CHAPITRE IV. aSi
à trois francs d'amende par métier , si l'ordonnance n'avoit pas reçu son exécution.
Les corps et communautés des drapiers et sergers dévoient être composés de tous les maîtres ; nul autre ne pouvoit fabriquer des draps et serges , à peine de confiscation desdites étoffes, et de cent cinquante francs d'amende.
Pour tenir la main à l'exécution des statuts , on nommoit des gardes ou jurés asser* mentes en nombre suffisant.
L'ordonnance accorde six mois pour vendre les étoffes fabriquées avant le règlement, et ordonne de les faire marquer ; elle prononce confiscation après le terme prescrit, et cent francs d'amende contre l'acheteur.
Les draps, serges et étoffes étoient visités au retour du foulon , et maj*qués s'ils étoiçnt conformes au règlement ; dans le cas contraire , ils étoient confisqués.
Les laines destinées auxdites manufac* tures dévoient être vues et visitées par les gardes et jurés avant d'être exposées en vente; les propriétaires ne pouvoient ni les mouiller, ni les tenir dans un lieu humide, ni mêler différentes qualités, à peine de cent francs d'amende pour chaque contravention.
sSa nii LINRCSTRIE FRANÇOISE.
Il devoU y avoir en chaque lieu de manufacture, un local convenable où )es Jaçonniers et ouvriers apporloient leurs marchandises pour y èlre visitées et marquées.
D'après cette ordonnance qui contienl beaucoup d'autres dispositions réglementaires, tous les pays de fabrique et tous les genres de fabrication en laine reçurent des règlemens qui prescrivoient le nombre de fils qu'on devoit donner à la chaîne, la largeur du peigne , la qualité de laine pour la trame et l;i chaîne , etc.
Chose étrange ! ces règlemens étoient demandés et sollicités avec instance, par toua les corps et communautés : ils craignoieat que les bonnes méthodes dont on venait de les enrichir, ne se perdissent ou ne fussent altérées ; et le plus sûr moyeu de les conserver, de les perpétuer , leur paroissoit celui d'en prescrire et d'en surveiller Veié* eution rigoureuse.
Mais comme les fabricans ne pouvoient , ni maîtriser le goût du consommateur , ni empêcher les perfectionnemens que l'industrie recevoit dans les pays étrangers , ils ne tardèrent pas à s'apercevoir que leur industrie restoit en arrière de celle des peuples
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voisins , et que ceux-ci , variant, améliorant leurs procédés de fabrication , conformo^ent leurs produits aux caprices de la mode , et les assortissoient au goût du consommateur de tous les pays. La réputation de nos fabriques se soutenoit toujours pour les objets * réglementés , mais la consommation diminuoit ,' parce que les étrangers , libres dans leur fabrication , employoient moins de matière , forçoient les apprêts , varioient à Tinfini les tissus , les conformoient à tous les goûts , les proportionnoient à toutes les fortunes et s'emparoient, ^eu à peu , de tous les débouchés.
Dans cet état de choses , le gouvernemen t , au lieu de rompre les entraves réglementaires , et de délier l'industrie pour lui rendre toutes ses forces, s'est constamment borné à modifier et à varier ses règlemens.
L'ordonnance de 1669 avoit prescrit des
largeurs pour les draps du Levant : l'arrêt
du conseil du 22 octobre 1697 en détermine
de nouvelles, et celui du 20 novembre 1 708
^ y fait encore des changemens.
La même ordonnance avoit fixé la largeur d'une aune pour les serges, ratines et
estamets du Dauphiné , tandis qu'aupara-
2S4 HP. L'isDDSTIlIE FRANÇOISE.
vant elle étoit de trois quarts d'aune. Les étrangers qui consonimoîent immensément de ces étoffes, refusèrent de les recevoirdans les nouvelles dimensions ; et ce ne fut qoe le aS février j6g8 que les fabricans furent autorisés à revenir aux anciens procédés; mais le consommatetirs'étoit ouvert d'autres sources d'approvisionnement ; les habitudes avoient changé ; les relations avoient cessé, et cette belle brandie d'industrie fut encore sacrifiée aux règlemens.
Un arrêt du conseil du aa décembre 1703 avoit prescrit de nouvelles dimensions pour les étoffes connues sous les noms de bayeltes, sempiternes, anacostes, etc. Cesétofles furent à l'instant repoussées de la consommation chez l'étranger; et, par arrêt du i3janvier 1705, on fut forcé de rétablir les largeurs qui, jusque-là, en avoient assuré le débit.
Un arrêt du conseil du i6 septembre 1718 avoit réduit à vingt aunes la longueur de« camelots dAmbert; celui du 26 juillet 1739 les porta à trente, parce que l'Italie et la Sardaigne n'en tiroient plus.
L'arrêt du ao janvier 1743 avoit réglé les largeurs de tons les draps qu'on fabriquoit