‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 29 sur 52 · OR · texte numérisé non relu

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supposant que la partie demanderesse n’a pas trouvé de contradicteur, lui donne, à elle seule, trois mois pour faire appel du jugement. Ce texte, en passant le ministère public sous silence, l’écarte implicitement. (Reg. 21 nov. 1860, D21860, 1. 473):

D'après un second système , le droit d'appel demeure intact (Paris. 22 fév. 1861, C'artault, D. 1861. 2. A1) (1). Si le ministère public s’est trompé, il n’est jamais trop tard pour qu'il revienne sur son erreur : son titre de gardien de l’ordre public lui en fait un devoir. D'ailleurs, le ministère public n’est point un homme, un individu: c'est un corps. Si l’on refuse le droit d'appel à un de ses membres, il faut le refuser à tous, même aux supérieurs hiérarchiques : c'est entamer cette règle fondamentale que l’inférieur ne peut lier le supérieur.

Quant à l’art. 858, il est muet, non restrictif : il S’occupe des droits du demandeur, non de ceux du ministère public : ceux-ci restent donc soumis aux principes généraux.

Le délai d'appel, pour le ministère public comme pour les parties intéressées, sera-(art. 858) de trois mois, du jour de la prononciation du jugement.

Exécution. — Aucune rature ni surcharge ne peut être faite sur les registres de l'état-civil : mais, à la requête des parties, l'officier public doit inscrire le jugement sur le registre courant, et en faire mention en marge de l'acte réformé. Même formalité sera accomplie sur les registres du greffe. Désormais, les extraits devront être délivrés, sous peine d'amende et de dommages-intérêts, avec la mention expresse des corrections ordonnées. (AV. du cons. d'Etat, 4 mars 1808).

Effet de la chose jugée en matière de rectification de

(4) V. les plaidoiries contradictoires de MM. ANDRAL et CHAIX-D'EST- ANGE, Gaz. des Trib. 18 févr. 1861.

noms. — Une théorie célèbre, connue sous le nom de « théorie des légitimes contradieteurs », soumet la chose jugée en matière de questions d'état, à des principes tout Spéciaux. Un jugement serait opposable non seulement aux parties présentes ou dûment représentées au procès, mais encore à d’autres personnes, dont le droit se trouverait forcément déduit en justice en même temps que celui des parties en cause. Il y aurait pour elles une représentation exceptionnelle, involontaire, forcée : et le jugement, bien que n'étant pas rendu pour ou contre elles, leur profiterait et leur serait opposable.

Cette théorie, — qu’elle qu’en soit la valeur, — ne peut s'appliquer aux jugements de rectification : l’art. 100 renouvelle, dans l'espèce, les dispositions de l’art. 1351 sur l'effet relatif de la chose jugée.

D'autre part, de toutes les qualités se rattachant à l’état des personnes, le nom est la seule qui soit, de l’aveu de tous, matériellement et juridiquement indivisible. J’admettrai avec TOUILLIER (n° 237 s.), qu’une personne ait, devant la loi, deux filiations différentes, au regard de différentes personnes. Je ne puis comprendre qu’elle ait deux noms, l’un à l’égard de Pierre, l’autre à l'égard de Paul.

Comment concilier cette indivisibilité du nom avec l'effet relatif de la chose jugée ?

La chose jugée a un effet relatif : donc toute personne intéressée n’ayant pas été partie ou représentée au procès peut : 1° se pourvoir contre un jugement de rectification de nom, en faisant tierce opposition (474, Pr.); 2° engager une nouvelle instance, afin d'obtenir à son profit un jugement contraire au jugement qui lèse son droit.

Le nom est indivisible : d’où l'acte rectifié ne peut attribuer à une même personne deux noms différents. Comment régler le conflit des deux jugements ordonnant des

rectifications contradictoires? Comment donner à cette

difficulté une solution à la fois équitable et juridique ?

Des auteurs distinguent le cas où les rectifications de nom sont l'accessoire de jugements sur la filiation, et celui où elles ont lieu principalement.

Qu'un premier jugement rendu contre Primus reconnaisse Pierre fils légitime de Paul, qu’un second jugement rendu au profit de Secundus, déclare au contraire ce même Pierre fils naturel de Jean. Deux rectifications de nom contradictoires sont ordonnées ; laquelle doit prévaloir ?

Les uns se prononcent en faveur de la légitimité : Primus, devant ce désaccord des deux sentences, aura droit au nom de son père légitime (DURANTON, t. XIII, no 527).

Les autres admettent cette solution avec un tempérament: Primus n'aura ce droit, que s’il n’est pas en faute à l’égard de la partie devant qui il a succombé; en d’autres termes, s’il n’a pas négligé de la mettre en cause, lors de la première instance où il a triomphé (M. DEMOLOMBE, t. V, no 310).

Qu’au contraire une rectification soit ordonnée principalement: ce dernier auteur admet, en termes très concis du reste, que la seule voie de recours contre le jugement consiste dans la tierce opposition (t. I, n° 336).

Ces distinctions sont-elles bien juridiques ? La faveur donnée à la légitimité ne constitue-t-elle pas une atteinte portée à l'effet relatif de la chose jugée ?

Nous croyons que la solution doit être la même dans tous les cas:

Le nom est indivisible: done toute rectification, principale ou accessoire, obtenue par un premier jugement contradictoire ou non, doit être exécutée, et elle fait loi.

Le nom est indivisible : donc tout intéressé qui n’a pas

été mis en cause, peut intenter une nouvelle action; la rectification obtenue par lui dams un second jugement est opposable à l’impétrant, malgré un premier jugement favorable à celui-ci.

Cest qu’en effet, pour établir son droit absolu sur le nom réclamé, le demandeur doit le faire reconnaître e7ga omnes. S'il ne met en cause qu’un ou plusieurs des intéressés, il prouve simplement son droit à n'être pas troublé par eux dans la possession du nom. Mais son droit n’est vraiment définitif et irrévocable, que quand tous les intéressés l'ont contredit, et qu'il a triomphé judiciairement de toutes les oppositions.

La conciliation des deux principes amène donc ce résultat bizarre en apparence, mais éminemment juridique, que: si le réclamant triomphe d’un adversaire, son triomphe est relatif ; s’il est vaincu, sa défaite est absolue et générale.

L'effet relatif de la chose jugée se produit non seulement à l'égard des défendeurs opposants, mais à l'égard des personnes ayant un intérêt commun avec le réclamant. Un parent du demandeur ne saurait se prévaloir du jugement obtenu par celui-ci, pour faire subir à son propre nom la modification que son parent a été personnellement

autorisé à opérer. (Cass. 1er juin 1863, Bousquet, D. P. 1863. 1.451).

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