‹ De L'industrie francoise (volume 3)Chapitre 176 sur 203 · CHAPITRE XIII. SgS · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. SgS

qui étoit empiré par de plus fortes entraves. J'avois prévu ce résultat en 1814» et l'avois annoncé publiquement au milieu de l'enthousiasme qu'avoit excité la loi qui rétablissoit la franchise.

Le système des franchises fut remplacé par celui des entrepôts qu'on rendit général : ce système fut régularisé par le dernier gouvernemeîk; on établit deux sortes d'en-, trepôt, l'entrepôt réel et l'entrepôt fictif : on mettoit dans le premier les marchandises prohibées qui dévoient être réexportées, et celles qui dévoient payer de gros droits aux douanes et passer à l'intérieur pour la con- ^ sommation. On mettoit dans l'entrepôt fictif toutes celles qui étoient sujettes à des droits plus modérés : les marchandises étoient inscrites sur le livre des douanes et pouvoient garder l'entrepôt pendant un an sans payer les droits ; celles qui , avant ce terme , passoient à la consommation , les payoient à leur sortie du magasin ; on obtenoit même des délais pour les autres. Dans tous les cas, l'administration exigeoit une caution en garantie de ses droits.

Ces entrepôts sont sans doute d'un grand avantage, mais l'entrepôt réel a des incon-

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véniens qui ne peuvent pas se concilier avec la liberté et l'intérêt du commerce.

Dans l'entrepôt réel, la marchandise est placée sous la clef des ilouanes : le propriétaire ne peut ni la soigner, ni la manipuler, ni rassortir, selon ses goûts, son temps et sa volonté; l'impossibilité de disposer longtemps d'un commis qui vient ouvrir les magasins, ne permet pas de prévenir ou de remédier aux altérations, au coulage etau* I très accidens qui peuvent survenir. L'ache-

teur qui veut traiter d'une marchandise ne peut la visiter que sous le bon plaisir du commis des douanes qui a la clef du magasin ; et la difficulté de réunir à heure fixe trois hommes , devenus nécessaires pour conclure un achat, rend les marchés moins fréquens.

Cette rigueur avoit paru nécessaire dans le temps , à cause des droits énormes qu'on avoit mis sur les denrées coloniales , droits qui étoienl tels que le montant s'élevoit, pour les sucres, le café et le coton , andessus de la valeur réelle de ces objets à leur arrivage dans nos ports. Aujourd'hui que le tarif est très-modéré , l'entrepôt réel devient inutile; la plupart de ces objets ne payM

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qu'un simple droit de balance , et aucun ne paye au - delà du dixième de ce qu'il payoit alors. Le gouvernement n'a plus à craindre de perdre ses droits , il n'a donc plus d'intérêt à séquestrer la marchandise et à la mettre sous clef; il peut, par conséquent, supprimer l'entrepôt réel sans inconvénient; le conserver, seroit vexer gratuitement le commerce, et sans profit pour le trésor (i).

L'entrepôt fictif offre beaucoup d'avantages au commerce et ne présente pas les mêmes inconvéniens que l'entrepôt réel.

Pour jouir de l'entrepôt fictif, il suffit au propriétaire de la marchandise ou au con-

(i) L'entrepôt réel m'a toujours paru odieux ; j'ar proposé , en i8o3 , le système que je présente aujourd'hui, mais le gouvernement préféra l'entrepôt réel. J'ai reproduit mes idées en 181 3, en proposant des quartiers francs où les marchandises fortement tarifiées seroient déposées concurremment arec celles qui sont prohibées ; je croyois donner , par ce moyen , toute garantie au gouvernement pour ses droits ^ et faciliter au commerce la faculté de surveiller sa propriété. Ce projet fut adopté par M. le comte de Sussy, et par M. Ferrier, directeur-général des douanes , mais le gouvernement refusa de l'adopter.

3()8 DF LivnnsTniE FRiTiroise.

signataire de faire leur déclaralion pfE lable à la douane, des quantités, qualilés, marques et numéros de chaque article, de les faire conslater et vérifier avant de déposer la marchandise dans les magasins. L'administration accorde le terme d'uu an pour payer les droits d'entrée, et peut exiger une caution en garantie du payement.

L'entrepôt fictif a donc le double avantage, pour le négociant, de lui donner des facilités pour payer les droits, et de ne pas entraîner de vexations; cependant le commerce s'est plaint de l'excessive rigueur que la douane employoit pour en a.s5urer l'exécution ; ilparoîtmème que, sous ce rapport, la justice provoquoitquelquesaïuéliorations qui , sans léser le ïrésor, dévoient rendre cette institution plus parfaite. On exigeoit que les déclarations fussent fournies avant d'avoir reçu les marchandises , et souvent la vérification qui en étoit faite présentoit ou la traduction inexacte d'un mot d'une langue étrangère , ou des erreurs dans les nombres, des différences dans les numéros, les poids , etc. ; ce qui constituoit tout autant de contrayenlions qu'on pouvoit à

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