‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 10 sur 52 · DROIT CLASSIQUE — EFFETS DE L’'INFAMIE · texte numérisé non relu

DROIT CLASSIQUE — EFFETS DE L’'INFAMIE

Nous connaissons, autant qu'il est possible, les origines de la notion d'infamie. Institution traditionnelle selon toute vraisemblance, elle fut appliquée et réglementée par deux magistrats : le censeur et le préteur. Cette double influence se manifeste dans la nature des déchéances qu'elle entraine, déchéances qui portent et sur la capacité politique et sur la capacité judiciaire. Des deux magistratures, l’une se disloque, l'autre voit s'’augmenter ses attributions ; les diverses situations infamantes se fondent en une seule qui est proprement l'ix/amia Juris du droit classique. Plus tard, aux déchéances anciennes, viennent s'en ajouter d’autres qui modifient sensiblement le caractère de l'institution.

Gette évolution parcourue, il importe d'étudier l'infamie dans ses effets comme nous l'avons étudiée dans ses causes, abstraction faite de la question de temps, en nous plaçant à l’époque où elle est arrivée à son plein développement : l’époque classique. Après avoir énuméré et commenté ces effets, il conviendra d'en marquer le point de départ, et d'en fixer la durée.

$ 1. — Incapacités politiques.

Quelle que soit la théorie admise sur la cause qui entraine, sur l'autorité qui prononce à l'origine ces incapacités, les auteurs sont forcés de constater finalement les mêmes résultats.

En droit classique, la censure n'existe plus, le droit de suffrage n’est qu'un souvenir : l’empereur s'est substitué aux comices pour nommer aux fonctions et faire la loi. Sur ce point, hommes d'exis/imatio intacte, hommes d'exislimatlio amoindrie, tous sont égaux en déchéance.

Le jus honoTum subsiste. La perte des honneurs a été la plus logique, et sans doute la première des déchéances attachées à la perte de l’honneur. Noïila pourquoi elle persiste si longtemps comme conséquence de l'infamie. Je remarque seulement que l'empereur, en nommant aux dignités, se constitue par le fait même juge de l’exéslimalio des candidats. L’infamie devient dès lors en matière politique une question d'appréciation personnelle du prince, bien plus qu'une déchéance fixe de la loi. Il semble qu’elle se ressente de son origine d'én/amia Jacti et

qu'elle tende fatalement à en reprendre les caractères.

Ainsi l'empereur n’exclut pas seulement des dignités les infâmes proprements dits, mais d’autres personnes dont l'honorabilité lui semble douteuse. De Ià le texte de Cons- TANTIN : ( #e€que FAMOSIS €@{ NOTATIS @{ QUOS SCELUS 4ul VITAE TURPITUDO /#quinat, el quos INFAMIA ab honeslorum cœtu segregal, dignitatis poriæ patebunt » (2, G. 12, 1). Ainsi encore l’empereur éprouve-t-il la nécessité de préciser de quelles dignités il écarte ces diverses personnes. Les textes interdisent spécialement à l'infâme : les fonctions d’assessor, ou conseiller soit du magistrat, soit de

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l'empereur (2, D. 1, 22), de Zegatus reipublicæ (4, À, D. 50, 7) de sénateur, de decurio (1, D. 48, 7), etc.

Je rappelle que la condition défavorable de l'infâme ne lui permettait point de figurer sur la liste des se/ecti judices que rédigeait le préteur, et par suite d'exercer les fonctions de juge, peut-être même celles d’arbitre el de recuperalor.

Enfin on peut rattacher aux incapacités politiques l’exclusion de l’armée, prononcée non d'une manière générale, mais contre certaines catégories d'infâmes : 7970m1nia missi, adultères, judicio publico damnati (6, D.49, 16).

$ 2. — Incapacité judiciaire.

L'interdiction de postuler pour autrui, établie par le préteur, devait se maintenir dans toute sa rigueur à une époque comme celle du droit classique, qui est l'époque du droit prétorien arrivé à son apogée L'édit distingue, nous le savons déjà, les /urpiludine nolabiles des simples infâmes (1. 5 à 9, D. 3,1). Les premiers sont absolument incapables de postuler pour un autre que pour eux-mêmes: ils ont seulement le droit d'agir pro puptllo, S'ils sont tuteurs ou curateurs (1, 6, D. 3, 1). Sont compris dans cette catégorie : les 7udicio publico damnati, les muliebria passi, et ceux qu? operas ut cum bestliis depugnarent, locaverint.

Le reste des infâmes est frappé d'une incapacité de même nature, mais moins étendue : ils peuvent plaider, selon l’énumération du préteur (1, $ et 11, D. à, 1), complétée par GAIUS (2, D, 3, 1) : « pro parente, palrono, palrona liberis parentibusque palroni palrone... liberisre suis, [ralre, sorore, Socero, socru, nuru, vilrieo (parâtre). noverca (marâtre), privigno (heau-fils, fils de la veuve

remarliée), privigna, pupillo, Dupilla, furioso, furiosa (fous furieux), /afuo, falua (maniaques), guuwm istis quoque personis curator déelur. » Leur incapacité cesse, en deux mots, à l'égard des personnes qui leur sont unies par un lien de patronat, de parenté directe ou à titre de frère et sœur, d'alliance actuelle (3, 1, D. h. 1.) en ligne directe, de tutelle ou de curatelle.

Remarquons aussi que l'infâme peut, powr loule personne, jouer dans une /#beralis causa le rôle d'asserlor liberlatis. Le préteur frappe seulement ici d’une incapacité de Jail les asserlores qui lui semblent suspects (Var, 324).

Le motif de l’incapacité de postuler est d'intérêt supérieur, d'ordre public : le magistrat veut, en l’établissant, sauvegarder la dignité de son tribunal. Le consentement de la partie adverse ne peut lever l'incapacité.

A cette première déchéance, les /ragmenta valicana (S ER confirmés par les Institutes (11, Inst. 4, 3), en ajoutent une seconde que ne mentionne pas le texte de l’édit rapporté au digeste : incapable de postuler pour autrui, linfâme ne peut également postuler par autrui. Il lui est interdit de plaider comme procureur et par procureur. « Verba auterm edicli hæc sunt : Alieno nomine : ile PER ALIOS agendi polestalem non faciam in his causis în quibus NE DENT cognitores neve dlentur, ediclum comprehendit. »n Le motif de cette déchéance ne peut plus être le souci de la dignité du préteur, devant qui l’infâme ne comparaît pas. Elle n’a pour mobile qu'un parti pris peut-être exagéré, et est établie seulement dans l'intérêt de la partie adverse : aussi, à la différence de la précédente, le magistrat ne paraît-il pas l'avoir jamais appliquée d'office.

Cette double entrave mise à la représentation judiciaire, offrait, dans l’ancien droit romain plus qu'ailleurs, une importance considérable. On sait que dans ce droit, les créances sont 7#cesstbles. Pour tourner celte rigoureuse

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prohibition, on a recours au mandat judiciaire, à la cognilio et plus tard à la procuralio in rem suam. Celui qui veut aliéner une créance donne mandat au cessionnaire d'intenter l’action résultant de cette créance, et le dispense de rendre compte. Ces deux formes du mandat judiciaire, bien qu'elles diffèrent et par leur mode de constitution, et par leurs effets, sont toutes deux interdites à linfâme (1 et 3, PAUL, I, 2). Toutes deux, elles nécessitent une modification dans la rédaction de la formule : l'Zréentio doit être rédigée au nom du représenté, la condemnatio au nom du représentant. C’est cette modification qui n'est pas possible pour l'infâme : il ne peut plaider ni comme représentant ni par représentant : il faut donc que son nom figure aux deux parties de la formule ou n'y figure pas du tout. Ainsi, dans la rigueur des principes, l'infâme ne peut être cédant ni cessionnaire de créance.

Cette rigueur s’atténua à l'apparition des actions utiles. Dans la formule de celles-ci, le demandeur figure bien à l'intentio comme à la condemnatio. Il plaide à la fois en son nom et pour son compte. Si l'infâme a acquis une créance, il agira utilement swo nomine ; S'il en a cédé une, son cessionnaire fera de même. L’incapacité de linfâme se restreint désormais à plaider en justice soit comme mandataire et 7% rem alienam, soit par mandataire et 22 rem Ssuam.

Dans ces limites, cette incapacité emporte encore pour l'infâme linaptitude à exercer une action populaire (4, D. 47, 23) ou une accusation publique (4 et 8, D. 48.

2, 15, CG. 9, 1). L'action populaire, comme l'action pu-

blique, appartient à tout le monde. Le demandeur y agit comme procuralor du peuple: ainsi s'explique l'incapacité de l'infâme, On sait qu'une double différence sépare l’action populaire de l’action publique. D'abord, la première est une action privée et suit la procédure ordinaire en

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matière d'actions privées ; la procédure des actions publiques est Ja procédure” accusatoire réservée aux affaires criminelles. Ensuite, l'action publique aboutit à une peine, à une satisfaction donnée à la société ; la condamnation prononcée à la suite d'une action populaire est toujours exclusivement attribuée comme satisfaction au demandeur. — L’incapacité de l’infâme a une limite : si, dans l'action populaire ou publique, il a lui-même un intérêt engagé , il redevient capable, car il agit swo nomine : «le fudicio publico damnatus, — dit le $ 4, D. 48, 2, — n’a pas le droit d’accuser, #2s2 liberorum vel patrono- TUin SuoTum Mmorlem e0 judicio, VEL REM SUAM éxs$e- Quarur. »

Que le magistrat puisse, de sa propre initiative, repousser l’infame incapable de plaider azeno nomine, rien de mieux. Mais s’il n’existe pas au profit du défendeur contre qui la poursuite est mal à propos dirigée, un moyen de droit à opposer à son adversaire, il faut reconnaître que la déchéance de l'infâme est bien plus une question de fait, de bon plaisir du magistrat, qu'une véritable incapacité. Or, ce moyen de droit existe. Contre l’infâme qui postule pour un tiers, contre le tiers qui postule pour un infâme, le défendeur a deux exceptions dilatoires ex persona : les excepliones cogniloriæ où procuratoriæ, Suivant la qualité de cognilor où de procurator qu'aura le représentant à qui elles sont opposées. (GAIUS, IV, 124). Le caractère diiatoire des deux exceptions amène une double conséquence : 10 jusqu'à la ///4s contestalio, le droit reste intact; l’action peut Ôtre intentée à nouveau par un demandeur capable. 20 A partir de la Z/7%is conteslalio, l'exception est couverte, du moins à l'égard de la partie privée : la procédure est valablement engagée entre elle et le demandeur. (ar. 8, 2, D. 3, 3).

Tei encore, nous allons voir l’infamie décliner et perdre son caractère d'institution de droit.

JUSTINIEN, S'il ne supprime pas entièrement les exceptions, en paralyse singulièrement l'effet : «... e4s vero excepliones cum in judiciis FREQUENTARI NULLO MODO per Spexi- MIUS, CONQUIESCERE SANCIMUS ; #6 dum de his allercatur, ipsius negotit disceptalio proteletur » (AL, Inst. 4, 13). Deux expressions, dans ce texte, sont amphibologiques. Que veut dire en premier lieu /reqguentari nullo modo ? Que les exceptions étaient tombées en désuétude? Alors une disposition de loi comme celle-ci n'était pas nécessaire pour les abroger ou les modifier. Selon nous, Justinien remarque que les cas d'application de ces exceptions étaient rares, sans doute parce que les plaideurs sérieux et de bonne foi s’abstenaient de les invoquer. On ne s’en servait que comme moyens de chicane, pour trainer les procès en longueur fdispulatio proteletur). Tel est le motif probable d'une décision dont le sens est lui-même controversé. En effet, que signifie le conquiescere sancimus? Dira-t-on que les exceptions sont abolies? Un obstacle décisif s'y oppose. Le Code, dont la dernière rédaction (934) est postérieure à celle des Institutes (533), ne fait pas mention de cette abolition. Dès lors, il vaut mieux croire que dJustinien laisse au Juge l'appréciation des faits: qu'il lui permet de repousser à priori une exception de ce genre, si le juge la croit soulevée mal à propos, et dans le seul but de gagner du temps. L'exception proeuraloria n'est donc plus un moyen de droit, c'est un appel à l'équité du juge, dont la décision est souveraine.

$ 4 — Conséquence de l’infamie en droit pénal.

Les infâmes sont soumis à des peines plus sévères que les citoyens honorables (28, 16, D. 48, 19): mais ce n'est

là qu'un usage; ce n’est pas un effet Juridique attaché à leur condition sociale. La seule disposition de droit pénal qui les concerne se trouve dans la loi Julia de adulteriis. On sait qu’un père de famille qui surprend sa fille mariée en flagrant délit d’adultère, peut, sans commettre de délit, tuer sur le champ son complice. Le même droit n’appartient pas en principe au mari; mais, par exception, la loi, le lui concède si le complice appartient à certaines

catégories d’infâmes (24, pr. D. 48, 5).

$ 4 — Conséquence touchant les rapports de patron

à affranchi.

Un affranchi auquel il nait deux enfants en légitime mariage est libéré par les lois caducaires des operæ qu'il doit à son patron. Cette faveur est refusée à l'infâme « Qui arlem ludicram fecit, quive operas suas ul cum bestiis pugnaret, locaverit » (37, pr. D. 38, 1).

$o.— L’infamie influe-t-elle sur la capacité d’être témoin?

Plaçons-nous d’abord en droit classique. Le témoignage peut être judiciaire et servir comme moyen de preuve ; il peut être extrajudiciaire et servir à la confection des actes publics, des testaments.

En justice, l’infâme n’est point, 2pso /acto, déchu du droit de témoigner (3, D. 22, 5). Des dispositions spéciales en privent certaines catégories d’infâmes : les 7dicio publico damnati, les gladiateurs, les prostituées ne peuveut témoigner en matière criminelle. D'ailleurs, Rome ne connut jamais la théorie des preuves légales : pour les autres infâmes comme pour tout témoin, le juge put tou-

jours, selon sa conscience, accorder à leur témoignage la confiance dont il les croyait dignes.

Dans un acte public, spécialement dans un testament, l'infâme peut-il figurer comme témoin? On lit aux Institutes : « Nec is quem leges jubent IMPROBUM INTESTABILEMQUE esse, potest in numero testium adhiberi. » Si les expressions soulignées équivalent à celle d’ix/amis, sans aucun doute l'incapacité existe. Mais convient-il d'établir celte synonymie ?

AULU-GELLE (XV, 13) rapporte un fragment de la loi des XII tables qui a trait à cette pénalité : « QUI SE SIERIT TESTARIER, LIBRIPENSVE FUERIT, NI TESTAMENTUM FARIATUR, IMPROBUS ET INTESTABILIS ESTO. » Dans leur sens étymologique, ces expressions signifient tout simplement : incapable de faire preuve, de témoigner, peut-être aussi d’invoquer le témoignage d'autrui. GAITS relève précisément ce double sens comme s’adaptant à la disposition ci-dessus (26, D. 20, 1) : il fait de la peine d'ixéestabrilis le châtiment du refus de témoigner. Mais à la longue, la notion de cette peine se dénatura ; de même que le mot testamentum, qui à l’origine signifiait témoignage, finit par désigner le testament, acte testimonial par excellence, le mot énéestabilis finit par désigner l'incapacité de figurer activement et passivement dans un testament (THÉOPHILE, SUR 167 SOINS tra TU

À quelque époque que l’on se place, il y a loin de la condiüon de l’énlestabitis à celle de l'infâme : les deux situations ne sont pas les mêmes. Rien ne prouve, d’ailleurs, qu'elles soient incompatibles. On trouve des infâmes qui sont en même temps ?#/estabiles : les adultères, les concussionnaires (14; 15; 21, pr. D. 22, 5). Remarquons que ceux-ci ont commis une tromperie, ce qui explique la mise en défiance de leur témoignage. Le motif de ces déchéances, leur caractère exceptionnel montre que la

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capacité d'être témoin reste aux infâmes. ULPIEN ne fait que confirmer cette donnée (20, 5, D. 28, 1) : « Zum qui lege repetundaruim damnatus est, ad lestamentum adhiberi PoSse eXIS{ÈMO, QUONIAM IN JUDICIO TESTIS ESSE VETATUR. ) Il n’est pas besoin de corriger ce texte pour l’interpréter. Le jurisconsulte remarque un fait : c’est que la personne condamnée en vertu de la loi Julia repefundarum ne peut, (comme tout Jwdicio publico damnalus), témoigner eu justice. Quant à être témoin dans un testament, à son avis (existimo), rien ne le lui défend, sa capacité est conservée. Le guoniam ne doit pas être interprété comme exprimant le motif de l’avis d'Ulpien; c’est un lien grammatical sans signification bien précise, qui relie deux propositions que le jurisconsulte veut opposer l’une à l’autre.

JUSTINIEN S’occupe de la matière dans un texte connu (Nov. 90, ch. 1) : « Sancimus ul testes bonæ existimalionis sint.» L'infâme est-il dès ce moment incapable de témoigner ? On l’a soutenu, et à tort, croyons-nous. L’empereur, en effet, ne frappe pas seulement les infàmes, mais d’autres personnes atteintes d’une déconsidération de faût. En outre il ne rejette pas absolument leur témoignage : « S£ lales non sint, — dit-il, — ab aliis lamen quod fide digni sint leslimonium habeant : Si leur réputation n’est pas intacte, qu’on en interroge d’autres, au témoignage desquels on puisse se fier (mot à mot : qu'on demande à d’autres un témoignage touchant lequel ceux-ci soient dignes de foi). » Mais il peut se faire que d’autres témoins n'existent pas, et Justinien se tait sur cette hypothèse. Le juge se trouvant réduit au seul témoignage de personnes infâmes ne devra-t-il pas au moins les entendre ? Nous croyons que si. La constitution n’est pas si absolue; elle donne au juge tout pouvoir d'appréciation sur la valeur des témoignages, en lui recommandant seulement une grande défiance pour celui des infâmes. La valeur eflec-

tive de ce témoignage reste liée aux circonstances de la cause. C’est une question d'appréciation pour le juge, non d'incapacité pour le témoin.

$S 6. — L’infamie influe-t-elle sur la capacité de recevoir

par testament ?

Cette question est aujourd'hui beaucoup moins controversée que la précé lente. Les auteurs s'accordent, en général, sur les deux points qui suivent :

1° Les frères et sœurs germains ou consanguins d'un testateur peuvent intenter la gwerela inofficiosi contre son testament, si le choix de l'héritier présente pour eux un caractère offensant. JUSTINIEN (27, C: 3, 28) cite à titre d'exemple, le choix de gens « qui 2nfamiæ, vel turpitfudinis, vel levis notæ macula adspergantur. »

20 L'appréciation de l’offense est une question de fait. Le juge n’est nullement lié par les exemples cités, car les termes dont se sert l’empereur n’ont rien d’absolu ni d'obligatoire. Les qualités personnelles du guerelans, son honorabilité comparée à celle de l'institué doivent être prises en considération. Le juge peut repousser la gwerela dirigée contre un infâme par une personne d’honorabilité douteuse, comme il peut l'accueillir contre un homme qui, sans être infàme, ne serait pas d'une honorabilité irréprochable. Il n’y a donc pas encore ici d'incapacité wécessaire attachée à l’infamie.

$ 7. — Application de l’infamie aux femmes.

Nous avons réservé celte question, qui touche par plus

d’un côté à l'histoire et à la nature de l'infamie. L'application de l'infamie aux femmes donne lieu en effet à

pis

les problèmes assez délicats, dont il est impossible de diviser l'étude. x

La femme, comme le dit PApPINIEN (9, D. 1, 5}, resta toujours à Rome dans uns condition inférieure (deterior) à celle de l’homme. Jamais elle ne jouit de la capacité politique, ni de la capacité de postuler pour autrui (1. », D. 3, 1). Tant que l'infamie se réduisit à la privation de ces deux capacités, elle fut sans action sur la femme. ne pouvant lui ôter ce que celle-ci n'avait pas. Sans doute l’wxor, la matrone romaine avait son exis{imatio, sa proverbiale austérité dont elle était fière, son honneur, qui mettait un abime entre elle et la femme perdue. Mais toute la différence était dans les mœurs, plus fortes d'ailleurs que Îles lois. Quand les mœurs se relächèrent, qu'on vit la courtisane prendre rang dans les familles à côté de la rulier honesta, les lois essayèrent d’intervenir, et de replacer chacune à son rang. Ce fut une des préoccupations qui, sous Auguste, animèrent les auteurs des lois caducaires. Dans le but de pousser au mariage légitime, ils voulurent non seulement en faire dépendre les avantages matériels, mais essayer aussi d'en enlever le prestige. La loi Julia de martilandis ordinibus crut atteindre ce but en prohibant certaines unions scandaleuses, quoique légitimes, et en fermant l'entrée des familles romaines à certaines catégories de femmes. qualifiées par elle de /amosæ.

En premier lieu, elle défendit à tout ingénu d'épouser 1° une /ena, 20 l'affranchie. d'un /e%0, 3° une femme surprise en adultère, 4° une condamnée soit /#dicio publico, Soit par le sénat, »° une comédienne, 6° une prostituée : Ja lo 43. D. 23,12. la met sur le même pied qu'une Zexa.

En second lieu. dépassant peut-être son but primitif, elle ajouta pour les sénateurs ou les personnes de famille sénatoriale, sans distinction de sexe, la prohibition d'épouser

des personnes soit affranchies, soit nées de parents comédiens.

L'origine de ces déchéances, leur nature, comme leurs conséquences que nous allons voir, diffèrent donc entièrement de celles de l’infamie. Mais comme les causes qui les entraînent l’une et l’autre présentent beaucoup d’analogie, (profession de /e#a, condamnation /wdicio publico), il y eut, parmi les jurisconsultes, une tendance de plus en plus accentuée à étendre les effets de l’une à l’autre. On appliqua les incapacités de la loi Julia, nonseulement aux femmes énumérées par cette loi, mais aussi à toutes celles qui, d’après l'édit, se trouveraient dans un cas d’infamie. On alla plus loin, on appliqua aux mulieres famosæ les incapacités de l'infamie. Aussi l’édit, qui au temps de son rédacteur SALVIUS JULIEN, ne frappait d'infamie que les hommes (1, D. 3, 2) complète-til sa liste. La retouche postérieure que nous en possédons (F#4/. $ 320) déclare infâme celle « qguæ virum parentes liberosve suos… non eluxerit. » On peut donner plusieurs raisons de ce fait : peut-être le préteur en notant certaines femmes d'infamie, l’a-t-il fait sans intention précise, englobant les infàmes et les famosæ dans une liste unique de personnes dont les torts sont analogues, dont l'exis{imalio est également amoindrie ; peut-être, — c'est notre avis, — a-t-il voulu leur faire encourir les déchéances attachées postérieurement à l’infamie : aggravation des peines, maintien des operæ liberti, querela tnofficiosi possible contre le testament qui les institue.

C’est une grave et célèbre question que celle de la sanction posée par la loi Julia à ses prohibitions de mariage. L'union contractée est-elle nulle ou valable? Avant d'y répondre, notons qu'en dehors de la nullité, la loi emporte une double sanction, l'une certaine, l’autre déjà controversée à Rome.

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1° Les personnes qui contractent l'union prohibée sont privées l’une à l'égard de l’autre du jus capiendi ex lestamento : « Vir et uxor, — dit ULPIEN, (eg. 16, 2), — nil inter se capiunt. » Les libéralités qu'elles se font mutuellement sont frappées de caducité.

2° On sait que certaines prérogatives connues sous le nom de Z#s Ziherorum sont accordées par les lois caducaires aux personnes ayant trois enfants nés de justes noces (7ws{i liberi). Les Romains discutaient le sens de ces derniers mots. (Vaf, 168). Les uns déclaraent que pour qu’un enfant fût /#s{us, il devait être né d’une union conforme non Seulement au vieux droit romain, mais encore aux lois Papiennes. Selon eux, le 7#s Ziberorum n'apparlenait pas aux personnes mariées contrairement aux prohibitions de ces lois. Les autres, moins sévères, exigeaient seulement la conformité au droit ancien; ils accordaient le jus liberorum aux époux mariés en justes noces, quand même la loi Julia aurait prohibé leur mariage.

Abordons maintenant le point délicat : l'union contractée est-elle nulle? L'empêchement, pour parler le langage moderne, est-il dirimant ou prohibitif ?

IL semble, à première vue, que si la loi interdit le mariage de deux personnes pour des motifs que j’appellerai d'ordre public, comme la distinction des classes, l'honneur des grandes familles, la sanction de cette interdiction doive être une nullité. La loi 28, C. », 4 semble en effet attribuer à la loi Papia l'établissement d'une pareille sanction. L'examen des textes décide pourtant aujourd’hui la presque totalité des auteurs à ne point l'admettre. Remarquons d’abord que quand Ulpien mentionne l'incapacité testamentaire entre les conjoints, il semble ne pas mettre en doute la validité du mariage : car il donne à l'union contractée le nom de « #2atrémonium » et aux époux les titres caractéristiques de « »#7 el uxor. » En second lieu, si ce

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