‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 24 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Qui fixe l'indemnité ?

Lorsqu'à la requête d’un créancier non payé on exproprie un débiteur de son immeuble (exproprier dans le sens du titre xix, livre IT, Code civil : De Pexpropriation forcée, ete.), le prix est fixé par les enchères ; moyen très simple et qui ne peut donner lieu à des contestations ultérieures.

Mas, quand, pour un travail d'utilité publique, un propriétaire est exproprié, le législateur ne pouvait prescrire de mettre Fimmeuble aux enchères, le but de Pinstitution n'aurait pas étérempli, cela est bien évident.

Il faut remarquer, d’ailleurs, qu'indépendamment de toute fixation de prix la propriété est transférée de l’exproprié à l’expropriant par le jugement d’expropriation. Si donc il n’y a pas accord entre les parties, il faudra recourir à la décision d’une autorité qui déterminera la valeur de l’immeuble.

Cette autorité, nous avons déjà vu quelle elle a été à diverses époques : Conseil de préfecture jusqu’en 1810,

Tribunaux de première instance jusqu'en 1833, Jury depuis.

Il nous faut dans ce chapitre étudier d’une façon sommaire le mécanisme de notre système actuel pour le discuter, en dire les défauts et examiner les projets déposés pour y remédier.

Liste annuelle, liste de session, liste de jugement : telles sont les trois épreuves éliminatoires après lesquelles la composition du jury est établie.

Mais, pour que la discussion soit complète, il nous faut étudier la formation non seulement du Jury ordinaire, mais encore celle du petit jury, car, selon la nature des affaires, le jury n’est pas le même.

La formation de la liste annuelle est commune au grand et au petit jury.

$ er. — Jaste annuelle.

À la session d'août, le Conseil général dresse, chaque année, par arrondissement de sous-préfecture, une liste composée d'au moins 36 noms, de 72 au plus, choisis parmi les personnes inscrites sur les listes électorales et ayant leur domicile réel dans lParrondissement (art. 29).

Si ce nombre est insuffisant, 1l peut être augmenté par décret rendu en Conseil d'État, sans que le total puisse dépasser 144 (le double du maximum de larticle 29) d’après la loi du 3 juillet 1880.

Le département de la Seine, avec une liste de

Le ti0e

600 noms (art. 29), et l'arrondissement de Lyon, avec une liste de 200 (loi du 22 juin 1854), sont dans une situation exceptionnelle et permanente.

Les noms des jurés qui ont fait le service d’une session ne peuvent être portés sur le tableau dressé par le Conseil général pour l’année suivante (art. 47). Cette disposition a été inscrite dans la loi, afin que le jury ne dégénérât pas en commission permanente et perdit la confiance qu’il doit toujours inspirer, ainsi qu'il résulte du rapport de la loi de 1833 à la Chambre des pairs.

Les septuagénaires sont dispensés, mais seulement s'ils le requièrent, des fonctions de jurés (art. 30 2n fine); cette disposition s’écarte des règles suivies en matière criminelle, où la dispense ‘existe de plein droit.

À partir de ce moment la différenciation commence entre le grand et le petit jury.

S 2. — Grand jury.

A. Liste de session.—La première Chambre de la Cour d'appel ou du Tribunal du chef-lieu du département à défaut de Cour d'appel, choisit (autre différence avec le jury criminel), en chambre du Conseil (depuis la loi de 4841) et sur la liste annuelle, 16 jurés titulaires et 4 supplémentaires, art. 80.

Le jury est choisi ; et en effet, Landis qu’il suffit d’être honnête homme pour juger si un tel est coupable de

tel crime et si l’on doit lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, il faut quelquefois une compétence spéciale pour débrouiller, au travers des prétentions contraires des parties intéressées, le préjudice exact que cause l’expropriation.

Telle est bien la pénsée de la loi; voici en effet les expressions mêmes du rapport de la loi de 1833 :

€ Nous avons d’abord songé à la voie du sort, mais nous avons cru devoir y renoncer; le sort est aveugle, il ne peut pas désigner des personnes qui, pour tel cas donné, auraient des compétences spéciales, enfin, son choix peut tomber sur-des personnes éloignées du lieu des travaux et qu'une absence prolongée pourrait vivement contrarier dans leurs affaires et dans leurs occupations habituelles. »

Aussi la Cour ou le Tribunal doit-il se laisser guider dans son choix par les notions au il peut avoir sur la valeur de tel ou tel j juré.

La seule condition mise au choix du tribunal, c’est qu’il porte sur un nom contenu dans la liste annuelle.

Pourtant la loi, dans le paragraphe 2 de Particle 30, énumère certaines incapacités. Mais la violation de cette partie de l'article 30 ne donne pas nécessairement ouverture au pourvoi en cassation, car il n'est pas au nombre de ceux énumérés dans Particle 42 où sont limitativement indiqués les cas de cassation; elle n’y donne ouverture que si elle fait obstacle à l'exercice du droit de récusation, car alors il y a violation de lar-

ticle 34, paragraphe 2, compris dans Particle 42: Cass., 9 mars 1881, Dalloz, 892, 1, 461.

Mais comment le Tribunal ou la Cour va-t-il être mis en demeure de dresser cette liste ?

Deux cas sont à examiner: le règlement de indemnité sera poursuivi ou à la requête de l’expropriant, ce qui est le casle plus ordinaire, ou à la requête de lexproprié.

a). Dans le premier cas la demande en désignation est présentée sous forme de simple requête à la Cour ou au Tribunal, La désignation est rendue possible par la transmission par le Préfet au Procureur général ou au Procureur de la République de la liste dressée par le Conseil général, d’un extrait du jugement d’expropriaüon et de la liste des noms de toutes les personnes qui ont intérêt au règlement de l’indemnité avec toutes les pièces à l’appui, afin que la Cour ou le Tribunal puisse agir avec discernement dans le choix du jury d’après la nature des affaires.

b). Quand, au contraire, lexpropriant ne poursuit pas le règlement de Pindemnité, l’exproprié, six mois après le jugement, peut le faire (art. 55, parag. Aer). Ille fait dans la forme d’une sommation à lexpropriant de lui faire des offres. Si l'expropriant reste muet, l’exproprié lui notifie par huissier qu'il lui réclame telle somme. Si dans les quinze jours l’expropriant persiste dans son silence, l’exproprié présente requête au Tribunal ou à la Cour, demandant la constitution d’une liste : Cass., 18 août 188%, Dalloz, 85, 1, 416.

D. Laste de jugement.

a). Est-ce l’expropriant qui poursuit le règlement de indemnité? Dans ce cas la liste de session est transmise au préfet et par lui au sous-préfet.

Le sous-préfet s'entend avec le magistrat directeur sur le lieu et la date de convocation des jurés (article 31).

Il requiert cette convocation qui est faite soit par huissier, soit par un agent de l’administration dont les procès-verbaux font foi en justice (art. 57).

Cette convocation peut d’ailleurs être faite à la requête de lexpropriant, le maire par exemple, si les travaux sont faits dans un intérêt purement communal (Cass., 6 avril 1859, Dalloz, 59, 1, 164), ou le concessionnaire : Cass., 29 août 1854, Dalloz, 54, 1, 320. Dans ce cas le ministère de l'huissier est requis et l’on doit convoquer le préfet et le sous-préfet.

La convocation est à huit jours francs, afin que les jurés puissent prendre leurs dispositions pour être présents et que les parties puissent exercer leurs récusations en connaissance de cause. C’est pour ce même motif que la convocation des intéressés doit contenir l'indication de la liste de session, tandis que la convocation des jurés ne contient que l’indication du jour et du lieu (article 31).

La convocation des jurés doit être faite à leur personne, à défaut à leur domicile, ainsi qu'à celui du

Coste 8

maire et de l'adjoint du lieu. Tel est le contenu de l'article 389 du Code d'instruction criminelle que lon doit appliquer ici, puisque l’article 31 ne donne pas la forme de la notification et qu'il est de principe, ainsi que la dit le rapporteur de la loi de 1833, que : « Toutes les formalités relatives au jury et qui ne sont pas abrogées par la loi nouvelle doivent être appliquées à ce jury spécial. »

La notification aux parties doit être faite au domicile élu par elles dans l’arrondissement, conformément à l’article 15; s’il n’y a pas eu d'élection de domicile, elle se fait en double copie au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété, et en outre au maire de la commune.

b). Est-ce au contraire l’exproprié qui poursuit le règlement de l'indemnité ?

Voici, dans la pratique, comment les choses se passent : une fois la liste de session obtenue par la procédure que nous avons exposée, lexproprié se fait délivrer une expédition de larrêt ou du jugement qui désigne le jury et il l’envoie au sous-préfet en lui demandant de se concerter avec le magistrat directeur et de convoquer le jury d'expropriation. Si le sous-préfet garde le silence, 1l lui fait une sommation par huissier. Si elle reste imfructueuse, requête doit être présentée au magistrat directeur pour lui demander de rendre une ordonnance de convocation : Cass., 21 février 1860, Dalloz, 60, 1, 167. |

La doctrine admet aussi que lexproprié pourrait s'entendre directement avec le magistrat directeur, puis convoquer par huissier le préfet, les jurés et les autres indemnitaires, tout comme pourrait le faire l’expropriant.

Telle est la procédure préliminaire.

Au jour fixé par la convocation, il est procédé pour chaque affaire à la formation du jury par les soins du magistrat directeur, assisté d’un greffier du tribunal

Ce magistrat directeur est un membre du tribunal civil commis dans le jugement d’expropriation (art. 14, S-3) pour surveiller et diriger les opérations du jury.

Tout juré qui ne se présente pas est passible d’une amende de 400 à 300 francs, prononcée par le magistrat directeur, compétent pour statuer en dernier ressort sur l'opposition (art. 32). Il prononce également sur les causes d’empêchement que les jurés proposent ainsi que sur les exclusions et incompatibilités dont les causes ne seraient parvenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la formation de la liste dressée par la Cour ou le Tribunal (art. 32).

Si le magistrat directeur refusait de se prononcer sur une exclusion ou une incompalibilité, quoique inscrite dans une disposition formelle, il y aurait recours en Cassation, bien que ni Particle 30 n1 l’article 32 ne soient énumérés dans l’article 42, car, dans ce cas, il y aurait excès de pouvoir suivant les principes géné-

raux, le magistrat directeur refusant de statuer: Cass., 10 avril 1866, Dalloz, 66, 5, 205.

Ceux des jurés qui se trouvent rayés sont remplacés par les jurés supplémentaires dans lordre d’inseription. En cas d'insuffisance, le magistrat directeur choisit sur la liste annuelle les noms nécessaires pour compléter le nombre de 16 jurés (art. 33).

Le greffier appelle successivement les causes et tient procès-verbal des opérations.

Chaque partie a le droit de récuser deux jurés. La partie qui veut user de son droit n’a qu’à dire à l’appel du nom visé : Récusé;et même elle n’a pas le droit de rien ajouter, les récusations étant péremptoires, c’est-à-dire non motivées.

Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, 1ls s'entendent pour l'exercice du droit de réeusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user (art. 34, $ 3).

Après les récusations, le magistrat directeur opère, s'il y a lieu, la réduction du nombre des jurés au chiffre de 12 en commençant par le dernier nom inserit (art. 34). IT déclare alors que le jury est constitué et chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité, formalité essentielle (art. 36).

$ 3. — Petit jury.

Les règles de composition et de fonctionnement du petit jury (dont l'application la plus récente se trouve

Entre

dans Particle 26 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des Eaux) sont contenues dans Particle 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les Chemins vicinaux.

A. Liste de session.

Le tribunal d'arrondissement désigne par délibération prise en chambre du Conseil (Cass.; 30 avril 1844) ou mème dans le jugement d’expropriation (il est présumé alors que l'entente s’est faite en chambre du Conseil) (Cass., 21 février 1882, Dalloz, 83, 1, 29) quatre jurés titulaires et trois suppléants choisis sur la liste annuelle dressée par le Conseil général, ainsi que nous l'avons vu.

Le jugement d’expropriation nomme pour présider et diriger le jury l’un de ses membres ou le juge de paix du canton. Il résulte des termes mêmes de larticle 46 que le magistrat directeur doit assister à la délibération et a lui-même voix déhbérative en cas de partage.

B. Liste de jugement.

Les règles relatives à la constitution du Jury de jugement et à la prestation du serment sont les mêmes que dans le grand jury, sauf que chaque partie n’a le droit d'exercer qu’une récusation.

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