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tement, mais il la neutralise en recourant à une subtilité. Quand Îa cause de l'infamie ressortit à sa juridiction. il anéantit rétroactivement cette cause au moyen d'une /# integrum restilulio, et dès lors. l'infamie tombe faute d'ODJO LR A RU eD Ses
Le préteur est maître de la 7es/ifutio; il est donc par cela même maitre de l'infamie. Aussi le voit-on imposer des conditions aux demandeurs en réhabilitation, et favoriser parfois les uns plus que les autres. Les personnes connues sous le nom de {wrpitudine notabiles, celles d'entre les personnes infàmes dont la situation est envisagée avec le plus de défaveur, ne l’obtiennent que très difficilement.
Il n'existe à proprement parler qu'un seul pouvoir capable de détruire cette marque, le pouvoir souverain : le peuple, le sénat, l’empereur. Ce dernier usa assez largement de son droit, soit par pur arbitraire, soit pour corriger certaines injustices auxquelles l'application rigoureuse des principes pouvait donner lieu. Comme le préteur, il exigea pour prix de cette faveur certaines conditions parfois onéreuses. Une femme notée pour s'être remariée avant l'expiration de l'an de deuil, dut, pour recouvrer la plénitude de son evistimalio. faire don aux enfants nés de son premier lit, de la moitié des biens qu'elle possédait lors de son second mariage (4, CG. 6, 56).
L'empereur ne s'en tint pas là : il généralisa la rémission de linfamie. Quand, dans un procès infamant, le juge infligeait au coupable une peine trop forte d’après la loi, que cette peine était devenue définitive avec ja sentence qui la prononçait, un moven restait d'adoucir cette rigueur excessive. C'est ce qui fut décidé : « Pæna gravior ultra legem imposila exisltimationem conservat » (19, 7, D. 4, 2). Les textes en fournissent plusieurs exemples. Voici celui que rapporte MACER (10, 2. D. 48, 19): une personne est poursuivie pour Vol (poursuite infamante) :
le juge la condamne soit 7% opus publicum à temps. soit même simplement aux verges. Ces peines sont exagérées : la loi ne prononce qu'une simple condamnation pécuniaire. La sentence étant définitive, la condamnation ne peut être évitée; mais, par application de notre idée, l’infamie qui devait être encourue ne frappe pas le condamné (V. autres ONDES MDr DAESO, AE DAS D. 4% A6).
En examinant de près le fonctionnement de cette règle, on voit qu’elle n'est pas sans favoriser quelque peu l'arbitraire du juge. Veut-il épargner l’infamie à son justiciable? Il n’a qu'à le condamner à une peine plus forte que celle de la loi. Sans doute en agissant ainsi il excède ses pouvoirs; mais l'autorité de la chose jugée viendra bientôt confirmer cet acte arbitraire et lui donner force de loi.
Des auteurs ont été plus loin. Ils ont voulu, dans cette disposition, voir l’infamie laissée entièrement à la merci du juge, qui pourrait à son gré l’infliger ou l’épargner. Cette solution si contraire aux principes, ne résiste pas non plus aux textes. PAPINIEN semble lavoir prévue et réfutée (15. pr. D. 50, 1): « les personnes qui ont été condarnées à des peines y/us douces que la loi ne permet, — dit-il, — restent néanmoins soumises aux effets de l’infamie. » Et il prend soin de préciser les pouvoirs et les devoirs du juge, dont la fonction n’est pas de déterminer, mais d'appliquer la peine : « en FACTI qguidem QUÆSTIO s24{ ên poleslale judicantium, IURIS Aulem AUCTO- RITAS #0 Sil. )
APPENDICE. — De l’’nfamia facti
Nous avons essayé de montrer (chap. [, 7% fine), comment l'infamie. institution coutumière, fut à l'origine une déchéance de fait, dont ni les causes ni les effets n'étaient légalement déterminés. Quand les magistrats, organes de l'opinion , eurent consacré et organisé l'infamie de droit, l'opinion ne se borna pas à les suivre ; elle marqua encore de ses flétrissures certaines personnes non flétries par le droit positif : « Zzcet enim verbis edicti non habeantur infarnes, ... re ipsa el opinione hominum non effugiunt ROCOMION( 2. DA 8 TMD)
Les nombreux affranchissements que le christianisme et le stoïcisme provoquèrent au début de l'empire, amenèrent un bouleversement complet dans les conditions et dans les classes sociales. L'égalité civile si sévèrement pratiquée sous la république, subit le contrecoup de ce houleversement. La liberté étant libéralement concédée, on s'en prit à la capacité des personnes. Une distinction, inconnue des anciens Romains, s'établit entre les citoyens, qui se réparürent en honestiores et en umtliores : la différence qui portait d'abord sur la condition sociale, s'exerça sur la condition juridique des personnes. (DuRUY, //#s{. des Romains, 1. V, appendice, p. 495). Les Hwmiliores encoururent de. véritables déchéances, analogues à celles qne prononçait l'opinion.
L'ensemble de ces conditions sociales inférieures consütue ce qu'on appelle l'nfamia facti.
Ces déchéances, comme les causes qui les provoquent, furent relatées dans des textes assez nombreux, et acquirent
à leur tour une sorte de consécration positive qui les rapproche de l’infamie de droit. Mais ces textes sont peu précis ; les dispositions qu'ils renferment sont isolées, non susceptibles d’être réunies en un corps de doctrine ; les termes qu'ils emploient n'ont aucune portée générale : preuve certaine que l’?#famia facti ne peut être considérée comme une institution de droit à mettre en regard de l'r/amia Juris. \
Le commentateur ne peut que recueillir sans aucune préoccupation systématique les divers groupes d'infamie de fait, les déchéances qu'ils comportent, et les personnes qui en sont frappées.
La loi 27, C. 3, 28 prévoit, outre l’infamie de droit, deux conditions sociales également défavorables : la ‘wrprludo et la Zewis nola. Je n'ai pas besoin de dire que cette terminologie n'a rien qui s'impose, étant encore plus vague que celle de linfamie de droit. La /wrpiludo dont il est ici question ne doit pas être confondue avec la condition de furpitudine notabilis dont le $ 1, 5, D. 3, | fait mention. La première est une infamie souvent mitigée, adoucie; la seconde est une aggravation apportée à l'incapacité de postuler. Les personnes qui en sont frappées sont d'ailleurs entièrement différentes. Le mot ‘wrpiludo est aussi employé tantôt comme synonyme d’é/amia (8, D. 48, 2), tantôt pour désigner un métier honteux (43, 4, D. 23, 2). — La Zevis nota S'applique à des personnes méprisées pour leur condition sociale, plutôt que pour leur conduite ou leurs mœurs; elle se dédouble. en deux marques de gravité différente ; et les personnes qui en sont atteintes, reçoivent suivant ce degré de gravité les roms de v7/es et d’humrles. En résumé, trois degrés d’incapables remplissent l'intervalle qui sépare l'infâme du « 27 honeslus alque integre existlimationis ». Nous allons les examiner brièvement.
Personsæ lurpes (1).
Les déchéances des ‘wrpes Sont mieux connues que ces personnes elles-mêmes. La /wrpiludo semble avoir été, dans la pensée de ceux qui l'appliquèrent, un moyen de suppléer aux lacunes des lois sur l'infamie : à elle mieux qu'aux autres convient donc la qualification d’ir/amia fact. En sont atteints :
1o Les débauchés et les prodigues. que ce seul fait en note pas d’infamie (11, D. 4, 5).
20 Ceux qui n’ont échappé à l’infamie que par le subterfuge que nous connaissons : ils se sont fait représenter en justice afin d'éviter l’infamie attachée à une condamnation. La rigueur du droit ne les rend pas infâmes, mais l’?#- Jamia facti permet avec certaines restrictions de les traitératommer,. tels. A2/pr. 0D 37110).
3e Ceux qui n'ont été reconnus coupables qu'incidemment d'un fait puni d’infamie. On sait qu'une des conditions essentielles d’une condamnation infamante, est qu’elle soit prononcée préncipaliler, dans une instance dirigée contre lestoupahe (10 022022):
40 Les auteurs d’un délit qui en droit pur n'entraine pas l’infamie peuvent en fait être déclarés /urpes (25. C. 9,9). On voit par là combien l'infamie de fait présente d'arbitraire, combien par Ja facilité avec laquelle on l'encourt. elle diffère des déchéances fixes de l'infamie de droit.
Voici maintenant les effets qu'on attacha à la #7 piludo :
lo Les /urpes étaient en fait systématiquement écartés des dignités. CONSTANTIN consacre cette déchéance (2. 6. Ces MU
OV, SCHOMBURG : De lurpitudine seu infamia facti, 1840.
20 Les /ragmenta Valicana (S 320) leur retirent aussi le droit de postuler pour autrui, et tous les droits qui. comme le /4s accusandi, en sont la conséquence.
somLeur témoignage. «est. suspect (3, pr. D. 22, 5). La consütution de Justinien (Nov. 90, ch. 1) dont nous avons étudié la portée relativement aux infämes, s'applique également aux /wrpes.
40 La guerela inofficiosi peut être intentée contre le testament instituant une personne #/#p#s.
Outre ces déchéances, qui sont la reproduction de celles de linfamie, on en rencontre d'autres, motivées par la situation même des personnes qui les encourent, et prononcées d’ailleurs d’une manière moins générale. Ainsi :
Des constitutions admettent l’exhérédation desfgens de mauvaise vie (19, C. 3, 28); la résistance d'une fille à son père, quand celui-ci veut la marier à une personne mal famée (5, C. 5, 1); le divorce pour /wrpitudo (Nov. 22 ChelS)E
En matière de puissance paternelle, l’action en restitution de la dot est refusée au père à la dissolution du mariage de sa fille, si la conduite de ce père donne à craindroquilénéndissipetardotn(22;26-2D. 124.3: 13,.2, C. 9, 51). — L'action 22juriarum, en cas d’inconduite du père à qui elle compète, est donnée à son fils (17, 13, D. 47, 10).
En matière criminelle, si le /wrpis vient à encourir la note d'infamie, le juge peut substituer à cette peine, presque illusoire pour lui, une peine afflictive telle que j'exil (2,109; 44),
ULPIEN suppose enfin que deux personnes se disputent une tutelle : l’une peut fournir caution, mais est d’une honorabilité douteuse; l'autre d'une exéisfimafio intacte. est au contraire dans l'impossibilité de fournir ladite
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caution, Le jurisconsulte fait pencher la balance du côté de l'honneur : le fwrpis est écarté de la tutelle (17, 1, D—286, 2).
La furpitudo est avant tout une question d'appréciation personnelle du magistrat; elle n'a donc rien dabsolu, rien de définitif. Telle personne, aujourd’hui déclarée fwrpis, peut si sa condition change, être regardée demain comme konesta (1, pr. D. 27, 10); tel éwrpis peut n'être privé que de l’une de ses prérogatives, tel autre peut encourir une déchéance, comme celle d'une tutelle. qu'il n’encourrait point par le fait seul qu'il serait infàme.
Gin.
Cette Seconde incapacité est particulièrement attachée à l'exercice de certaines professions dont parle CONSTANTIN (6, C. 12, 2), et que GicÉRON énumérait autrefois dédaigneusement en les déclarant indignes d'un homme libre étoile taa).
Toutes les professions manuelles rentrent dans cette catégorie : « 2ec quidquam éngenuum potest habere officina, » — dit CIGÉRON /4. cêt.). Il mentionne les cefarii, lanii, farlores, piscalores….. les unguentarir…. ete, auxquels il faut ajouter les directeurs et filles d’auberge, non voués publiquement à la prostitution, les portilores, les slationarti, dont Ia profession mal connue est peut-être d'accomplir une sorte de police secrète; en un mot, ceux qui exercent à prix d'argent un métier /operæ), non un art (arles).
Plusieurs déchéances leur sont communes avec les turpes. Telles sont :
19 L'exclusion des fonetions publiques. Le texte de Constantin S'y applique également.
Pau
2° L'incapacité sinon de postuler pour autrui, du moins d’intenter une action infamante contre une personne Lonesta ANNE 2 |
3° La suspicion du témoignage.
4° L’admissibilité d’une gwerela inofficiosi.
Les « #egotiatores », qui semblent bien rentrer dans cette catégorie, sont déclarés par JUSTINIEN inhabiles à faire partie de l’armée (un. GC. 12, 35).
$ 3. — Huimiles
L'expression d'hwmilis est encore plus vague. Elle s'entend de personnes inférieures non pas tant pour leur profession que pour leur condition sociale. L’hwmilis n’est ni patricien ni ingénu : il appartient aux classes dépendantes des plébéiens, des affranchis. Un texte donne ce nom aux enfants nés de personnes vivant d'un métier honteux (7, GO. 5, 5). Un autre le refuse aux simples spurii, qui pourtant, en matière de ignités, cèdent le pas aux enfants nés de justes noces. (3, 2; 6, pr. D. Je)
Comme le wz/is, l’hwmilis n’est point admis aux honneurs ; Son témoignage est suspect ; il ne peut intenter une action infamante contre un citoyen exerçant une fonction publique (11, D. 4, 3).
En matière répressive, cerlaines peines réservées aux esclaves lui sont applicables. À la différence de l’honestior, il peut être condamné ad opus metalli, ad imetalla, (PAUL, sent. V, 25, 1), ad opus publicum, aux verges, aux bêtes (id. V, 29), au supplice de la croix (id. V. 23: 1).