‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 32 sur 52 · SANTE · texte numérisé non relu

SANTE

personnels : réels, en ce qu'ils étaient attachés à des dotations connues sous le nom ,de majorats; personnels, en ce que la désignation de ces titres était empruntée arbitrairement à des lieux étrangers aux terres formant dotation duc d’Isly, de Bassano, etc.).

La monarchie constitutionnelle rétablit l’ancienne noblesse, non la féodalité : il s'ensuit que les titres revivent avec leurs noms primitifs, mais que ces noms, désormais indépendants de toute érection de terre, ne sont que des extensions, des appendices du nom patronymique.

De même pour les titres impériaux, dont le caractère réel est tombé avec les majorats.

Le second empire émit une prétention nouvelle, inconnue de l’ancienne royauté française elle-même. Des titres nobiliaires s'étaient éteints en la personne du dernier descendant mâle de certaines familles. Le gouvernement voulut les reconstituer, et transmettre le titre éteint à d’autres membres de ces familles. C'était l’exercice légitime de son droit constitutionnel : le souverain avait le pouvoir d’anoblir et de ütrer par simple décret. Mais à ce titre reconstitué était autrefois attaché un nom. Ce nom appartenait comme nom patronymique à des familles encore existantes. En même temps qu'il transmettait le titre, le gouvernement voulut transmettre le nom, suivant lui, inséparable du titre. Il n'usait point des formalités de la loi de germinal, qu’il jugeait inutiles. Le droit constitutionnel de titrer devait, disait-il, emporter celui de donner une dénomination au titre, dénomination qu'il affirmait hautement n'être pas un nom patronymique, mais uniquement l'accessoire du titre octroyé. Les affaires Aontmorency-Talleyrand et Chalellerault-Hamilton (1864 à 1866) ont eu un grand retentissement daus les dernières années

de l’Empire.

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Ce n’est pas le lieu de rappeler ici les nombreux problèmes de droit nobiliaire soulevés incidemment par ces procès.

Aujourd'hui que la prérogative souveraine n'existe plus, que le chef de l'Etat n’anoblit ni ne confère plus de titres, la question ne présente guère qu'un intérêt historique. Nous nous bornerons à rapporter et à commenter la double réponse, faite par les parties opposantes aux décrets impériaux :

1e Le chef de l'Etat qui, en octroyant un titre, y adjoint un nom sans se conformer à la loi de germinal an XI, et sans permettre aux oppositions des parties intéressées de s'élever, commet une atteinte à la propriété du nom. De là recours devant les tribunaux judiciaires, compétents pour juger toute violation de propriété.

2e Le chef de l'Etat qui, en octroyant un titre, y adjoint un nom sans se conformer à la loi de germinal an XI. viole une formalité substantielle établie par cette loi. De là recours en conseil d'Etat pour excès de pouvoir.

Les deux voies de recours furent suivies simultanément.

Le recours devant les tribunaux judiciaires aboutit à un jugement d’incompétence confirmé en appel (Paris, 8 août 1865, D. P. 65. 2. 121). Les tribunaux invoquèrent le principe de la séparation des pouvoirs, et l'impossibilité où ils étaient de critiquer un acte administratif. Sur ce point, la discussion est possible, et de très bons esprits soutiennent cette incompétence (Durour, Droit administr.. t. VII n° 174). L'hypothèse est bien de celles où le principe de la séparation des autorités est d'une application délicate.

Sans doute ce principe existe : mais il s'impose à autorité administrative comme à l'autorité judiciaire.

S'il avait plu au souverain de dépouiller par décret un propriétaire de sa maison, un enfant de sa filiation, évidemment les tribunaux judiciaires étaient compétents pour

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