‹ De L'industrie francoise (volume 3)Chapitre 168 sur 203 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

puisse s!exécuter sans qu'on ait la faculté d'exécuter le procédé lui-même, surtout lorsque la loi prononce qu'on ne peut pas regarder comme perfectionnement les changemens de formes ou de proportion , ni les ornemens?

Ce vice radical de la loi a été senti dans son exécution , et les artistes qui perfectionnent un procédé déjà breveté , prennent un brevet d'invention , ce qui donne lieu chaque jour à des procès interminables : il est rare que l'auteur d'une découverte importante jouisse paisiblement du résultat de ses recherches ; il consume sa fortune et ses jours dans les procès, et il a la douleur dé voir passer en d'autres mains l'exploitation d'une industrie qu'il a créée* Ce vice de la législation est inhérent à la nature même des choses ; car les tribunaux ont à prononcer, si le perfectionnement est une découverte réelle , ou une simple modification de celle du breveté ; si c'est un pur accessoire de la dernière, ou un procédé nouveau ; et , dans beaucoup de cas, il est bien difficile de motiver un jugement. C'est ainsi qu'on a vu, de nos jours, Argand, inventeur des lampes à courant

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d'air, et Edouard Ailam', créateur d'iinappareil admirable pour distiller les vins, défendre vainement, pendant longues années, leurs droits de propriélé devant les tribunaux, et périr presque dans la misère, après avoir enrichi et illustré leur pays.

La loi me paroit bien plus vicieuse, en assimilant à une découverte l'importalion d'un procédé qui est pratiqué chez rétranger; une méthode pratiquée chez des peuple* voisins, ne peut pas tarder à être connue ; et , accorder les droits de l'invention à celui qui l'importe, consacrer en ses mains le privilège exclusif de l'esploiler pendant longues années, c'est priver le publicd'un genre d'industrie qui étoitpresqtie déjà du domaine de la société, et dont le public seroit devenu possesseur dans quelques jours.

La législation de Colbert et celle de ses successeurs, touchant l'importation d'une industrie étrangère, me paroissent plus raisonnables que celle de nos jours : lorsque ce grand ministre voulut enrichir la France de l'art de la bonneterie qui prosnéroit en Angleterre , et de la fabrication des draps fins qui excelloit eo Hollande , il appell

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Hiinîret et Yan-Robais , deux des fabricans les plus renommés dans ces deux genres d'industrie ; mais il se garda bien de leur accorder des privilèges , parce qu'il vouloit que la nation jouit le plus lot possible de tous les avantages de c«s deux branches de prospérité : il fixaHindret, qui importoit le métier à bas, an château de Madrid, dans le bois de Boulogne, et Van-Robais à Ahbeville : il leur forma des étahlissemena convenables , les assortit de tout ce qui leur étoit nécessaire, accorda quelques privilèges temporaires aux produi Es de leurs fabriques, et leur confia l'apprentissage de nombreux élèves , auxquels il donnoit un métier, lorsqu'ils étoient suffisamment instruits, pour aller porter et propager l'industrie sur tous les J)oints de la France. De cette manière, et en peu d'an nées, il établi t dans! eroyaumeces deux genres de fabrication qui sont devenus deux des principales sources de sa richesse.

I-e génie de Colbert varioit la législat ion sur l'im portation d'u n procédé de l'industrie étrangère, d'après la nature de l'objet, l'élendue de la consommation, et l'emploi plus ou moins considérable de capitaux qu'exigeoit un premier établisse-

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ment. C'est ainsi qu'en 1 665, il futaccordëa privilège pour Timportation de l'art de souffleries glaces qui, jusque-là, n'a voit été pratiqué qu'à Venise, et un second en 1668, pour les glaces coulées. Ces deux privilèges furenl réunis, par le successeur de Colbert, en it en ] 725 on en donna à une compagnie ci nue sous le nom d'Antoine Dagincourt;' en 1757, Louis Renard en obtint un nouveau, sous la condilioa expresse qu'il diminueroit le prix des glaces, conformément à un tarif arrêté entre lui et le gouvernement.

En 1755 on autorisa Charles Adam àfabi quer de la porcelaine , façon de Saxe, pei et dorée, avec privilège de vingt ans. L'établissement fut formé dans le château de Vîncennes.

Ces privilèges étoient nécessaires , doule, dans un temps où l'industrie t dans son enfance ; mais aujourd'hui que les lumières ont pénétré partout , aujourd'ijiii que les communications entre les peuples se sont étendues , l'importation d'un procctlt ne suppose pas un grand mérite , et le privî lége exclusif de l'exploiter pendant quinze ans, rat^ paroît une atteinte portée à la liberté de l'industrie et au bien de la sociéll

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