‹ De l'indemnité d'expropriationChapitre 6 sur 32 · SECTION I". — NATURE · texte numérisé non relu

SECTION I". — NATURE

L'indemnité doit, à peine de nullité de la décision du jury, consister en une sommé d'argent. Cette règle n’est pas explicitement énoncée dans la loi de 1841, mais on peut l’y découvrir dans l'expression « montant » dont se sert l’article 38.

Quelles sont les raisons que l’on en peut donner? Dans son article 53, la loi de 1841 pose le principe de Pindemnisation préalable. Comment arriver à ce résultat, si lindemnité était par exemple fixée partie en argent, partie en travaux mis à la charge de lexpropriant, avec faculté pour lexproprié- d’extraire d’une carrière la pierre nécessaire à la construction d'un mur?Cass., 2 janvier 1844, Sirey, #44, 1, 153; ou bien encore si le jury subordonnait le paiement de la somme fixée « au cas où l'administration s'emparant d'un cours d’eau ne le rétablirait pas dansun égal avantage pour le moulin de l’exproprié.» Cass., 7 février 1837. Les tra-

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vaux dans ce cas ne peuvent être faits avant que l'expropriant ait pris possession des terrains. Le principe ne pourrait donc recevoir son application.

Dans son article 39, p. 5, la loi de 1841 nous trace les limites dans lesquelles le jury peut se mouvoir pour fixer l'indemnité qui ne pourra être inférieure aux offres de l'administration ni supérieure à la demande de la partie intéressée. Si l'indemnité était fixée en nature, 1l serait très difficile de savoir si oui ou non Îles jurés ont dépassé ou sont restés en deçà des limites fixées par cet article.

Enfin, en dehors de ces raisons juridiques, lon peut ajouter pour justifier celte obligation que c’est le seul moyen d'arriver à une juste indemnisation; qu’en outre, l’argent étant la seule valeur d'échange, par son entremise on pourra se procurer l'équivalent exact de la perte que lexpropriation vous cause; qu'enfin c’est le seul moyen de terminer tout différend entre l’expropriant et lexproprié.

La Jurisprudence a tiré de ce principe tout un système par des conclusions logiques et nous devons en faire connaitre les résultats.

1o Tout d’abord lindemnité ne peut être fixée en objets en nature, matériaux provenant des bâtiments expropriés ou objets adhérents à Pimmeuble et qui en forment par leur destination une partie intégrante : glaces, tableaux, plaques de foyer (Cass., 8 juillet 1848, Sirey, 43, 1, 578), que la décision du jury autoriserait

ARRET de

lexproprié à détacher de immeuble avant la prise de possession de ladministration. Elle ne saurait, non plus, consister en arbres ou bois existant sur l’immeuble: Cass., 11 août 1885, Sirey, 86, 1, 293.

On cite souvent:en sens contraire un arrêt du 43 juillet 1852 : Dalloz, 4859, 1,209, qui a jugé que le jury peut laisser à l’exproprié la faculté d'enlever des objets susceptibles d'être détachés du fonds à propos de l’industrie d’un pépimiériste. Mais nous croyons que telle n’est pas la portée de cet arrêt: 1l signifie simplement, d’après nous, que seuls donnent droit à indemnité les immeubles par destination qui sont attachés à l’immeuble à perpétuelle demeure, ce qui n’est pas le cas

Mais y aurait-il nullité si, en dehors de l'indemnité proprement dite, lexpropriant proposait de laisser des objets en nature ? Non, très certainement, et le cas s’est présenté souvent. Ainsi, par exemple, voici l'offre que l'expropriant faisait dans une note marginale : « Tous les matériaux de démolition et les arbres resteront aux propriétaires, à la charge, par-cux, d’en faire l’enlèvement dans un certain délai après le paiement ou la consignation delindemnité. » Mais devant le jury, sans se préoccuper de cette proposition, l’exproprié et l'expropriant avaient exclusivement débattu l'offre de l’expropriant fixée en argent. La Cour de cassation a confirmé la décision du jury : Cass., # juin 1856, Dalloz, 56,1,196. Il en est de même quand, par une déclara-

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tion faite avant l'appel de l'affaire, l’expropriant, sans du reste modifier ses offres primitives, déclare qu'il laissera à l’exproprié les. matériaux à provenir des démolitions. Dans une espèce identique, la discussion s'était bornée au chiffre de l'indemnité offerte et le jury avait alloué une indemnité en argent sans se préoccuper des matériaux : on ne pouvait, dès lors, dire que l'indemnité était composée d'éléments autres qu'une somme d'argent: Cass., 26 août 1861, D., 61, 1, 400.

De même, par des conclusions prises au cours des débats, l'expropriant, dans une espèce, avait obtenu acte de ce que les matériaux provenant des démolitions appartiendraient aux expropriés, à la charge par eux d'opérer ces démolitions. L’indemnité fixée en argent a été considérée comme régulière, alors que l'abandon des matériaux n'avait pas été compris dans les offres : Cass., 26 décembre 1859, Dalloz, 59,1, 496.

De même, lorsque loffre d’un ancien chemin aura été faite à l’exproprié en présence du jury et du magistrat directeur, qui en à donné acte, mais sans que la discussion du chiffre de l'indemnité qui s'engage ensuite entre lexpropriant et l’exproprié devant le jury relève ce détail et que la valeur du chemin n’est mentionnée ni dans la somme offerte par l’expropriant ni dans la somme demandée par lexproprié, lorsque surtout les chiffres indiqués par les parties antérieurement à cet incident sont maintenus sans changement, le jury n’est pas saisi directement de la question ; il doit prononcer

dans les termes du droit commun sans se préoccuper d'une offre qui peut être considérée comme abandonnée par les intéressés : Cass., 5 mars 1879, Dalloz, 73,1,

Encore faut-il, pour qu'il y ait nullité, que l’indemnité consiste en matériaux, et la jurisprudence nous offre un cas curieux où elle à pu juger avec raison qu'il ne pouvait y avoir nullité parce que, bien que des matériaux aient été laissés à l’exproprié, ils ne pouvaient être compris dans lindemnité : un terrain est exproprié; le locataire de ce terrain y avait élevé des constructions dont, conformément à une clause du bail, il devait devenir propriétaire et qu'il pouvait enlever à la fin du bail, à moins que le bailleur ne les reprit en en payant la valeur à dire d'experts. La valeur de ces constructions avait été comprise dans la demande du locataire ; mais devant le jury, sans que l'exproprié protestât, l’expropriant avait demandé à ce que l'enlèvement fût fait par le locataire et le magistrat directeur avait donné acte de celte déclaration. Le jury fixa l'indemnité en argent et déclara n'y pas comprendre la valeur des constructions. La décision fut portée à la Cour de cassation, qui jugea qu’elle ne pouvait être considérée comme consistant pour partie en matériaux: Cass., 30 août 1858, Dalloz, 58, 4, 328.

Dans ce cas, il est bien certain que lPexproprié aurait pu, au moment où son affaire venait devant le jury, exiger l’expropriation de ces bâtiments, car 1l y à là un cas

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fortuit qui ne permet pas d’anéantir la clause du bail telle qu’elle l'aurait été si l'expropriation n'était venue déranger le cours des choses. Il y aurait eu là un litige sur le fond du droit, donnant lieu à la fixation d’une indemnité alternative, mais c’est dans ce sens qu'il aurait fallu le trancher. Il est bien certain qu’en l'absence de toute protestation, la décision du jury ne peut être attaquée.

20 De même que nous avons vu que la jurisprudence ne permet pas au jury de fixer l’indemmité en nature, elle ne lui permet pas non plus de la fixer en travaux imposés à l’expropriant dans Pintérêt de lPexproprié. Et cela, soit lorsque la décision du jury impose purement et simplement des travaux à l’expropriant, comme dans le premier arrêt que nous ayons sur la matière (31 décembre 1838, Sirey, 39, 4, 19) ; soit lorsque le jury lui laisse l'option: Cass., 7 avril 1858, Sirey, 59, 1,279. Mais, dans ce dernier eas, Pexpropriant ne pourrait s’en faire un moyen de nullité, puisque la décision lui laisse le moyen de se libérer en argent (Cass., 2 février 1858, Dalloz, 58, 1, 83); la décision serait donc inattaquable si elle avait été rendue sur la demande de Pexproprié: Cass., 31 juillet1876, Sirey, 1876, 1,431. II faut bien entendu que les travaux à exécuter par l’expropriant puissent être considérés comme un moyen d’indemniser l'ayant droit. Ainsi, un arrêt à pu juger qu'il n°y avait pas nullité lorsque, la fixation ayant été faite à tant le mètre pour indemnités de toute nature, lexpropriant a pris Pengagement hypo-

thétique, dont acte à été donné par le magistrat directeur, d'effectuer certains travaux destinés à faire couler sur la portion restante de la propriété de lexproprié l’eau d’une source que celui-ci prétend exister sur le terrain que Pexpropriation lui enlève: Gass.,-4 mai 1869, Dalloz, 69, 1, 349. Cest là, en effet, une convention amiable entre les parties ; mais, pour la question résultant du jugement d’expropriation, l'indemnité a été réglée sans incertitude ni indétermination.

De même que l'abandon de matériaux, en dchors des offres, ne saurait vicier en aucune façon la fixation de lindemnitéainsique nous l'avons vu, de même la décision du jury n’est réputée avoir fait entrer Pexécution de travaux dans Pindemnité, qu'autant qu’elle fait partie des offres proprement dites. Cass., 21 juillet 1886, Dalloz, 87, 1,

316. En cas de discussion sur tous ces points, les énonciations au procès-verbal des débats doivent prévaloir contre toutes les allégations contraires des parties. Cass., 7 décembre 1881, Sirey, 1889, 1, 433. La ville de Paris expropriait un terrain appartenant aux communes de Pantin et de Bobigny pour l'établissement d’un cimetière sur le terrain de ces communes. La commune de Pantin demandait plus de trente-six mille francs, tandis que la ville de Paris n’offrait qu'un franc, prétendant que lexpropriation profiterait à la commune, car le chemin actuel, étroitet mal tracé, serait remplacé par une large voie de 12 mètres. Mais cette déclaration ne fut l’objet ni d’une offre expressément formulée, ni d’une acceptation ou

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d’une demande de donner acte de la part de la commune de Pantin. Le jury fixa l'indemnité à la somme de un franc. La commune de Pantin se pourvut en cassation en alléguant que la décision du jury ne s’expliquait que par la promesse de la Ville et que cette promesse de la Ville était éventuelle, puisqu'elle était subordonnée aux convenances stratégiques de administration de la guerre. La Cour de cassation rejeta le pourvoi et, en effet, la commune de Pantin n'avait même pas demandé acte de cette offre d'exécution de travaux et l’engagement pris par l’expropriant était resté absolument indépendant de l'indemnité allouée en argent.

30 Enfin lindemnité ne peut consister, en tout ou en partie, dans l'établissement de servitudes actives sur le fonds exproprié pour le compte de l’exproprié: Cass., 43 janvier 1886, Dalloz, 86, 1, 320. Et dans ce cas, lexpropriant a le droit tout aussi bien que l’exproprié de demander la nullité de la décision: Cass., 45 janvier 1879, Dalloz, 78,1, 74. |

Mais cette nullité n’est pas d'ordre public et lexproprié pourrait accepter l'offre de certains objets incorporés à la maison expropriée, tels que : glaces, cheminées, etc. (Cass., 21 août1845, Dalloz, 1843, 1,450);ou bien l'offre de travaux que lui fait lexpropriant, un mur de clôture par exemple : Cass., 19 janvier 1859, Sirey, 02, 1,307. Ainsi l'indemnité à réduire d’une certaine somme, pour le cas où certains travaux seraient exécutés par lexpropriant dans l'intérêt de lexproprié,

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conserve son Caractère d'indemnité exclusivement pécuniaire, si les travaux ne doivent avoir lieu que du consentement de Pexproprié. Il n'y a là rien qu'un mode de paiement facultatif en nature, et naturellement il n'exister…àa qu'autant-que les deux parties y consentiront.

C’est ce qu'a jugé un arrêt du 29 janvier 1866, Dal- 104, 66,9,203, à propos d’une décision du jury qui, après avoir établi une indemnité en argent, avait prescrit qu'au cas où Pexpropriant construirait une porte donnant accès sur une route déterminée, il serait déduit de lindemnité-une somme de cinq cents francs.

Mais le consentement de l'exproprié doit être formel: Cass., 24 avril 4894, Dalloz, 1895, 1,178. « La loi, dit M. Daffry de La Monnoye, t. Il, p. 95, protège à cet égard Pexpropriant et lexproprié: Pexproprié a droit à de Pargent, l’expropriant ne saurait être obligé de se dessaisir d'objets matériels compris dans lexpropriation prononcée à son profit. »

Aïnsi, quand lexproprié réclame une indemnité tant pour la valeur du terrain que pour des travaux rendus nécessaires par l'expropriation, le jury doit fixer -une somme d'argent comprenant la totalité du préjudice ; il ne pourrait accorder une indemnité-pour la valeur seule du terrain et imposer ensuite à lexpropriant les travaux jugés nécessaires : Cass., 18 février 4857, Sirey, 57, 1, 805.

Mais, de ce que l'exproprié énumère les causes de

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préjudice, il ne s'ensuit pas que pour lune d'elles 1l consente à recevoir une indemnité en travaux à exécuter par lPexpropriant.

Le consentement, quand il existe, ne doit pas du reste être étendu plus loin qu'il n’est donné. Ainsi, dans une espèce, l'exproprié demandait, d’une part, la valeur du terrain et des bâtiments dont il était exproprié, d'autre part une indemnité pour le préjudice causé à la partie restante sur laquelle existaient des bâtiments que lexpropriation de la partie voisine forcerait de démolir, et admettait que pour cette dernière partie il y avait déduction à faire des matériaux. Le Jury, dans sa décision, déduisit de l'indemnité la valeur totale de tous les matériaux, tant de la partie soumise à lexpropriaon que de la partie restante. La décision fut avec Juste raison cassée, car très certainement il n’y avait pas consentement à la déduction de la totalité des matériaux : Gass., 24 décembre 1854, Dalloz, 54, 5, 348.

De même, le consentement de l’exproprié ne peut s'induire de son silence; si, par exemple, l'expropriant a fait, au cours des débats, une offre de travaux dont il a demandé acte, le jury ne peut valablement prendre cette offre en considération, s'il n’appert d'aucune énonciation du procès-verbal qu’elle ait été acceptée par le demandeur : Cass., 7 avril 1858, Dalloz, 58, 1,

Il en est encore ainsi lorsqu'à l’offre de l'exproprié de payer une somme d’argent, de faire certains travaux

CU es et d'abandonner certains matériaux, l'exproprié a répondu uniquement par la demande d’une indemnité pécuniaire : Cass., 20 août 1873, Dalloz, 74, 1, 40.

Il faut encore que le consentement s'applique exactement à l'offre faite. Ainsi, si l’expropriant offre un chemin de quatre “mètres et que l’exproprié n'accepte qu'un chemin de six, le jury ne peut fixer l'indemnité qu’en argent: Cass., 14 août 1855, Dalloz, 55, 1, MG.

Enfin, les parties peuvent convenir de retirer du débat un chef de dépréciation sur lequel elles se sont entendues. Il y à là un contrat judiciaire (Cass., # décembre 1863, Dalloz, 64, 5, 182), constaté par le procès-verbal el pour lPaccomplissement duquel compétence appartient à lautorité judiciaire : Cass., 17 mai 1854, Dalloz, 56, 4, 293.

Une fois l'offre de travaux à exécuter acceptée, l’engagement est formé et son inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts : Cass., 29 janvier 1884, Sirey, 1884, 1, 343.

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