CHAPITRE XV
à cet égard : une diminution de droits sur un article ruine celui qui est approvisionné , et enrichit celui qui ne l’est pas ; une augmentation produit un effet inverse sur les memes individus. Une législation versatile déconcerte les entreprises les mieux combinées, et déjoue toutes les spéculations; un impôt , léger en apparence , mis sur l’importation d’une matière, peut éteindre une fabrication des plus importantes, et le gouvernement court le risque de sacrifier un bénéfice national de plusieurs millions pour effectuer une recette de quelques mille francs.
Lorsqu’un genre d’industrie s’est établi d’après une législation connue, l’entrepreneur a engagé sa fortune et son travail sur la garantie qu’elle lui donnoit. On ne peut changer cette législation, au préjudice du fabricant, qu’en violant la foi des traités , et en abusant du droit de la force.
Lorsqu’un gouvernement accorde quelques faveurs pour créer ou importer un nouveau genre d’industrie, il ne peut les retirer qu’autant que les besoins de cette industrie n’en réclament pas la continuation. Il s’est lié avec le fabricant par un pacte solennel ; il a déterminé lui -même, pour
444 PE l’industrie erançoise.
ainsi dire , l’emploi de ses capitaux, de son temps , de son travail , et il ne peut en consommer la ruine sans manquer à toutes les lois de la justice et de l’humanité.
Quelle que soit l’industrie manufacturière, établie dans l’intérieur, le gouvernement lui doit protection : du moment qu’elle existe , il ne s’agit plus d’examiner s’il a été avantageux de l’introduire , si d’autres genres de fabrication n’y ont pas perdu, s’il ne vaudrait pas mieux travailler, par exemple , la laine que le coton ; il suffit qu’elle existe. Le gouvernement doit considérer les capitaux qu’on a mis dans ces établissemens, les habitudes de travail qu’a prises une partie de la population ; et il ne lui est pas plus permis de sacrifier la fortune du fabricant , que de faire perdre à l’ouvrier ses moyens d’existence.