‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 27 sur 32 · SECTION I'°.-— PROPRIÉTAIRES · texte numérisé non relu

SECTION I'°.-— PROPRIÉTAIRES

$ 1er. — Expropriation totale.

L'indemnité due au propriétaire en cas d’expropriation totale se compose de deux éléments: la valeur vénale de son terrain et la réparation des dommages que l’expropriation lui cause : « Autrement, disent MM.

de Lalleau et Jousselin (tome Ier, no 297), s'il souffrait sans réparation quelqu'un de ces dommages, d’une part il ne serait pas indemne et d'autre part, sl le souffrait seul pour le profit de la nation, la nation

commettrait envers lui une injustice. »

A. Valeur vénale.

Qu'est-ce que la valeur vénale? Cest le prix que le propriétaire pourrait, par une vente à l'amiable, reurer de son immeuble au moment où on Pexproprie. Ge n’est donc pas seulement la valeur du sol, mais la valeur des bâtiments et celle des plantations. Notons ici lartucle 92: « Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l’époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances, dont Pappréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu’elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée. »

Remarquons que seule l'administration peut invoquer ces dispositions et seulement s'il s’agit de fixer l’indemnité due à lexproprié: Cass., 4 décembre 1860, Dalloz, 61, 1, 149.

Si ces artifices n’ont été découverts que postérieurement à la décision du jury, le fraudeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers l’expropriant. Mais nous avons un curieux jugement du tribunal de Niort (5-12 janv. 1863, Gaz.destrib.,18 janv.1863),qui a accordé à une ville expropriante les fleurs et arbustes

que le propriétaire exproprié avait loués et fait placer, le jour de la visite du jury, en dissimulant dans la terre les pots dans lesquels ils étaient plantés, de manière à faire croire qu'ils étaient venus en pleine terre.

On doit encore comprendre dans la valeur vénale tous les accessoires dont le propriétaire se trouve dépouillé en même temps que du fonds: fruits et récoltes que l’expropriation à empêché de recueillir, sauf le cas où ces fruits et récoltes ont manqué d’être recueillis simplement par suite de la négligence du propriétaire du fonds (Cass., 2 février 1869, Dalloz, 69, 1, 243), et parmi les immeubles par destination ceux qui se trouvent attachés au fonds à perpétuelle demeure. La jurisprudence ést formelle : elle décide par exemple que le matériel d'un moulin doit être compris dans l'indemnité (Conseil d'État, 9 juin1830, Rec. Lebon, 1831, p. 303 ); elle refuse au contraire de compter dans lindemnité les chässis, arbres, arbustes, plantes et terreaux qui servent à l’exploitation d’un pépiniériste : Cass., 13 juillet 1852, Dalloz, 59, 1, 202. On a vivement attaqué cette jurisprudence, en disant qu'il n’était pas juste de laisser la charge d’un matériel à celui à qui on enlève le moyen de s’en servir ; ce à quoi les partisans du système adopté par Ja jurisprudence ont répondu que, puisque ces objets conservaient leur valeur entre les mains du propriétaire et que l’expropriant n’en avait aucun besoin, ce dernier n’en devait pas compte.

C'est au propriétaire à établir la valeur vénale de son

immeuble. Mais comment fera-t-il cette preuve? Deux moyens sont à sa disposition: faire la preuve par la valeur intrinsèque, où bien par le revenu de limmeuble. Quand il emploiera le premier, le propriétaire devra d'abord établir le prix du terrain soit par des actes d’acquisition, soit par les ventes faites dans le voisinage, soit par le prix des terrains retranchés dans des conditions de position similaire et ensuite la valeur des constructions, généralement par lPavis motivé d’un architecte.

Le second moyen est d'établir le revenu de limmeuble, et pour cela le propriétaire devra fixer d’abord le revenu brut par la production des baux, des conventions de location, et même par l'assurance des augmentations qu'il aurait pu faire et qu'il n’a point faites pour certaines raisons : son fils occupe par exemple tout un étage de la maison, étage qu'il aurait pu louer et pour lequelil ne lui demande pas de loyer. C’est ici surtout que le jury aura à appliquer avec discernement larticle 48 dont nous avons déjà donné la portée exacte. Après avoir fixé le revenu brut, le propriétaire doit rechercher ensuite le capital que ce revenu représente, déduction faite des charges qui grèvent l'immeuble.

Nous avons réservé certaines hypothèses particulières qui demandent de plus longs développements ; nous les examinerons ICI.

a). Dans le terrain exproprié se trouvent des mines et

carrières non exploitées. Devra-t-on en tenir compte dans Pévaluation de la valeur vénale de l'immeuble ?

La question à longtemps été débattue. Dans un prenier système qui s'appuyait sur l'art. 55, p. 22, de la loi du 16 septembre 1807, on tenait pour la négative. Voici cet article: @ I n’y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire que dans le cas où l’on s’emparerait d’une carrière déjà en exploitation. »

Dans un second système qui d’ailleurs était suivi par la majorité des auteurs, on admettait au contraire que l'article 55 de la loi de 1807, disposition exceptionnelle et rigoureuse, ne devait pas être étendu en dehors du cas pour lequel il avait été fait, « exceplio est strictissimæ interpretations. » L'article n’a en vue que loccupaon de terrain, 1l n’est aucunement applicable en matière d'expropriation où il s’agit d'une expropriation complète et définitive du sol. Et alors, disait M. Daffry de La Monnoye (t. If, p.73) : « De même qu’un terrain non construit donne lieu à une indemnité plus considérable, s’il est par sa situation et sa nature propre à recevoir des constructions, de même un terrain qui content des richesses souterraines promettant dans l'avenir des produits plus avantageux que ceux du présent doit donner lieu à une indemnité plus forte que sil ne renfermait pas dans son sein une pareille éventualité. Le jury appréciera d’ailleurs, suivant les circonstances. »

Aujourd’hui la controverse est éteinte: et en effet le

seul argument de la négative, l’article 55 de la loi de 1807, devant être, dans notre hypothèse, remplacé par l’article 13 de la loi du 29 décembre 1892.

La jurisprudence était dans ce sens (Gass., 2 août 1881, Sirey, 89, 1, 35), et même elle n'avait pas hésité à tirer les conséquences du principe. En effet, un arrêt de Cassation du 18 octobre 1887 (Sirey, 89, 1, 279) décide que c’est à bon droit que le jury accorde une indemnité pour la valeur des matériaux enfermés dans le tréfonds du terrain exproprié, alors même que le terrain est grevé d’une servitude militaire d’après laquelle Pexploitation de la carrière n’a lieu qu'avec l’autorisation du Gouvernement dans des conditions déterminées et peut être Interdite.

La solution de la première hypothèse emporte « fortiori celle de la seconde : Doit-on compter dans lPévaluation de l'indemnité les carrières ou mines en exploilation? Ce point bien certain n'a besoin d'aucune démonstration pas plus que laffirmation que, dans une troisième hypothèse, quand ïl y a cession à un tiers, l'indemnité doit s'étendre à la redevance que les exploitants sont tenus de payer au propriétaire de la surface, conformément à la loi sur les mines (Conseil d’État, 19 avril 1859, Dalloz, 59, 3, 83) qui a jugé avec raison que l'arrêté de cessibilité et le jugement d’expropriation ne peuvent séparer la superficie et le droit à la redevance, de sorte que lexpropriation ne frappe que la première et laisse intact le second.

Mais une difficulté s'élevait alors. L'article 44 de la loi du 21 avril 1810 est-il ici applicable ? Après avoir autorisé le propriétaire gêné dans lexercice de ses droits, par l’occupation de terrains pour la recherche et les travaux des mines, à exiger l'acquisition de son terrain, cet article ajoutait: «L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, ete, titre X1;, mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine. » M. Herson (no 259) soutenait que cet article était applicable à notre hypothèse. Mais, disait M. Daffry de La Monnove (1. IT, p. 69), qui ne partageat pas son opinion : € L'article 44 de la loi de 1810 n’est applicable qu'au cas où le propriétaire exige du concessionnaire des mines l’acquisition des terrains occupés ou dégradés par les recherches et les travaux des mines ; il ne saurait s'étendre au-delà et, pour qu'il fût sans influence en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, la loi de 1841 n'avait besoin ni de labroger ni d'y faire exception. L’mdemnité sera en ce cas, comme en tous autres cas d'expropriation, laissée à la libre appréciation du jury. »

Cette dernière interprétation a été consacrée législativement lors de la revision de la loi de 1810 sur les mines. La loi du 27 juillet 1880 transporte à l’article 43 la disposition relative à loccupation de terrain et spéciale à la législation sur les mines : « Le terram

(art. 43, $ 5) à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation, » et spécifie dans son article 44 qu’en cas de travaux d'utilité publique à exécuter dans la mine « les dispositions de la loi du 3 mai 18 41 relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités seront appliquées. »

b). Nous devons nous occuper maintenant du tréfonds et de la surface : l'expropriant peut n’avoir pas toujours besoin de la propriété du sol tout entier ; dans certains cas la propriété du dessus lui suffit, dans d’autres celle du dessous.

En principe, nous dit Particle 552 du Gode civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; de même, en cas d’expropriation, quand le jugement prononce l’expropriation dun terrain purement et simplement, Pindemnité doit comprendre et la valeur de la surface et celle du tréfonds (Cass., 21 décembre 1858, Dalloz, 59, 1, 25). Mais les parties peuvent convenir que lexpropriation sera limitée à la superficie ou que vice versa lexpropriant ne prendra que le tréfonds : Cass., 8 novembre 1859, Dalloz, 60, 1, 141.

Supposons maintenant que les parties n'aient rien convenu ; une disposition légale, fondée sur l'utilité publique, peut-elle décider que le tréfonds sera détaché de la superficie ? La première jurisprudence avait admis la négative. On trouve en ce sens un arrêt du Conseil d'État du 19 avril 1859 (Dalloz, 59, 3, 83) s'appuyant sur les articles 18 et 19 de la loi du 21 avril 4810 sur

les mines et un arrêt de la Cour de Paris du 26 juillet 1864 (Sirey, 65, 2, 107) s'appuyant sur l’article 552 et décidant que le sous-sol fait partie intégrante de la propriété immobilière et n’en est pas seulement l’accessoire. Mais ce dernier arrêt a été cassé le 4er août 1866 (Dalloz, 66, 1, 305). En effet, le tréfonds est suscepüble d'appropriation particulière, puisque l’article 553 du Code civil prévoit l'acquisition par un ticrs, même au moyen de la prescription, de Pacquisition du soussol: Par conséquent la propriété du dessous est susceptible d’une expropriation particulière : l'arrêté de cessibilité et le jugement peuvent limiter cette expropriation à une élendue de terrain prise à une profondeur déterminée et laisser la superficie en dehors.

Cest à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu à indemnité à raison de l’expropriation du sous-sol et de fixer cette indemnité: Trib. Conflits, 43 février 1875, Dalloz, 75, 3, 112,

PB. Dommages dont on doit restilution.

Pour le « damnum emergens » on doit, sans aucun doute, accorder réparation à l’exproprié. Si ce préjudice n’était pas compensé, le propriétaire devrait y émployer une partie de la valeur vénale de immeuble, et le principe mis en tête de ce chapitre que le propriétaire ne doit subir aucune diminution dans son patrimoine du chef de l’expropriation ne serait pas appliqué.

ee

Que va comprendre le « damnum emergens? »

Tous les déboursés occasionnés à lexproprié par suite de l’expropriation et notamment les frais de déménagement, de déplacement, de réinstallation.

C’est d’ailleurs une règle reconnue par la jurisprudence, qu'il est dû une indemnité pour la partie expropriée du chef qu’elle se trouve dans la nécessité de se procurer une autre habitation pour y exercer son industrie: Cass., 25 juillet 1883, Dalloz, 84, 1, 344.

Citons encore les frais de la publicité nécessaire aux industriels, négociants, qui changent leur lieu d’exploi- lation.

Et enfin les frais de remploi. Pour les frais de remploi il nous faut faire une distinction. Nous avons vu que, pour établir la valeur vénale de son immeuble, le propriétaire a deux moyens de procéder : établir soit la valeur intrinsèque, soit le revenu net. Eh bien, s’il a employé le premier procédé et qu'au prix d'acquisition de son immeuble il ait Joint les frais de contrat, d’enregistrement, etc., il ne faudrait pas ajouter ici les frais de réacquisition, car ce serait indemniser deux fois le propriétaire pour le même dommage.

Mais doit-on une Indemnité au propriétaire pour le lucrum cessans, pour le gain dont il à été privé par l’expropriation ?

La question est vivement débattue entre la doctrine et la jurisprudence. La majorité des auteurs pense que l'indemnité doit être basée seulement sur le préjudice

Are

éprouvé, et pour soutenir cette opinion ils font remarquer que lexpropriation est l'exercice d’un droit, un fait légitime ayant juste cause, et non un dol-ou même une simple faute. En outre, ajoutent-ils, il y aurait là tout gain pour le propriétaire qui échangerait une espérance contre une réalité. Tout en reconnaissant le poids de ces critiques, nous n’admettons pas en principe que l’on doive refuser toute réparation du /ucrum cessans, quitte à nous montrer difficiles pour les conditions qu'il devra réunir pour donner lieu à indemnité.

Ainsi nous exigerons, avec la jurisprudence, que le gain dont l’exproprié demande compensation provienne, non de son travail personnel qui pourra toujours être employé ailleurs, mais de l'immeuble exproprié lui-même, de l’usage auquel il était particulièrement propre et auquel le propriétaire Pemployait: Cass., 27 mai 1868, Dal- 10209 14: .296.

Il en est ainsi de la perte de la clientèle, mais seulement dans le cas où l’achalandage tient à la situation exceplionnelle de immeuble, ce qui n’a lieu pour ainsi dire qu’à l'égard des hôtels, cafés, restaurants et autres lieux publics.

Nous exigerons de même que le gain soit indépendant de l’entreprise publique qui provoque lexpropriation et qu'il puisse être attendu avec certitude. Il en est ainsi du « lucrum cessans, » conséquence du chômage des usines et maisons de commerce pendant le temps nécessaire à une installation nouvelle, ou de la vacance des

maisons de rapport qué les locataires sont en droit de quitter aussitôt après le jugement d’expropriation qui à résilié leurs baux et sans attendre le paiement de l'indemnité.

Mais au contraire nous ne prendrons pas en Cconsidération la plus-value éventuelle que, dans un délai plus ou moins rapproché, l'exécution des travaux peut faire acquérir à la propriété, car alors l'expropriant accorderait une indemnité pour un avantage que lui-même va

créer.

S 2. — Expropriation partielle.

Comme en cas d’expropriation totale, il faut d’abord établir la valeur vénale de l'immeuble d’après les procédés indiqués plus haut; mais deux situations peuvent alors se présenter :

Ou bien la parcelle restante subit une dépréciation : nous verrons alors si l’on doit en accorder réparation et quels sont les moyens mis par la loi à la disposition du propriélare ; ou bien la parcelle restante acquiert au contraire une plus-value: oui ou non, cette plus-value devra-t-elle s’imputer sur le chiffre établi de la valeur vénale de l’immeuble et le faire descendre d'autant ?

A. Diminution de valeur et dommages apportés par l'expropriation partielle.

La partie expropriée de l’immeuble avait une fonction dans la propriété, des relations économiques avee le

reste des possessions de l’exproprié; avec elle le terrain formait un tout complet, un ensemble harmonieux. Si vous en enlevez une partie, une propriété reste incomplète; la surveillance peut être plus difficile; les moyens de communication ont pu être détruits ; l'exploitation peut devenir plus onéreuse si l’on est, par le fait de l’expropriation, dans la nécessité de modifier le mode d’exploitation.

Tous ces dommages doivent être compris dans la fixation de l'indemnité; voiei à cet égard ce que M. Daguilhon-Pujol disait, lors de la discussion de la loi du 7 juillet 1833 : «Constamment l'administration a contesté l'étendue du mot indemnité. Elle a soutenu que l’indemnité due n’était que la valeur vénale du sol, mais non la dépréciation du sol restant. Ces prétentions ont toujours été repoussées par les tribunaux, parce qu’ils ont pensé que l'indemnité pour être juste devait être complète. En effet, le mot «indemnité » ne veut pas dire «prix vénalde l'immeuble, » il veut dire aussi le dédommagement dû au propriétaire par suite de sa dépossession. Eh bien, si le mot «indemnité » implique ainsi une dépréciation du sol restant, il faut admettre aussi une rédaction qui puisse être entendue en ce sens. C’est ainsi quele mot « indemnité» a été placé dans Particle 545 du Code civil, c’est dans ce sens qu'il a été interprété par les tribunaux. Quand je me suis servi des mots « dédommagement, dépréciation, » je n’ai pas entendu parler d’une déprécia-

Cosre 10

tion à cause d’une valeur d'affection ou de convenance, mais d'une dépréciation réelle. »

Si l’on entre dans le détail des dommages occasionnés par cette moins-value, on trouve :

— La dépréciation des parties restantes des immeubles que l’expropriation morcelle, lorsque par exemple le tracé d’une ligne de chemin de fer coupe un terrain en deux: Cass., 12 juin 1888, Dalloz, 89, 1, 253. L’indemnité peut dans ce cas comprendre une infinité de dommages : augmentation des frais de garde des troupeaux, nécessité d’empierrer un chemin conduisant à un passage à niveau et soumis à un usage plus fréquent, ou de créer un passage latéral au chemin de fer et bordé d’un fossé, ou de bâtir des clôtures le long du passage à niveau (Cass., 16 mai 4881, Dalloz, 84, 5, 251);

— L'interruption des communications ;

— L'état d’'enclaves de parcellesnon expropriées (Cass., 31 juillet 1876, Dalloz, 77, 1, 468) ;

— La déclôture ;

— La stagnation des eaux dans la partie non expropriée : Besançon, 23 janvier 1889, Dalloz, 90, 9, 49.

Peu importe, au point de vue de la dépréciation des portions restantes, que le propriétaire ne possède plus ces portions au moment où l'indemnité est réglée, s’il est constant qu’il s’en est dessaisi par une vente dont l’expropriation avait eu pour effet de diminuer le prix : Cass., 31 janvier 1865, Bull. civ., 41.

B. Réquisition d'acquisition totale.

Il y a des cas où une réparation pécuniaire ne suffirait pas, où la perte réelle causée par la moins-value de immeuble ne pourrait être couverte par l'indemnité qui y serait affectée. Supposons un industriel déjà à l’étroit dans le terrain qu'il-occupe entièrement : survient l’expropriation qui lui enlève une partie de ce terrain, son exploitation devient impossible.

La loi a spécialement prévu ce cas dans l’article 50: « Les bâtiments dontil est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent, par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans les délais énoncés aux articles 24 et 27. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares. »

Notre article sépare nettement les bâtiments des terrains sans construction. La loi de 1807 admettait déjà la réquisition d'acquisition totale pour les terrains bâtis. Mais, pour prévenir des hésitations qui s’élaient produites en 1841, on remplaça l'expression € maisons el bâtiments » par le mot « bâtiments. »

Pour les bâtiments, le propriétaire a le droit de requérir l’expropriation totale dès qu'ils sont touchés. Mais,

si plusieurs bâtiments étaient contigus, que doit-on dé- -cider ? Il ne faudrait admettre la réquisition d’acquisition totale de ces bâtiments qu’autant qu'il serait: démontré par leurs plans, leurs communications et leur affectation que, pris dans leur ensemble, 1ls forment un tout indivisible.

La réquisition d'acquisition totale des terrains non bâtis n’a été admise qu’en 1833. Elle est d’ailleurs soumise à des conditions plus rigoureuses. Il faut :

10 Que la parcelle du terrain se trouve réduite par: suite du morcellement au quart de la contenance totale;

20 Que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu ;

30 Que la parcelle réduite soit inférieure à dix ares.

La réalisation de ces conditions est une question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux et dont la décision échappe au contrôle de la Cour de cassation: Cass., 40 novembre 1868, Dalloz, 69, 14, 103.

S'il y avait une contestation à ce sujet entre ladministration et les expropriés, elle donnerait lieu, ainsi que nous l'avons vu, à la fixation par le jury d’une indemnité alternative : Cass., 25 juin 1883, Dalloz, 83, 1, 479.

Les propriétaires expropriés sont les seules personnes qui puissent être admises à faire valoir ce droit de réquisition, parce que c’est une offre de vente faite par le propriétaire à l'administration qui ne peut refuser, si les conditions légales se trouvent réunies. Le propriétaire doit être capable, et les règles de capacité qui sappli-

quent ici sont celles du Code civil comme pour une vente ordinaire.

Supposons que l'immeuble se compose de parties appartenant à divers propriétaires et qu’une partie seulement soit atteinte par l’expropriation. Si dans le bâtiment 1l existe des parties communes: gros murs, escaliers, toitures (comme dans les immeubles dont les divers étages appartiennent à des propriétaires différents), tous peuvent se réunir et demander l’expropriation totale. Mais, si, dans limmeuble, il n’y a pas de partie commune touchée par l’expropriation, la réquisition d’acquisition totale n’est pas possible.

La Jurisprudence décide que, lorsque l'immeuble est soumis -à un droit d’usufruit, le nu-propriétaire ne peut non plus exercer ce droit qu'avec le consentement de ’usufruitier. Elle s'appuie sur l’article 599 du Code civil qui nous dit que le propriétaire ne peut par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’'usufruitier: Cass., 22 février 1886, Dalloz, 86, 1, 380.

Le légataire qui n’a pas accepté peut requérir l’expropriation totale, mais 1l est alors considéré comme acceptant, car c’est un acte de propriétaire: Cass., 22 février 1886.

Contrairement au principe que nous avons émis, un arrêt du 6 mars 1854 (Dalloz, 56, 2, 65) décide qu'en cas d'expropriation partielle d’un immeuble loué, le locataire a le droit d'exiger l’expropriation entière de Pimmeuble tout aussi bien que le propriétaire et malgré

MR bie

l’inaction de ce dernier. Cette jurisprudence d’ailleurs est isolée; elle est en effet grandement critiquable, car il y a là une faculté exceptionnelle qui, dans le silence dela loi, ne doitpas être étendue; or, l'article 50 ne parle que du propriétaire et même lui retire le droit de requérir l’expropriation totale lorsqu'il possède une propriété contigué.

La réquisition d'acquisition totale doit être, nous dit l’article 50, faite dans la quinzaine des offres par une notification au magistrat directeur. C’est une erreur de texte: c’est notification à l'administration expropriante qu'il aurait fallu dire. Cette erreur provient du projet primitif de la loi de 1833; d’après ce projet, c’est au magistrat directeur que devaient être faites les notifications.

Les contestations relatives à sa validité n'étant de la compétence ni du jury ni du magistrat directeur, elle suffit, pour quelque cause qu’elle soit faite, à nécessiter des offres nouvelles de la part de lexpropriant.

À partir de ces offres court un délai de quinzaine pour permettre à l’exproprié de les accepter ou de les refuser.

La réquisition d'acquisition totale étant en somme une offre de vente volontaire, si l'expropriant a accepté l'offre de l’exproprié, la pollicitation s’est tranformée en contrat et nulle rétraction n’est possible : Cass. 13 mai 1884, Dalloz, 85, 1, 57.

Mais jusque-là ce n’est qu’une pollicitation ; au cas où elle est contestée par l’expropriant, celui-ci ne saurait

par le consentement à l'acquisition intégrale notifié aux hériüers, immédiatement après la fixation hypothétique de lindemnité par le jury, lier ces héritiers, les effets de la réquisition tombant par le fait même du décès survenu avant toute acceptation (Même arrêt).

Le transfert de propriété étant, en cas de réquisition d'acquisition totale, l'effet d’une vente volontaire pour la partie non primitivement expropriée, cette partie ar- rivera entre les mains de l’expropriant dans l’état où elle se trouvait avec toutes les charges qui pouvaient la grever.

Il n’y aura donc pas résiliation des baux (Gass., 49 mars 1872, Dalloz, 72, 1, 107), et par conséquent le sous-locataire ne pourra intervenir devant le jury: Cass., 12 août 1867, Dalloz, 67, 1, 315.

Les servitudes existantes ne seront pas éteintes (Cass., 19 mai 1885, Dalloz, 85, 1, 446), et même cette partie de l’immeuble sera susceptible d’être grevée de nouvelles servitudes.

Mais nous sommes néanmoins en matière extraordinaire : il s’agit d’expropriation, de travail public, et nous tirerons deux conséquences de cette idée :

— La purge de l'immeuble se fait indépendamment des formalités de l'article 2183 du Code civil par la fixation de l'indemnité par le jury suivie de l'ordonnance d'envoi en possession qui opère la dépossession de l’exproprié et transporte sur le prix le droit des réclamants;

— Enfin, l'acquisition de la totalité d’un immeuble

ne

sur la réquisition du propriétaire exempte du droit de mutation. Un arrêt de cassation du 25 août 1851 (Dalloz, 51, 1, 295) a appliqué cette idée dans une hypothèse où, bien que le propriétaire ait exprimé sa volonté après les délais légaux, sa déclaration avait précédé la discussion devant le jury et n’avait pas été contestée.

Et en effet, quel est le but de la dispense ? C’est d’éviter à l’expropriant des droits fiscaux, parce que l’on est en présence de travaux d'utilité publique.

Mais cette raison n’existerait pas et il faudrait décider le contraire si l’acquisition totale cachait une mutation volontaire : Cass., 24 janvier 1873, Dalloz, 73, 1, 308.

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