opinion de la majorité de la doctrine et d’une jurisprudence constante dont nous avons donné des exemples.

d).Les titulaires de servitudes. — Mais comme la perte d’une servitude ne constitue pas par elle-même une expropriation, le bénéficiaire d’une servitude qui disparait par l'effet des travaux, sans qu'il y ait eu expropriation du fonds servant, n’a pas droit à une indemnité d’expropriation. L’indemnité à laquelle 1l peut avoir droit sera réglée par le Conseil de préfecture.

Un arrêt a rangé, et avec raison selon nous, au nombre des ayants droit à une indemnité, les compagnies d'éclairage que les propriétaires ont autorisé à établir et à appuyer à demeure sur leurs maisons des colonnes montantes destinées par exemple au gaz : «Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 21 et 39 de la loi du 3 mai 18%1, que des indemnités distinctes doivent être accordées non seulement aux personnes dont les qualités sont énumérées dans ces articles, mais encore à tous les autres intéressés ; que, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est la véritable portée de ces dispositions générales et Jes limites dans lesquelles elles doivent être appliquées, il faut bien admettre qu’elles sont applicables à tous les intéressés qui, par suite de l'expropriation, éprouvent un dommage direct et matériel à raison de la privation des droits réels dont l’exercice leur avait été concédé par le propriétaire sur l'immeuble exproprié et dont les prive l’expropriation; atten-

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du qu'il est constaté par l’arrêt attaqué que, par suite d’une convention mtervenue entre le propriétaire de la maison expropriée, rue de Seine, 70, à Paris, et la Compagnie du Gaz, celle-ci avait été autorisée à se servir dudit immeuble pour y établir une colonne montante; que ce droit lui avait été concédé pour dix ans avec renouvellement dans les conditions prévues ; que le propriétaire avait conféré à la Compagnie un droit de jouissance s’exerçant sur l’immeuble qui était indispensable à l'exercice de ce droit, et que la Compagnie du Gaz avait ainsi acquis sur l’immeuble exproprié un droit réel dont elle était privée par l’expropriation; que dans ces circonstances le jugement qui lui a reconnu le droit à une indemnité à raison de cette privation de jouissance sur l'immeuble exproprié, n'a pas Contrevenu aux articles de loi précités.» Gass., 25 novembre 1884, Daloz, 85, 1, 35. = Toute la question dans cet arrêt est de savoir si, oui ou non, le droit concédé aux compagnies est un droit sur l'immeuble ou l'accessoire du contrat de fourniture de gaz. Or, il nous semble bien qu'il faut distinguer le contrat de fourniture de l’accord relaüf à l’établissement de la colonne.

En effet, avec qui traite la Compagnie? Avec le propriélaire. Exige-t-elle de lui un abonnement au gaz? Pas le moins du monde; c’est par des contrats spéciaux que la Compagnie traite avec les occupants. Et même le droit de la Compagnie ne s’éteindrait pas en cas de non

Coste 6

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