‹ De L'industrie francoise (volume 3)Chapitre 151 sur 203 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De la police des ateliers et de la législation de

Vindustrie.

Pour que l'industrie prospère , il ne suffit pas qu'elle soit parvenue à un haut degré de perfection , il lui faut encore une législation qui protège les intérêts respectifs du fabricant et de l'ouvrier, qui garantisse la propriété de l'un et les droits de l'autre , qui assure l'exécution des contrats librement consentis, qui maintienne l'ordre dans les ateliers, et la continuité du travail.

La juridiction doit être simple, prompte

H 3/(2 DE l'|KDI;STAIE FRANÇOISE.

I et peu dispendieuse ; elle ne peut pas être I assujettie aux formes lentes des tribunaux l ordinaires iTouvrier n"a pas assez de fortune I pour s'y défendre, et le chef d'un établisse- 1 ment consumeroit un temps précieux à faire I juger des contestations qui, presque tonjours, sont de peu d'importance.

I La législation actuelle qui régit les fabri-

I ques a prévu tous ces cas : elle porte même I| des dispositions qui, si elles étoient rigou- I reusement exécutées, préviendroient bien I des désordres. Nous croyons utile de faire

connoîtreici les principes decette législation. I Un arrêté du gouvernement , du premier

I décembre i8o3, porte que tout compagnon, I garçon et ouvrier, doit être pourvu d'un I livret en papier libre , coté et paraphé , sans frais . par les commissaires de police dans les villes où il y a un commissaire général, I et, dans les autres villes, par le maire ou l'un de ses adjoints.

Le premier feuillet doit porter le sceau

Ide la municipalité, le nom et le prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa pro- I' fession , et le nom du maître chez lequel il

travaille. -^^H

Lorsqu^un oayrier est reçu dans un Ate^ lier, il doit faire inscrire le jour de son entrée sur son livret , qu'il est tenu de déposer entre les mains du maître, si celui-ci Texige ; et , lorsqu'il sort , il doit y (aire inscrire un congé , portant acquit de ses engagemens , et le jour de sa sortie ; il est en outre tenu de £aire viser son congé par le maire ou son adjoint , et d'indiquer le lieu où il se propose de se rendre.

Si la personne qui a occupé l'ouvrier re* fuse , sans motif légitime , de remettre le livret ou de délivrer le congé , il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établi par la loi du aa germinal an XI titre y. Ce refus ne peut être autorisé que dans le cas où l'ouvrier n'auroit point remboursé des avances qu'on lui auroit faites, ou n'auroit point fini le temps de ses engagemens. Ce refus ne seroit même pas légitime, si l'entrepreneur manquoit de travail ou ne payoit pas le salaire convenu , seule* ment le créancier auroit le droit de mentionner la dette sur le livret.

Il n'est permis, en aucun cas, à un chef d'atelier d'inscrire sur le livret , en délivrant

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un congé, des notes défavorables sou& le rapport des mœurs et de la probité.

Ceux qui emploient un ouvrier porteur d'un livret sur lequel se trouve inscrite une créance , sont tenus de faire une retenue du cinquième au plus de son salaire jusqu'à entière libération , au profit du créancier; lorsque la dette est acquittée , on en fait mention sur le livret.

Lorsqu'un livret est rempli, l'ouvrier en fait coter et parapher un nouveau, en représentant l'ancien.

Si le livret est perdu , l'ouvrier , sur la présentation de son passe -port, pourra travailler provisoirement sans changer de lieu ; il donnera à l'officier de police la preuve d'une bonne conduite , et qu'il est libre de tout engagement, et il lui sera délivré un nouveau livret.

Tout ouvrier qui voyageroit sans un livret revêtu de toutes les formalités, est réputé vafifabond et traité comme tel.

Ces mesures, très-sages en elles-mêmes, ne • sont ni onéreuses ni gênantes ; elles ont l'avantage de garantir au fabricant la bonne conduite de l'ouvrier qui se présente

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pour travailler dans ses ateliers, et de mettre l'administration à portée de suivre et de surveiller cette classe nombreuse de citoyens:

le gouvernement doit en assurer l'exécution, non - seulement parce qu'elles intéressent essentiellement le bien de l'industrie , mais encore parce qu'elles mettent en ses mains un moyen puissant d'exercer une bonne police.

Quant aux délits qui peuvent être commis dans les ateliers et aux contestations qui peuvent s'élever entre les chefs et les ouvriers , la loi y a également pourvu : nous nous bornerons à en indiquer les principales dispositions.

La loi du 18 mars 1806^ créa un conseil de prud'hommes pour la ville de Lyon , et autorisa le gouvernement à en instituer, d'après les mêmes bases , dans toutes les villes de commerce ou de fabrique , sur la demande des chambres de commerce et de celles des arts et manufactures : cette institution s'est répandue aujourd'hui dans les principales villes de la France ; partout on en a éprouvé d'heureux effets.

L'institution des conseils de prud'hommes a pour but de terminer, par voie de conciliation, tous les différends qui s'élèvent

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irnelteni

>il entre des fabri

bncaiu et j

Hes onvriers, soit entre des cheCs d'atelier el ; des compagnons ou apprentis.

Indépendamment de l'intérêt ciril,lc conseil a dans sa jiiri&dictîoii plusieurs attribotions de police.

Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, peuvent être punis par les prud'homme) d'un emprisonnement qui ne peut pas excéder trois jours.

Lorsque la voie de conciliation est sana effet. Je conseil juge sans forme ni frais de procédure et sans appel jusqu'à la somme de 100 fr. (Loi du 'i août 1810). Ses jugemens sont exécutoires par provision , nonobstant appel , jusqu'à la somme de 3oofr., et sans qu'il soit besoin , pour la partie qui a obtenu gain de cause, de donner caution.

Au-dessus de 3oo fr., ils sont également exécutoires , mais en fournissant caution.

Ce conseil est composé de négocians-fa-

bricans , ayant exercé leur état pendant six

ans, et de chefs d'ateliers ayant exercé du-

raYit le même temps et sachant iire et écrire.

Le conseil des prud'hommes se renouyçU)

aouYçU^

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