CHAPITRE VI
De V Apprentissage.
L’exercice d’un métier ou d’une profession suppose des études préliminaires : la connoissance des mécaniques qu’on emploie, celle des outils dont on se sert , et la manière de s’en servir , exigent une instruction et une pratique qu’on ne peut acquérir qu’avec le temps : cette instruction ne peut, être donnée que par un homme qui connoisse et pratique son art. Ce dernier peut consentir à transmettre ses connoissances à un jeune homme qui lui est présenté ; il peut imposer des conditions que l’élève peut accepter ou refuser; mais, du moment qu’ils se sont liés en connoissance de cause , il en résulte ce qu’on appelle un contrat <V apprentissage.
Ce contrat, pour être valable, doit être approuvé par les parens ou par le tuteur de
3oO DE l’industrie FRANÇOISE, l’élève , s'il n’a pas atteint l’âge de majorité , mais , dès ce moment , le gouvernement doit en garantir l’exécution et lui donner force de loi.
Autrefois le gouvernement prescrivoit les formes de ces contrats : il en déterminoit la durée ; il fixoit le nombre d’apprentis que pouvoit avoir chaque maître, etc. Dans tous ces cas , il outrepassoit ses devoirs , et agissoit contre l’intérêt de l’industrie et les droits des parties contractantes.
Les statuts et règlemens du mois d’août 1667, pour les teinturiers en laine, soie et fil , prescrivent quatre ans d’apprentissage , et trois ans de compagnonage.
Les statuts donnés aux marchands-ouvriers en draps d’or, d’argent et de soie, le 8 avril 1666, portent l’apprentissage à cinq ans , et le compagnonage à trois.
L’ordonnance du mois d’août 1669, veut qu’on ne puisse pas être reçu maître-drapier sans justifier d’un apprentissage de deux ans chez un maître, en vertu d’un contrat notarié.
Les mêmes lois ne prononcent d’exceptions qu’en faveur des compagnons qui épousent des filles ou des veuves de maîtres.