CHAPITRE XIII
chandises d’Italie apportées par mer. En 1760, le commerce de Marseille obtint encore une juridiction directe sur les contestations relatives au droit de 20 pour cent, et l’étendit aux marchandises qu’il recevoit du Levant sur navire françois, lorsqu’elles n’appartenoient pas à un propriétaire du royaume. On voit, par tout ce qui précède, que la prospérité du commerce de Marseille est moins le résultat de la franchise de son port, que celui de ses privilèges pour le commerce du Levant.
Le port de Dunkerque, situé à l’entrée des mers du nord , et à une distance presque égale de la Baltique et de la Méditerranée, semble destiné, par sa position , pour lier le commerce du nord à celui du midi. Le voisinage de la Hollande , de la Belgique et de l’Angleterre , l’ont de tout temps désigné comme l’entrepôt naturel d’un vaste commerce, et tous les gouvernemens qui l’ont possédé lui ont constamment accordé la franchise : elle remonte à Philippe d’Alsace , comte de Flandre, qui l’établit en 1 1 70 ; depuis six à sept siècles, cette ville a changé neuf fois de domination , et sa franchise a été toujours maintenue. Cette fran-
chise, qui a été l’objet constant de la jalousie des puissances voisines, fut suspendue après le traité d’Utrecht , mais on ne tarda pas à la rétablir en 1726, et on augmenta l’enceinte du quartier franc.
La ville de Lorient avoit depuis longtemps le privilège des retours de l’Inde; on crut utile au commerce de lui accorder la franchise, dans l’espoir d’y former un marché plus considérable en y attirant un plus grand nombre d’étrangers ; mais le commerce des ports voisins ne cessa de porter des plaintes contre ce privilège, et la suppression en fut prononcée le 27 mars 1790.
La franchise des ports de Marseille , Dunkerque et Baïonne fut supprimée en 1790: on se fonda, pour prononcer cette suppression, sur les motifs suivans :
i°. On accusa les franchises de dénationaliser une ville , c’est-à-dire , de la rendre presque étrangère aux intérêts de la patrie, parce que , placée en dehors de la ligne des douanes , recevant à moins de frais tous les produits étrangers , opérant chaque jour sur les marchandises des pays voisins, elle vit isolée du reste de la nation , et ne contribue à sa prospérité par aucun sacrifice.
Cil A TITRE XIII.
2°. La franchise d’une ville suppose la libre disposition des marchandises d’origine étrangère; elle en autorise donc une consommation illimitée de la part des habitans, ce qui ne peut être qu’au préjudice des denrées nationales et des produits de l’industrie.
3°. La garde d’une ville ouverte de toutes parts , et à plus forte raison celle de tout un pays , est pénible , dispendieuse , toujours insuffisante. La partie qui s’écoule par la contrebande est au détriment de l’industrie et de l’agriculture de l’intérieur.
4°. Les manufactures établies dans l’enceinte de la franchise s’approvisionnent de matières qui ne payent pas de droits, et en exportent les produits sans être assujetties à aucune formalité, ce qui nuit à la fois aux productions du sol et au commerce avec l’étranger pour tous les objets de l’industrie nationale.
D’après ces observations, et surtout d'après les principes qui dominoient en France, en l’an ni (1795) , on a cru devoir supprimer les franchises, et cette suppression a dû, à son tour , amener des changemens qui ne permettent plus de les rétablir dans leur
3q4 BK l’industrie Françoise.
ancienne forme. La nature et l’importance des relations commerciales n’étant plus les mêmes, depuis cette époque, le commerce de ces villes a donné une autre direction à son industrie et à ses capitaux ; on y a établi et multiplié les fabriques; elles ne sont plus purement commerçantes comme autrefois, elles sont devenues manufacturières ; de sorte que le système des franchises s’est compliqué, et présente aujourd’hui de nouvelles difficultés. Ce sont ces considérations qui n’ont pas permis l’exécution de la loi du 1 6 octobre 1 8 1 4 , qui rétablit la franchise de Marseille; en effet, l’ordonnance du a o février 1 8 1 5 , qui organise cette franchise pour prévenir les abus de la fraude et garantir l’intérêt des fabriques de l’intérieur , ne laisseroit au commerce aucun des avantages qui constituent la franchise : aussi le commerçant n’a-t-il pas tardé à s’apercevoir que les nombreuses formalités qu’on exigeoit de lui étoient inexécutables de sa part, que sa fortune et son honneur étoient journellement compromis par les manifestes, les déclarations, les vérifications, les entrepôts auxquels on l’avoit assujetti ; et il a invoqué le retour au dernier état des choses