CHAPITRE X
Lorsqu’un ouvrier est reçu dans un atelier, il doit faire inscrire le jour de son entrée sur son livret , qu’il est tenu de déposer entre les mains du maître, si celui-ci l’exige ; et , lorsqu’il sort , il doit y faire inscrire un congé , portant acquit de ses engagemens , et le jour de sa sortie ; il est en outre tenu de faire viser son congé par le maire ou son adjoint , et d’indiquer le lieu où il se propose de se rendre.
Si la personne qui a occupé l’ouvrier refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé , il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établi par la loi du 22 germinal an XI f titre Y. Le refus ne peut être autorisé que dans le cas où l’ouvrier n’auroit point remboursé des avances qu’on lui auroit faites, ou n’auroit point fini le temps de ses engagemens. Ce refus ne seroit même pas légitime, si l’entrepreneur manquoit de travail ou ne payoit pas le salaire convenu , seulement le créancier auroit le droit de mentionner la dette sur le livret.
Il n’est permis, en aucun cas, à un chef d’atelier d’inscrire sur le livret , en délivrant
344 DE ^INDUSTRIE FRANÇOISE, mi congé, des notes défavorables sous le rapport des mœurs et de la probité.
Ceux qui emploient un ouvrier porteur d’un livret sur lequel se trouve inscrite une créance , sont tenus de faire une retenue du cinquième au plus de son salaire jusqu’à entière libération , au profit du créancier; lorsque la dette est acquittée, on en fait mention sur le livret.
Lorsqu’un livret est rempli, l’ouvrier en fait coter et parapher un nouveau, en représentant l’ancien.
Si le livret est perdu , l’ouvrier , sur la présentation de son passe -port, pourra travailler provisoirement sans changer de lieu ; il donnera à l’officier de police la preuve d’une bonne conduite , et qu’il est libre de tout engagement, et il lui sera délivré un nouveau livret.
Tout ouvrier qui voyageroit sans un livret revêtu de toutes les formalités, est réputé vagabond et traité comme tel.
Ces mesures, très^sages en elles -mêmes, ne sont ni onéreuses ni gênantes ; elles ont l’avantage de garantir au fabricant la bonne conduite de l’ouvrier qui se présente