‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 23 sur 52 · RAT · texte numérisé non relu

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« ne peut nuire ni au conjoint, ni aux enfants nés de » ce mariage. » D'où la question de” savoir si l'enfant reconnu peut, Sans causer un pareil préjudice, prendre le nom du père qui le reconnaît, conformément aux prin cipes ordinaires.

Quelques auteurs (MouRLON, t. I, no 978) lui accordent ce droit. Mais pour quel motif lui refuser alors des aliments ? La dette alimentaire grèverait, dit-on, la famille légitime, et lui causerait préjudice. Mais ce port du nom de la famille par un étranger, n'est-il pas souvent un préjudice moral plus grave, que celui qui résulte des charges alimentaires ? D'ailleurs, le nom peut devenir une source de bénéfices pécuniaires : l’enfant naturel qui prendrait le nom de son père, dans une entreprise commerciale, causerait à la famille légitime un préjudice matériel, en opposition formelle avec l’art. 337.

V. L'enfant adultérin ou incestueux n’a qu’exceptionnellement sa filiation établie. En pareil cas, faut-il lui appliquer l'arrêt du Parlement de Paris du 18 juin 1707, et décider qu'il prend le nom de son père, et à défaut de celui-ci, le nom de sa mère ?

C’est encore, je le crois, cette dernière solution qui doit être admise (MERLIN, Rep. Vo Nom, $ 1, 20; M. DEMOL. V, 596; Augry et RaAU, $ 572, 30), toujours en vertu de cette connexité qui relie le nom à la filiation.

Tout père donne aujourd'hui son nom à son fils; tout fils prend le nom de son père : il n’existe d'exception à cette règle, que quand la filiation étant inconnue, rend inconnu le nom lui-même. Dès que l'obstacle matériel cesse, l’effet cesse immédiatement. L'enfant reprend, plutôt qu'il ne l’acquiert, un nom auquel il avait droit dès sa naissance, et qu'il ne portait pas parce qu'il ignorait ou était censé l’ignorer.

Un auteur (M. BépeL, Traité contre l’adultère, n° 98), a proposé la distinction suivante : l'enfant adultérin ou

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incestueux prendrait le nom de sa mère, non celui de son père. Mais cette solution doit seulement être citée : elle ne repose ni sur un texte, ni sur un principe : elle est purement arbitraire.

$ 3. — Acquisition des prénoms.

Si les noms de famille s'imposent, il n’en est pas de même des prénoms : le libre choix en est donné à certaines personnes, dans les limites fixées par la loi de germinal (art, 1er).

Le choix des prénoms à donner à un enfant, tant légitime que naturel, appartient à celui qui possède sur lui la puissance paternelle au moment de la naissance.

Les prénoms une fois donnés le sont définitivement.

Le nombre des prénoms n’a point été limité.

Quant au vocabulaire dans lequel on doit les prendre. il comprend uniquement « les noms en usage dans les différents calendriers », et-« ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne. »

L'emploi de noms d'animaux ou de végétaux, de noms patronymiques donnés comme prénoms, est désormais prohibé: il est défendu aux officiers de l'état-civil de les recevoir.

La question s’est récemment posée à propos d'un jeune citoyen que ses parents voulurent baptiser des noms de « Zucifer-Blanqui-Vercingétorix ». Le troisième de ces prénoms me semble réunir toutes les conditions légales : l'officier public les refusa tous trois; et l'enfant menacait de rester sans acte de naissance, quand il vint à mourir : la solution était cruelle, mais radicale.

APPENDICE. — es noms et prénoms à donner aux enfants déclarés nés de père el” mère inconnus, el aux enfants (rouvés.

Les nouveaux-nés de ces deux catégories sont nombreux, et leur situation est particulièrement intéressante.

Un décret du 19 janvier 1811 prévoit le cas des e»fants trouvés.

Si l'enfant est présenté directement à l'officier de l’état. civil par la personne qui l’a trouvé (art. 58, C. civ.), c’est cet officier qui lui donne un nom et des prénoms.

Si l'enfant a été porté dans un hospice, c’est à l’administration hospitalière qu'incombe ce soin.

Les prénoms sont conférés conformément à la loi de germinal an XI.

Le nom, dit le décret, doit être de forme distinctive, ni ridicule, ni déshonorant pour l'enfant; il faut de plus éviter de le choisir parmi des noms connus pour appartenir à des familles existantes.

Dans le silence de la loi, on applique ces mêmes règles aux enfants présentés comme nés de père et mère inconnus : nom et prénoms leur sont donnés par l'officier de l’état-civil.

Pour tous ces enfants, le nom ainsi reçu est un nom supplétif : ce n’est pas le nom véritable, le nom auquel leur filiation inconnue leur donne droit. Ils le gardent à défaut d’autre, le transmettent à leurs descendants ; mais la reconnaissance si tardive qu'elle soit de leur filiation, opère à leur profit un changement ou mieux une restitution du nom de leur auteur; ils le reprennent conformément aux règles que nous venons d'exposer.

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