‹ De L'industrie francoise (volume 3)Chapitre 166 sur 203 · CHAPITRE Xlt · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlt

jouissance ne peut être prorogé que par une loi.

Tout propriétaire de brevet d'invention peut former des établissemens dans toute l'étendue du royaume, et disposer de son titre, comme d'une propriété mobilière.

Un inventeur, convaincu d'avoir celé ses véritables moyens d'exécution ou d'avoir pris un brevet pour des découvertes déjà connues, encourt la déchéance de ses droits à la protection de la loi.

Chaque expédition de brevet porte la déclaration suivante : Le gouvernement , en accordant un brevet d' invention , sans examen préalable , n'entend garantir en aucune manière , ni la propriété , ni le mérite , ni le succès d'une invention (Loi du 5 vendémiaire an XII ).

Ainsi, un brevet d'invention ne doit être considéré que comme un acte qui constate le dépôt d'une découverte dans les archives du gouvernement, pour pouvoir y recourir si l'inventeur est troublé dans l'exercice de son droit , et faire condamner le contrefacteur. La loi prononce alors des dommages , la confiscation des produits , etc. ; mais elle ne condamne qu'après avoir entend» les

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