CHAPITRE XII
fait abstraction complète des personnes et des intérêts de localité.
Mais , accorder à un citoyen la faculté d’exploiter, exclusivement à tout autre , un genre d’industrie dont il est l’inventeur, est , de la part du gouvernement, un acte de justice et non une faveur ; c’est un droit que l’autorité consacre, et non un bienfait personnel. Une découverte est la propriété de l’auteur ; elle est la plus sacrée de toutes, puisqu’elle est l’œuvre du génie ; elle doit être accueillie etrespectée,puisqu’elleajoute à la masse de nos richesses : le gouvernement doit donc la garantir entre les mains de l’inventeur.
On pourroit ajouter ici d’autres considérations bien puissantes en faveur du privilège qu’on doit accorder aux inventions : une découverte dans les arts suppose un long emploi de temps et presque toujours des dépenses considérables. Le fameux Bernard de Palissy, qui nous a fait connoître l’art de fabriquer la faïence, avoit, pendant quarante ans de travaux pénibles, employé sa fortune, et brûlé, dans ses fourneaux, jusqu’aux planchers de sa maison , avant de parvenir à enrichir la France de cette découverte ; pour-
roit-on ne pas avoir égard à ces sacrifices , à ces efforts constans et courageux de l’homme de génie ? Et n’est-ce donc pas une propriété que celle qui s’acquiert avec tant de peine? D’ailleurs , quel est celui qui voudroit courir la carrière pénible des découvertes, si l’inventeur devoit en partager le fruit avec ceux qui n’ont partagé ni ses peines , ni ses dépenses ?
Les dispositions des lois du 7 janvier et 25 mai 1791, sur les brevets d’invention, me paroissent justes et dans l’intérêt de l’industrie manufacturière : la loi garantit à l’auteur une pleine et entière jouissance de sa découverte pendant un nombre déterminé d’années ; il lui suffit de déposer, sous cachet, au secrétariat de son département , pour être renvoyée au ministère de l’intérieur, une description exacte des principes , moyens et procédés qui constituent la découverte , ainsi que les plans , coupe , dessins et modèles qui y sont relatifs, pour le tout être ouvert au moment où l’inventeur reçoit un brevet qui constate sa propriété. Le brevet garantit la jouissance de l’invention pendant cinq, dix ou quinze ans, selon la volonté de l’auteur ; le terme de la