LENS
Intimement liée au séatus civilis, l'existimatio ne lui survit pas : une peine capitale, une peine enlevant au condamné la liberté ou la cité l’anéantit (consummitur). Mais l'existimalio subit aussi des altérations propres, qui se produisent en dehors de la perte du s/4/us (minuilur). Parmi les peines non capitales, les unes frappent la personne physique ou les biens du condamné, les autres atteignent sa personne morale, son honneur : efrea stalum dignilatrs poena plectimur .
Telle est l’infamie. Mais Callistate énumère un assez grand nombre d'evéstimationts minuliones qu'il faut mentionner tout d’abord.
Ces peines peuvent être prononcées seules, ou conjointement avec l’infamie; de Jà une combinaison parfois assez compliquée entre les effets de l’une et de l’autre. L'evrsfimatio est diminuée, d'après le fragment ci dessus :
10 Quum relegatur quis. — On sait ce qu'est la 7e/egatio. Elle consiste dans l’assignation d'un lieu de résidence obligatoire, ordinairement une île, ou dans linterdiction de séjourner en certain lieu, ville ou province. Elle diffère sensiblement d'une pénalité analogue : la deportatio. Gelle-ci est toujours perpétuelle ; l’autre est souvent prononcée à temps (2, D. 48, 22). La deportatio, transformation de l'antique « aquae et ignis interdictio » anéantit le droit de cité : adimil civilatem romanam (6, D. h. t.); l'exéstimatio du déporté n'est pas seulement diminuée, mais éteinte (consumpla); le relegalus au contraire, eivitatem retinet, el lestamentr facltionem non ammilit (7, 3,D. h. t.).
Quel est donc l'effet de l'exés/imationts minutio qui le frappe ?
Tant que dure la peine, le 7e/egatus est privé de l’exercice des droits publics ; bien plus, son temps d’exil expiré, il n’est pas réintégré de plein droit dans ses dignités : in ordinem allegi sine permissu Principis non posse :
il faut que le prince lui rende les fonctions qu'il a perdues. DES pr D: 25082).
Notons pourtant une exception. Le décurion, sa relégation finie, recouvre aussitôt sa qualité ; mais si aucun poste n’est libre, il est forcé d'attendre, pour reprendre ses fonctions, qu'une vacance se produise (2, pr. D. 50, 2). — (GORDIEN confirme cette solution et décide que le décurion ne sera point admis à d’autres honneurs, avant qu'il ne se soit écoulé un temps égal à la durée de sa relegalio RO 10m5 0)
20 Quum ordine movelur, quum prohibelur honoribus publicis fungi. — Ulpien emploie aussi les mots de dignilatis depositio, alicujus actus prohibilio (8, D. 48, 19). Toutes ces expressions se réfèrent à une interdiction des « Lonores », qui forment un des attributs du Jus civitalis. L'interdiction peut être générale; dans ce cas, elle laisse encore subsister une fonction, bien plus onéreuse, il est vrai, qu'honorifique, celle de décurion (7, 21, D. 48, 22; 2, pr. D. 50, 2). Elle peut être spéciale; c’est notamment l'exclusion du sénat (2, D. 1, 9), l'interdiction perpétuelle ou temporaire des fonctions d'avocat (9, D. 48, 19). Il est à remarquer que l'interdiction d’un honneur entraîne nécessairement celle de toutes les dignités d’un ordre plus élevé : les dignités inférieures sont seules conservées (REaMDE A8 022).
La perte des Aonores, on le verra, résulte déjà par elle-même de l'infamie : en pareil cas, comme cette dernière, elle est nécessairement perpétuelle (5, D. 50. 2). Mais elle peut être prononcée principalement : il n’y a alors aucune raison pour qu'elle entraîne l'infamie. Pourtant une constitution d'ANTONIN semble affirmer le contraire : « Quibus ordini suo…. ad lempus interdicetur, post implelum lemporis spalium non prorogabilur infamia » (1, G. 40, 59). Antonin, limitant la durée de l'in-
famie à la durée de l'interdiction des Lonores, parait ne pas mettre en doute que l’infamie n'existe réellement. Notre avis est pourtant qu'il n’y a pas d’infamie encourue dans l'espèce. Il ne faut pas traduire ici le mot 2#/4mia par infamie dans le sens technique. Antonin désigne par ce mot — d'une signification très élastique, on le verra bientôt, — le déshonneur attaché à linterdiction des dignités, rien de plus. Il déclare que, à l'expiration de la peine, immédiatement le condamné rentre dans ses droits, et que pour cela, -— à la différence de ce qui se passe en cas de elegatio, — il n’a pas besoin d’une restitution spéciale de l’empereur. Cette interprétation n’est pas arbitraire; elle est faite par ULPIEN, qui cite la constitution d’Antonin, déclare formellement d’après elle, que le condamné peut, complelo lempore nihilominus fungi honore vel officio,…. et en donne le motif :.… neque enîm exageranda fuit sententi4 qua MODUM ?#({erdiclionitiecerat. \S A DM 507m 2)
3° Quum plebeius fustibus cœditur. — La loi Porcia (300 de Rome), confirmée sur la proposition de GC. Grocchus (658) par la loi Sempronia, défendait de battre de verges un citoyen romain et de le mettre à mort. L'éloquente sortie de Cicéron contre Verrès à l’occasion du supplice de Gavius (Verr, Il, De supplicitis. 61 à 67) montre que le privilége du « civis romanus » n'était pas un vain mot. Pourtant, sous l'empire, les verges furent fréquemment infligées aux personnes de basse condition. Cette peine semble entrainer l'inaptitude à certaines fonctions inférieures, comme celle de décurion. Les © /wmiles » ne sont guère admis aux emplois supérieurs. Elle peut être prononcée conjointement avec l'infamie mais il faut sur les deux points une condamnation formelle. Le Justibus caesus n'est point, par ce seul fait, ‘angé au nombre des infâmes (23, D. 3, 2).
ko .…. vel in opus publicum datur. — Une pareille peine, à la différence de celle des mines (#e/alla, opus metalli) n'est point capitale quand elle est prononcée à temps. Une constitution spéciale (6, CG. 2, 12) déclare que, sa peine expirée, le damnatlus reste noté d’infamie.
90 Vel quum in eam causam incidil quae edicto perpetuo INFAMIAE CAuS@ enumeralur.
L'infamie clôt la liste, comme la plus importante de toutes ces 7ztautiones. De très-bonne heure, à Rome, on découvre la trace de déchéances attachées à certaines flétrissures morales. Il en existe avant Cicéron. il en subsiste en droit classique, sous Justinien. Des variations nombreuses ont dù s’opérer dans la législation; mais, faute de documents suffisants, déchéances, flétrissures et variations sont mal connues. L'histoire si intéressante de la notion d'infamie est pleine d'incertitudes. C’est à l’époque classique, époque où l'institution parait arrivée à son entier développement, qu'il faut demander une connaissance un peu complète de ce sujet : c'est à ce moment qu'on peut le mieux en observer les causes et en pénétrer les effets. Mais, pour entreprendre avec fruit un pareil travail, il sera nécessaire de recueillir tout d’abord le peu qui reste des origines de l’infamie et de sa notion, en faisant l'exposition critique des divers systèmes proposés pour les expliquer. Nous essaierons ensuite une analyse des causes et des effets de cette institution en droit classique, en y rapportant accessoirement les dispositions du droit antérieur ou postérieur.
Voici la division de cette étude :
CHAPITRE Ier, — Notion et origine de l'Infamie. CHAPITRE II. — Droit classique. — Causes de l’Infamie. CHAPITRE III. — Droit classique. — Effets de l'Infamie.
Un appendice sera consacré à l'examen de ce que les textes appellent l'ir/amia facle.