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spirituellement notre loi, une « loi facultative ». Faut-il pour ce motif demander l’abrogation de l’art. 259 du Gode pénal, modifié par elle? Cette mesure radicale est en ce moment proposée à la Chambre. qui l'a prise en considération (proposition de loi de M. Beauquier : Officiel, 1882, Doc. parl. Chambre, p. 456 et 1302).
Nous ignorons le sort qui l'attend. On a essayé de relever le prestige de la noblesse en en punissant les usurpations trop fréquentes: on n’y à qu'à demi réussi. On essaie aujourd'hui de noyer dans un même courant la vraie et la fausse noblesse : au régime des lois répressives, on veut substituer le régime de la plus absolue liberté. Voici quel est notre humble avis sur l'opportunité de cette proposition :
1o Malgré tous les changements survenus depuis un siècle, nous sommes encore trop peu éloignés de notre passé historique, pour en abdiquer entièrement un des derniers et des plus vivants souvenirs. Quoi qu'on fasse, la gloire de noms tels que ceux de Richelieu, de Montmorency et tant d’autres, n’est pas près de périr, et il y aura longtemps encore, en dépit de toutes les réactions possibles, un honneur à les porter.
20 Tant que la vraie noblesse gardera un reste de prestige, l’usurpation cherchera à s’en couvrir. Et si, par la promiscuité des vraies et des fausses distinctions, on espère décourager les usurpateurs, il sera plus difficile d'y arriver qu'on ne pense. Pour supprimer l'usurpation, il faudrait supprimer tout d’abord la vanité humaine : il est peut-être permis de douter qu'on y réussisse.
30 Enfin, l’auteur du projet de loi se flatte de « mettre fin à ces difficultés inextricables, auxquelles donne lieu Ja législation actuelle en exigeant les preuves de noblesse. » Comment ce résultat n’a-t-il pas été obtenu de 1832 à 1858. sous le régime de liberté absolue qu'on veut précisément
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rétablir? En enlevant simplement une sanction pénale aux usurpations, on ne supprime pas les titres, on supprime encore moins les noms, dont la preuve et la rectification seront toujours possibles. et susciteront nécessairement les mêmes difficultés.
La loi proposée sera un hommage rendu aux principes démocratiques ; mais, comme le pressent le rapporteur de la commission d'initiative parlementaire, elle risque fort de n'être pas autre chose.
Nous sommes heureux de pouvoir invoquer à l'appui de nos modestes conclusions l’autorité d’un éminent historien :
Q Il semble — dit M. ALFRED MAURY, (1) — qu'il y a » des limites contre lesquelles le mouvement qui nous en- » traîne doit venir se briser. Quand même on serait par- » venu à imposer à tous une instruction identique, cette » instruction que Certains gens appellent intégrale, à faire » que tout citoyen ait le même pécule et le même salaire, » la même façon de s’alimenter et de se vêtir, aurait-on » pour cela anéanti au fond des âmes le désir de se dis- » tinguer de la masse où chacun se trouverait noyé ? On » n'aurait pas enlevé à l'individu ce qu'il tient de sa » naissance, ce qu'il à hérité de ses parents et de sa » race... Oui, on peut supprimer tous les titres, ren- » dre personnels et passagers tous les honneurs,... mais » on ne saurait supprimer le penchant qui pousse l’homme » à chercher quelque supériorité et le dépouiller de tous » les moyens d'y arriver qu'il doit à ses facultés mêmes. »
Depuis longtemps, les intérêts commerciaux et industriels ont attiré l'attention du législateur. L'art. 1382 du
(4) Conclusion d'un article intitulé : Les titres nobiliaires en France avant et depuis la Révolution. — Revue des Deux Mondes, 15 déc. 1882.
code civil était démontré insuffisant pour garantir la propriété du nom. Réparer le mal est bien, le prévenir est mieux, surtout quand il atteint en même temps l'intérêt privé et l'intérêt social : l’usurpation de nom est un délit qui demande répression.
D'où la loi du 28 juillet 1824, qui punit de peines correctionnelles une des usurpations les plus fréquentes de ce genre, l’appostlion du nom d'autrui sur des objets fabriqués.
D'où la loi du 23 juin 1857, qui. en réprimant l'usurpation des marques de fabrique, réprime implicitement l'usurpalion du nom spécialement affecté par son lilulaire, à la marque de certains produits.
Protection plus efficace, mais encore incomplète, et péchant par défaut d'unité. Une proposition de loi de M. BozÉRIAN (Of. 4 juin 1879), prise en considération, par le Sénat (07. 20 juillet 1879), permet d'espérer que, dans un avenir prochain, les lacunes de notre législation seront comblées, et que le nom commercial jouira enfin comme toute propriété, d'une protection absolue et définitive.