ARC < AURE
d'apprécier, suivant les circonstances, suivant l’honorabilité du père ou de la mère, quel nom il convient de donner à l'enfant : c'est la plus équitable, non la plus juridique.
M. DEMOLOMBE (7'railé de la paternité, n° 543) voit dans le nom un moyen de preuve « usuel et populaire » des nouveaux rapports entre père et fils; selon lui, c'est une nécessité pour celui-ci d'accepter le nom de celui-là.
Cette solution nous paraît plus conforme aux traditions juridiques. Si le nom n’était établi que dans l'intérêt de l’enfant, on comprendrait que le tribunal eût le choix. Mais d’une part le nom, c’est le résumé de l'état civil, c’est spécialement le signe de la filiation : la paternité en est la source et le principe. D'autre part, l’ordre public pose cette règle aussi bien à l'encontre de l'enfant qu'en sa faveur; je crois que de gplano, par le fait même de la reconnaissance de sa paternité, l'enfant naturel change de nom. D'où il suit
4o Que le père ne peut contester à son fils le droit de porter son nom, quand bien même ce nom ne serait pas contenu dans son acte de naissance ;
20 Que la mère et la famille de la mère, peuvent faire défendre à l'enfant de continuer à prendre le nom maternel, quand même ce nom serait mentionné dans l'acte de naissance ;
go Que l'enfant peut demander, et que les tribunaux qui rendent un jugement établissant la paternité naturelle, peuvent ordonner d'office, la rectification des actes constatant son état civil. (Art. 856, C. proc.) ; l'enfant acquiert ainsi non pas un nom nouveau, mais une preuve matérielle de sa filiation, et du nom qui en résulte pour lui.
Une autre difficulté se pose dans le cas où l'enfant est reconnu par le père pendant le mariage, comme né antérieurement d'une autre que de sa femme ?
L'art. 337 du code civil décide que cette reconnaissance