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ET DE LEUR MODE NORMAL D'ACQUISITION

$ 1. — Dénominations reconnues par la loi francaise.

Nom et prénoms : voilà les deux seules dénominations que la loi, d’accord avec l’usage, permelte et ordonne à tout Français de porter.

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Quant aux surnoms personnels, — ceux qui ne sont pas devenus des noms, — le législateur, sans les reconnaître, protége les situations occasionnées par eux, notamment en matière commerciale.

L'usage des « noms de guerre » ou pseudonymes, très fréquent dans le monde artistique, est aussi consacré. J'en dis autant des « #oms de religion » : rien ne tend à attribuer à ceux qui les portent, une distinction honorifique (Art. 259, Pén). La loi protége tous ces ces noms: mais jamais la possession, si prolongée qu'elle en soit, ne peut les transformer en noms patronymiques.

Enfin, à côté du nom, se placent les titres nobiliaires et les qualifications honorifiques.

Les /itres étaient autrefois — on l’a vu, — essentiellement attachés à la possession de la terre. Vers les deux derniers siècles de la monarchie apparurent les titres personnels, on vit des prince de Bergues, des comte de Chamillart, ayant au lieu d’une terre, un simple nom accolé à leur titre. Les nobles de vieille roche s’indighaient en secret, et déversaient leur encre contre ces ducs à brevet, qui n'ont « que la marque des autres ducs, » dont ils ne sont gwe La vaine el futile écorce.» (SAINT-SIMON, mémoires, chap. 372).

Autres temps, autres mœurs : ce qui était l’exception est devenu la règle : il n’existe plus aujourd’hui que des titres personnels, s’ajoutant au nom sous forme de qualification nobiliaire. Aussi a-t-on pu déclarer que « le titre » S'unit et adhère au nom, comme le nom à la personne ; » il s’y attache, il S'y incorpore, et de même qu'il en » est la décoration, de même ox peut dire quil en » forme une dépendance légale. » (1)

(1) Rapport de M. GUILLEMARD, précédant un arrèt de la cour de Paris, Gas. des Tribunaux. 18, 19 avril 1864.

Dépendance, soit, mais dépendance spéciale, soumise à des règles de transmission, de "preuve, de .compétence, différentes de celles du nom. Ces règles constituent le « droit nobiliaire » ; et pour les faire rentrer dans une étude générale sur les noms, il faudrait en forcer le cadre, mêler et trop souvent confondre le principal avec l'accessoire : le titre n'est examiné ici, que dans les questions où il présente une certaine connexité avec le nom.

Les qualifications honorifiques sont plus intimement liées peut-être au nom: ce sont des termes généraux donnés en signe de déférence, ou pris en signe de supériorité, par certaines personnes d’un rang élevé. Les ministres prenaient, il n’y a pas bien longtemps, le titre d’ « Zxcellence » ; on donne aux évêques celui de « Monseigneur n».

«Il sera libre aux archevêques et aux évêques d’ajou- » ter à leur nom le titre de Citoyen, ou de Monsieur. » Toutes autres qualifications sont interdites. » Ainsi s'exprime l’art. 12 de la loi organique du 18 germinal an X, rééditant pour un cas isolé, les prohibitions générales de la loi de 1790.

La question ex droit n'est pas douteuse : les évêques doivent se contenter du qualificatif aujourd'hui bien déchu, mais autrefois très considéré, sous lequel furent constamment désignés #onsieur de Meaux, monsieur de Cambrai, et tant d’autres illustres prélats.

En fait, l'accorder ou le refuser à un évêque, est bien plus une question d'opinion religieuse que de droit. Il est à remarquer qu'un évêque prend rarement lui-même ce qualificatif : il le reçoit des autres. Aussi la loi de germinal, qui en punit l'appréhension par l'évêque seul, trouverait-elle difficilement à s'appliquer.

Il n'est pas douteux que le nom ne soit, comme l'étatcivil dont il est le résumé, du statut personnel des Français;

tout nom pris à l'étranger en contravention à la loi de

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germinal, même conformément à la loi étrangère, est absolument sans existence juridique, auprès de la loi française.

Réciproquement, il faut admettre comme une nécessité de fait, une conséquence régulière des principes, et un devoir de bienveillance internationale, que les étrangers ont en France les dénominations et titres que leur attribue la loi étrangère, quand même cette dénomination ne se composerait pas du nom et des prénoms.

Viendraient-ils à résider en France, qu’on ne pourrait les contraindre à modifier leur nom : le décret de 1808 s’applique exclusivement et limitativement aux juifs.

Mais une importante restriction s'impose. Aux termes de la loi de germinal an XI, « les noms... et les prénoms... wowrront seuls être reçus sur les registres de l’état-civil à constater la naissance des enfants, et 77 esf interdit aux officiers publics d'en recevoir d'autres. » Aucun doute n’est possible : l’enfant né en France d’un étranger ne peut recevoir d’autres dénominations, que celles qu'autorise la loi française, quand même sa loi nationale lui en reconnaîtrait d’autres : les textes sont formels.

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