CHAPITRE IV. * a
k Sedan : des réclamations générales firent rendre celui du 12 janvier 1744? qui w^^* difie les largeurs des draps de la seconde qualité.
L'arrêt du a5 juillet 172$ avoit défendu aux fabricans de Rouen de réunir dans la même main la fabrication des draps fins et celle des draps communs; les plaintes du commerce obtinrent la révocation de l'arrêt, mais ce rie fut que le 18 avril 1758.
En 1779, l'industrie se crut enfin affranchie de ses règlemens; on L'autorisa ^fabriquer librement ^ sous la condition de distinguer, par, une marque, les produits libres de ceux qui étoient faits d'après les règlemens; mais cette liberté ne fut pas de longue durée, les préjugés et les habitudes prévalurent sur l'exemple que nous donnoient nos voisins, et des lettres-patentes de 1780 et 1781 replongèrent l'industrie manufacturière dans le chaos du régime réglementaire.
Si nous suivions la marche de l'industrie chez les divers peuples , nous verrions que la manie des règlqmens a été générale : partout elle s'est emparée des arts à leur berceau, et les a constamment retenus captifs
sur la ligue quelle leur traçoit; mais noua verrions aussi que les arts n'out prospéré que là où ils ont pu se dégager de celte honteuse servitude, et éclairer leur noble carrière par les lumières de leur siècle.
L'Angleterre , qui peut nous servir d'exemple, parce que, la première, elle est arrirée de nos jours à un grand degré de perfection dans les arts, a eu" aussi ses règlemens de fabrication : les lois réglementaires dïdouard IV, de Richard lli , de Henri VII et de Henri VUI, étoient presque aussi rigoureuses que les noires , et , sous leur influence, l'industrie a fait peu de progrès; mais h résolution qui sopéru dans le dix -septième siècle, lit tomber en désuétude tous ces règlemens : elle rendit à l'industrie et au commerce la liberl<i dont ils avoient besoin, et c'est de cette époque que datent leurs développemeus. La prospérité de ce royaume s'est successivemen t accrue par l'étendae de ses possessions lointaines, par l'utile application des découvertes et des lumières dti siècle , et surtout parce que le gouvernement a senti de bonne heure que le commerce et l'industrie étoient les deux bases fonditmeDtales de sa puissance, et qu'il les a eucoil-
CHAPÎtRE IV. aS^
tagées par tous les moyens qui étoient eu son pouvoir.
Ainsi l'industrie angloise étoit dégagée de toute entrave lorsque la nôtre étoit encore enlacée dans les langes de l'eûfance; elle varioit et perfectionnoit ses produits tandis que nous nous traînions , en esclaves , sur le chemin de la vieille routine; elle étudioit le goût et les besoins du consommateur; elle lui présentoit des produits assortis à ses facultés , et nos manufactures le fatiguoient , au contraire, par l'uniformité des leurs; elle parvint enfin à dominer, par le prix et la variété de ses étoffes , sur tous les marchés du monde.
ARTICLE II
Des Règlemens concernant la fabrication des
Étoffes de soie.
L'arrêt du 8 avril 1666 porte que les marchands-ouvriers en drap d'or, d'argent et de soie , dans les villes de Paris, Tours et Lyon, formeront un corps séparé d'avec les tissu^ tiers et rubaniers , et qu'il y aura , à cet effet, deux corps de maîtrise.
D'après cet arrêt, les premiers pouvoient seuls travailler aux grandes manufactures^
If. 17
a58 DE l'iitdustrie Françoise.
en étoffes d'or, d'argent et de pure et fiue soie, façon, largeur et bonté d'Italie , tandis que les seconds ne pouvoient fabriquer que le ruban et les étoffes d'une largeur au-dessous d'un tiers d'aune.
Les étoffes d'or, d'argent et soie , à grandes dimensions, étoient connues sous le nom d'étoffes de la grande navette, et celles des lubaniers et tissutiers sous celui d'étoffes de la petite navette.
Le a^ mars, le i3 mai, le 9 juillet i66;j, on donna des statuts aux fabriques de Paris, Tours et Lyon, qui leur prescriyoient le seul genre de fabrication qu'elles pouvoient entreprendre, et déterminoient la portée des peignes pour chaque étoffe, le nombre des fils, la largeur du tissu, la nature et la qualité Jes soies, etc.
Le 19 juin 1744 ' 's gouvernement fit paroître de nouveaux statuts , pour la falu'îque de Lyon , dont le premier article porte que nul ne sera reçu maître s'il ne professe la religion catholique, apostolique et romaine; et l'article V du titre V ordonne que nul ne pourra être reçu apprenti s'il est marié, s'il n'a pas quatorze ans, s'il est né hors la ville de Lyon, le- Forez, le Beaujolois, le Bour-