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de même les députés sont payés à partir de leur élection, celle-ci jouant le même rôle pour eux que la nomination pour les fonctionnaires.
Ce sont là des arguments que le député touche bien un salaire et non une indemnité. S'il fallait en ajouter un autre, ne le trouverait-on pas dans la fixité même de la somme allouée aux députés ? Autant en effet il est facile de comprendre qu'un salaire soit une somme fixe, tant par an ou tant par session, autant il est difficile de faire cadrer cette idée de fixité avec l’idée d’indemnité. Du moment qu'une indemnité est avant tout un remboursement d’avances faites par le mandataire, il n’est possible d’en déterminer le chiffre qu'une fois le mandat accompli. et ce chiffre variera avec la position sociale du député, la distance qu'il a à parcourir pour se rendre à la capitale, etc. Aussi nos anciens Etats ne payaient leurs députés en règle générale qu’à la fin des sessions, et cette solution était parfaitement logique à
cette époque où le député n'était pas le représentant
de la France, mais le mandataire du bailliage pour son
ordre.
Aussi serait-il juste que dans nos lois constitutionnelles ou organiques, on remplacât le mot indemnité parlementaire par le mot fraitement, et ce qui serait bien plus important, qu'on assimilât à tous égards ce traitement parlementaire aux traitements des fonctionnaires publics. Malheureusement il n'en est pas ainsi. Tout
en considérant l'indemnité parlementaire comme un
traitement en ce qui concerne ses caractères, son exigibilité, son mode de paiement, le législateur de 1875 n'a pas voulu pousser jusqu’au bout l'assimilation, et sur deux matières capitales, la saisissabilité et le cumul, il n’applique pas à l'indemnité parlementaire la règle des /raitements.
Pour la saisissabilité l’article 17 de la loi organique du 30 novembre 1875 se contente de renvoyer aux articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 qui déclarent l'indemnité parlementaire saisissable pour le tout, et ne la fait pas bénéficier des dispositions de la loi du 21 ventôse an IX établisssant au profit des fonctionnaires une insaisissabilité partielle.
En ce qui concerne le cumul, la solution donnée par la loi de 1849 par l’expédient de la combinaison est peut-être acceptable, mais elle est en contradiction avec la conception de salaire. Le législateur, pour être ogique avec lui-même, aurait dû faire l'application des règles du décret du 16 avril 1816 et des lois des 18 décembre 1848 et du 19 avril 1852.
Nous en dirons autant de la jurisprudence du Sénat qui refuse au sénateur invalidé le droit de toucher la part de son traitement correspondant au nombre de jours durant lesquels il est resté en fonctions. Du moment que le sénateur invalidé a pu jusqu’à son invalidation participer aux travaux de son Assemblée et que l'indemnité parlementaire a le caractère d’un traitement,
cest-à-dire de la rémunération d’un service rendu, il
n'y a aucune bonne raison pour adopter dans la Chambre Haute une règle différente de celle qui a été admise dans la Chambre Basse. |
On voit par ces simples remarques combien il est regrellable que le législateur n'ait pas précisé davantage les caractères de l’/Zndemnité parlementaire et surtout qu'il ait cru devoir conserver une expression qui sera toujours une source de difficultés juridiques considérables.
Il nous reste à examiner une dernière question, celle de savoir quel doit être le guantum de l'indemnité parlementaire.
Ce quantum, n'a pas toujours été le même. Dans notre Ancien Droit, à raison des règles relatives au paiement de l'mdemnité Parlementaire, le montant des sommes dues à chaque Député était très variable. Il semble pourtant résulter des renseignements que nous possédons et que nous avons rappelés dans la première partie de notre travail: que cette indemnité était réglée d’une façon assez généreuse, et qu'aux Etats du xvr* siècle par exemple, chaque député aurait touché en moyenne une somme de 15 livres par jour, ce qui représenterait aujourd'hui, en tenant compte de la baisse de l'argent, plus de 50 francs.
Sous la Révolution, les membres des Assemblées législatives touchèrent seulement 18 francs par jour, mais une loi du 12 janvier 1795 porta leur indemnité à
36 francs. Sous la Constitution de l'An IIT, les mem-
bres du Conseil des Anciens et ceux du Conseil des Cinqcents reçurent à titre d’indemnité une quantité annuelle de 3.000 myriagrammes de blé qui fut remplacée quelques années plus tard par un versement fixe de 625 francs par mois, augmenté d'une indemnité à forfait pour frais de costume, de voyage, d’habillements.
Sous le premier Empire, les membres du Conseil législatif touchèrent 10.000 francs par an, les tribuns 15.000 francs, les Sénateurs 25.000 francs auxquels s’ajoutèrent la jouissance et les revenus des sénatoreries.
L’indemnité disparait avec la Restauration. Elle reparut en 1848, mais elle ne fut plus que de 9.000 francs par an, et si pendant le second Empire elle s’éleva à 12.500 francs pour la session ordinaire avec un supplément de 2.500 francs pour les sessions extraordinaires, elle retombe au chiffre fixé par la Constituante de 1848 avec le Gouvernement de la Défense Nationale, et ce fut ce chiffre qui fut également adopté par la Constitution de 1875. La dernière modification résulta de la loi du 24 novembre 1906 qui porta à 15.000 francs la somme allouée aux députés et aux sénateurs.
La conclusion que l'on peut tirer de ce tableau, c’est qu'en laissant de côté la Restauration qui admit le principe de la gratuité du mandat législatif, ce fut sous le premier et le deuxième Empires que les députés et les sénateurs furent le mieux traités au point de vue de
l'indemnité et sous la première Constituante qu'ils tou-
chèrent la rémunération la plus faible, cette rémunération était seulement de 18 francs par jour.
Que penser de l'augmentation d'indemnité résultant de la loi du 24 novembre 1906 ? Le rapport de M. Baudon, dans la séance du 22 novembre 1906, à la Chambre, dont nous avons cité les passages essentiels, est un document intéressant en ce sens qu’il cherche à montrer que l'indemnité de 9.000 francs allouée aux représentants de la nation n’était plus en rapport avec les conditions de l'existence telles qu'elles résultaient pour les députés des mœurs nouvelles. M. Baudon insiste surtout sur cet argument que si en droit le député est toujours resté le représentant de la France entière, à quelque circonscription qu'il appartienne, en fait, hélas, le lien qui l’attache à ses électeurs seuls devient tous les jours de plus en plus serré et de plus en plus impérieux. Obligé de se préoccuper de la question capitale pour lui de la réélection, il est amené de plus en plus à placer au-dessus de tout les intérêts de ses électeurs, à flatter leurs goûts, à aller au-devant de leurs désirs. Il est moralement contraint de faire partie des comités, des sociétés mutualistes, des amicales, des syndicats professionnels et agricoles, qui se sont multipliés dans sa circonscription, et ce n’est un secret pour personne qu'il dépense par an, en frais de correspondance avec ses électeurs, de 2.500 à 3.900 francs. Toute une série de charges nouvelles est née de ce chan-
gement dans les mœurs politiques, de cette collabora-
tion quotidienne entre les électeurs et ses élus, et il parait juste que les pouvoirs publics en tiennent compte, en proportionnant l'indemnité allouée aux députés aux dépenses nouvelles qui leur incombent.
Quelque probante que paraisse cette argumentation, il ne faut pas hésiter, à notre avis, à regretter l’augmentation récente de l'indemnité parlementaire. La nécessité de rémunérer les Députés ne nous fait pas considérer cette augmentation comme nécessaire. De tous les pays du monde à l’heure actuelle, si nous exceptons lAmérique, c'est en France que les Députés sont le mieux rétribués et nul n’ignore la valeur moindre de l’argent aux Etats-Unis. De plus cette augmentation ne se justifie ni au point de vue constitutionnel, ni au point de vue économique. Au point de vue constitutionnel, il estillogique de considérer les députés comme étant les chargés d’affaires de leurs électeurs, et il est imprudent dans leur intérêt même de sanctionner cette conception par une disposition légale.
Les constitutions de la Révolution ont dégagé à plusieurs reprises cette idée sur laquelle nous avons longuement insisté au cours de notre étude, que chaque député appartient non pas à la circonscription qui l’a élu, mais à la nation tout entière. Cette conception est aussi vraie de nos jours qu'elle l'était il y a cent ans, et nous en trouvons la preuve dans la disposition de l’article 13 de la loi organique du 30 novembre 1815 qui prohibe le mandat impératif. N’est-il pas, dès lors, sin-
gulièrement étrange de voir aussi bien à la Chambre qu'au Sénat des orateurs chercher à justifier un projet d'augmentation de l'indemnité par des considérants tirés de la nécessité d’une collaboration plus étroite des députés et de leurs électeurs, rappeler la nécessité pour les députés de faire partie des sociétés mutualistes, laisser comprendre en fin que ce seront les électeurs qui, plus ou moins directement, profiteront du relèvement de l’indemnité ?
Impossible à justifier sur le terrain constitutionnel, l'augmentation de l'indemnité peut-elle s'expliquer par des raisons économiques ? Pas davantage, semble-t-il.
On se plait à répéter que la vie a une tendance à devenir plus chère, particulièrement à Paris. Il est certain que si l’on compare les prix de certaines denrées avec ce qu'ils étaient il y a une trentaine d’années, on cons tate une augmentation, pas aussi sensible cependant qu'on voudrait le prétendre; mais, par contre, sur d’autres articles, les prix ont baissé, notamment sur les vêtements, les moyens de transports, la correspondance postale, les loyers même dans certains quartiers de Paris, ce qui fait qu’en fin de compte le coût de la vie à Paris n'est guère plus élevé, grâce à la concurrence, qu’il ne l’était vers 1875. D'ailleurs, à supposer qu'il y ait eu un renchérissement notable de ce côté, était-ce une raison pour augmenter l'indemnité parlementaire ? Oui, si on avait élevé en même temps les traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat et de tous les agents dépendants de
Ms 174 as l'Etat, car si la vie est devenue plus chère pour les députés, elle l’est devenue aussi pour les magistrats, les administrateurs, les professeurs, etc. Non, puisque la situation budgétaire n’a pas permis (et comment l'aurait-elle pu) de faire bénéficier ces personnes d'une augmentation réservée aux seuls députés.
Peut-être estimera-t-on pour ces raisons qu'il eût été préférable de laisser les choses en l’état et d'attendre des temps meilleurs pour réaliser une réforme que l’opinion publique ne réclamait pas.
Peut-être aussi paraitra-t-il qu’une partie de l’augmentation que les députés se sont allouée eût pu sans inconvénient être réservée à ceux des fonctionnaires qui, sans ressources personnelles, sont chargés de famille, et, pour cette raison, méritent plus que tous autres la sol-
licitude des pouvoirs publics.
Vu : le président de la thèse
CHAVEGRIN
Vu : le Doyen, CH. LYON-CAEN Vu et permis d'imprimer :
Pour le Vice-Recteur de l’Académie de Paris
BONNARIC