‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 9 sur 52 · AE ME · texte numérisé non relu

AE ME

d'aubergiste (evupo) où de directeur de bains /ha/nealor). pour leur compte ou pour le compte d'autrui. L'esclave employé à ce métier vient-il à être affranchi : il est noté dontamie (41 32MD, 9,024)

Les muliebria passi. — Les crimes commis entre personnes du même sexe. dabord punis de mort. n'entrainèrent plus depuis une certaine loi Scantinia. qu'une amende de 10,000 sesterces (Juv. Sat. II, 4%). Cons- TANTIN les frappe de nouveau de la peine de mort (31, GC. 9, 9). — L’habitude de ces débauches était très répandue à Rome : aussi la rangeons-nous parmi les pro: fessions infamantes. Mais tout fait isolé de ce genre tombe sous la même répression. J'ajoute que les zrwliebria passi Sont traités plus sévèrement que les infàmes ordinaires : le préteur les déclare /wrpiludine nolabiles. et leur interdit de Ia manière la plus absolue de postuler pour autrui. |

Aux lenones el aux 4uliebria passi, on pourrait peultôtre ajouter à certaine époque les courtisanes. En effet. d'après un rescrit de SÉVÈRE, une esclave devenue libre n'est point notée uniquement pour avoir été prostituée par son maître durant sa servitude (24, D. 3, 2). Ce texte laisse entendre que si une femme libre se livre à la prostitution, son evistäimatio en souffre. Mais la note en question est-elle linfamie? ou mieux, dans quelle mesure l’infamie s’applique-t-elle aux femmes? Cette délicate question, intimement liée à celle des effets de l'infamie, sera étudiée en même temps que ces derniers.

S 2. — Infamie attachée à certains faits antérieurement à lEdil perpétuel.

l. -— Wissio ignomimosa (1, D. 3, 2) (Z'ab. her. |, 121).— rest le congé infamant, l'expulsion ignominieuse de l’ar-

mée, prononcée par le général, contre un soldat. On s'est demandé tout d'abord si c'est à la décision du général qu'est attachée l’infamie, ou bien au fait d'indscipline qui motive cette décision. Est-ce à la décision du général? celle-ci jouerait le rôle d’une sentence, et l'infamie serait ##ediala. Mais les expressions du préteur « #ofatur qui... dimissus est » répugnent à l'assimilation d’une simple #,2ssi0 et d'une condamnation. Est-ce au fait qui motive cette décision ? Le préteur le laisse absolument de côté. Ni l’une ni l’autre solution n'est donc acceptable, et il faut s'en référer aux termes de l’édit. Ce n’est ni le fait du soldat, ni la décision du général qui entraine linfamie, c'est l'exécution de la décision. L'’infamie n'est encourue qu'à partir de l'application de la peine : elle ne rétroagit, ni au jour de l’indiscipline, ni même au jour de Ja décision, à supposer que celle-ci ne soit pas immédiatement exécutée.

Le général ou son délégué (cui de re slaluendi poteslas fueril) prononce la peine contre ses subordonnés de tout grade, et en apprécie librement les motifs. Les textes citent des renvois pour trahison, mutilation volontaire, tentative de suicide, exemples qui n'ont rien de limitatif (D. 49, 16).

La missio ignominiosa est la seule des peines militaires qui occasionne l'infamie. Le retrait du grade (gradus dejectio), le changement de classe (w7/ifide imutalio) sont des mesures purement disciplinaires, et n'ont point d'effet sur la capacité civile.

La peine s'exécute de diverses manières. Tantôt on infige au soldat la dégradation militaire (exauctloratio) : on lui enlève ses insignes, le baudrier et le ceinturon, tantôt on le délie du sacramentum quil a prêté en arriyant au corps; tantôt on lui inflige l'épithète méprisante de « Quiris »; tantôt enfin on le chasse hors du camp

en exprimant que lé motif de son renvoi n’est ni un congé de réforme (s24$s70 causaria) ni un congé de lihbération (21ss/0 honesla).

Si le crime commis par un soldat entraine déjà par lui-même l'infamie, des peines spéciales Sont attachées pour lai au congé ignominieux : il lui est interdit de résider à Rome, et aussi de faire partie de la suite de l'empereur CNSMRD NE

Il. — Contravention aux lois sur lé deuil. — Prendre le deuil de ses parents ne fut pas à Rome un simple devoir moral, mais une obligation sanctionnée par les lois. PLUTARQUE attribue même l'initiative de cette mesure à Numa Pompilius. (Wwma, ch. 15). La législation sur ce point düt passer par bien des vicissitudes, que des textes contradictoires nous révèlent, et qu'il est difficile d’éclaircir.

JUSTINIEN, citant l'édit, ne mentionne comme punissable que le mariage d’une veuve avant l'expiration de son année de deuil; et l’infamie qu'il prononce n'’atteint même pas la principale coupable, mais seulement son époux, son père ou le père de son époux (1, D. 3, 2). On ne voit pas de prime abord la raison de ce détour; on ne saisit même pas comment le mariage, qui peut être célébré sans pompe, sans violation de la retenue qui convient à une personne en deuil, constitue par lui-même une pareille violation. Evidemment, la disposition ainsi présentée est amoindrie, tronquée, méconnaissable. Déjà une autre version de lEdit rapportée aux #ragmenta Valicann (S 320) diffère sensiblement de celle du digeste : preuve manifeste d'un changement notable dans la législation.

Voici le tableau des deux variantes de l'Edit, tableau presque indispensable pour Pexposition de cette difficile matière :

= Na

TEXTE DU DIGESTE s TEXTE DES /ragimenl/a NOTATUR :

Qui eam, qui in potestate ejus .... Qui eam quam in potestate esset, genero mortuo, cum mortuun habet, genero mortuo, cum eum esse sciret, /4) intra id terpus mortuum esse Sciret, q1:0 elugere virum mois est, antequam virum elugerel,.

in matrimonium collocaverit : in matrimonium collocaverit : eamve sclens quis uxorem duxerit, eamve sciens uxoreru duxerit : non jussu ejus in cujus potestate

est’;

et qui eum quem in potestate habe= et qui eum quem in potestate haberet, ea de qua supra comprehen- ret, earum quam uxorem ducere sum est. uxorem ducere passus passus fuerit.

fuerit.

(b) qu virum, parenten, liberosve suos ulimos est non elu.æerit, (ec) quæ eum in parentis sui potestate non esset, viro mortuo, cum eum mortuum esse sclret, intra id lempus quo elugere vi run moris est, nupseril.

Essayons de retrouver l'ordre historique, Penchainement des lois relatives au deuil, et reportons-nons à leurs premières origines.

Numa, réglant la durée du deuil que les parents doivent porter, établit une prescription spéciale concernant la femme : il lui défend de se remarier avant dix mois écoulés, sous peine d'hnmoler une vache pleine (PLUT. Numa, ch. XV). Les lois Papiennes, sous Auguste, défendent cette union prématurée propler lurbalionem sanguinis. La femme qui y contrevient est traitée comme mulier famosa. (Nous renvoyons au troisième chapitre l'étude de la famnsilas et de ses rapports avec l'infamie). Quant aux lois sur le deuil, il n'en est pas question dans les fragments qui nous restent (V.ULPIEN, Reg. tit. 14).

ne

La distinction se précise avec le temps. ULPIEN (Faé. 320, 321: 23, D. 3, 2) et PAUL mentionnent isolément les cas où le deuil des parents doit être pris (parentes LUGENDI s#nñt), et l'obligation toute particulière de la veuve aux mois de continence (41, 1, D. 3, 2). Dans ce dernier texte, Ulpien montre la veuve soumise à une double obligation. Comme parente, d’abord, elle doit porter le deuil de son mari (/#gere); cette obligation peut cesser pour des causes graves, si par exemple le mari s'est rendu coupable de haute trahison ou s’est suicidé, Comme veuve, ensuite, elle doit ne pas se remarier (2/wgere) et cela, propter turbatlionem sanguinis. Cette obligation subsiste alors même que la première est éteinte; mais elle cesse elle-même, elle perd toute raison d'être si la femme accouche avant dix mois.

L'opposition de mots n’est sans doute pas d'une portée juridique absolue, mais elle semble dans ce texte très voulue, très significative. D’après Ulpien, Zwgere, c'est proprement être en deuil, abs{inere à conviviis, ornamentis, purpura et. alba veste (PArL, Sent. I, 21, $S 14) ; eZugere, c'est garder son veuvage, par crainte d'une confusion de pari. Lugere s'entend du deuil pris par toute espèce de parent. elugere S'applique ici exclusivement à la femme veuve. Divers textes énumèrent les personnes qui doivent //gere. fixent la durée du deuil et la sanction de cette obligation qui est la même que celle d'elugere : l'infamie. Quant au motif pour lequel ni l’édit ni Justinien ne mentionnent point parmi les infâmes ceux qui ont contrevenu à la prescriplion de /wgere, il sera mieux compris, connaissant les personnes qui aux diverses époques S'Y sont trouvées soumises.

(A) Obligalion de porter deuil.— « Parentes et liberi lugendi sunt », dit ULPIEN ; mais l'obligation semble n'en avoir été vraiment imposée qu'aux femmes : le jurisconsulte

tee —

ajoute que les hommes doivent sans doute porter le deuil, mais #roul quisque volueril, et il déclare formellement que « qui eos non eluxil non notatur infamia ». Ainsi parle encore SÉNÈQUE : « oiris nullum legitimuin lempus esl, quia nulluin honestum » (Ep. à Lucilius, 63). Ainsi parle le $ 321 des /ragmento Vaticana. qui mentionne cependant une opinion contraire professée par PAPINIEN, relatée au $ 25, pr. D. 3, 2, et corroborée par un texte de Paul, d'une authenticité douteuse (1). Aussi ne faut-il

(4) (PAUL. Sent. I, 21, 13). — Nous isolons à dessein l’examen de ce texte, pour ne pas obscurcir une discussion déjà si chargée. Tel qu'il est restitué par CuJAS, d’après l'unique Codex Vesontinus, il ne présente presque aucune disposition qui ne soit contredite par d’autres textes. Aussi correcteurs et commentateurs se sont-ils efforcés, les uns d'en remanier la version primitive, les autres d’en prouver la non-authenticité. Sans entrer dans les discussions à perte de vue engagées sur ce fragment, il est prudent de ne l’accepter qu'avec des réserves. Voici dans un simple tableau les solutions du K 321 {Fatic. fragm.) opposées à celles de Paul : É

TEXTE DE PAUL TEXTE DES /ragmenta

Parentes et fil majores se4 annis Parentes..….. item liberi X annis..….

anmno (le contexte prouve qu'il s'a- anno.... decein mensuum git d'une année de 12 mois) lugeri possunt : (contredit par PAUL lui-même qui

sanctionne plus bas de l'infamie, la contravention à l’obligation de lugere).

minores, #ense : minores.... tot imensibus elugeantur quot annorum decesserint, usque ad trimalum: minor lrimo non lugelur sed sublugeiur, minor anniculo neque lugetur neque sublugetur.

{Sublugere signifie porter un deuil léger, un demi-deuil)

maritus decem mensibus: et co- faucun texte ne soumet à des règnali proximioris gradus o0cfo ; gles spéciales le deuil des cognats). qui contra feserit, infamiuin (Voir au texte les autorités con-

numero habetur. traires).

ten (F2

pas chercher à les concilier en les tronquant, et en sup primant, par exemple, dans le texte d’ULPIEN, les mots prout quisque volueril, et la négation #0#, pour l’accorder avec PaAPINIEX. La controverse existait bien réellement à Rome au temps de ces auteurs, et plus encore que Îles jurisconsultés romains, nous manquons d'éléments suffisants pour la trancher.

Si la question est discutée en ce qui touche les hommes. elle ne sembie pas discutable au sujet des femmes. On sait que très longtemps les effets de l’infamie se réduisirent à deux déchéances portant, l’une sur la capacité politique. l'autre sur la capacité de postuler pour autrui. Comme la femme, à raison de son sexe, ne jJouissait ni. de l’une ni de l'autre prérogative, l’infamie était sans effet, sans application pour elle, et ne pouvait sanctionner à son égard la loi du deuil. De la vient que l'édit perpétuel (1, D. 3, 2) ne frappe aucune femme d'infamie.

J'ai dit plus haut que les lois caducaires notent certaines femmes de /amosilas : cette fétrissure. qui diffère de linfamie par ses origines comme par ses effets, tenait lieu pour elle de cette dernière. La pratique l'infligea à la femme qui contrevient à l'obligation de porter deuil. Plus tard quand l'infamie produisit certains eflets accessoires en droit civil, eile présenta divers points communs avec la /amosilas, et finit — nous le verrons plus tard — par Pabsorber entièrement. Alors on peut confondre les deux expressions comme équivalentes: et il n'est plus étonnant que la version plus récente de l'édit, rapportée au N 320 f/ragm. val.) range au nombre des infàmes, celle « quae virum parentem liberosve suos, uli mos est, non eluxerit. » (b).

Cette infamie appliquée aux femmes comme sanetion de l'obligation de porter deuil ne fut pas de longue durée, ALEXANDRE SÉVÈRE enleya loute sanction légale à

l'obligation de /ugere (15, C. 2,12), et désormais les femmes, pas plus que les hommes, ne furent notées d'infamie. Cana DES ES

B) Obligation de ne pas Se remarier avant l'expiralion de l'an de deuil. — TN s'agit ici du remariage de la femme seule. La crainte d'une confusion de part étant le motif de la prohibition, d’un côté, celle-ci ne S’étend pas aux simples fiançailles de la femme, (10, 1, D. 3, 2), de l'autre, elle n'atteint pas le veuf qui peut aussitôt se remarier. J'ajoute que le soupçon de /wrbalio sanguinis, qui subsiste au cas de dissolution du mariage par le divorce, n’entraîne pas pour la femme divorcée une simple prohibition de se remarier, mais crée un véritable empêchement dirimant : le mariage en pareil cas est nul sans dinfamie (arg. 12, D. 3, 2).

La durée de l’année de viduité fut variable. Elle resta longtemps de dix mois : exactement le même délai que celui pendant lequel la femme doit porter le deuil de son mari. (PAUL, Sent. I, 21, $ 13) : cette ressemblance a pu amener des auteurs à confondre les deux hypothèses. — Une constitution de 381 porte ce délai à douze mois (2, RÉUNIE

Quant aux personnes notées d’infamie pour avoir participé à ces secondes noces, la loi a dû subir des changements sur ce point, car les textes présentent plusieurs obscurités.

La veuve remariée —- nous l'avons déjà remarqué, — n'est point déclarée infâme par l'édit : comme la femme qui enfreint l'obligation de porter deuil, elle est déclarée famosa, et c'est postérieurement à l'édit que cette /a4rostlas, prononcée formellement contre elle par les lois caducaires, se confond avec J'infamie : ?#/famia nolatur... C Quae... viro morluo, ..... intra id lempus quo elugere virum moris est, nupseril. » (Vat, $ 320) [cj.

D'autres personnes que la veuve sont notées d'infamie, pourvu qu'en donnant leurs concours à son mariage, elles aient agi sciemment, connaissant la situation de celle-ci

10 Z'époux. — Mais le fils en puissance qui ne contacte mariage que sur l'ordre ou avec l'autorisation tacite de son père, n’est pas noté. Dans ce cas, l’infamie rejaillit sur :

20 Ze père de l'époux. — La simple ratification dounée à un mariage contracté antérieurement et à son insu n'équivaut pas à un concours réel ; la /wrbatio Sanguinis à pu s'opérer sans la faute du père : l'infamie frappe uon le père, mais le fils (13, pr. D. 3, 2).

30 Ze père de la veuve « qui ein ... genero moTrtuo, cuir eum morluuin esse scirel, intra id lernpus quo elugere viTurr MOTS est, ANTEQUAM VIRUM ELUGERET, 7# matrimontur collocaverit. » {aj. Ce texte peut grammaticalement s'interpréter en deux sens, dont un seul est raisonnable, On peut traduire d’abord : est noté d'infamie le père qui, connaissant la mort de son gendre, a donné sa fille en mariage durant le temps où l'usage veut qu'une femme pleure son mari, et avant qu'elle ne l'ait pleuré. Les mots antequam virum elugeret forment un pléonasine; et le cuir inorluum esse scirel entrainerait cette conséquence inverse, que le père qui saurait son gendre vivant, ét consentirait à un second mariage de sa fille, ne serait point puni pour avoir voulu la rendre bigame. — Voici le sens raisonnable de cette phrase : est infàme, le père qui apprend, — durant l'année de deuil, — la mort de son gendre, et qui marie sa fille avant que le temps du deuil ne soit écoulé. Si donc, mal renseigné sur l'époque du décès de son gendre, un père croit que le temps du deuil est fini tandis qu'il ne l’est pas en réalité, ce père aura, sans encourir l'infamie, autorisé sa fille à contracter mariage.

Voici maintenant, pour teyminer, deux cas d'infamie établis en 536 contre les femmes veuves par l’empereur Justinien. Les faits incriminés sont assimilés par lui à une violation de la loi du deuil.

En premier lieu, il déclare infâme la mère tutrice de ses enfants qui, au mépris du serment qu'elle à dû prêter à cet effet en entrant en charge, se remarie avant d’avoir fait nommer un nouveau tuteur et rendu ses comptes. (Nov. 22, ch. 40).

En second lieu, il inflige la même peine à toute femme veuve à qui il naît, durant l’année de deuil, un enfant non protégé par la présomption paler às quen nuplit demonstrant (Nov. 39, ch. 2). La femme qui se livre à l’inconduite ne doit point jouir d’une jimmunité refusée à celle qui se remarie au mépris de la loi du deuil. Le motif, on le voit, est d’une portée plus générale que la disposition qui en résulte. L’inconduite de la femme, si Scandaleuse qu'elle soit, n’est point punie tant qu'elle ne se traduise par Je fat public d'une procréation illégitime. À notre avis il serait contraire aux principes du droit criminel d'étendre cette disposition, et de déclarer infâme toute Veuve qui entretiendrait un commerce charnel avec un homme.

II. — Bigaimie. — UÜuitre les peines auxquelles peut donner lieu une condamnation pour un pareil délit, le coupable est infâme de plein droit et sans jugement. (1, D. 3, 2). Sans doute la seconde union contractée est nulle; mais il serait évidemment trop naïf d'invoquer cette nullité pour se soustraire à l'infamie.

Si les personnes qui ont conclu un double mariage sont alient juris, quels seront les coupables ?

Le père de la femme, tout d’abord ;

Le père du mari, à moins que le mariage n'ait eu lieu soit à son insu, soit malgré son oppositlon ;

EU de

Le mari, à moins que son père n'ait conclu le mariage sans lui, ou qu'il ne l'ait contraint ou poussé à le conclure. — ci, comme dans le cas précédent, et pour les mêmes motifs, l’édit ne soumet point l'épouse à l’infamie. = Ajoutons que les doubles fiançailles, ou les fiançailles contractées par une personne mariée produisent, quant à l'infamie, exactement le même effet que les doubles noces Aisurnetn Di 2),

IN. — Adullère de la fermine. — Nous avons vu que la femme adultère est de plein droit notée comme si elle aval été condamnée /guasi judicio publico dammnala). Un sait qu’il n'en est pas de même de son complice, à l'égard duquel une condamnation est nécessaire.

\. — Vendilio bonorum. — Cette voie d'exécution. malgré sa rigueur, était un adoucissement et un progrès réalisé sur le droit primitif. À la mise en gage de la personne du débiteur succédail la mise en possession de son patrimoine ; à la vendilio debitoris trans Tiberim et au fameux « partes secanto » de la loi des XII Tables se substituait la #22ss70 În possessionen et la vente de ses biens. La liberté était done conservée: mais par une concession faite au vieux droit, l'exis/imatio était altérée. Des sources anciennes déclarent le débiteur infàâme (Cic.. pro Quinctio, 15; T'ab. heracl. lin. 113-117). Il faut croire que le déshonneur qui S’attachait à cette vente était bien grave, puisqu'il se perpétuait au delà de la tombe. (ATUS (11, 154) présente l'institution des esclaves héritiers nécessaires comme un moyen imaginé pour soustraire la mémoire des défunts insolvables au déshonneur posthume qu'entraine cette vente.

L'eselave ainsi institué devenait, e//am invilus, le représentant de la personne et le titulaire du patrimoine du défunt. Comme représentant de la personne, c’est contre

lui que s'exerçaient les poursuites, c'est Son nom qui figurait aux affiches /proscriplio), c'est lui qui encourait le déshonneur et l’infamie. SABINUS, il est vrai, avait proposé qu'on l’en exemptàt : l’infamie, en somme, est une peine, et l’esclave n’est coupable d'aucune faute : gwia non vitio suo sed necessilale juris bonoruir vendilionem pateretur (GAIUS, 20.). Mais cette raison d’équité n'était pas admise. Les jurisconsultes, poussant jusqu'à l’extrème l'identification des deux personnes du maître et de l’esclave, regardaient celui-ci comme ayant commis, par la personne de celui-là, les fautes qui le conduisaient à l'insolvabilité et à la faillite. La condition d’infâme était d'ailleurs un progrès pour lui, comparée à son ancienne condition d'’esclave. Comme titulaire du patrimoine, l’esclave était dans une situation fort précaire : dépouillé de tout l'actif de ce patrimoine, il restait débiteur de tout l'excédent du passif, et soumis comme tel aux poursuites perpétuelles des créanciers sur ses biens à venir. Aussi l'attention du préteur se porta-t-elle d’abord de ce côté. La bonorum separatio vint mettre l’institué à l’abri de ces poursuites en l’affranchissant de toute obligation personnelle envers les créanciers héréditaires. Elle n’influa d’ailleurs en rien sur la condition sociale de l'héritier nécessaire, toujours soumis à l’infamie.

Grâce à la bonorum separaltio, l'esclave institué se trouvait dans une situation matérielle préférable à celle de tous autres débiteurs insolvables. Les mêmes raisons d'humanité militaient pourtant en faveur de ces derniers : il fallait leur épargner les conséquences rigoureuses d’une bonorum vendilio. Un bénéfice analogue au précédent, mais de portée plus large, d'effets plus étendus, fut donné à tout débiteur, et par suite à l’esclave lui-même, s'il n’invoquait pas la bonorum separatio. Une loi Julia Judiciaria, rendue sous Auguste, permit au débiteur d'échapper aux plus rigoureuses de ces conséquences, par

RU

l'abandon fait à ses créanciers de Ja totalité de ses biens. La cession de biens. bonorum cessio, entraine-t-elle oui ou non l'infamie ? Telle est la seule question que nous ayons à résoudre en cette matière.

L'affirmative est soutenue : la cession de biens n’apporterait donc aucune amélioration à la condition personnelle de l'insolvable. On invoque CicÉRON (7. cif.), qui attache la note non pas à la vente définitive des biens, mais à l'envoi en possession qui la précède. Or, d’après GAIUS (III, 78 et 79), l'envoi en possession se retrouve dans la procédure de ia cession de biens : l'infamie semble donc en devoir résulter. On invoque aussi la novelle 135, d’après laquelle le débiteur serait soumis &synmosune vadoud, et mènerait &oyhovæ Tô fBioy : Ces expressions sont, dit-on, la traduction exacte de celle d'infamie (1&No- MINIAE 0DPNTObTêO, IGNOMINIOSAM 2/4).

La négative nous semble préférable. On a tort de prendre le langage de Cicérou aussi fort à la lettre. S'il attache l’infamie à l'envoi en possession, c’est que cet envoi accompagne forcément la venditio, qu'il en est le préliminaire obligé, et la formalité la plus saillante. Cicéron ne sépare pas dans sa pensée les deux formalités l’une de l'autre, Quant à Gaius, au livre II, $ 154, il ne déclare infamante que la bonorum venditio. Enfin, pour le texte grec de la novelle 135, il est peu précis dans ses termes : il est beaucoup plus probable qu'il attache simplement à la condition du débiteur faisant cession de biens une idée de honte, de vie misérable (CONTUMELIAE opprobrio premi, INDECENTEM {am amplecti).

L’argument décisif qui nous pousse à déclarer la bonorum cessio non infamante, consiste dans les paroles formelles d'ALEXANDRE SÉVÈRE (11, G. 2, 12): « Debitores qui bonis cesserint, licel ex ea causa bona eorum venterint,

INFAMES NON FIUNT. » La constitution 8. C. 7, 71 confirme cette décision.

Quant à la bonorum distractio, où vente en détail. elle fut créée comme mesure de faveur au profit de certains débiteurs privilégiés : à plus forte raison leur épargnat-elle linfamie.

S 3 — Infamie attachée à certains faits par les

constitulions impériales

En voici la simple énumération. Sont infâmes de plein droit :

1° L’accusateur qui laisse périmer une action criminelle. C'est ce que les textes appellent « fergiversatio ». Il est traité comme sil avait été condamné ÿwdicio publico calumniæ causa (Sénatuscons. Turpillien : 6,3, D. 50, 2).

20 Le contumax, en cas de crimen publicum (3, C. 9, 40). Autrefois le contumax était jugé et condamné par défaut. SÉVÈRE et ANTONIN décident qu'un programma créminale ou sommation de comparaître sera décerné contre lui; il prend dès lors le nom de « reguirendus ADNOTATUS. »

30 Les fils de perduelles. — Le crime de lèse-majesté ou perduellio consiste, dans le dernier état du droit, à organiser ou tenter d'organiser une faction, un attentat à main armée contre le prince ou les sénateurs, ou bien à y prêter la main (5, pr. G. 9, 8). Les coupables sont punis de mort et leurs biens sont confisqués. Quant à leurs fils, 22 quibus palerni, id est hæreditarii cri minis exempla meluuntur, ils sont notés d'infamie : il en est de même de ceux qui intercéderaient auprès du souverain en faveur des coupables (5, 1 à 6, C. h. t.). Mais les petits-fils, les filles, la femme du perduellis ne sont point notés.

4° Le juge, pour certaines fautes commises dans l’exercice de ses fonctions :

A) Sentence inique rendue par faveur ou corruption (AMC TARA ON

B) Omission volontaire de certaines pièces dans le dossier envoyé à l’empereur (15, C. 7, 62).

C) Défaut de surveillance contre les geûliers qui mal traitent les individus en prison préventive (1, 1, C. 9, 4).

D) Torture infligée à un décurion. (33, CG. 10, 31).

50 L'avocat qui commet une injure envers son adver- SALE (0 A 2 A0

Go L’advocatus fisci qui soutient un procès contre le fisc, pour toute autre personne que son fils, son petit-fils Ousonwafranchi 440 pr. ED ASS

19 L'avocat qu? lucro pecuniaque capiatur (5 ; 6, $ 5, CG. 2, 6). Il peut demander des honoraires raisonnables, mais non réclamer une part dans les bénéfices du . procès (pactuin de quota litis : 53, D. 2, 14), ou exiger à titre d'honoraires une somme trop forte (/2c//4 quantitas intelligilur pro singulis causis ad CENTUM AUREOS : 10 à 13, D. 50, 13). La sanction de cette prohibition est-elle positivement l’infamie ? N'est-ce au contraire qu'une déchéance présentant les caractères indécis de l’/r/amia facti? Le peu de précision des termes employés ne permet pas d'y répondre en toute certitude : « ve/ufi abjecti atque degeneres INTER VILISSIMOS %winerabuntur. »

8° La personne majeure de 25 ans, homme ou femme, qui, ayant consenti librement, sans contrainte, et sous la foi du serment, un pacte ou une transaction, y contrevient soit par des sollicitations faites au juge, soit par une supplique adressée au prince, soit par un manquement quelconque à la parole donnée. (41, C. 2, 4).

90 L’appelant qui succombe en appel (19, C. 7, 62) ou qui injurie le juge d'appel (42, D. 47, 10). ,

100 Celui qui adresse une s#pplicatio au prince sans user de la voie de l'appel, quand celle-ci lui est ouverte Ace Tee21):

119 D'une manière plus générale, quiconque essaie, au moyen d’une swpplicatio, d'éluder la loi, et d'obtenir du prince une disposition de faveur (un. QG. 4, 16). La sanction de cette disposition est ainsi conçue « ..….. #{ DAMNATUS AMBITUS CRIMINE #aneatl infamis. On peut donc croire à la nécessité d’un Judicrum criminale et d'une condamnation, et à un cas d'?#/amia mediata. Nous l’étudions néanmoins à cette place, parce qu'il est difficile de préciser le caractère de cette accusation. Est-ce un judicium extra ordinem, créé spécialement par VALENTINIEN Contre le swpplicans ? c'est plus conforme aux principes : l’empereur, en effet, ne crée pas des judicia publica, mais des judicia extraordinaria. Est-ce le judicium publicum de ambitu ‘étendu par notre constitution? Cela semble résulter de ses termes (damnalus... maneat). J'y vois un indice de la confusion qui, dès cet empereur, tendait à s’opérer entre les deux procédures criminelles.

120 Celui qui commet le délit d'usure ou d’anatocisme UC T2 2).

130 Les sénateurs, duumvirs et autres dignitaires qui ayant eu des enfants de femmes de bas étage avec qui le mariage leur est interdit, voudraient les donner pour légitimes et les avantager comme tels (1,0. 5,27). On verra plus tard que Justinien supprima cette cause d’infamie (Nov. 89, ch.15).

14° Ceux qui donnent asile à un décurion pour lui permettre de se dérober à ses fonctions (31, C. 10, 31).

15° Ceux qui, sans satisfaire aux conditions de capacité requises (7, C. 10, 2), ouvrent un cours public ct y enseignent sans autorisation (un. C. 11, 18).

160 Ceux qui interprètent dans un sens malveillant

les rescrits ou priviléges émanés du prince (2, C. 1, 14).

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