‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 1 sur 40 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

La loi du 24 novembre 1906, en portant à 15.000 fr. l’indemnité annuelle des députés et des sénateurs fixée à 9.000 francs par les lois des 2 août et 30 novembre 1875 a donné un regain d'actualité à une des questions les plus intéressantes de notre droit constitutionnel. Ce n’est pas que dans les sociétés démocratiques, le principe même de cette indemnité soit aujourd’hui discuté ni même discutable. Tous les bons esprits reconnaissent que si la gratuité absolue des fonctions électives peut s'expliquer jusqu’à un certain point dans une société aristocratique fondée sur la naissance ou la richesse, elle ne peut se justifier dans une république démocratique dont l'égalité est la base : elle aurait pour résultat d’exclure du gouvernement de leur pays des

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citoyens très capables et très expérimentés. M. Duguit dans son savant Manuel de Droit publie français fait très bicn ressortir cette idée : « Dans un régime démocratique le principe de l'indemnité parlementaire n'est pas sérieusement contestable. Il faut que tout citoyen i che ou pauv e puisse être envoyé au Parlement; autrement la liberté du choix des électeurs n’est plus complète et, d'autre part, on s'expose à priver le pays du concours d'hommes très distingués auxquels leur absence de fortune ne permettrait pas d'abandonner leurs affaires ou leur profession pour venir siéger au Parlement (1). »

Ce n’est pas non plus que le sujet n'ait été maintes ois traité soit dans des articles de revues, soit dans des ouvrages spéciaux, soit surtout dans les discussions des Assemblées législatives où les arguments favorables ou hostiles à l'indemnité parlementaire ont été dans plusieurs circonstances développés avec toute l’éloquence et toute l'ampleur qu'ils méritaient.

Toutefois il nous a semblé que la matière était si vaste, si curieuse à éludier au point de vue historique, aussi bien qu'au point de vue juridique, qu'il n'était peut-être pas inutile, à un moment où l'opinion parait se passionner pour cette question, de rechercher les origines de l'indemnité parlementaire, d'en étudier les

caractères dans notre ancien droit et dans notre droit

1. Duguit. Manuel de droit public français, p. 803. Paris, 1907.

— g] — moderne, et de tirer de cet examen quelques conclusions intéressantes.

Nous serons ainsi amené à découvrir que l'indemnité parlementaire en dépit de son nom même n’est pas une indemnité, c'est-à-dire un remboursement de dépenses, mais un véritable salaire, et qu elle doit comme tel être soumise aux lois économiques du salaire, varier avec le coût de la vie, correspondre aux besoins de l'existence ; qu’en un mot, dans les sociétés modernes, le député est payé de [a même façon que le fonctionnaire dont il se rapproche de plus en plus, et que son traitement devrait être soumis aux mêmes règles en ce qui concerne la saisissabilité, le cumul, le paiement.

Nous verrons aussi qu un lien intime existe entre le mandat législatif confié au député et l'indemnité qu'il touche, et que du moment qu'aujourd'hui le député d’une circonscriplion donnée n’est pas le mandataire de cette circonscription, mais le représentant de la France entière, il est juste qu'il soit payé par la France entière sur le budget de l'Elat, au lieu d'être payé comme il l'était dans notre ancien droit, par les mandalaires de son bailliage.

Notre étude se bornera à la France. Ce n’est pas que la question ne donne lieu dans les constitulions étrangères à des observalions juridiques el historiques du plus haut intérêt. A tort ou a raison, il nous à semblé qu'il était préférable de nous cantonner dans notre pays. Gette

méthode nous permettra d'examiner d’une façon plus

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complète et plus impartliale le problème au point de vue national ; elle aura aussi l'avantage de nous prémunir contre les conclusions trop rapides et par cela même dangereuses que pourrait nous suggérer l'étude des institutions étrangères souvent différentes des nôtres par

leur esprit.

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