‹ De l'industrie françoise (volume 2)Chapitre 195 sur 238 · CHAPITRE XII. 3j · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. 3j

jouissance ne peut être prorogé que par une loi.

Tout propriétaire de brevet d’invention peut former des établissemens dans toute l’étendue du royaume , et disposer de son titre, comme d’une propriété mobilière.

Un inventeur, convaincu d’avoir célé ses véritables moyens d’exécution ou d’avoir pris un brevet pour des découvertes déjà connues , encourt la déchéance de ses droits à la protection de la loi.

Chaque expédition de brevet porte la déclaration suivante : Le gouvernement , en accordant un brevet d’invention , sans examen préalable , n entend garantir en aucune manière, ni la propriété , ni le mérite , ni le succès dune invention (Loi du 5 vendémiaire an xii ).

Ainsi , un brevet d’invention ne doit être considéré que comme un acte qui constate le dépôt d’une découverte dans les archives du gouvernement, pour pouvoir y recourir si l’inventeur est troublé dans l’exercice de son droit , et faire condamner le contrefacteur. La loi prononce alors des dommages , la confiscation des produits , etc. ; mais elle ne condamne qu’après avoir entendu les

parties, comparé les procédés , et s’être assurée qu’il y a similitude et identité.

La loi assimile à des découvertes les perfectionnemens qu’on peut donner à des procédés , ainsi que l’importation d’une découverte faite à l’étranger et inconnue à l’industrie françoise : sous ce double rapport, la loi me paroît vicieuse.

Sans doute tout perfectionnement donné à un genre d’industrie mérite des éloges. Mais peut-on raisonnablement assimiler le mérite du perfectionnement à celui de la découverte? L’article 8 de la loi du 20 mai 1791, dit : Si quelque personne annonce uti moyen de perfection pour une invention déjà brevetée , elle obtiendra , sur sa demande , un brevet pour V exercice privatif dudit moyen de perfection , sans qu’il lui soit permis , sous aucun prétexte y d’ exécuter ou de faire exécuter V invention principale ; et, réciproquement, sans que l’inventeur puisse faire exécuter par lui- même le nouveau moyen de perfection. Il résulte de cette disposition de la loi , qu’il n’est peut - être aucun cas où l’artiste qui perfectionne puisse faire usage de son brevet ; car, comment concevoir que le perfectionnement apporté à un procédé,

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