SECTION IT. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX
S Aer, — L’indemnité doit être préalable.
Telle est en effet la teneur du paragraphe 1er de lartiele 53 de la loi de 4844 : « Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit. »
On a discuté sur la nature de ce caractère de lin-
demnité. Du parti que l’on prend dans la controverse découlent, ainsi que nous allons le voir, des conséquences fort importantes. M. Cotelle a prétendu que le paiement de l'indemnité était une condition essentelle du transfert de la propriété. Le jugement d’expropriation n'aurait, dans ce système, qu’un effet provisoire et conditionnel. Get auteur considérait que l’on -ne peut décider que le jugement d’expropriation transfère définitivement la propriété, en face du principe posé par l'article 545 du Code eivil, principe constitutionnel, disait-il, puisqu'il a été déposé dans les Chartes. I'argumentait ensuite d'analogie avec uneinstitution disparue aujourd'hui : le jugement d’adjudication préparatoire par suite de saisie immobilière.
Nous verrons ce que valent ces raisons, mais notons de-suite les conséquences principales de ce système.
L’exproprié conservantjusqu'au paiement de lindemnité la disposition entière de sa chose tant à litre gra- Luit qu'à titre onéreux aurait donc pu l’hypothéquer, et nous trouvons ici le seul arrêt, à notre connaissance, conforme à cette manière de voir: Cass., 19 mars 1838, Sirey, 1838, 1, 212.
À défaut de paiement du prix, lexproprié aurait pu exercer l’action résolutoire.
La chose jusqu'au paiement aurait été aux risques de ce dernier.
Mais il est une conséquence sur laquelle insistait surtout M. Cotelle. L’expropriation, disait-il, est un acte de
violence à l'égard du propriétaire et il est juste que l’administration puisse faire cesser cet acte de violence en se désistant de lexpropriation; or rien dans la théorie adoptée par lui ne s’opposait à ce résultat, puisque la propriété n’était pas-transférée par le jugement.
Cette opinion est Complètement abandonnée aujourd'hui. Reprenons une à une ses bases fondamentales. L'article 545 doit-il nous arrêter? Mais les principes qu'il pose sont développés dans les lois sur lexpropriation, lois qu'il fait pressentir, et dans celle du 3 mai 1841 que trouvons-nous ?
L'article #nous dit: « Le tribunal prononce lexpropriaton» et nulle part nous ne trouvons à quel autre moment la propriété pourrait être transférée. L'article 16 exige la transcription du jugement d’expropriation conformément à l’article 2181 du Code civil dont voici les propres termes: « Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et d’hypothèques seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans arrondissement duquel les biens sont situés. » Cest donc, puisqu'il doit être transcrit, que le jugement d’expropriation est assimilé à un litre translatif de propriété. L'article 41 nous dit que le magistrat directeur du juryenvoie l'administration en possession de la propriété, c’est donc qu’elle est déjà propriétaire.
Si, malgré ces arguments, on nous objecte encore le principe consüitutionnel, il faudrait nous démontrer que
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notre système protège incomplètement lexproprié etnous verrons au contraire que la garantie que nous lui donnons est suffisante, D'ailleurs, ce principe constitutionnel a-{-il lui-même des bases si solides, puisqu'il doit s’effacer devant le cas d'urgence ?
Quant à l’analogie prétendue avec le jugement d'adjudication préparatoire supprimé lors de la revision du Code de procédure en 18#%1, c'est un argument de plus contre la théorie de M. Gotelle. Si le législateur, dans ce cas, exigeait qu'il y eût un double jugement, lun préparatoire et l’autre définiüf, c’est qu'il était dans son intention, prouvée par cette double formalité, que la propriété ne fût transférée qu’à partr du second jugement.Mais, en matière d'expropriation, trouvons-nous ce second jugement? Le législateur de 1841 n’en exige qu'un seul, nous devons donc logiquement en conclure que cette décision comporte la transmission du droit de propriété.
De plus, et ce n’est pas une des moindres raisons que nous puissions invoquer, les travaux préparatoires démontrent d’une manière formelle que la propriété est transférée par le jugement d’expropriation. Ce principe fut proclamé tant à la Chambre des pairs qu’à la Chambre des députés, lors de la discussion de la loi de 1833.
À la Chambre des pairs par M. Rossi: € Ne confondons pas, disait il, la propriété et le fait de la détention de la chose, on est réellement dépouillé de sa propriété quand le jugement d’expropriation a été prononcé. »
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Par M. Persil: « Le jugement d’expropriation seul fait passer la propriété de la tête de l'ancien propriétaire sur celle de l'État. Je répète qu'immédiatement après le jugement d’expropriation, c’est l'État qui est propriétaire, l’ancien propriétaire n’est plus qu’un créan- Cler.» — « L’expropriation, disait-il encore, résulte du jugement, ce qui suit n’en est que l'exécution. Cela est tellement vrai que,sil s'agissait d’une maison par exemple et que la maison vint à être incendiée, elle périrait pour l'État ou laGompagnie, parce qu'ils étaient propriétaires du Jour de Pexpropriation. — A la Chambre des députés, M. Dufaure, le propre rapporteur de la loi, disait que « l'effet du jugement était de convertir la propriété en un gage entre les mains du propriétaire. »
Cest donc un véritable droit de rétention qui est ainsi accordé à l’exproprié : € un moyen mis à la disposition du détenteur de la chose d'autrui, de stimuler le propriétaire à l’acquittement des obligations dont il est tenu à l’occasion de la chose qu'il réclame, et par suite d'obtenir par ce secours une satisfaction plus économique et plus prompte que celle qu'il obüendrait par voie d'action. » (Mourlon, Critique du commentaire de Troplong sur les privilèges el hypothèques.) = Les conséquences sont donc inverses de celles du système de M. Cotelle. L’exproprié n’a plus la propriété, il n'a plus que la détention de l'immeuble : il ne peut le céder ni à titre gratuit ni à titre onéreux; tout ce qu'il peut faire, c’est céder son droit de créance, et
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il ne devra alors que le droit d'enregistrement dû pour une cession de créance. S'il meurt, ses héritiers n’aurent pas de droit de mutation à payer pour la propriété de l'immeuble transmis à l'expropriant ; s'il mstitue un légataire pour les meubles, un autre pour les immeubles, le droit de créance tombera dans le lot des légataires des meubles, tandis que l'immeuble lui-même appartiendrait au légataire de la succession immobilière, si le jugement d’expropriation n’était pas encore rendu. S'il est marié, cette créance d’indemnité tombera comme meuble dans la communauté. L'exproprié, dès lors, ne peut non plus hypothéquer son immeuble; tous les créanciers postérieurs au jugement d’expropriation viendront au marc le franc sur le prix de limmeuble. Si limmeuble vient à périr par cas fortuit, un arrêt de la Cour de Colmar a jugé avec raison, le 23 juillet 1841 (Dalloz, 42, 9, 218), qu'il périt pour lexpropriant.L'exproprié ne peut exercer l’action résolutoire à défaut de paiement du prix: Paris, 17 janvier 4855, Dalloz, 54, 5, 359. Enfin, il est de jurisprudence constante que l'État ou la Compagnie ne peut obliger le propriétaire à reprendre son fonds, si des circonstances, l’abandon de l’entreprise, le changement de direction des travaux rendaient la cession inutile: Cass., 16 avril 1869, Dalloz, 62, 1, 300.
Ce droit de rétention permet aux propriétaires expropriés de percevoir les fruits jusqu’au paiement de l'in-
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demnité, c’est une compensation de la jouissance de la somme qui doit lui être payée.
A-t-1l les actions possessoires ? L'exproprié possède pour le compte de lexpropriant, il est un possesseur précaire, et l’article 23 du Gode de procédure dénie au détenteur précaire le droit d'exercer les actions possessoires.
De même lexproprié ne peut prescrire à cause de ce même caractère précaire de sa possession : 1l possède pour le compte d'autrui et l’article 2229 du Code civil exclut formellement ce cas. La jurisprudence est en ce sens : Cass., 49 juin 185%, Dalloz, 54, 1, 242.
Ïl n'appartient ni au tribunal qui prononce l'expro- - priation, ni au jury qui fixe l'mdemnité, de porter atteinte à ce caractère préalable de l'indemnité (Gass., 12 décembre 1899, Dalloz, 93, 1, 556); mais la règle est forcée de subir des atténuations, et ce par la force même des choses. En effet, si Pindemnité est fixée en na-
ture de par le consentement des deux parties, 1l est évident que l'application n’en saurait plus être possible. Il en est de même quand tous les intéressés consentent à ce que l'indemnité ne soit pas pour eux préalable. = Quelle est la sanction de cette règle? Tout d’abord occupons-nous de la prise de possession illégale.
Le propriétaire qui, par violences et voies de fait, s’oppose à la prise de possession d’un terrain dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique, sans que l'indemnité lui ait été payée, commet-il un délit et
tombe-t-il sous le coup de l’article 438 du Code pénal ? Cet article décide que « quiconque, par voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 16 franes. » Les deux premiers arrêts que nous ayons sur la question (Cass., 7 juin 1838, Dalloz, 38, 1, 383 ; et à février 1844, Dalloz, 44, 1, 125) nous montrent que, déjà à cette époque, la Cour de cassation avait adopté la jurisprudence dont elle ne s’est jamais départie depuis: € Sur le moyen tiré de la violation des règles de la compétence: — Vus les articles 438 et 479 Code d'instruction criminelle; attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé à la charge de..., que ces mdividus se sont opposés avec violence à la continuation des travaux légalement entrepris pour lélargissement d’un chemin vicmal et qu'ils ont détruit ceux qui avaient été commencés sur leurs propriétés respeclives; que ces faits constituent tout à la fois le délit prévu par l'article 438 du Code pénal et la contravention que le numéro 11 de Particle 479 du même Code punit; qu'ils rentrent inclusivement dès lors dans la juridiction de la police correctionnelle, etc. » L'on aurait pu croire que cette jurisprudence était uniquement fondée sur l'article 15 de la loi du 21 mai 1836. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour d'Agen du 21 avril 1864 (Dalloz, 64, 2, 93) a jugé qu'il ny à aucun délit de la part du pro-