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location. Nous ne pouvons done qu’approuver cette Jurisprudence.
e). Les usagers. Quant aux usagers, la loi de 1833 dans son article 39 les divisait en deux classes : avaient droit à une indemmité distincte les usagers ayant des droits provenant d’une législation spéciale ou du Code forestier; avaient droit simplement à une part de jouissance sur l'indemnité allouée au propriétaire, part correspondant à l'usage qui leur appartenait sur limmeuble, les usagers en vertu des dispositions du Gode civil. Mais l’article 39 de la loi du 3 mai 1841 porte au contraire d’une manière générale que le jury est obligé de prononcer des indemnités distinctes « en faveur des usagers et autres intéressés dont il est parlé à larticle 21. »
f). En cas d’emphythéose 1l faut distinguer deux cas:
Pour l’emphythéose temporaire, la majeure partie de la doctrine (ainsi que la Jurisprudence jusqu’en 1878) lassimile à un usufruit et demande en conséquence qu'on fixe une indemnité unique qui sera placée et dont les intérêtsseront versés à l’emphythéote, déduction faite de la redevance ou canon payable annuellement au propriétaire.
Mais l’on peut au contraire considérer lemphythéose temporaire comme un bail : « C’est un bail à longues années d’un héritage à la charge de le cultiver et améliorer, ou d’un fonds à la charge d'y bâtir, ou d’une maison à la charge de la rebâtir, moyennant une cer-
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taine pension modique payable, par chaque an par le preneur et à la charge aussiordinairement parle preneur de bailler au temps du contrat une certaine somme.» (FERRIÈRE.) Or, comme il faut un texte spécial pour déroger à la règle générale; que nous en avons un pour l’usufruit, mais non pour l’emphythéose, il nous semble plus logique de fixer deux indemnités. Quant aux difficultés, ce sera au jury de les résoudre. Remarquons d’ailleurs que lPémolument respectif des ayants droit peut être calculé d’après un terme certain, et non d'après des probabilités plus ou moins contestables de vie et de mort, ce qui est un motif de plus pour ne pas déroger à la règle générale posée dans le paragraphe 4er de l’article 39. En outre, l’emphythéose comportant presque toujours des charges d’amélioration, il nous semble qu’en suivant le même système qu’en cas d’usufruit on arriverait ainsi à exonérer le preneur des charges du contrat tout en lui enconservant les bénéfices.
Reste la difficulté du calcul? Pour le bailleur il nous semble que lon pourrait établir le montant de l’indemnité en lui attribuant d’abord la valeur actuelle de l'immeuble et ensuite une somme obtenue par l’opération d’escompte dont les deux termes seraient : la plusvalue approximative garantie par le contrat et le temps restant à courir jusqu’à l'expiration de l’emphythéose.
Quant au preneur on lui attribuerait une somme calculée d’après le revenu net actuel qu'il tire de l’im-
Es meuble et le nombre d'années de jouissance restant à courir.
Le système consistant à accorder deux indemnités distinctes a été consacré par un arrêt de la Cour de Rouen du 20 novembre 1879, Dalloz, 79, 2, 956.
En cas d’emphythéose perpétuelle, comme le preneur est le véritable propriétaire, c’est à lui que reviendra l'indemnité unique. Et de deux choses l’une : ou bien il rachètera la rente, ou bien il donnera au bailleur des
garanties pour en assurer le service.
$ 2. — Quels sont les intéressés qui n'ont qu'un droit sur l'indemnité ?
a). En cas d’usufruit nous avons une disposition particulière, celle de l'article 39, p. 2 : « Dans le cas d’usufruit une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de limmeuble; le nu-propriétaire et l’'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de lexercer sur la chose.» Nous verrons, du reste, que ce n’est pas un principe ne souffrant aucune exception.
L'article 39, p. 2, a été jugé inapplicable à l’usufruit d’un droit au bail; indemnité en pareil cas ne représentant qu'une accumulation de bénéfices, dont le nu-propriétaire n'aurait retiré aucun profit si lusufruitier avait vécu jusqu'à la fin du bail, doit être l’objet d’une ventilation dans laquelle le tribunal tient compte des éventualités auxquelles étaient soumis les
droits de chacun : Trib. civ. Seine, 18 avril 1887, Pandectes françaises, 87, 9, 303.
b). Nous avons vu qu’en cas d’emphythéose perpétuelle une seule indemnité devait être fixée.
c). Il nous semble qu'on ne doit donner au titulaire d'un droit d'habitation qu’une part de jouissance sur l'indemnité allouée au propriétaire, puisque le droit d'habitation n’est qu'un usufruit réstreint.
d). Le droit des titulaires des actions en résolution, en revendication, en partage, en bornage, etc., est transporté sur le prix, ainsi que nous le dit l’article 18 de la loi de 1841.
e). De même les créanciers privilégiés et hypothécaires se font payer dans l’ordre de préférence de leurs créances sur le montant de lPindemnité. Quant aux créanciers chirographaires, ils n’ont que leur droit de gage général sur les biens de leurs créanciers (art. 2093 du Code civil); ils viennent par conséquent au mare le franc sur l'indemnité.
SECTION II. — QuEzLs SONT LES MOYENS QUE CHACUN DES PRINCIPAUX INTÉRESSÉS DOIT EMPLOYER POUR CONSERVER SON DROIT ?
a). Le propriétaire n'a aucune formalité à remplir pour conserver son droit. L'article 45 de la loi de 1841 nous dit qu’un extrait du jugement € contenant les noms des propriétaires, les motifs ‘et le dispositif du
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jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l’arrondissement de la situation des biens par une déclaration faite à la mairie de la commune où les. biens sont situés; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de lextrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. »
Mais pour l’expropriant, le propriétaire véritable n’est pas nécessairement le propriétaire de l'héritage : c’est l'individu inscrit avec cette qualité sur la matrice des rôles des contributions directes, et contre lequel la procédure doit être dirigée (art. 5).
Supposons que Pindividu inscrit sur la matrice du rôle des contributions ne soit que le propriétaire apparent. Quels sont alors les droits du véritable propriétaire ?
Plusieurs situations peuvent se présenter :
— Le propriétaire véritable à connaissance de l’expropriation et, dans la huitaine de la notification du Jugement au propriétaire supposé, se fait connaître au moyen de l'avertissement énoncé en l’article 6 (nous verrons tout à l’heure si ce renvoi est exact), conformément à l’article 24, $ 1.
Dans ce cas l'administration se trouve dans lobligation de Jui noüfier une offre d’indemnité, sinon la procédure serait nulle, on devrait la recommencer, à moins que le.véritable propriétaire n'ait comparu volontairement devant le jury et n'ait déposé des con-