‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 37 sur 40 · CONSÉQUENCES AU POINT DE VUE JURIDIQUE ET AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCES AU POINT DE VUE JURIDIQUE ET AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

Nous croyons avoir démontré, au cours de notre étude, que ce que l’on qualifie à tort d’indemnité parlementaire est, en réalité, un véritable salaire. Cette solution ne résulte pas malheureusement des textes. Ceuxci, au contraire, onttantôtemployé l'expression d'indemnité, tantôt celle de fraitement, mais sans y attacher

aucune des conséquenceslogiques qui devraient juridique-

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ment découler de l’une ou l’autre de ces appellations. La première de ces appellations est celle qui se retrouve le plus fréquemment dans nos constitutions, et qui est notamment employée par les lois organiques des 2 août et 30 novembre 1875, mais il n’en faudrait pas conclure que notre législateur traite l’indemnité parlementaire comme une indemnité ordinaire, pas plus que l’on ne pouvait conclure en 1789 que l’expression qui figure dans l’ordonnance du 1° septembre de cette année fü la preuve de la substitution complète de l’idée de salaire à l’idée ancienne d’indemnité (1).

En réalité il ne faut, en cette matière, accorder aucune importance aux textes pour déterminer le caractère de la somme allouée aux députés, mais se demander, en analysant l'opération intervenue, quelle peut bien être la nature de l'acte.

Or prenons les choses telles que nous les voyons fonctionner aujourd'hui. Un député reçoit de l'Etat tous les ans une somme d'argent fixée à 15.000 francs Touche-til une indemnité au sens juridique du mot ?Evidemment non. Une indemnité est un remboursement d’avances, la réparation d’un préjudice, la compensation d’un sacrifice ou d’une perte d'argent. Sans doute, dans la

somme allouée aux députés, tous ces éléments, tout au

1. Pareille confusion entre l'indemnité et le traitement existe, d’ailleurs, dans la plupart des Etats. Ainsi en est-il de la constitution belge (art. 52); de la constitution suisse (art. 43), de la constitution des Etats- Unis (ch. I, section VE, art. 1°).

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moins quelques-uns d’entre eux, entreront pour une part, mais il existe un autre élément qui joue un rôle très important et qui ne figure pas dans la définition même de l'indemnité : c’est la rémunération du service rendu, du travail accompli. Et c’est précisément ici cet élément qui est dominant au point d’absorber tous les autres, ce qui fait que le député nous apparaît aujourd'hui au point de vue du traitement comme un fonctionnaire, avec cette différence pourtant qu'il ne verse pas à la caisse de l'Etat pour la constitution de sa pension de retraite (1).

De cette. similitude entre le traitement des fonctionnaires et le traitement des députés, nous trouvons des preuves multiples. Une des plus évidentes est le fait pour les députés d’être payés mensuellement comme la plupart des fonctionnaires, et sans qu'il y ait à faire une distinction comme l'avait faite le second Empire entre les périodes occupées par des sessions et celles n’en contenant pas. Il faut ajouter que de même que les

fonctionnaires sont payés à partir de leur nomination,

1. Prenons par exemple les Etats-Unis. D’après la loi du 20 janvier 1874, l'indemnité comprend trois éléments :

1° Une rétribution annuelle fixée à 5.000 dollars ;

2° Des frais de voyage calculés d’après la distance entre la résidence du d fputé et Washington ;

30 Une somme fixée à 125 shellings représentant les dépenses supplémentaires cntraînées par le séjour dans la capitale.

Il est bien évident que si ces deux derniers éléments répondent bien à l'id£e d’indemnité parlementaire, il n’en est pas de même du premier. Cette rétribution par son importance et par son mode de paiementa bien le caractère d’un véritable traitement.

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