CHAPITRE X
De la police des ateliers et de la législation de V industrie.
Pour que l’industrie prospère , il ne suffit, pas qu’elle soit parvenue à un haut degré de perfection , il lui faut encore une législation qui protège les intérêts respectifs du fabricant et de l’ouvrier, qui garantisse la propriété de l’un et les droits de l’autre , qui assure l’exécution des contrats librement consentis , qui maintienne l’ordre dans les ateliers, et la continuité du travail.
La juridiction doit être simple, prompte
et peu dispendieuse ; elle ne peut pas être assujettie aux formes lentes des tribunaux ordinaires ; l’ouvrier n’a pas assez de fortune pour s’y défendre, et le chef d’un établissement consumeroit un temps précieux à faire juger des contestations qui, presque toujours, sont de peu d’importance.
La législation actuelle qui régit les fabriques a prévu tous ces cas : elle porte même des dispositions qui , si elles étoient rigoureusement exécutées, préviendroient bien des désordres. Nous croyons utile de faire connoîtreiciles principes de cette législation.
Un arrêté du gouvernement , du premier décembre i8o3, porte que tout compagnon, garçon et ouvrier, doit être pourvu d’un livret en papier libre , coté et paraphé , sans frais , par les commissaires de police dans les villes où il y a un commissaire général , et, dans les autres villes, par le maire ou l’un de ses adjoints.
Le premier feuillet doit porter le sceau de la municipalité, le nom et le prénom de l’ouvrier, son âge , le lieu de sa naissance , son signalement, la désignation de sa professiop , et le nom du maître chez lequel il travaille.