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clusions. Aucune forme spéciale n’est exigée pour cette intervention de l’art. 21 : Cass., 17 juin 1868, Dalloz, 68, 1, 326.
Mais cet article, au lieu de renvoyer à l’art. 15, renvoie à l’art. 6. Comment expliquer ce fait ? On admet aujourd'hui qu'il y a à une rédaction défectueuse. M. de Lalleau la expliquée en faisant remarquer que, d’après le projet de 1839, il devait y avoir une expertise à laquelle tous les intéressés devaient prendre part et pour laquelle ils étaient mis en demeure par l'avertissement énoncé en Particle 6. L’expertise préalable a été repoussée, mais on à omis de modifier le texte de l’article 21, paragraphe 2. Du reste la Jurisprudence est en ce sens : témoin un arrêt du 9 mars 1864-(Dalloz, 64, 1, 441) qui Pa jugé pour l'intervention des sous-locataires : « Attendu, dit cet arrêt, que la déchéance ne pouvait pas leur être appliquée; qu’en effet l'arrêt attaqué reconnaît que la Ville de Paris n'avait pas justifié de la notification dujugement d'exproprialion au propriétaire, conformément à l’article 45, notification qui cependant pouvait seule faire courir le délai de huitaine accordé aux intéressés; qu’à tort l'arrêt attaqué décide que le pomt initial de ce délai est l’avertissement énoncé en l’article 6 ; que cet avertissement antérieur au jugement d’expropriation ne peut pas servir de point de départ à l'exercice de droits qui ne sont pas encore nés; que, si l’article 21 porte : que certains intéressés non connus du propriétaire sont mis en demeure d'agir par le seul avertissement de larti-
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cle 6, il n’en accorde pas moins à ces intéressés comme aux autres le même délai de huitaine, c’est-à-dire la huitaine à partir de la notification du jugement d’expropriation au propriétaire ; que le texte de la loi est clair; que son esprit est d'accord avec son texte ; qu’elle ne pouvait traiter inégalement des intéressés ayant tous des titres égaux, et que cette inégalité ne pouvait surtout pas se produire au préjudice de ceux des intéressés dont les droits, par leur nature même, étaient le plus sérieusement mis en péril par lexpropriation ; que d’ailleurs la notfication de Particle 45, à raison de ses formes spéciales, des rapports du propriétare avec les divers intéressés, était de tous les actes de la poursuite celui qui avait le plus de chance d'arriver à leur connaissance, et, par suite, était indiqué, pour ainsi dire, comme le point de départ le plus naturel au délai dans lequel toutes les déclarations étaient obligées de se produire, etc. »
— Supposons maintenant que le véritable propriétaire ne se révèle pas.
Il sera certainement privé du droit d'intervenir plus tard : l’article 21, paragraphe 2, est formel : à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à l’indemnité.P’ailleurs administration pourrait consentir à ce qu'ils fissent connaître leurs prétentions, car cette forclusion n'est encourue qu'aux regards et au profit de l’administration expropriante. Dans ce cas et pour le même mo-
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tif, le propriétaire apparent n'aurait rien à dire et ne pourrait s'opposer à cette intervention.
Mais, soit que le véritable propriétaire n’ait pas fait connaître ses prétentions, soit que lexpropriant lui ait opposé la forclusion, une fois Pindemnité payée au tiers non propriétaire cêtte indemnité va-t-elle lui être définitivement acquise ou bien reste-t-il soumis aux réclamations du propriétaire véritable ?
On à prétendu que le véritable propriétaire était privé de tout recours en s'appuyant sur les travaux préparatoires. Mais ceux-ci, s'ils prouvent quelque chose en faveur des autres intéressés de l’article X, n'ont en tout cas aucune valeur dans notre hypothèse.
Lors.de la discussion de la loi de 1841, on ne s’est préoccupé que du recours des intéressés contre le propriétaire véritable et naturellement on a fait remarquer qu'il était juste de consacrer ce recours, parce que le propriétaire qui a reçu une indemnité égale à celle qu’il aurait reçue, s’il avait la totalité de la jouissance de l'immeuble, s’est enrichi aux dépens d'autrui alors que la propriété élait grevée de droits d'usage. Un député, M. Teste, disait en propres termes: «€ Le propriétaire recevra l’indemnité entière; 1l recevra non pas seulement ce qui lui est dû, mais encore ce qui doit revenir à d’autres. » Ce à quoi le rapporteur répondit : € I faut empêcher que des procès d’une légère importance ne viennent troubler ultérieurement un propriétaire de bonne foi dans la jouissance des droits qu'il
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aurait obtenus. » Ge qui est peut-être juste pour certains droits d'usage de minime valeur, mais ce qui ne l'est pas du tout dans notre hypothèse. D'ailleurs nous croyons que telle n’est pas la portée de Particle 21, p. 2, lorsqu'il dit: « perdent tous droits à l'indemnité.» Ce - n'est pas en effet cette expression qu'aurait dû employer l’article 21, sil avait voulu consacrer cette solution; ilaurait dit: « perdent tout droit sur l'immeuble, » L'expression qui à passé dans la loi signifie tout simplement que le véritable propriétaire. (ou tout autre intéressé de l’article 21) n’a plus le droit de venir se mettre aux lieu et place du propriétaire apparent pour discuter l'indemnité et pour réclamer devant le jury Pindemnité représentative du trouble et du préjudice que lui cause Pexpropriation. Cela es£ si vrai que, lors de la discussion à la Chambre de la loi de 1833, M. Teste avait proposé d'ajouter à la fin de larticle les mots «envers l’État, » mais que cette addition considérée comme Inutile n’a pas été soutenue.
L'administration se libérera donc valablement entre les mains du propriétaire apparent; car, d’après l’article 55, le Jugement d’expropriation, ayant pour effet de transformer la propriété et les autres droits réels en une créance d’'indemnité, profite au défendeur et constitue pour lui un véritable droit acquis: il y a véritablement chose jugée.
Mais rien n'empêche le propriétaire véritable, une fois l'indemnité fixée, de citer le propriétaire apparent
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devant la juridiction ordinaire et de se faire attribuer Pindemnité : Cour de Rennes, 2 juillet 1883, Sirey, 84, 9, 101.
Ces règles s'appliquent à celui qui prétend qu'il y a erreur dans le nom de l’un des copropriétaires et que la désignation s'applique en réalité à lui (Cass., 27 janvier 1869, Dalloz, 69, 1, 243); au propriétaire désigné sur la matrice alors qu'un individu différent paraît l'être par suite d’une erreur dans les noms et prénoms ; au propriétaire qui ne l’est devenu que depuis le commencement des travaux, et en général à tous les intéressés qui doivent se faire connaître eux-mêmes et que nous retrouverons au cours de ce chapitre.
Si le’véritable propriétaire inscrit sur la matrice des rôles n’a à remplir aucune formalité pour assurer son droit propre, la loi de 1841 lui impose, dans le paragraphe 1er de son article 21, l'obligation de faire connaître à l'expropriaut certains mdemmitaires qu'il est présumé devoir connaître, soit parce qu'il est obligé envers eux, soit parce que leur droit est d'origine trop récente pour qu’il puisse les ignorer, soit parce qu'il est intervenu personnellement aux acles qui ont créé ces droits : intéressés que nous ferons connaître par la suite. Mais le propriétaire n’a pas à dénoncer à l’administration l’existence d’un copropriétaire qui n'aurait pas été par erreur compris dans les poursuites à fin d'expropriation.
Cette obligation existe à l’égard du propriétaire, en-
3-09 core bien qu'au moment de l’expropriation il eût déjà vendu son immeuble, sil figurait encore sur la matrice cadastrale et si, par suite, l’expropriation a été prononcée contre lui et la notification lui a été faite : Cass., 29 décembre 4873, Dalloz, 74, 1, 195.
L'article 21, $ 1, est applicable alors même que le propriétaire est une personne morale ; ainsi, quand lexpropriation a pour objet un terrain communal loué à un particulier, le maire doit, comme représentant de la commune, dénoncer ce locataire à l’expropriant, sinon la commune #st tenue d’une indemnité envers ce locataire : Dijon, 30 janvier 1867, Dalloz, 67, 2, 68.
Comment celte dénonciation doit-elle être faite ? L’arücle2T porte Cappeler et faire connaître. » Faut-il entendre ces deux expressions cumulativement ou bien le propriétaire à tal satisfait au vœu de la loi dès qu'il a prévenu ladministration ? C’est cette dernière opinion qui est avec raison reçue par la jurisprudence: Cass., 5 février 1840, Dalloz, 40, 1, 127. Mais alors comment expliquer la singulière rédaction de l’article 21 ? Toujours par l’expertise du projet primitif de la loi de 1833, expertise faite sous la direction du juge commissaire et à laquelle tous les ayants droit devaient être appelés, expertise rejetée par la Chambre des pairs, qui a oublié de modifier Particle.
On à aussi expliqué cette rédaction en supposant que par suite de la négligence de l'administration le propriétaire poursuivait lui-même l’expropriation; mais il
est difficile de supposer que les rédacteurs aient eu en vue cette hypothèse bien spéciale.
Si l'administration connaissaitles intéressésque le propriétaire doit faire connaitre; si, par exemple, conformément à l’article #5 déjà cité, l’expropriant avait remis lès notifications déstinées au propriétaire au domicile du locataire en lui donnant cette qualité, la dénonciation serait-elle encore nécessaire ?
En principe, comme cette dénonciation est une formalité el que toutes les formalités sont de droit étroit, il faudrait dire que la dénonciation est encore nécessaire. Mais quel a été le but de la loi? Révéler purement et simplement à l’expropriant les-intéressés que le propriétaire connaît mieux que personne, étant en rapports directs avec eux. Dès que l’administration a connu d’une façon ou d’une autre ces ayants droit, le vœu de la loi est donc rempli. Telle est la solution de la jurisprudence : Cass., 21 mai 1890, Dalloz, 91, 1,12. Remarquons que la charge de cette dénonciation reviendrait à l’'administration obligée d’en payer les frais.
La dénonciation peut être faite soit par un huissier, soit par un agent de administration, soit même par simple lettre missive : Cass., 17 juin 4868, Dalloz, 68, 4, 326.
L'article 2, $ 4, nous indique le délai de cette dénonciation : la huitaine qui suit la notification au propriétaire du jugement d’expropriation; délai dans lequel on ne doit pas comprendre le dies a quo, mais qui
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comprend le dies ad quem: Gass., 12 janvier 1849, Dalloz, 42, 1, 147. On peut d’ailleurs lanticiper et faire la notification avant même que le jugement d’expropriation soit prononcé, sans être obligé après le jugement de la renouveler : Cass., 6 décembre 1849, Dalloz, 434, 33:
Ce délai est fatal et la déchéance est encourue sil expire avant que la dénonciation ait été faite (Cass., 11 janvier 4865, Dalloz, 65, 5, 182) ; mais, comme il est uniquement fixé en faveur de l’expropriant, rien ne s'oppose à ce que ce dernier renonce à en bénéficier (Cass., 28 juillet 1879, Dalloz, 80, 1, 81), sans que d’ailleurs lexproprié ait le droit d’opposer devant le * jury la tardiveté de la demande.
Supposons que le propriétaire n'ait pas fait la dénonciation ? Il reste alors seul chargé de indemnité vis-àvis de l'intéressé oublié, à moins que celui-ci ne soit intervenu de lui-même dans la forme du paragraphe 2 de l’article 21 : Cass., 16 août 1859, Dalloz, 59, 1, 295.
Ce sera alors le tribunal civil qui fixera l'indemnité due par le propriétaire, parce qu'il y a là une faute à laquelle administration est étrangère. Il est juste d’ailleurs que le propriétaire subisse les conséquences de sa négligence et en outre, comme il a reçu une indemnité d'autant plus forte que, aux regards de l’administration, Sa maison n'était grevée d'aucune charge, qu'il en avait la pleine jouissance, il est nécessaire que ce soit lui qu’on poursuive.
D'ailleurs, si les intéressés ne jouissent pas du bénéfice de la fixation de l'indemnité par le jury, ce ne sera pas la seule dérogation aux principes de lexproprialion, puisque, dans ce cas, l'indemnité ne pourra être préalable; mais on ne pouvait, faute de cette dénonciation, arrêter la procédure tout entière.
L’usufruitier est soumis aux mêmes obligations que le propriétaire par Particle 21-: « Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à l’usufruitier et à ses créan- CICTS. »
Mais cette obligation, à défaut de texte spécial, ne doit pas être étendue aux locataires : Cass., 20 avril 1859, Dalloz, 59, 1, 166.
b). Fermiers et Locataires. — Is sont dénoncés par le propriétaire, suivant les règles que nous avons exposées plus haut. En est-il de même des sous-locataires ?
Il y a eu sur ce point une grande discussion ; aujourd’hui, l'on admet qu'ils doivent se dénoncer euxmêmes.
En effet, la loi n'indique expressément aucun individu qui soit chargé de cette dénonciation, première présomption. En outre mettra-t-on cette obligation à la charge du propriétaire ? Mais il peut ne pas connaître lessous-locataires et n’a pas traité avec eux.Nous avons vu, enoutre, que cette obligation n’incombe pas aux locataires principaux. Voici d’ailleurs les motifs de Parrêt de 4859 déjà cité : «Attendu, en ce qui concerne le principal
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locataire, que l’article 241 précité ne lui impose pas l'obligation de faire connaître à l’expropriant les souslocataires dans le délai déterminé par cet article ; que cette obligation ne pouvait pas lui être imposée, puisque ce délai est le plus souvent expiré lorsque le principal locataire est lui-même directement interpellé et mis en demeure par les offres de Pexpropriant ; que le principal locataire peut seulement alors indiquer à l'administration les sous-locations par lui consenties; qu'il doit même, dans les termes ordinaires du droit, avertir les sous-locataires pour que ceux-ci puissent intervenir personnellement, et, toutes choses étant encore entières, faire valoir leurs prétentions; attendu que c’est seulement dans le cas où le locataire principal manquerait à cette obligation dérivant du contrat même du bail à louage, qu’il pourrait être responsable, vis-à-vis des sous-locataires, de la perte de leur indemnité, etc. »
Ainsi, tout ce que l’on peut exiger des locataires principaux, même d’après la jurisprudence, c’est qu'ils avertissent leurs sous-locataires, de manière que ces derniers puissent exercer leurs droits à une indemnité.
Enfin, troisième raison pour que les sous-locataires soient obligés de se dénoncer eux-mêmes, c'est que leur défaut ne lèse aucun intérêt; peu importe, en effet, que lindemnité de. jouissance due par l’expropriant soit due à une ou à plusieurs personnes. Aussi la jurisprudence admet-elle, contrairement aux
PRE freres
principes de intervention (art. 2), que cette intervenlion peut avoir lieu non seulement dans le délai de huitaine, mais dans un délaiquelconque, même jusqu’à la réunion du jury, même jusqu’au règlement de l’indemnité.
On ne peut rien voir sur ce point de plus net qu'un jugement de la première Chambre du Tribunal civil de la Seme du 2 avril 1897: « Attendu, etc.; qu’il suit de ce qui précède que le sous-locataire à qui lexpropriation porte préjudice peut intervenir pour faire valoir son droit à une mdemnité d’expropriation, tant que les choses sont encore en état, c’est-à-dire {ant que le jury n'a pas fixé l'indemnité d'expropriation. »
Si les sous-locataires n’interviennent pas, 1ls n’ont de recours‘que contre les locataires et encore seulement sil est établi que l'indemnité allouée au locataire principal à compris la jouissance tout entière.
Supposons que le locataire principal, usant de son droit, dénonce les sous-locataires et que l’expropriant ne les appelle pas devant le jury ?
Dans ce cas il y a obligation de convoquer un nouveau jury et de refaire la procédure du règlement de l’indemnité par rapport au sous-locataire omis; car l’expropriant ne saurait dans ce cas prétendre que lindemnité du-locataire principal contient celle du sous-locataire.
c). Quant aux droits d’usufruit, d'usage ou d’habitation, il faut faire une distinction. Sont-ils régis par le
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que
Code civil ? Le paragraphe 1 de Particle 21 nous dit que c’est au propriétaire à en dénoncer les titulaires. Si les droits d'usage sont au contraire régis par des lois spéciales, le Code forestier par exemple, ils doivent se révéler eux-mêmes.
Pourquoi ? C’eut été pour le propriétaire une trop lourde charge et sans grande utilité, car ces droits d'usage sont le plus souvent de minime valeur, et de plus ils se partagent entre un nombre infini de personnes et s’exercent en communauté.
d). Pour les servitudes, Particle 2, $ er, fait encore une distinction: ceux qui sont titulaires de servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d’autres actes dans lesquels il est intervenu, doivent être dénoncés par le propriétaire, et c’est justice, car le propriétaire ne peut certes pas les ignorer. Quant aux autres, c’est-à-dire ceux ayant acquis des servitudes par des procédés autres que les titres : la prescription ou la desünation du père de famille; ou ceux qui en sont devenus titulaires par des actes passés avec d'anciens propriétaires contre lesquels lexpropriation n’a pas été poursuivie, ils doivent se dénoncer eux-mêmes, ce qui se justifie parfaitement, car le propriétaire peut ignorer totalement leur existence.
Sur ce point il est à remarquer que l’article 2 de la loi du 7 juillet 1833 a reçu une heureuse modification; il portait : « servitudes résultant des titres mêmes de propriété; » il porte depuis 1841: « servitudes résultant
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des titres mêmes du propriétaire. » De sorte que le pro-
priétaire serait impardonnable s’il ignorait leur existence. e). Les titulaires d'actions réelles ou mixtes et les créan-
clers hypothécaires doivent se dénoncer eux-mêmes.