PAUSE
droit d’accoler, à leur nom, sans autorisation, soit la particule initiale, soit un nom de terre relié par la particule.
M. DE SÉMAINVILLE (Code de la Noblesse française, liv. III, ch. XII, n° 4) a soutenu le contraire. La particule est selon lui « la marque distinctive de la noblesse », il cite à l'appui certaines collations de particules faites par lettre-patentes de Henri IV à des nobles qui en étaient dépourvus. Aujourd'hui que la noblesse n’est plus qu'une distinction sociale, il trouve juste que cette distinction se manifeste par quelque chose : sinon par un titre, du moins par une forme spéciale affectée au nom.
Ce système est mal fondé. Juridiquement, la particule n’a aucune signification nobiliaire : elle appartient aujourd’hui encore à plus d’un roturier. Il y a bien l'erreur populaire qui admet le contraire : mais peut-on invoquer cette erreur pour contredire et l’ancien droit et la loi de germinal ?
L'ancien droit : si la particule à été octroyée par lettrespatentes, c’est qu’elle ne pouvait se prendre de plein droit; si en outre l’ordonnance de 1629 fait défense à {ous nobles, de signer d’un autre nom que de leur nom patronymique, c’est que l’ancien droit n’admettait pour eux aucune mutation arbitraire.
La loi de germinal : cette loi est formelle : /owé changement de nom est soumis à l’autorisation. Objectera-t-on le rétablissement de la noblesse et la charte?
Sans doute, plusieurs additions de particules ou de noms de terre ont été opérées par le conseil du sceau : mais la légalité de ces additions est précisément en cause.
La loi de 1858 punit quiconque aura modifié son nom sans droit et dans le but de s'altribuer une distinction honorifique. Or, le nom d’un citoyen est aujourd'hui uniquement celui de sa famille; tant pis pour lui s'il n’a pas de particule! Toute modification non autorisée est nulle.
30 Nous savons que le mari est autorisé à adjoindre dans l’usage, le nom de sa femme au sien, et que les enfants issus du mariage ne sont pas autorisées à l’imiter. Cette adjonction n’est pas d’ailleurs une véritable « addition de nom ». Si elle s'opère sans autorisation, elle ne modifie pas la « dénomination légale » du mari. Celui-ci ne pourrait invoquer le seul fait de son mariage, pour revendiquer comme siens les nom et titre nobiliaire appartenant à sa femme, et se dispenser d'obtenir une autorisation personnelle du gouvernement (Paris, 10 juin 1859; Cass. 15 juin 1863, Ævon de Brancas, D. P. 63. 1. 317).
$ 1. — De qui émane l’autorisation ?
Du gouvernement. — C’est le chef de l'Etat qui autorise les changements de noms : il apprécie souverainement et l'opportunité et la nature des modifications à accorder.
Le but de la loi de germinal est « de prévenir les » regrets que pourrait occasionner la permanence des déno- » minations, lorsque des circonstances indépendantes de » l'individu exposent son nom à rappeler des souvenirs » funestes ou ridicules. » (Discours du Tribun Challan.) Les parties peuvent aussi tenir à conserver un nom, que l'absence de descendants mâles dans la famille menace de laisser éteindre. Dans le premier cas, il y aura lieu à un changement, dans le second, à une addition de nom. Le droit du gouvernement est ici absolu, il peut, sans appel, accorder ou refuser.
Mais l'esprit de la loi est que le gouvernement n’use point de son droit à la légère. La Restauration et le second Empire se firent, trop souvent, l’appui de ceux-là même que poursuit la loi de 1858; à plusieurs reprises des protestations s’élevèrent, des pétitions furent mème adressées au Sénat en 1861 : elles restèrent sans résultat.
La nature des changements à prononcer est aussi laissée à l’appréciation du gouvernement. Il s’agit tantôt de remplacer un nom par un autre, tantôt d’ajouter un second nom au nom primitif.
Le gouvernement peut-il aller plus loin, et en vertu de la maxime : « gu? peut le plus peut le moins », conférer purement et simplement la particule ?
Henri IV l’accorda à Jean Zoÿr (avril 1596), et Louis XIII à Ambroise Vése (mai 1613). Pourtant la jurisprudence de la chancellerie est formelle en sens contraire une pareille autorisation est toujours refusée. (M. BOREL
D'HAUTERIVE, annuaire de la noblesse française, 1860, p. 286).
Et en effet, en droit, la particule — je l’ai maintes fois répété, — n’a aucun sens nobiliaire. Dès lors ce n’est pas dans le droit d’anoblir ou de titrer, que le souverain puisera son droit de conférer la particule.
En fait, si la particule a pris, dans l'opinion d’un grand nombre, une signification nobiliaire, l'esprit de la loi de germinal an XI repousse toute collation de nom ayant un pareil sens. Les modifications que la Charte a pu apporter à cette loi sont toutes restrictives. Après comme avant elle, la particule n’a jamais été un titre, un signe juridiquement nobiliaire : la Charte n'y touche donc pas. Enfin le législateur de 1858 voit dans cetie prétention à la particule un acte coupable, « ayant pour » but de faire croire à l'ancienneté de l’origine..., un » acte de mépris qui s'élève parfois à la hauteur d’une » impiété filiale. » Le gouvernement, à qui la loi de 1858 se confie si aveuglément pour sa mise à exécution, ira-t-il encourager par une autorisation formelle, des actes que cette loi proserit et condamne ?
La constitution qui nous régit, et les tendances égalilaires qui prévalent aujourd'hui. enlèvent d’ailleurs tout
intérêt actuel à la question. Le président de la République ne confère plus de titres : il est peu probable qu’il consente à conférer une particule, sürtout quand les titres et qualifications nobiliaires sont sous la menace d’un projet
de loi, dont le but avoué est d'arriver à leur suppression. $ Il. — Dans quel cas l’autorisation est elle exigée?
Il importe de bien distinguer ici la compétence matérielle du chef de l'Etat et celle des tribunaux.
Au juge : l'examen des questions d'état et de propriété se rattachant au nom. A lui la recherche du nom, l’examen de sa preuve, la rectification des actes de l’état civil. Le juge ne crée pas le droit : il le constate, il le prononce, il fait ace de juridiction.
Au souverain : le pouvoir d’ôter au citoyen son nom et de lui en donner un autre, d'adjoindre à ce nom de famille que la justice constate, un autre nom qu’elle est impuissante à lui conférer. Le souverain crée en réalité un droit nouveau : il fait acte d'autorité.
Tout changement, toute addition, toute altération apportée au nom doit être autorisée par le pouvoir exécutif (1).
Cette distinction est capitale. Il en résulte que le refus opposé par le gouvernement à une demande en changement de nom, n'exclut pas le recours en rectification devant les tribunaux : les deux questions sont différentes : la solution de l’une ne crée aucun précédent à l’égard de l'autre.
Si la distinction est simple en théorie, elle est parfois bien difficile à appliquer aux espèces. N’est-il pas à craindre, en effet, que les parties ne s'adressent parfois de préférence à l'autorité judiciaire, et que celle-ci, sous prétexte
(1) Une exception, aujourd’hui sans intérêt, était apportée à ce principe par l’art. 3 de la loi de germinal an XI. Le changement des prénoms, pris antérieurement à cette loi et en opposition avec elle, pouvait s’opérer par voie de rectification, sur simple jugement du tribunal civil.
de rectificalion, ne fasse, vu le peu de fondement des preuves qui lui sont présentées, wne véritable attribution de nom ?
Une circulaire du garde des sceaux (29 nov. 1859), a prévu, mais non résolu ce problème. Elle parle de la nécessité « de ne pas laisser se former une jurisprudence dont » l'effet inévitable serait de paralyser l’action de la loi... » d'empêcher que « par des procédures obscurément suivies, » et qui, selon les lieux et les personnes, pourraient ren- » contrer un trop facile accueil, les compétences soient » déplacées. » Mais nulle règle précise n’est indiquée.
Le ministère public, « contradicteur naturel des parties », jouit du droit d’action principale, du droit d’appel et même de pourvoi en cassation pour violation de la loi.
Une autre question plus grave encore, s’est présentée sous le second Empire. Il ne s’agit plus ici simplement de décider si les tribunaux compétents rectifieront ou si le ministre octroiera. Il faut savoir si le gouvernement qui octroie doit nécessairement le faire dans les formes de la loi de germinal.
La question ainsi posée, la solution affirmative paraît tout d’abord évidente. Pour comprendre comment elle a pu être contestée, quelques mots d'histoire sont nécessaires.
Autrefois les seigneurs adjoignaient au nom de leur fief un éêtre, qui variait suivant la qualité du seigneur, ainsi que celle du fief. Tel fief était duché, comté, baronie : le titre restait attaché à la terre ; il était réel, « glébé ».
Vers les deux premiers siècles de la monarchie, apparurent les titres personnels /baron de C'hamillart, prince de Bergues), sans érection de terre.
La révolution abolit la noblesse et la féodalité.
Quant au premier empire, il reconstitua une noblesse d'un nouveau genre : il créa des titres à la fois réels et