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DES CHANGEMENTS OU ADDITIONS DE NOMS

L'ordre public ne permet pas qu’un citoyen modifie arbitrairement son nom. Outre l’action civile, à laquelle il s'expose toujours de la part des intéressés, s'il y en a, le contrevenant était puni dans l’ancien droit et sous la loi de fructidor an Il, de peines plus ou moins sévères.

Cette loi a-t-elle été maintenue par celle de germinal an XI? La question s’est discutée (V. deux solutions contraires : Lyon, 30 août 1827 — Gand, 12 Nov. 1840) : mais en présence de la loi de 1858, le doute n’est plus possible. Celle-ci ne condamne que le fait d’avoir pris un faux nom « publiquement et dans le but de s'’attribuer une distinction honorifique »; sa sanction est aussi plus douce : elle a donc abrogé la loi antérieure.

Actuellement, les mutations de /aif sont permises, sous cette double condition : 1° qu’elles ne lèsent point un intérêt privé; 20 qu’elles ne cachent pas une prétention nobiliaire.

Les mutations de droit ne S’opèrent qu’en vertu d’une autorisation spéciale du gouvernement.

Par exception, la loi consacre et opère, par sa seule force, les changements de droit qui suivent :

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1° L’adopté ajoute de plein droit à son nom propre celui de l’adoptant (Art. 346, C. Nap.}. — Si l'adoption est faite par une femme mariée ou veuve, c’est son nom de fille qu’elle transmet à l’adopté. Les enfants de l’adopté qui naissent postérieurement à l’adoption, prennent le nouveau nom de leur père. Quant aux enfants déjà nés lors de l’adoption, on leur laisse généralement le choix : ils peuvent à leur gré, accepter l’addition ou ne pas l’accepter. (DALLOZ, Rép. vo. Nom, n° 39).

20 La femme mariée prend le nom du mari, et le garde, même séparée de corps. Bien des protestations se sont élevées là-contre. Naguère encore la thèse était brillamment portée au théâtre (1); et lors de la discussion du récent projet de loi sur le divorce, un amendement fut présenté à la Chambre (2) tendant à interdire à la femme, même simplement séparée de corps, de garder le nom marital ; l’amendement fut repoussé.

Remarquons d’ailleurs, que tout en acquérant le nom du mari, la femme garde le sien : on verra plus tard qu’elle conserve le droit de s'opposer à ce qu'un tiers s’en empare.

Ces exceptions sont les seules. Ainsi :

1o La disposition par laquelle une personne transmettrait son nom à une autre, soit entre-vifs, soit par testament, à titre onéreux comme à titre gratuit, est par ellemême sans effet. Le leg pur et simple ou conditionnel de nom et armes n’opère donc plus par sa seule force : l’effet

en est subordonné à la formalité de l'autorisation. 20 Les nobles. pas plus que les non-nobles, n’ont le

(1) Odette, comédie de M. SaRpou. — Voyez le procès récemment soulevé par cette pièce entre MM. Mario UcHARD et SARDOU : Gaz. des Trib., 28, 29 juillet, 4 et 11 août 1883.

(2) Par M. le duc de LA ROCHEFOUCAULD-BISAGCIA.

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