ALTERNATIVES ET ÉVENTUELLES
Le jury n’a qu’un pouvoir : celui de fixer l'indemnité; il na pas à apprécier les questions de droit. Quelle sera sa situation lorsqu'il s’élèvera des difficultés étrangères au règlement de l'indemnité, des litiges sur le fond du droit ?
Le jury étant une juridiction temporaire, on ne pouvait agir avec lui comme on agit avec un tribunal permanent-lorsqu’une question préjudicielle intervient.
D'autre part il fallait trouver une solution qui, tout en ne compliquant pas outre mesure la tâche du jury, donnât satisfaction au besoin de rapidité mhérent à l’expropriation et ne demandât pas la réunion ultérieure d’un nouveau Jury.
Dans la loi de 1833 deux articles s’occupaient de ce cas: L'article 39, $ 4: « Lorsqu'il y a litige sur Le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l’imndemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. » L'art. 49 : « Dans le cas où l'administration con-
testerait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation dont ilrenvoie le jugement devant qui de droit, fixe l'indemnité comme si elle était due et le magistrat directeur du jury en ordonnera la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu’à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé. »
Ces articles emploient l'expression « fixe indemnité, » mais souvent cette dernière ne devra pas être la même selon la solution du litige. Prenons un exemple : il y a désaccord sur l'existence d’une servitude prédiale; l'indemnité devra nécessairement varier selon le cas où la servitude serait déclarée inexistante, auquel cas on ne devrait indemniser que le propriétaire du terrain, et le cas où, au contraire, elle serait réputée existante, auquel cas on devrait, outre le propriétaire du terrain, indemniser le possesseur de la servitude.
Mais, et dès avant 1841, la Cour de cassation avait largement interprété ces articles et décidé que le jury devait régler l'indemnité pour tous les cas qui pourraient résulter de la décision au fond que le tribunal est appelé à rendre, qu'il devait prévoir toutes les décisions qui peuvent intervenir et régler pour chacune une indemnité.
Aussi, lors de la loi de 1841, lorsqu'un député proposa à la Chambre d'ajouter à l’article 39 un paragraphe ainsi conçu : € S'il y à lieu, le jury établit hypothétiquement des indemnités correspondantes à l'éventualité des
dispositions à intervenir sur les points contestés, » M. Dufaure, le rapporteur de la loi, demanda à la Chambre de repousser cet amendement : «Il n’est pas nécessaire, dit-il, de mettre dans la loi tout ce que la jurisprudence a reconnu, » et l’article 49, $ 4, fut voté tel quel. ;
Quel est donc le système de la loi ? Ainsi que le dit un arrêt de Cassation du 22 avril 1856 (Dalloz, 56, 1, 158), toutes les fois qu'il y a litige sur le fond du droit, le jury doit « déterminer des indemnités alternatives et éventuelles qui puissent, sans qu'il soit besoin de recourir ultérieurement à lui, s'appliquer à toutes les solutions à intervenir sur ces difficultés et litiges, et attribuer” au propriétaire l'indemnité qui lui appartient d’après la valeur de la chose expropriée, eu égard à la décision portée sur ces mêmes difficultés définitivement ou irrévocablement, »
Ce système donne lieu quelquefois à une certaine complexité. Ainsi, lors de lexpropriation récente entreprise par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour l'établissement du chemin de fer de Courcelles à Passy et au Champ de Mars, la Ville-de Paris se trouvait parmi les expropriés, comme propriétaire d’un terrain sur lequel existaient diverses constructions, et réclamait une indemnité calculée d’après les revenus produits. La Compagnie de l'Ouest, prétendant que les terrains appartenant à la Ville de Paris soumis à lexpropriation étaient grevés d’une servitude € non ædificandi, » qu'en consé-
quence c'était abusivement que des constructions y avaient été élevées, demandait à ce que l'indemnité ne füt fixée que sur la valeur intrinsèque du terrain. Voilà né un litige sur le fond du droit; en conséquence le magistrat directeur donna acte de cette contestation, etdécida que le jury fixerait hypothétiquement une double indemnité alternative, pour être ensuite statué par le tribunal.
Les propriétaires des constructions, locataires de la Ville de Paris, se virent en conséquence contester leur | droit à indemnité sous la même alternative. |
Mais l’un d'eux, dont l'existence pourtant apparente n'avait pas été révélée par la Ville à la Compagnie dans les délais de Particle 21, se vit même contester tout droit à une indemnité : de telle sorte que l'indemnité qui lui fut offerte fut à la fois éventuelle, hypothétique et alternative.
Il faut, bien entendu, pour qu'il y ait lieu à la fixation d'indemnités hypothétiques, que l'éventualité du litige soit certaine et non seulement possible : Cass., 28 juillet 1879, Dalloz, 80, 1, 81.
Mais lorsque la matière le comporte et que les parües n'ont pas posé de conclusions dans ce sens, le jury est-il, oui ou non, tenu de fixer une indemnité alternaüve? Une première jurisprudence avait jugé dans le sens de l’affirmative (Cour de Cass.,3 février 4840). On reconnait aujourd'hui qu'il n’y à aucune obligation pour le Jury (Cass., 16 mars 1885, Dalloz, 85, 1,347), mais
une simple faculté : Cass., 1er août 1860, Dalloz, 60, 1,
Il n'est pas d’ailleurs besoin, quand le jury use de cette faculté, qu'il déclare expressément que l’indemnité allouée n’a qu'un caractère éventuel ; il suffit que cela résulte du mode d'allocation: Cass., 29 août 1855, Dalloz, 55, 1, 396. |
Pour fixer le chiffre de Pindemnité, le jury conserve son pouvoir souverain, si bien que, s’il pense que le préjudice sera le même, quelle que soit la solution du litige, il peut allouer dans les deux cas la même indemnité : Cass., 24 mars 1885, Dalloz, 86, 5, 226.
Lorsque le jury a rendu une décision hypothétique et accordé à l’exproprié une indemnité éventuelle, le magistrat directeur ne peut se borner à envoyer l’expropriant en possession de limmeuble, 1l doit ordonner la consignation de cette indemnité jusqu’à la solution du litige par les tribunaux compétents : Cass., 2 juin 1890, Dalloz, 91, 1, 423.
Passons rapidement en revue-les principaux cas où il y a litige sur le fond du droit :
10 Lorsque l’expropriant dénie, même partiellement, à celui qui est exproprié le droit à indemnité : Cass., 13 avril 1869, Dalloz, 69, 1,345. Si l'expropriant demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il conteste toute allocation d’indemnité sur certains chefs de la réclamation de lexproprié et qu'il soit statué par une décision distincte et spéciale sur chacun de ces chefs,
il y aurait litige sur le fond du droit, et, par conséquent, nullité, si le jury, sans tenir compte de ces conclusions, fixait une indemnité unique en suite d’une ordonnance du magistrat directeur décidant que le jury aurait à procéder à la fixation de l'indemnité sans distinction de chefs spéciaux : Cass., 11 mai 1891, Dalloz, 99, 1, 294.
20 Lorsqu'il y a désaccord sur la qualité de la personne qui réclame l'indemnité; lorsque plusieurs personnes se présentent pour toucher au même titre la même indemnité (Cass., 21 août 1844); lorsque l’expropriant conteste à la personne désignée par le Jugement d'expropriation la qualité de propriétaire (Cass., 12 décembre 1887, Dalloz, 88, 1,440); lorsque lexpropriant dénie au réclamant sa qualité de fermier ou de locataire : Cass., à août 1873, Dalloz, 74, 4, 446.
30 Lorsque ni l’expropriant ni l’exproprié ne sont d'accord sur la contenance des terrains expropriés : Cass., Ler août 1860, Dalloz, 1860, 1, 408.
40 Lorsqu'il y à contestation sur la sincérité des titres : Cass., 2 juillet 1883, Dalloz, 84, 1, 435.
Il semble, au premier abord, qu'ici nous allions à l'encontre d’un texte formel, l’article 48, qui nous dit : « Le jury est juge de la sincérité des titres et de leffet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de Pindemnité. » Mais cet article a simplement en vue la quotité de l'indemnité. Il ne déroge en rien au principe qui refuse au jury le droit de se prononcer sur le
maintien ou la négation à un intéressé d’une qualité qui lui est contestée. La mission du jury n’est pas de juger la valeur juridique d’un titre, mais simplement sa valeur au point de vue de la fixation de l'indemnité ; aussi doit-on entendre l’article 48 de manière à le concilier avec la règle que nous venons de poser et refuser au jury l'examen de la sincérité des titres produits lorsque le jury, dans sa décision, devrait reconnaitre ou dénier au réclamant, soit la qualité qui lui est contestée, soit le droit à indemnité, mdépendamment de son chiffre : Cass., 28 janvier 1857, Dalloz, 57, 1, 47 ; 14 avril 1857, Dalloz, 57, 1, 166.
Il en est ainsi lorsque la-sincérité d’un bail, et par suite là qualité de locataire, est déniée : Cass., 2 juil- let 1883, déjà cité.
À quelles hypothèses alors peut bien s'appliquer larticle 48 ? La jurisprudence ne nous en donne pas de nombreux exemples. Cependant nous trouvons une décision à propos d’une promesse de bail : Paris, 20 juillet 1858, Gaz. tribunaux, 21 juillet 1858. Il en serait de même pour une promesse de vente.
50 Lorsque l’expropriant nie que le propriétaire partiellement exproprié puisse, conformément à l’article 50, faire une réquisition d’emprise totale ou lorsqu'il prétend qu’elle a été irrégulièrement faite : Cass., 19 mars 1849, Dalloz, 50, 5, 218.
6o Lorsque l’expropriant oppose à l’exproprié une
exception de déchéance : Cass., 23 février 1892, Dalloz, 93, 1, 421.
70 Lorsque les parties sont en désaccord sur l’étendue de l’expropriation: l’une prétendant qu'une portion de limmeuble est comprise dans le jugement, lautre soutenant que non : Cass., 7 janvier 1885, Dalloz, 86, 5, 226.
Le magistrat directeur ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur les litiges sur le fond du droit et décider qu'il n’y a pas lieu de fixer une indemnité éventuelle ou des indemnités alternatives : Cass., 23 février 1899, Dalloz, 93, 1, 421.
Mais il ne commettrait aucun excès de pouvoir sil refusait à l’exproprié de lui donner acte de propositions non précisées (Cass., 21 août 1889, Gaz. Palais, 85, 1, 25), ou de faire fixer des indemnités alternatives ou éventuelles, lorsque n1 lune ni Pautre des parties n’a demandé d'employer ce mode de fixation, et ce par des conclusions formelles : Cass., 41 février 1890, Dalloz, JET, 88.
Quant au tribunal, il faut remarquer qu'il peut parfaitement être saisi avant que la procédure en règlement d'ndemnité ait été engagée, ce qui a le grand avantage d'éviter le renvoi devant le jury, s’il décide qu'il n'y a pas lieu à indemnité : Cass., 17 juin 1867, Dalloz, 1871, 1, 252.
Le jury n’est pas tenu de prononcer lui-même le renvoi du litige: il suffit que sa décision soit rendue en
vue de ce renvoi qui est prononcé ensuite par le magistrat directeur : Cass., 25 juillet 1855, Dalloz, 55,1,374.
L'article 26 de la loi du 8 mars 1810 prescrivait que, dans toutes les contestations relatives à l’expropriation portées devant le tribunal, « la procédure s’instruirait sommairement. » Il faut remarquer qu’à cette époque c'était le tribunal lui-même qui fixait le montant des indemnités; or, cette disposition étant exceptionnelle et n'ayant jamais été reproduite dans les lois postérieures, il faut en conclure qu’elle est abrogée. *
Le tribunal est lié par la situation des parties devant le jury et par les termes de la décision de ce dernier : Cass., 24 août 1858, Dalloz, 58, 1, 364.