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imatrimonium est susceptible de produire Le ÿws /5be. rorum., Si du moins la controverse a pu s'élever sur ce point, c'est que la validité du mariage était acceptée par tous : un mariage nul n'aurait pu, de l'avis de personne. entrainer ce droit accessoire. Un argument décisif vient en outre à l'appui de ce système.
Sous Mare-Aurèle, lé sénat décréla tout spécialement la nullité du mariage contracté entre un sénateur et une affranchie; jusque là, ce mariage était donc valabie. J'en dis autant du mariage entre ingénu et /amosa, car les deux prohibitions étaient originairement soumises aux mêmes règles, et MopEsTIN laisse entendre que la nullité fut étendue par la pratique à ce second cas (42, 1, D. 23, 2). Aurait-t-on eu besoin d'établir la nullité, si elle résultait déjà de la loi Julia ?
On voit par là que si la 1. 28, C. 5, 4 déclare le mariage nul d’après la loi Papia, elle commet une erreur non juridique, mais historique. Elle attribue aux lois cadueaires une sanction qui date d’une époque postérieure, et dont lPinitiative appartient aux constitutions impériales.
La loi Julia établit donc un empêchement simplement prohibitif aux unions des famosæ : la sanction s’en réduit aux deux incapacités mentionnées plus haut. Cette sanction est grave, mais l'histoire montre qu'elle se retournait souvent contre la loi elle-même. Le but de la loi était de pousser au mariage. Or, pour l'atteindre, elle employait deux moyens contradictoires : tantôt elle punissait le célibat, tantôt elle punissait le mariage. Elle croyait, en effet, en relever le prestige en défendant certaines unions mal assorties. Elle offrait ainsi, à son insu, un moyen d'éluder ses prohibitions l’une par l’autre.
Je suppose qu'une ingénue voulut épouser un affranchi Sans encourir de déchéance. Que faisait-elle ? Elle commençait par se livrer à la prostitution pour perdre sa qua-
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lité d’ingéuue ; devenue /amosa, elle était pleinement Capable d’épouser laffranchi : « w{ ad evilandas legum pœnas Jure ac dignilate matrimonali exsolverentur, lenocinium profileri cœperant, » dit Suérone (7bère, 35). Cet abus amena une disposition de Domitien : «#robrosis feminis leclicæ usum ademil jusque capiendi legata hæreditalesque » (SUET : Dom. 8). Dès ce moment, les femmes qui usent de ce scandaleux stratagème ne peuvent plus éluder la loi : elles sont entièrement incapables de recueillir soit un leg, Soit une succession testamentaire où même ah intestat (23, 3, CG. 5, 4). La seule exception, qui confirme d’ailleurs la règle, consiste en ce qu'une #rulier famosa conserve le droit de venir à la succession légitime de ses enfants. (2, 4, D: 38, 17.)
On sait quelle fut la destinée des peines édictées contre le célibat : leur impuissance à relever les mœurs étant démontrée, eiles furent abolies. (Cod. Theod. 8, 16.)
Quant aux peines portées contre les unions prohibées. elles furent au contraire aggravées. COoNSTANTIN, en 336, V ajouta l’?xr/amie pour les ?/lustres qui épouseraient des abjectæ où humiles personæ ; mais la pauvreté d'une inœénue ne fut jamais par elle seule une cause de prohibi- On: (7, C: 5,5):
Toutes ces incapacités durèrent jusqu'à JUSTINIEN. Justin. père adoptif de ce prince, avait déjà, pour lui permettre d'épouser la fameuse Théodora, levé la prohibition de mariage qui pesait sur les comédiennes, pourvu qu'elles renonçassent à la scène, et accomplissent certaines formalités. Jus- Ünien fit plus : il affranchit d’abord les comédiennes des restrictions mises par son père à leur réhabilitation (29, pr. ©. 5, 4). Puis, en 537, il abrogea la constitution de Constantin citée plus haut. Enfin, par une constitution de 542, il leur concéda le connubium sous deux conditions : 1o qu'elles fussent de condition libre ; 2° que si elles
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épousaient un ///us/ris, Sénateur ou non, on rédigeàt un instrumentun dotale (Nov. 117, ch. 6).
En résumé, si l'on combine ces dispositions avec la suppression de toute différence entre ingénus et affranchis. prononcée en 537, la législation sous Justinien se réduit à ces deux points :
10 La prohibition de mariage entre Sénateur et affranchie n'a plus d'objet ;
20 La prohibition de mariage entre ingénu el comédienne peut être facilement éludée.
Faut-il aller plus loin? et dire que la prohibition est également levée à l'égard de toute zw/ter faiosa : femme surprise en adultère, /ena, judicio publico damnata? SAVIGNY le prétend, et il s'appuie sur ce que Justinien abroge la constitution de Constantin relative aux whjeclæ., expression qui comprend évidemment toutes les /amos«. Selon lui, sous Justinien, l'infamie a perdu son effet à l'égard des femmes. Cette conclusion est peut-être un peu hasardée. Constantin notait d'infamie les sénateurs qui épouseraient des abjectæ ; Jusüinien supprime cette infamie. voilà tout. Mais d'abord il ne réhabilite pas pleinement les comédiennes : S'il leur rend le connubium, il n'enlève pas La tâche infamante qui continue de les frapper. Ensuite, pour les abjeclæ où /amosæ autres que les comédiennes, ni lui ni ses prédécesseurs ne lèvent l'infamie et les prohibitions de mariage qui pèsent sur elles. J'ai signalé deux cas d'infamie établis contre des femmes par Justinien lui-même, en 536 (Nov. 22, ch. 40 ; nov. 39, ch. 2) : Est-il à présumer qu'il ait, en 537, et même en 542, radicalement supprimé une mesure qu'il venait d'étendre si peu de temps auparavant? J'en conclus qu'à l'égard des femmes autres que les comédiennes, la loi Julia reste entière.
S 8. — Point de départ, durée*el exlinction de l’infamie.
La division de notre premier chapitre montre l’infamie encourue tantôt comme conséquence d'une condamnation, tantôt immédiatement, à raison d’un certain fait. Dans le premier cas, elle n’atteint le condamné que du jour où Ja sentence est devenue définitive. Par exception, le contumax lencourt immédiatement, sans qu'il soit besoin d’une sentence. De même la seule accusation de crime entraîne une sorte d'infamie provisoire qui empêche le prévenu d'aspirer aux honneurs, à moins qu'il ne se soit écoulé un an depuis l’accusation, sans qu'on découvre des charges nouvelles (17, 42, D. 50, 13).
Dans le second cas, l'infamie est encourue 7pso facto. S'agit-il d'un fait, d’une profession notoire, la voix publique (jama) l'inflige immédiatement; le magistrat, le juge ne fait que suivre, qu'appliquer ses arrêts. S'agit-il d'un fait complexe, qui demande examen, un procès peut s'élever, une condamnation peut intervenir : mais, ce qui différencie notre espèce de la précédente. le jugement précise bien le fait qui motive l'infamie, il ne la prononce pas. Aussi ne doit-il réunir aucune des conditions que nous savons être exigées des sentences infamantes. Aussi n'infiue-t-il en rien sur la date de l'infamie : c’est toujours le fait même, non la sentence qui le constate, qui en est le point de départ.
L'infamie est perpétuelle : &IN PERPETUUM OM? honore ….privantur » (Cic. pro Cluent. A2). La grâce (abolilio, indulgentia generalis) ne l'anéantit pas. Si la cause qui l'engendre cesse dans l'avenir, l'infamie survit : l'abandon d'une profession infamante, — sauf les faveurs spéciales accordées par Justinien aux comédiennes, — ne l’empêche pas de subsister. Enfin, le préteur ne l'abolit pas direc-